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1521-1524 - compte de la seigneurie de Lamballe
dimanche 19 février 2023, par
1521-1524 - compte de la seigneurie de Lamballe
Compte réalisé par Jean Visdelou, receveur de Lamballe, au nom de l’amiral de France, Guillaume Goussier, seigneur de Bonnyvet auquel le roi de France, François Ier, donna les revenus de la seigneurie de Lamballe. Jean Visdelou affermait alors la seigneurie de Lamballe et dans le même temps pris celle de Moncontour (AD22 1 E 20). Ce compte, commencé le 1er juillet 1521, couvre la période de cette date à l’année 1524 ; il fut présenté le 12 novembre 1527 puis fait et conclu à Nantes le 8 juillet 1528. Ce document comporte 58 folios, écrits sur parchemin. La pagination est d’époque (AD22 1 E 84). Il faut également mentionner l’existence d’un registre de 38 feuillets parchemin, daté du 31 décembre 1524, Jean Visdelou lors receveur, faisant état de l’ensemble de l’adjudication faite par la cour de Lamballe, des coutumes, des trépas, des fours, des prés de la Jaille et au Duc, des moulins à fouler et à blé, de la forêt de Maroué et de la dîme de Pléneuf (AD22 1 E 88).
Jean Visdelou, seigneur du Colombier (Hénon) fut également capitaine de Moncontour. Cadet de la cinquième génération connue de l’ancienne famille des Visdelou du Pont-à-l’Asne, il était le fils d‘Eonnet et d’Isabeau Le Cointe. Par son mariage en 1510 avec Marguerite Abraham de la paroisse de Saint-Alban il devint seigneur de l’Hôtellerie-Abraham puis de la Goublaye, manoir avec seigneurie qu’il acquit de la famille de la Motte en 1512.
Résumé de la Réformation :
En début du compte, se trouve une copie d’une lettre du 3 octobre 1521, par laquelle François Ier donna à l’amiral de France, le sire de Bonnivet, le comté de Penthièvre, « consistant dans les seigneuries de Lamballe et de Moncontour ainsi que des ports et havres situés entre le Couesnon et l’Arguenon ». Au pied de ces lettres, est une copie de celles par lesquelles l’amiral de Bonnivet nomma le seigneur de Troyes « pour son procurateur général dans le duché ». Elles sont du 12 janvier 1522 (n.s.). A la suite est la ferme de la seigneurie de Lamballe, consentie le 14 juin 1522 par le seigneur de Troyes à Jehan Visdelou.
« Franczoys, par la grace de Dieu, roy de France a notz amez et feaulx le vichancelier et gens de nostre conseil en Bretaigne de nos comptes a Nantes et general ayant la charge et administracion de noz finances tant ordinaires que extraordinaires en noz pays et duche de Bretaigne, aux seneschaulx, prevostz et allouez de Lamballe et Moncontour et a touz noz aultres justiciers et officiers ou a leurs lieutenans, salut et dilection. Savoir vous faisons que nous ayans regard et consideracion a ce que nostre cher et ayme cousin conseiller et chambellain le sires Bonnyvet, chevalier de nostre ordre et admiral de France au moyen de la guerre meue et subvenue entre l’esleu des Roumains et nous, notz royaulme, pays, terres, seigneuries et subgietz icelui nostre cousin pert entierement le revenu et esmolument de pluseurs terres, seigneuries qu’il a et luy apartiennent a cause de sa femme, scituees et assyses es pays de Flandres et Artoys or party et obeissence du dit esleu empereur, lequel a cause de la dite guerre et que nostre dit cousin admiral tient nostre party et service les a donnez et diceulx dispose a son plesir. Et pour dicelles terres et seigneuries, rentes et revenuz qui montent a une bonne somme de deniers par an ainsi que nous avons este et sommes deubmenent advertiz, certiffiez et acertenez, recompancer et desdommaiger iceluy nostre dit cousin admiral et ce favorablement le traicta en faveur et consideracion aussi de bons, singuliers, vertueulx, aggreables et tres recommandables services que nostre dit cousin nous a par cy davant faictz tant ou faict de nos guerres meismement a la conqueste de la ville de Fontarabes et aultres villes et places d’environ nagueres en la saison [sic] de France dont il a eu la principalle charge et conduite ou il nous a servy sans y espargner le peril et danger de sa personne que a la direction et conduicte de nos grans principaulx et ardmiz affaires. A celuy nostre dit cousin admiral pour cestz causes et aultres a ce nous mo…ens a vous donne et octoie donnons et octroyons par cestz presantes touz et chacuns les fruictz, proufiltz et revenuz et esmoluementz du conte de Painthevre. C’est asavoir des terres et seigneuries de Lamballe et Moncontour aveucques les portz et havres d’entre Couesnon et Arguenon leur appartenant et despendences en nostre dit pays de Bretaigne enssemble deux maisons qu’il a en nostre ville de Nantes ainsin qu’elles se poursuyvent et comportent. Lesquelles terres, seigneuries et maisons nagueres tenoit et possedoit nostre cousin le prince d’Oranges, lequel comme il est tout certain et notoire s’est retire devers le dit esleu empereur, tenant son party et obeissance le portant et favorisant en armes et autrement a l’encontre de nous noz royaulme, pays, terres, seigneuries et subgetz. Et par ce confiscant envers nous les dits biens pour diceulx biens dessur declarez jouir et user par nostre dit cousin admiral a quelque valleur et estimacion que puissent estre et monter, a commanczer le premier jour de jullet darrain passe et jucques a ce que iceluy nostre dit cousin jouisse des dites terres et seigneuries assisses es dictz pays de Flandres et Artoys apartenant a sa dite femme tout ainsin et par la forme et maniere que en jouissoit le dit prince d’Orrenge auparavant la dite oupverture de la guerre. Et voullons vous mandons et expressement en oignons et a chacun de nous en son regart et comme a luy apartiendra et que de nos presans don et recouvrance vous faicte, souffrez et leissez nostre dit cousin admiral jouir et user plainement et paysiblement en la forme et maniere que dessur est declaire en contraignant les recepveurs et fermiers des dites terres et seigneuries a luy en bailler et delivrer le revenu dicelles et luy en rendre la compte et reliqua depuis le temps dessur dit ou a celuy ou a ceulx que nostre dit cousin admiral y commectra et tout ainsi qu’il est acoustume faire pour nos propres affaires nonobstant oppinions ou appellacions quelconques et que la valleur et revenu des dites terres et seigneuries ne soit cy declairee et que la dite valleur excedast le revenu des terres que nostre dit cousin a assyses es dits pays du dit esleu empereur a quoy ne voullons qu’on se arreste en auchune maniere. Et lequel outre plus, nous luy avon donne et donnons par cestz presantes, signees de nostre main car tiel est nostre plaisir, donne a Chastel en P…, le ouictiesme jour d’octobre, l’an de grace mil cinq centz vignt un et de nostre regne le septiesme ainsi signe Franczoys par le Roy de neuffaille et icelle huy en jugement davant nobles hommes Jehan Lenepvou, seigneur de Crenan et de Bonabry, monsieur l’aloue de la court de ceans en presence de maistre Franczoys Boscher, monsieur le lieutenant de Jehan Bertho, substitut et