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21 décembre 2022
Jacques-Henri Clément

1600 - état des revenus de la seigneurie depuis 30 ans

Etat des revenus de la seigneurie de Lamballe depuis les 30 ans derniers, fourni par Guy de Lesmelleuc procureur fiscal de Lamballe, à Louis Péchin intendant des duc et duchesse de Mercoeur et daté du 1er mars 1600. Ce document sur papier comporte 3 feuillets numérotés et la pagination est moderne ; cet état possède un double (A.D.22, 1 E-85).

« Estat au vray du grand et revenu de la terre et seigneurye de Lamballe selon et au desir des sous fermes qui en ont este faictes depuis les trante ans derniers par les fermiers de la dite terre. Premier :

§ - « Fermes de terres et dommaines » :

* « La mestaerye du Boscaige affermee soixante quinze pesrees de froment, cy : 75 perrees froment.

* « La mestaerye de Lanjouan affermee soixante seize pesrees de froment, cy : 76 perrees froment.

* « La mestaerye de Beaumont en Erquy affermee trante seix pesrees de froment, cy : 36 perrees froment.

* « La mestaerye appellee la Vigne, scittuee aux forsbourgs de Lamballe, a presant de revenu du cinquante pesrees de froment, cy : 50 perrees froment.

* « Les terres de Sainct Palle affermees vingt pesrees de froment et saeze chappons, cy : 20 perres froment et 16 chappons.

* « Froment de rente en espece, cinquante cinq pesrees, cy : 55 perrees
Seigle en espece, trante sept pesrees, cy : 37 perrees.

Somme : 312 perrees froment et 37 perrees seigle.

§ - « Fermes a moullins par grains » :

* « Les moullins de Quincampoix et Quincangrogne et Sainct Ladre affermez seix vingtz dix pesrees froment, cy : 130 perrees froment.

« Le moullin de Sainct Martin afferme soixante dix sept pesrees froment, cy : 77 perrees froment.

* « Les moullins de la Ville Gaudu et Sainct Saulveur affermez quatre vingtz dix perrees froment et dix pesrees bled meteal, cy : 90 perrees froment et 10 perrees meteal.

* « Le moullin de Noueal aultresfoys afferme cinquante pesrees froment a presant trante cinq pesrees, cy : 35 perrees froment.
(en marge du feuillet : « La perree froment a vallu en la premiere ferme du Botey 2 escuz et demy et plus et en la seconde et encore a present le moindre pris a este de un escu 15 sols et un escu 20 sols »). (f°1°)

* « Le moullin de la Haultiere affeme vingt huict pesrees bled meteal, cy 28 perrees meteal.

* « Le moullin du Gras afferme vingt quatre pesrees de froment, cy : 24 perrees froment.

* « Le moullin de la Greve afferme vingt seix pesrees ung bouexeau bled meteal, cy 26 perrees meteal.

* « Le moullin Turquoys afferme vingt quatre pesrees bled meteal, cy 24 perrees meteal.

* « Le moullin de la Perche afferme quarante seix pesrees bled meteal, cy : 46 pees bled meteal.

* « le moullin de Lissilion en ruyne depuis les quarante ans sans avoir moullu, afferme par Me Jan Le Bottey, trante pesrees bled meteal, cy : 30 perrees meteal.

* « Les grandz moullins du Pont Neuf et moullins neufz affermez par de dit Le Bottey a 22 tonneaux, moittye froment et moitye seigle et ung millier d’anguilles, cy : 22 tonneaux meteal et un millier d’anguilles.

Somme du froment des moullins y comprins les vins et chausses a la raison du vingtiesme et quarantiesme : 428 pesrees froment ; par meteal, comprins aussy les vins et chausses a pareille raison : 302 pesrees meteal.
(en marge : « Le tonneau vault douze perrees »).

§ - « Fermes par deniers » :

* « La grant nef et cohue de Lamballe avec la coustume du cuir o poil affermee huict vingtz escuz, cy : 160 escuz.

* « La coustume de Sainct Symon et Jude affermee aultresfoys douze livres seix sols monnoie.

* « La coustume du ssl, du fruict et de la mercerye s’affermoit aultresfoys cinq livres monnoie.

* « La coustume des poisles et lars s’affermoit quatre livres monnoie.
(en marge pour les quatre articles : « Toutes ces mesmes coustumes sont tirees a git en une seule partye de 130 escuz a quoy elles montent touttes »). (f°2)

* « La coustume de Sainct Barthelemy s’affermoit pareil pris que davant.

* « La coustume des malles bracees s’affermoit soixante livres monnoie.

* « La coustume de l’estat et la moulte estoit affermee quatre livres monnoie.

* « La coustume des bestes et avoirs vanduz sur sepmaine estoit affermee dix livres monnoie.

* « La coustume du pain et du bled estoit affermee quatre vingtz quatorze livres monnoie.

* « La coustume du poison estoit affermee vingt livres monnoie.

* « La coustume du poix et de la ferronnerye estoit affermee dix sept livres monnoie.

* « La coustume de Sainct Denys et Sainct Lorans au Pont Neuf estoient affermees vingtz livres treze solz seix deniers monnoie.

* « La coustume du petit foullaige estoit affermee soixante unze solz monnoie.

* « La coustume de la potterye estoit affermee quatre livres monnoie.