lieutenant du procureur de ceste court et Jehan Visdelou nagueres fermier et recepveur des terres, seigneuries et revenuz de la court de ceans, est comparu Claude de Troyes, procureur et portant le faire de hault et puissant le sires de Bonnyvet, monseigneur l’admiral de France qui a monstre et apparu le mandement dont le double et coppie diceluy est cy dessur escript et a este leu. Sa lecture ouir a requeste du dit de Troyes a este le dit mandement sans opposicion ne empeschement baille pour publie et commande y obeir. Et signant la teneur diceluy mandement commande et ordonne au dit Visdelou et touz aultres qui se sont nesenez [?] de toucher aux deniers, rentes et revenuz les dites terres et seigneuries de ceans puix le premier jour de jullet darrain passe, poyer et declarer a mondit seigneur l’admiral ou a ses commis, les dits deniers, rentes et revenuz duquel mandement a este coppie et vidimus adjuge au dit Visdelou o declaracion d’aultant de foy et y estre ajouste comme a l’original faict par la dite court de Lamballe, le douziesme jour de jugn, l’an mil cinq centz vignt deux contenant en passement par Davy, passe. [f° 1°]
Par nostre court de Lamballe sont comparuz en personnes davant nous et endroict establiz Claude de Troyes, commis et ayant povair de hault et puissant Guillaume Goussier, seigneur de Bonnyvet, admiral de France, chevalier de l’ordre, conseillier et chambellain du Roy et duc, nostre souveain seigneur monseigneur de nostre dite court de faire ce que enssuilt ainsi que couste et apiert par la teneur des dits povoir et commission dont la teneur ensuist Guillaume Goussier, chevalier de l’ordre, conseillier et chambellain du Roy, nostre seigneur, seigneur de Bonnyvet et admiral de France a nostre cher et bien ame Claude de Troyes, receveur de la traicte de La Rochelle salut. Comme puix nagueres le Roy, nostre dit seigneur nous ayt faict don du revenu de la conte de Penthevre c’est assavoir des terres et seigneuries de Lamballe et Moncontour, des portz et havres de Couesnon et Arguenon avec leurs apartenances que soulloit tenir monseigneur le prince d’Orrenge pour en jouir tout ainsin et par la forme et maniere qu’il en a par cy davant jouy. Et aveucques ce touz et chacuns les restes deuz par les recepveurs des dites seigneuries. Et pour recepvoir et regir le revenu des dites terres, ouir les comptes des recepveurs et leur bailler quictance tielles qu’elles seront neccessaires nous soit besoign commectre personnaige dont nous ayons France. Savoir, faisons que nous confians aplain de vos scens, preudehommye, experiance et bonne diligence vous avons commis et ordonne, commectons et ordonnons par cestz presantes a recepvoir et affermer touz et chacuns les deniers et revenu des dites terres et seigneuries, ensemble les restes qui en sont deues, vous avons donne et donnons povair avecque commission et mandement especial de bailler quictance du revenu et des restes qui en peust estre deuz, faire leurs estaz, les contraindre ou faire contraindre a poyer le dit revenu et tout ce qui ou cas apartiendra et que mestier sera. Et lesquelles quictances qui seront par vous faictes, nous voullons estre faictes d’autre effect et valleur que si par nous elles avoint este faictes et tout ce qui par vous fera faire pour la recepte des dites terres et seigneuries en mandant aux sennechaulx et allouez et a touz nos officiers des dites terres et seigneuries que es choses dessurdites, circustances et deppendences dicelles ilz vous obeissent prestement et donnent conseil, confort, ayde et prisons sy mestier est. En tesmoign de ce, nous avons signe ces dites presantes de nostre main et fait seeler de seel de noz armes, le douziesme jour de janvier, l’an mil cinq cenz vignt et ugn ainsin signe par Goussier et saelle. Et Jehan Visdelou, procureur de la Goublaye. Entre lesquelz de Troyes, commis predit et Visdelou, a este fait ferme et concluct par lesquelz le dit de Troyes a baille au dit Visdelou, prenant et aceptant la dite ferme des revenu, terres, juridicion et seigneuries du dit Lamballe, pour en jouir iceluy Visdelou, a la dite cause, troys ans et demy an, qu’est troys levees et demye, parfaictes, entieres et acomplies, commancez le premier jour de jullet darroin passe et qui finiront les troys ans et demy an revolluz et acompliz ainsin et de la maniere que des le vignt troysiesme jour de septembre, l’an que dict fut mil cinq centz dix neuff, le dit de Troyes, commis de madamme la princesse d’Orrenge, comme curatrixe de monseigneur le prince d’Orrenge, son filz, bailla et afferma au dit Visdelou les dits [f° 2] revenuz, terres, juridicion et seigneurie sellond l’acte passe de Guillaume Passedouet, notaire soubz escript et o les poinctz, condicions et comvencions contenues et desclairees par l’acte de la dite ferme cy davant baillee au dit Visdelou presentement apparue. Quelz poinctz et comvencions et condicions seront au longc rapportez par cestes, sy mestier est. pour le pris et somme de troys mil seix centz quarente livres monnoie pour iceulx troys ans et demy an et les vins et chausses oultre en maniere acoustumee le debvoir desquelz vins et chausses le dit Visdelou a reellement baille et poye au dit de Troyes, en nostre presance qui de ce l’acquite et le parsur qu’est les dites troys mil seix centz quarante livres monnoie pour le tout du principal de ceste dite ferme a raison dicelle a promis et s’est oblige le dit Visdelou poyer au dit de Troyes, commis predit ou a aultres porteur ou porteurs de mandemens et escriptures de mondit seigneur de noster dite court ou diceluy de Troyes, savoir mil quarente livres monnoie pour ugn an entier de la dite ferme dedans le premier jour de jullet prouchain venant. Et l’outre plus de la dite ferme qu’est deux ans et demy par chaicun des dits ans, aux termes de Nouel et saint Jehan Baptiste, par moytie qu’est pour chaicun an des dits termes, cinq centz vignt livres monnoie aux paysmens et chaicun, de quoy faire celuy Visdelou a ypotheque et oblige au dit de Troyes, son corps avec touz et chaicun ses biens, meubles et heritaiges ainsi qu’est contenu par la dite ferme ou dit vignt troysiesme jour de septembre mil cinq centz dix neuff, condicionne, convenu et acorde que ou cas que les ennemis et adversaires viennent et facent descente en ce pays pour guerre, dont est bruyt et motion durant ceste dite ferme en faczon que on n’ait sur aceix en la dite ville de Lamballe que le dit Visdelou ne sera tenu ne pourra estre contrainct poyer durant le dit non sur aceix si auchun advient par cause de guerre, le dit Visdelou sera cien a son simple serment. Auquel serment faire le pourra contraindre le dit de Troyes ou aultres procureur ou commis de mondit seigneur de nostre dite court lors que leur plaira et sur tielles relicques et vouldront faire administrer au dit Visdelou acoustumees aux parties, de jurer par nostre dite court, de laquelle ferme celuy de Troyes, ou dit nom, a promis faire et porter au dit Visdelou garentaige vallable. Et quant a faire, fournir et enthermer ce que dessur, s’est le dit Visdelou submis et proroge la juridicion de nostre dite court pour luy, ses dits biens, meubles et heritaiges pour y estre troicte davant les juges et chaicun, sans exenpcion dillatoaire ne declaratoaire. Et tout ce que dessur, sequelles et despendences ont promis et jure par leurs sermens, les dits Claude de Troyes, commis predit, Jehan Visdelou et chaicun pour ce que luy touche, tenir, fournir et acomplir sans james en contrevenir ne sur ce sequelles ne despendences a n’en querir ne demander dillacions, de jour juge terme, de parler exo..e, dire ne mander par l’aigrement, opinion y faire ne donner ne nul aultre impeschement quelconque, y meptre ne obner en auchune maniere. Et de l’outre assentemens et requestes a ce faire et tenir, les y avons par nostre dite court soubz le sceau estably aux contractz dicelle, comdempnez. Ce, faict et groye en la ville de Moncontour, en la maison Pierres Le Douarren, le quatorziesme jour de jugn, l’an mil cinq cents vignt deux, contenu en passementz G. Boschier, passe, G. Passedouet, passe. Donne et fait par coppie, collacion faicte o l’original, le 8ème jour de juillet, l’an 15 vignt ouict. [Comptat d’une interligne :] soubz le seau establi aux contratz dicelle ; Approuve, donne comme dessur. [f° 2°]
Le compte que rend davant vous messeigneurs les gens tenans les comptes de ce pays et duche de Bretaigne, Jehan Visdelou, nagueres fermier et recepveur de la terre et seigneurie de Lamballe en vertus de la ferme luy faicte de la dite terre et seigneurie par Claude de Troyes, lors commis et ayant povair expres quant ad ce, de hault et puissant le sires de Bonnyvet, admiral de France, auquel seigneur et admiral le Roy et duc, nostre souverain seigneur en avoit faict don pour jouir entierement des profilz, droitz et revenuz de la dite terre et seigneurie ainsin que apiert par la coppie et vidimus du dit mandement de don, ferme et commission du dit de Troyes sont cy davant inscriz. Quel compte rend le dit Visdelou, pour le temps et au desir de sa dite ferme, quelle estoit pour troys ans et demy entiers, commenczans le premier jour de jullet mil cinq centz vignt ugn et finissans le dit temps resvolu o protestacion expresse que faict le dit Visdelou de augmenter, dyminuer et corriger en touz endroitz en son dit compte et de non soy abstraindre ne asubgetir de rendre le dit compte sinon sellond et au desir de sa dite ferme, don du dit feu admiral et commission du dit de Troyes et jouissant diceulx et sur les quictances du dit de Troyes et aultres, qu’il aparestra garentyes de la justice du dit Lamballe ou dit feu admiral, quel en avoit le don comme dit est, faisant le dit Visdelou protestacion que quelque deducion que se puisse trouver par l’issue du dit compte de non desroger a jouir de sa dite ferme.
[en marge :] …
Les protestacions faictes par le dit Viselou ne sont cy endroit aceptees.
Et pour tenir ordre de ce compte en ensuyvant vostre ordonnance, se charge le dit Visdelou, des rentes et revenu de la dite seigneurie comme ensuyt.
[en marge :] Nota : De fere comptez les precedens receveurs.
Et premier
§ - Compte et fait charge des rentes appellees censives, deues chacun an a la court de Lamballe, au terme de my aougst, en la ville et forbourgs du dit Lamballe et ailleurs, qui montent sellon les anciens comptes, ouict vigntz cinq livres quinze soulz par an dont se charge pour les dits troys ans et demy de ce compte sauff raison en mise. En ce comprins le terme de my aougst l’an 1521 et pour ce : 663 livres.
[en marge :] Appure au compte de Jehan Guillou, receveur ordinaire du dit Lamballe, conclud en juillet, l’an 1526 et au compte Pierre de Beaulieu, conclud en decembre 1481. [f° 3]
Rentes Vives
Ampres, compte ce dit recepveur, d’aultres rentes appellees rentes vives, deues checun an, a la dite court, au jour et feste de la decollacion sainct Jehan Baptiste, tant es dite ville et forbourgs du dit Lamballe que ailleurs, en pluseurs paroisses et bailliaiges des troys sergendz. Desquelles rentes, ce dit receveur est charge en gros, au desir des anciens comptes par aultant qu’en est deu en checun bailliaige et parrouesse ainsi que cy ampres sera declere.
Et premier es dites ville et forbourgs de Lamballe ou bailliaige es dits troys sergendz :
– Es dites ville et forsbourgs de Lamballe est deu checun an, au dit terme de decollacion sainct Jehan Baptiste oultre les rentes de censives, le numbre de trante une livre quinze soulz 6 deniers dont se charge pour les dits trois ans et demy sauff raison en mise. Montant : 127 livres 2 sous.
[en marge :] Appure es dits comptes des dits Guillou et Beaulieu.
– De cent traize soulz 3 deniers rente oultre 10 sous et une perree froment a cause d’un avenante sur touz les heritaiges qui furent a Perrot Drevy [Davy], desquelz les anciens precedentz comptes et recepveurs en ont faict charge par les anciens precedentz comptes et sur le nom de Guillaume Trevilly et de la dite perree fourment aussi en ont faict charge en la charge par ble, sur le nom de Loys Lepicquart. Et du parssur du dit avenante ne compte en riens pour ce que l’on trouve par les comptes anciens, qu’il en fut donne et assys a Geffroy de la Motte seix perrees de froment rente. Et l’oultre plus fut baille par monseigneur de lors a dom Pierres Mahe pour la cause d’une chappellannie de Matignon.
[en marge :] L’expedicion est cy apres. [f° 3°]
– De cinq soulz de rente qui deuz estoint, sur la place au grant Gallou ; de sept soulz seix deniers sur la place Eon Peaupellee et Jehanne Duval ; de cinq soulz de rente sur la place es hers Jehan Blouin ; [de 5 sous de rente sur la place es] Couesliveix ; de cinq soulz de rente sur la place qui fut Herve Souldan ; de cinq soulz de rente sur la place es hers Thomas Salmon et d’une maison au chastel ou soulloit demeurer la Grevezee et d’une avenante qui fut sur la meson qui fut Guillaume de Lospital et d’une maison ou soulloint estre les estables des predecesseurs de monseigneur. Et d’une place ou soulloit avoir maison Hamon Boutery que Rolland Dailles tint aultresfoiz pour rente d’avenantes aultresfoiz livrez a court sur Jehan du Rufflay comme est contenu es comptes des recepveurs anciens precedentz ; ne compte riens, ce dit contable pour ce qu’ilz sont de longc temps frostes et vacants et que l’on ne peult scavoir ou ilz sont, sauff la dite meson ou furent les estables que Mathurin de la Villedelon [de la Villeeon] a tenu par aulcun temps, quelles sont choestes et n’y a que les masieres.
– De 7 livres 10 sous de rente d’un avenante aultresfoiz livre a court par Jehan Graslan, lors recepveur, sur les heritaiges qui furent a Rolland de la Cornilliere ; ne compte riens pour ce que on n’en peult riens savoir. Et aultresfoiz les hers du dit Graslen en ont este poursceuz par le procureur de Lamballe. Et pour ce qu’on ne peult trouver possession ni droit faict, en fut le procureur juge adeparty vers les dits hers sellon le procureur de ce faict aultresfoiz aparu qui demeura a la chambre des comptes.