* « La coustume du menu boys estoit affermee a cent solz monnoie.

* « La coustume du minaige estoit affermee vingt cinq livres monnoie.

A presant toutes les dites coustumes sont affermees ensemble a seix vingtz dix escuz, cy : 130 escuz.

* « La coustume du Boisy (Boissy - Bouexic) affermee dix huict livres monnoie vallant sept escuz douze soulz, cy : 7 escuz 12 sols.

* « La coustume de Dahouet affermee seix escuz, cy : 6 escuz.

* « La coustume du Chemin Chausse et des Planches Davy, deux escuz, cy : 2 escuz. (f°2°)

* « La coustume du trepas du Pont Neuf affermee pareil nombre, cy : 2 escuz.

* « Les moullins foulleretz du Pont Neuf mis en rabeix pour quarante escuz, cy : 40 escuz.

* « Le four a ban de la ville, de Sainct Martin avecq le distroit de la Guinardaye sont a presant affermez quatre vingtz escuz, cy : 80 escuz.

* « Le four a ban de la rue du Val afferme vinngt huict escuz, cy 28 escuz.

Somme des fermes cy desur se montant comprins les vins et chausses qui est le vingtiesme et quarantiesme a raison d’ung sol seix deniers pour livre, la somme de 4 livres 90 escuz 7 sols 6 deniers.

§ - « Aultres fermes de terres et dommaines deppendantes de la dite seigneurye » :

* « Les deux prez carrez du Boscaige ont este affermez tousjours cinquante deux escuz, cy : 52 escuz.

* « Les jardrins du Boscaige, treze escuz et tiers d’escu, cy : 13 escuz un tiers.

* La pree de Sainct Martin, vingt troys escuz, cy 23 escuz.

* « La grande pree au Duc, quarante escuz, cy : 40 escuz.

* « Les prez soubz le moullin de Quincampoix, douze escuz, cy : 12 escuz.

* « Les petitz prez du Sceu, dix sept escuz troys quartz, : 17 escuz 3 quartz.

* « Les prez et terre aux environs de Sainct Melaine affermez 25 escuz. (f°3)

* « Les jardrins de Lanjouan vallant douze escuz, cy : 12 escuz.

* « Les jardrins de Crenan oultre l’entretien d’herbage et commodite du jardrin des fermiers sont affermez trante cinq escuz, cy 35 escuz.

* « La rente censye de Lamballe vault encore a presant quarante cinq escuz, cy : 45 escuz.

* « La rente deue sir le moullin du Gouessan apartenant au sr de Lanjamet : 20 escuz.

* « La rente desur le moullin foulleret de la ville, huyict escuz unng tiers, cy : 8 escuz un tiers.

* « La taille deue par les paroissiens de Sainct Martin, debvoir de roue sur les potiers et droict d’ageons sur la forest, quinze escuz, cy : 15 escuz.

* « Le revenu des bestiailz et surcroistz des mestairyes du Boscaige et de Lanjouan, pour valloir par chacun an pour chacune des dites mestairyes, vingt escuz, cy : 20 escuz.

* « Le revenu des fiez du Peillac et rentes en deppendantes vault par chacun an, cent escuz, cy : 100 escuz.

* « Les fiez de juridiscions de Crenan scituez en la parrouesse d’Andel sont mis en rabeix au dit Le Bottez pour trante troys escuz ung tiers, cy : 33 escuz un tierz.
(en marge : « N’en a rabais au ..., n’en peult le pretendre selon le bail »).

* « Ce que avoit de coustume de tenir la mere du dit Le Bottey est afferme vingt troys escuz, cy : 23 escuz.

* « Le rolle des rentes nouvelles auquelles il n’y a sergend de presant qui neantmoing ont este receues par le dit Le Bottey se monte cent escuz, cy 100 escuz. (f°3°)

* « Les taux et amandes de la dite seigneurye vallant communement aultres cent escuz, cy : 100 escuz.

* « Les srs du Guemadeuc et de la Goublaye, de la Vigne, Ville Tual, de la Chappelle Anizan, de Maulny, de la Ville Derien et la Moissonniere doibvent chacun une sergentye feodee et ne fournissent de leurs rolles sans que la sergentye soict tenue leur en fournir, doibvent environ seix vingtz escuz que l’en les contrainct de poyer par saesye de leurs hypothecques, quelles saezies ont este tousjours adjugees au procureur et n’a tarde que au dit Le Bottey de s’en faire ..eaier pour se faire poyer : 120 escuz.

* « Le surplus des aultres sergendz, scavoir ceux du grand bailliaige ont leurs rolles et ceux qui se sont pourveuz lors qu’il y en aura leur en sera baille, quelz rolles ne se sauroient monter cinquante escuz au plus, cy : 50 escuz.

* « Les deniers casuels comme vantes et rachaptz et desherances, attandu la grande estandue de la dite jurisdiction en cinquante paroisses, peut valloir quinze centz escuz par an, cy : 1500 escuz.
[en marge pour les deux derniers articles :] « Le casuel est de grand revenu pour ce que touttes terres universellement roturieres ainsi que les nobles doyvent rachapt ».

* « Faict ce premier jour de mars mil six centz, pour delivrer a Monsieur Pechin intandant des affaires de Messeigneur et dame de Mercueur en Bretaigne.
|Signature :] de Lesmeleuc.

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