– De 7 sous 10 deniers de rente a cause d’un avenante qui aultresfoiz fut livre a court par le dit Jehan Graslan, faict sur la verge et sergentie que tenoit Robin de la Ville Marie et sur ugn aultre maison au dit Robin, quelle fut aultresfoiz baillee a censie a Audinet Bernart, a troys soulz de rente oultre ce que celle [f° 4] maison debvoit de rente a la censive de la ville de Lamballe et mesmes sur une maison sysse a Mouexigne, ne compte ce contable, de tout celuy avenante diceluy avenante dont est ou grant des rentes cy davant sellon les precedentz anciens comptes renduz par mynu sur le nom du dit Audinet. Et diceulx troys soulz pour la dite maison de Mouexigne dont est charge cy apres ou gros de la parroisse de Maroue sur le nom de la femme Jehan Lucas pour ce que Jehan Plestan auquoil estoit celle sergentie et dont ses hoirs jouissoint, mit empeschement en iceluy avenante en ce qu’estoit sur celle sergentie, disant que celuy de la Ville Marie ne la tenoit que par ferme. Et oncques la court ne jouyt diceluy avenante que des dites deux mesons.
[en marge :] L’excuse de cest article et des troys precedens est acceptee comme es precedens comptes de Pierre de Beaulieu et Louys Collet sauff a en fere remonstrance a ceulx qui besongnerent a la Refformacion de la dite seigneurie.
Nota : de fere fournir Jehan Guillou, receveur subcequant, a l’injonction luy faicte sur les dits articles au 6ème feillet de son compte de la dite recepte, conclut en juillet [1]523.
Maroue
Des rentes deues checun an, a la dite court, en la parroisse de Maroue, au terme de la decollacion sainct Jehan Baptiste, montant par an, sellon le mynu des dits anciens precedentz comptes, 4 livres 16 sous 3 deniers obolle. Qu’estoit les dits troys ans et demy de ce dit precedent compte et dont se charge le dit contable : 19 livres 5 sous 2 deniers.
[en marge :] Appure es comptes anciens devant nommez. [f° 4°]
D’une avenante qu’on dit avoir este aultresfoiz faict sur Jehan de la Roche, du numbre de 40 sous 7 deniers de rente et livre a court par la degreppie Gilles Turnegouet dont le heritier du dit de la Roche fut aultresfoiz mis en prouceix par la court de Lamballe. Et pour ce que l’on n’en trouve riens en fut juge adelivre et mis hors du prouceix. Et pour ce n’en compte rien.
[en marge :] Il dit vroy sellon les precedens anciens comptes.
Et touchant lostel, mannoir et demayne de Sainct Robin o ses apartenances aveucques le revenu des avenaiges de la forest de Maroue. Et des roues de la poterie de Sainct Yvieuc desquelles choses, le dit chappitre de Vennes en avoit acoustume de jouyr par transport en fait pour fondacion et doctacion de messes ainsi qu’est faict mencion par les anciens precedentz comptes et a present, ce receveur en fait charge cy apres ou grant des rentes tant par bledz que deniers.
[en marge :] Il en compte a 16 feillet cy apres.
La parroisse de Meslin
Des rentes deues checun an, en la dite parroisse de Meslin, au dit terme de la decollacion sainct Jehan qui monte par an, sellon les dits precedentz comptes, ouict livres cinq soulz seix deniers obolle pouge. S’en charge ce dit contable pour les dits troys ans et demy de ce compte. Pour ce : 33 livres 2 sous 3 deniers.
[en marge :] Appure comme devant aux anciens precedens comptes. [f° 5]
La parrouesse de Sainct Glen
Des rentes deues checun an, en la dite parroisse de Sainct Glen, au dit terme de la decollacion sainct Jehan qui monte par an, sellon les dits precedantz comptes, 7 livres 4 sous 9 deniers dont se charge pour les troys ans et demy de ce compte, de 28 livres 19 sous.
La parrouesse de Lamalour
Des rentes deues au dict terme, checun an, en la dite parroisse de Lamallour qui montent par an, sellon les precedentz comptes dont se charge pour les dits troys ans et demy de ce compte, savoir a 20 sous par an. Pour ce : 4 livres.
Landehen
Des rentes deues checun an, en la dite parroisse de Landehen, au dict terme de la sainct Jehan decolesse, qui se montent sellon les dits comptes precedantz, 112 sous 7 deniers obolle. Se charge pour les dits troys ans et demy, de la somme de 22 livres 10 sous 6 deniers.
[en marge pour les trois articles : « Appure semblablement. [f° 5°]
Noueal
Des rentes deues checun an, en la dite parroisse de Noueal, au dit terme, qui se montent sellon le mynu des comptes precedentz, dix livres 8 sous 6 deniers pouge, qu’est pour les dits ans de ce compte, montent quarente une livre quatorze soulz ung denier. Pour ce : 10 livres 14 sous un denier [somme barrée ; 41 livres 14 sous un denier].
Andel
Paroillement, ce recepveur compte des rentes deues checun an, au terme de la decollacion sainct Jehan Baptiste, en la parrouesse d’Andel, sellon le mynu des comptes precedantz. Montans 48 sous 4 deniers, qu’est pour ce pour les dits troys ans et demy de ce compte dont faict charge de ce compte dont fait charge de 9 livres 13 sous 4 deniers.
Sainct Aron au dit terme
Meismes des rentes deues checun an et terme predits en icelle parroisse de Sainct Arron, sellon les comptes et mynuz precedantz qui montent checun an, vignt seix soulz ouict deniers obolle pouge dont faict charge pour les dits ans de ce compte ; Et pour ce : 106 sous 11 deniers.
[en marge pour les trois articles :] Appure comme devant. [f° 6]
Henentsal
Des rentes deues par checun an, en la dite parroisse de Henentsal, au dit terme de la decollacion sainct Jehan Baptiste, montans 30 sous par an. S’en charge pour les dits ans de ce compte. Pour ce : 6 livres.
Plestan
Aussi, des rentes deues a la dite court, par checun an et terme de la decollacion sainct Jehan, en la dite parroisse de Plestan, sellon le mynu des precedans comptes, montans par an, douze livres dix sept soulz dix deniers obolle, qu’est pour les dits ans de ce compte : 51 livres 11 sous 6 deniers.
Et ne compte rien d’un avenante de 25 sous de rente que l’on dit qui fut faict sur les predecesseurs de Allain Bertran et Guillaume de Lermitaige. En oultre les rentes que les hommes [sic, les hoirs aux comptes précédents] diceluy poyent en icelle parrouesse pour ce que les dessur dits l’ont debatu et oncques n’en furent en pocession, ne trouve aucune chose en estre deue et que on ne peult trouver que celle rente soit deue.
[en marge :] L’excuse est acceptee comme a 4 feuillet cy devant. [f° 6°]
Hillion au dit terme dont le sergend du dit Hillion qui est bailliage doit compte en cheff ainsi qu’est trouve par les precedentz comptes renduz a la chambre
Des rentes deues checun an, au dit terme, en la dite parroisse de Hillion, qui montent par an, sellon le mynu des comptes precedentz, 37 livres 3 sous un denier dont faict charge pour les troys ans et demy de ce compte, montans 148 livres 12 sous 4 deniers.
[en marge :] Appure semblablement ainsi que devant.
Et en ce qu’est 15 sous de rente que l’on dit estre deus sur les greves d’entre Urgn et Gouet, que Jehan Foure et Jehan Lesage avoint acoustume tenir et les avoint prins a censie. Et dempuix les lesserent et rendirent comme est contenu es anciens rentiers ; n’en compte point, ce recepveur pour ce que de longc temps et encores a present sont vacantes et n’y a personne qu’en voulet prandre charge par ferme ou aultrement.
De 60 sous 9 deniers rente a cause d’un avenante aultresfoiz faict sur les heritaiges feu Hamon Rouxel et livre a court par Jehan Graslan, lors sergend et collecteur des rentes et taux dicelle parroisse qui les mist en sa descharge et aultresfoiz celuy Hamon mis en debat et tant esplecta vers le dit Graslan qu’il congneut que celuy Hamon avoit racquicte le dit avenante et en faict poiesment au dit Graslan et de ce le dit Graslan devoit fournir et faire bon a la court, de laquelle somme fut mis en souffrance par madamme la contesse du dit lieu, jucques a ce que ses comptes fussent reveuz, quielx oncques puix ne le furent comme est contenu es comptes des receveurs precedentz. Et sur la demande et poursuilte aultresfoiz en faict par le procureur de Lamballe vers les heritiers du dit Graslan fut dit pour ce que le dit procureur ne trouvoit pocession puix trante ans au regart de l’ajournement et aultres droitz faictz en cause, il en fut juge adeparty. Et pour ce, ce dit contable s’en excuse comme les precedentz.
[en marge pour les deux articles :] La dite excuse est acceptee comme es comptes precedens et il luy est faict pareille expedicion que a 4 feillet cy devant. [f° 7]
Planguenoual au dit terme ou bailliaige du dit lieu, Morieuc et Andel o ce qu’il lieve en Hillion apartenant a son dit bailliaige
Des rentes deues checun an, au dit terme de decollacion sainct Jehan Baptiste, en la parrouesse de Hillion, soubz la charge et recepte au sergend au bailliaige au dit lieu de Planguenoual qui montent par an, sellon les mynuz des comptes precedentz, 78 sous 2 deniers dont faict ce dit contable, charge pour les dits trois ans et demy de ce compte, montans 15 livres 12 sous 8 deniers.
Morieuc au dit terme
Paroillement des rentes, deues checun an, au dit terme, en la dite parroisse, sellon les precedentz comptes, montans 23 livres un sou 11 deniers dont se charge ce dit receveur, pour les dits trois ans et demi de ce compte qu’est pour ce : 92 livres 7 sous 8 deniers.
[en marge pour les deux articles : Appure aus dits comptes des dites Pierres de Beaulieu et Guillou. [f° 7°]
Planguenoual au dit terme, au sergend du dit lieu
Des rentes deues checun an et au dit terme de la decollacion sainct Jehan Baptiste, en la dite parroisse de Planguenoual et soubz la charge du sergend au dit lieu de Planguenoual, Morieuc et Andel qui montent par an, sellon les precedentz comptes 63 sous 10 deniers dont ce dit recepveur compte et se charge pour les dits trois ans et demi de ce compte, qu’est pour ce : 12 livres 15 sous 4 deniers.
[en marge :] Appure aux comptes precedens.
Et en ce qu’est le numbre de 34 sous de rente, desquelx Jehan Graslan fut aultresfoiz descreu d’un avenante faict sur Guillaume Denis, comme est contenu es comptes anciens de la dite recepte. Ce receveur fait semblable excuse pour les raisons contenues et declerees es dits comptes precedentz.
[en marge :] Comme a 4 feillet cy devant.
Andel
Des rentes deues checun an, en la dite parroisse et au dit terme soubz et au dit bailliaige au sergend du dit lieu de Planguenoual qui montent par an, sellon le mynu des comptes precedentz 11 livres 5 sous dont faict ce receveur charge pour les dits troys ans et demi de ce compte, quarente cinq livres. Et pour ce : 45 livres.
[en marge :] Semblablement ainsi que aux precedens. [f° 8]
Plenneut
Paroillement des rentes, deues checun an et terme, en la dite parrouesse de Plenneut qui sellon les rentiers precedentz montent par an 13 livres 11 sous 5 deniers, ce receveur s’en charge pour les dits trois ans et demi de ce compte. Et pour ce : 54 livres 5 sous 8 deniers.
De 2 sous rente, sur la tenue qui fut de Aignesse Lapanotte ; de 4 sous rente, deues sur la tenue Guillaume Morel ; de 15 deniers de rente, sur la tenue qui fut Guillaume Chanu ; de 5 sous rente, sur la tenue es hers Guillaume Perier ; n’en compte, ce contable, pour ce que longc temps encores a present, celles places sont frostes et vaccantes et les maisons estoint choittes et rouyneuses ainsi qu’est contenu par les precedentz comptes.
Et touchant aultres rentes rapportees vacantes par les rentiers anciens. Elles sont a present et de piecza rapportees ou mynu de la charge des dits anciens rentiers en la parroisse de Plenneut. Savoir : 18 deniers rente sur la tenue Collin Legay, celle tenue fut piecza baillee a Jehan Olivrit a 2 sous rente ; de 10 sous rente sur la tenue Perrot Hourdin, les hers Colin Lebaratours la tiennent a 6 sous de rente ; de 5 sous rente, sur la tenue Olivier Herbert, les hers Hamon Heurtel la tiennent es dits 5 sous rente ; de 5 sous rente, sur la tenue Olivier Rymo, Guillaume Morvan y tient es dits 5 sous rente. Sur la tenue qui fut Margueritte Mouche, qu’estoit a 2 sous, Guillaume Le Charpantier la tient es dits 2 sous. Paroillement s’en excuse sellon les comptes precedentz.
[en marge pour les deux articles :] Il est faict a ce receveur pareille expedicion ainsi que es dits quatre feilletz cy devant. [f° 8°]
Erquy
Des rentes deues checun an, au dit terme de la decollacion sainct Jehan Baptiste, qui montent sellon le mynu des comptes precedentz, comprins ouict soulz que on trouve par aultres comptes precedentz de la dite recepte, les recepveurs dicelle avoir este chargez oultre le rapport fait par pluseurs precedentz recepveurs, par an, en mise a ce receveur. Il se charge pour les dits trois ans et demi de ce compte. Pour ce : 71 livres 8 sous 4 deniers.
De 3 sous de rente, que Bertram Tranchant soulloit devoir sur sa tenue ; de 3 sous de rente, sur la tenue de Olivier Morel ; de 5 sous rente, sur la tenue Guillaume Gabel ; de 2 sous rente, sur la moitie de la place qui fut Peliczon ; de 12 deniers sur la tenue de l’autre moitie de la dite place ; de 12 deniers, sur la tenue qui fut Jehan Le Febvre ; de 18 deniers de rente, sur la place qui fut Geffroy Raoul ; de 3 sous, sur la place qui fut Geffroy Raoul le Veil ; [de 18 deniers de rente, sur la place qui fut Bailleble ; cette rubrique manque par rapport aux comptes du XVème, il s’agit d’un oubli car on la retrouve au compte suivant] ; de 18 deniers, sur la tenue du fie Hamon Duparc ; de 2 sous 6 deniers, sur la Falaise Meleuc ; de 10 sous, sur la tenue que tint Urvoay Raoul ; de 2 [sic, 3 aux comptes précédant 1494-1496] sous, sur la tenue que Morel Guyot souloit tenir. Quelles places et tenues sont sysses ou bourgc du dit Erquy et a la Falaise [Meleuc]. Et y soulloit avoir maisons qui sont choistes et les lieulx frostz et ruyneulx et demeurez en main de court de longc temps. Et ne peult l’on trouver a qui les bailler en fons, pour ce excuse sellon les precedentz.
[en marge :] Nota : Il est inioint a Jehan Guillo[u], receveur subcequant comme est declere au 6ème feillet de son compte de la dite recepte, conclut en juillet 1526. [f° 9]
Le Fie es Juhelays au dit terme de decollacion
Des rentes deues checun an a la dite court et au dit terme de decollacion sainct Jehan Baptiste, ou dit fie es Juhelays, qui montent par an, sellon le mynu des comptes precedentz, le numbre de 12 livres un sou 11 deniers obolle, qu’est somme pour les dits troys ans et demy de ce compte et dont se charge : 48 livres 7 sous 10 deniers.
Du numbre de quatre livres 5 sous de rente, que debvoit Rolland de la Goublaye, sur ses heritaiges, a cause de son pere, d’un avenante faict sur les heritaiges de son pere. Le dit contable n’en compte riens pour ce que l’on trouve par les precedentz comptes de la dite recepte de la contesse du dit lieu, en avoir este faict donnaison au dit Rolland, pour ce, ce receveur s’en excuse.
Des places et maisons que Jehan Gouret soulloit tenir, n’en fait nulle charge pour ce que l’on trouve par les precedentz comptes que la dicte contesse les donna a Even Gourret, quel dempuix les rendit [sic vendit dans les comptes du XVe siècle] a Geffroy de Rondiers qui dempuix les rendit [sic, même remarque] a possedez [sic] et s’en excuse.
[en marge pour les deux articles :] Nota : De faire fournir a Jehan Guillou, a present receveur du dit Lamballe, a l’injonction luy faicte a 12 feilletz de son compte, fait en juillet, l’an 1526. [f° 9°]
Marouys
Des rentes deues a la dite court, par checun an, au dit terme de la decollacion sainct Jehan Baptiste, qui montent par an, sellon le mynu des comptes precedentz, 6 livres un sou 8 deniers dont se charge pour les dits ans de ce compte sauff raison en mise : 24 livres 6 sous 8 deniers.
[en marge :] Decolacion sainct Jehan Baptiste.
Et pour le dit terme de sainct Jehan Baptiste 1499, 6 livres un sou 8 deniers. Pour ce : 6 livres un sou 8 deniers.
De 15 sous 8 deniers de rente deuz anciennement o les hers du seigneur de Largentaye, n’en compte riens, ce dit recepveur, pour ce que Guillaume Rimo en jouist par baillee luy en faicte par Charles de Blois et sa compaigne aveucques aultres heritaiges en assiepte d’aultres rentes qu’ilz avoint baille sellon les lettres aultresfoiz aparues sur les comptes.
De plusseurs aultres rentes et avenantemens que l’on dit avoit este faitz de longc temps sur Guillaume de Marroue, Allain Lemallaustru, Robin Daires, Allain Le Roy, Rolland de la Fruglaye, filz Geffroy, Franczois de Maroue et aultres, contenuz es anciens comptes. N’en compte, ce dit recepveur pour ce que ceulx avenantemens sont en assiepte et donnaison de Geffroy Paignon, [Guillaume] Gerril [aux comptes précédents : et les Rimoz].
[en marge pour les deux articles :] Nota : Paroille injonction comme de l’autre part, actendu que ce present comptable n’est plus receveur. [f° 10]
Toussainctz
Aultres rentes de cens deuz par an, a la Toussainctz, sur plusseurs fiez et tenementz, checun an, a la dite court, pat checun jour et feste de commemoracion des deffunctz sellon le mynu des comptes precedentz et montent icelles rentes, sellon les dits mynuz, par checun an, le numbre de 15 livres 2 sous, qu’est pour les dits trois ans et demy de ce compte, sur ce comprins le terme de Toussainctz 1521 jucques au terme de Toussainctz 1524 inclut.
[en marge :] Nota : Pour les rentes cy devant declerees et aultres cy apres, d’en faire declaracion par le mynu par les subsequans receveurs du dit Lamballe. [f° 10°]
Mangiers deuz par deniers, au terme de Nouel appellees rentes pour chair qui se paient par deniers immuables
Ampres, compte ce receveur, des rentes de mengiers deuz checun an, par deniers, a la dite court, au terme de Nouel, sur plusseurs fiez et tenemens aplain declerez par les mynuz des comptes precedentz renduz a la dite chambre, quelles se montent par an, le numbre de 104 sous 5 deniers 6ème et 7ème de denier dont se charge pour les dits troys ans et demi de ce compte. En ce comprins et ajouste 2 sous 6 deniers que l’on a trouve par les rentiers anciens precedentz sellon les mynuz dicelles rentes plus se monter que les que le raport d’aultres subsequans comptes par mynuz renduz a la dite chambre, pour ce, pour les dits trois ans et demi sauff raison en mise : 20 livres 18 sous.
[en marge :] Terme de Noel.
Chandelour
Se charge oultre ce dit contable, des rentes deues a la dite court, par checun an, au terme de Chandeleur. Savoir de 5 sous que doit Denise, fille feu Guillaume Vaucoulleur et ses consors, sur leur tenue estante es terrouers du Hault Breil et de la Ville Gaudu, qu’est pour les dits trois ans de ce compte : 15 sous.
Mangiers par blez deuz par an, au terme de Nouel
Se charge, ce dit recepveur, des rentes de mangiers par blez, deuz checun an, a la dite court, au dit terme de Nouel, sur plusseurs fiez et tenemens aplain contenuz et declerez par les mynuz des comptes precedentz, rapportez en la dite chambre. Et montent par an, les dites rentes par bledz. Savoir : par froment, mesure de Lamballe, 40 perrees un bouexel 30 godez froment Lamballe. Et a mesure du Chemin Chausse qui est moindre du septiesme que la dite mesure de Lamballe, 3 justes demie et demi quart de juste ; par seille, dicte mesure Lamballe, 11 perrees 3 quarts demi quart tiers de perree seille. Et par avoine menue, 5 perrees 7ème de perree avoine menue.
[en marge d’une écriture du XVIIe siècle :] Mangiers par ble au terme de Noel.
Qu’est somme pour le dit an 1521, pour les dites 40 perrees 3 godez froment, dicte mesure de Lamballe, a l’apreciement de la dite court de Lamballe, a reson de 20 sous, perree : 40 livres 13 sous 9 deniers.
Et par fourment, mesure du Chemyn Chausse, le dit septiesme rabatu, pour les dites trois justes demie et demi quart de juste : 62 sous un denier obolle.
Et par seille, dicte mesure Lamballe, 11 perrees 3 quarts demi quart tiers de quart et 7ème de perree, a raison de l’apreciement de la dite court, a 16 sous 8 deniers, perree, vallent : 43 sous 5 deniers obolle tiers de demie obolle [somme barrée] ; 40 [sous].
Et par avoine menue Lamballe, 5 perrees et 7ème de perree, a 3 sous, perree : 15 sous 7 deniers pouge.
Il est charge de dix gelines partant que par les comptes precedens, il y a dix estagiers. Est pour les quar termes a 8 deniers pitre pour le temps de ce compte, a cause de la tenue du Turoc en la parroesse d’Erquy, qui se lieve par la main du sergent du dit bailliaige, la somme de 26 sous 8 deniers.
Et pour l’an 1522, fourment Lamballe aprecie a 11 sous 8 deniers : 23 livres 14 sous 4 deniers obolle. [f° 11°]
Par fourment, mesure du Chemyn Chausse, 3 justes demie et demi quart de juste : 36 sous 3 deniers.
Par seille Lamballe, aprecie a 9 sous 2 deniers, vault 110 sous.
Et par avoine menue, a 2 sous 4 deniers, perree, vallent 12 sous.
Et pour l’an 1523, fut aprecie perree froment Lamballe, a 10 sous 10 deniers, qu’est :
Par froment Lamballe : 22 livres 11 deniers pitte.
Froment, mesure du Chemin Chausse : 33 sous 4 deniers obolle.
Par seille, a 9 sous 2 deniers, perree : 110 sous.
Et pour l’an 1524, fourment Lamballe, a 13 sous 4 deniers, perree : 27 livres 2 sous 6 deniers.
A mesure du Chemin [Chausse] vallent : 41 sous 5 deniers obolle pouge.
Seille Lamballe : 7 livres 6 sous 6 deniers.
Avoine menue : 15 sous 5 deniers 2 tiers de denier.
Somme des dits mangiers par froment, reduitz a mesure de Lamballe selon l’apreciement cy rendu, fait par la court de Lamballe, le derroin jour de janvier, l’an mil cinq cenz vignt et cinq passe, par J. Rouxel, en ce comprins les gelines des levees de l’autre part, la somme de sept vingts quatorze livres traeze soulz ouict deniers deux tiers de denier pouge, pour le temps de ce dit compte. Et pour ce : 154 livres 13 sous 8 deniers 2 tiers de denier pouge.
Les hers Coline Lagoulle doibvent de rente, au terme de sainct Andre, 12 deniers et de rente d’aougst, aultres 12 deniers que sont 2 sous par an dont se charge ce recepveur, pour les dits trois ans et demi, de 8 sous. Pour ce 8 sous. [f° 12]
Aultres rentes aultresfoiz acquises, tant de messire Bertran Goueon, Olivier de Pleven que aultres ainsi que enssuit.
Premier :
– En la tenue Sainct Robin dont Estienne Aulnay, Estienne Couespel et aultres leurs consors furent detempteurs, est deue checun an, de rente mangier acquise du dit messire Bertran Goueon. Savoir : au terme de Nouel, de rente apellee cens, un denier de rente et 5 deniers [de rente convenant]. Et par fourment et seille, mesure de Lamballe, de rente de mangier, un bouexel fourment et un bouexel seille que l’on poye par deniers, sellon l’apreciacion des mangiers de la dite court davant rapportez. Et quelz bledz y vallent es prix davant declerez pour les dits quatre ans, par deniers, 2 sous.
[en marge :] Noel ; [d’une écriture du XVIIe siècle :] Rentes acquises ou Bertrand Goueon, Ollivier de Pleven et autres.
Et par fourment pour les dits quatre ans : 27 sous 11 deniers.
Et par seille : 23 sous 6 deniers.
Somme des dites rentes pour les dits quatre ans selon le dit l’apreciement cy devant rendu, la somme de cinquante troys soulz cinq deniers. Pour ce : 53 sous 5 deniers.
– Rentes acquises du dit Olivier de Pleven en la parroisse de Plestan :
Des rentes qui furent Olivier de Pleven et de luy aultresfoiz acquises, qui sont deues checun an, en la dite parroisse de Plestan, qu’on a acoustume poyer au dit terme de Nouel o les rentes de mengier, quelles rentes montent 68 sous 10 deniers sellon, les comptes precedentz. Et pour ce, pour les dites quatre annees : 12 livres 11 deniers [somme barrée] ; 13 livres 16 sous 4 deniers.
[en marge :] Noel » ; d’une écriture du XVIIème siècle : « Rentes acquises du dit de Pleven. [f° 12°]
– Paroillement, d’aultres rentes acquises du dit Olivier de Pleven, deues checun an, en la parrouesse de Plestan, tant par deniers que bledz de prix et montent celles rentes sellon le mynu des comptes precedentz. Savoir : par monnoie, 6 sous 8 deniers ; par fourment, 7 bouexeletz ; par seille, un boexelet tiers quart et 16ème de boexelet et par avoine menue, 6 bouxeletz dicelle mesure vallent une perree venal, mesure de Lamballe. Le tout desquelz bledz vault par monnoie es prix en l’apreciacion des dits mangiers. Savoir : par deniers, pour les dites quatre annees : 26 sous 8 deniers.
E par fourment : 64 sous 8 deniers obolle.
Et par seille : 15 sous 2 deniers 2 tiers de demie pouge et pitte.
Item, plus par avoine menue : 12 sous.
Somme des dites rentes, tant par deniers que par especes, selon l’apreciement cy devant rendu, cent dix ouict soulz sept deniers obolle. Et pour ce : 118 sous 7 deniers obolle.
[en marge :] Noel.
– Aultres rentes qui furent acquises de Colin de Lescouet :
D’aultres rentes deues checun an, a la dite court, quI aultresfoiz furent acquises de Colin de Lescouet, que l’on poye par checun an, par deniers que blez, au terme de Nouel Et montent celles rentes, sellon le mynu des precedentz comptes. Savoir : par monnoie, sous deniers pouge. Et par fourment a cler rabatu la charge sur ce deues a messire Olivier Thomelin et au seigneur du Guemadeuc, une perree un godet et tiers de godet fourment, mesure venal ; par seille, dicte mesure, demi quart. Et par avoine grosse, demi quart. Et par chapons, 4. Quelles especzes de blez vallent ensamble es prix des aultres mangiers davant declerez. Et 4 sous pour l’apreciacion acoustumee des dits quatre chappons. Savoir : par deniers, comprins les chappons : 6 livres 16 sous 9 deniers.
[en marge :] Noel ; [d’une écriture du XVIIe siècle :] Rentes acquises de Colin de Lescouet. [f° 13]
Par fourment : 61 sous 6 deniers tiers de denier.
Par seille : 54 sous 10 deniers obolle.
Et par avoine grosse : 2 sous 8 deniers obolle.
Somme des dites rentes arollees tant par deniers que pour les especes apreciees, dix livres seix deniers et tiers de denier. Et pour ce : 10 livres 6 sous 10 deniers et tierz de denier.
Tailles deues a la my karesme
Ampres, conte ce receveur, des rentes appellees tailles, deues checun an a la dite court, sur plusseurs tenemens, par checun terme et jour de my karesme. Quelles rentes montent par an, sellon le mynu des comptes precedentz, rendu a la chambre, 39 livres 5 deniers. Pour ce : 117 livres un sou 3 deniers.
[en marge :] Il dit vroy selon les precedens.
[en marge d’une écriture du XVIIe siècle :] Tailles deues en la my caresme. [f° 13°]
Sainct Robin
Pour les roues des potiers de la poterie de Sainct Yvieuc, a cause de la terre qu’ilz prannent es landes du dit lieu de Sainct Robin et de la forest de Maroue apartenant a la dite court, a raison de 4 sous par checune roue. S’en charge, ce dit contable, pour les dits trois ans de ce compte ainsi que enssuit. Et quelles rentes des dite s roues se poye au terme de sainct Berthelemer. Premier :
Jehan Noury, une roue ; Jehan Socquet, 2 roues ; Jehan Pivert lesne, une roue ; Mathurin Maupie, une roue ; Jehan Heurtaut, 2 roues ; Charles Hamon, 2 roues ; Matelin Hamon, 2 roues ; Allain Noury, une roue ; Mathurin Letaconnoux, une roue ; Yvon Pivert, une roue ; Jehan Hamon, une roue ; Rolland Meheust, une roue ; Jacques Meheust, une roue ; Pierres Maupie, 2 roues ; Franczois Depays, une roue ; Guillaume Maupie, 2 roues ; Jacques Guyomar, 2 roues ; Gilles Hamon, une roue ; Jehan Lechieff, 2 roues ; Guillaume Hamon, une roue [f° 14] ; Pierres Hamon, une roue ; Jehan Bernart, une roue ; Matelin Meheust, une roue.
Somme des dites roues, 31 roues qui se payent a la feste sainct Barthelomyer, vallent a raison de 4 sous par roue, 6 livres quatre soulz, qui est pour le temps dont compte vingt quatre livres saeze soulz. Pour ce : 24 livres 16 sous.
Lesquielx et checun ont poye a ce recepveur, checun d’eulx pour une roue, le numbre de quatre soulz qu’est ensamble 28 roues valans au dit prix de quatre soulz checune roue par an, cent douze soulz et dont ce receveur fut charge, qu’est pour les dits troys ans et demy : 19 livres 12 sous [somme barrée].
[en marge :] + [f° 14°]
Fermes de terre deues par bledz que l’on poye checun an, au terme de sainct Michel Mont Garganne ainsi que cy apres est contenu et sellon les precedentz.
– Rolland Lecorgne, pour une piece de terre que soulloint renir par ferme, les hers feu Louys Lepicquart, sysse en la disme de Tremyliac, qui fut aultresfoiz avenantee sur Pieres Davy, doit par an au dit terme de sainct Michel, une perree fromment qu’est pour les dits trois ans et demi, 4 perrees froment.
[en marge :] Nota : De faire inioncion a Jehan Guillou, a present receveur du dit Lamballe, de bailler a ferme les terres qui n’auroit este afermees et en raporter les obligacions des fermes des dites terres ainsi que sont cy apres declerees ; [d’une écriture du XVIIIe siècle :] Maroue ; [d’une écriture du XVIIe siècle :] Fermes terme de Saint Michel Montgarganne.
– Les terres de Ysalineuc scituees en la parroisse de Hillion, baillees a ferme a Eonnet Mace, de la dite parroisse, au prix par an de 34 perrees froment, qu’est pour les dits trois ans et demi, 130 perrees.
[en marge, d’une écriture du XVIIIe siècle :] Hillion.
– Les terres du Vieulx Four scituees en la parroisse de Morieuc, baillees par ferme a Artur Chenaye, au prix par an de troys perrees fromment, qu’est pour les dits trois ans et demi, 12 perrees froment.
[en marge, d’une écriture du XVIIIème siècle :] Morieu.
– Les terres de Lesmorieuc, contenant environ ouict journees de terre, que tenoit Pierres et Rolland les Gouesseaulx et depuix affermees a Olivier Delamare par Olivier Mangan, aultresfoiz receveur, a 10 perrees froment par an. A present les tient Jehan Poullain Ville Salmon qui n’en poye que quatre perrees froment par an, qu’est 16 perrees froment.
[en marge, d’une écriture du XVIIIème siècle :] Morieuc.
– Raoul Leforestier, seigneur du Buisson, pour une piecze de terre sysse en la parroisse de Maroue, pres la meson de la Ville Eslan, qui fut aultresfoiz es hers feu Olivier Jagu, 7 perrees froment, qu’est 28 perrees froment. [f° 15]
– Jehan Rouxel, pour une piecze de terre scituee en Tremilia, en la dite parrouesse de Maroue que aultresfoiz tenoit Perrin Regnault et son filz, 3 quarts fromment par an, qu’est 3 perrees froment.
– Des terres qui furent Colin de Lescouet, qui montent par ble, sellon les comptes precedentz, par checun an et au dit terme, une perree 3 quarts de godet et 6ème de godet froment. S’en charge sauff reson en mise de 7 perrees froment.
– Loys Colet et sa femme, seigneur et damme de la Ville Auvers [Ville Auvais en Planguenoual], pour une piece de terre qui fut au dit Colin de Lescouet, scituee en la parroisse d’Andel et qui aultresfoiz fut Guillaume Lemaistre, par an, 3 bouexeaulx froment, qu’est pour les dits troys ans et demi, 6 perree froment.
– Des terres qui furent Jehan Morel, prinses des longc temps en main de court, sellon les anciens comptes, qui soulloint estre affermees a deux perrees fromment et a present les tient Lorans Harran, au dit prix, qu’est pour les dits troys ans et demi, 8 perrees froment.
– Paroillement, des terres qui furent Guillaume Esveillart, que Hamon Boschier soulloit tenir a trois quars fromment par an, qu’est pour les dits troys ans et demi de ce compte sauff raison en mise, 3 perrees fromment. [f° 15°]
– Des terres qui furent Thephaine Hirel et de longc temps sysses en main de court par desherance, que soulloint tenir Guillaume Menier et Coline Rouylle, sa femme, a 2 perrees 3 quars froment par an. S’en charge sauff raeson en mise : 11 perrees froment.
– De la ferme de deux piezes de terre, qui aultresfoiz furent au seigneur du Bourneuff, en la parroisse de Hillion, en la Ville es Gaultiers, a 2 perres un bouexel froment par an, au dit terme de sainct Michel. A present les tient Mathelin Gaultier qui n’en poye par an que 2 perrees froment dont fait charge pour les dits troys ans et demy. Pour ce : 8 perrees froment.
Il est charge selon les precedens en oultre de ung bouexel froment, qu’est pour le temps de ce compte, 4 bouexeaulx froment vallens 2 perrees froment. Puor ce : 2 perrees froment.
– Plus la levee d’un petit placis de pre, scitue en la parroisse de Plenneut, au desoubz du moulin Menart ; s’en charge par an, de un quart froment sellon les precedentz, qu’est pour les dits ans de ce compte : une perree froment.
Somme : deux cens quarente cinq perrees froment vallans selon le dit apreciement, la somme de 153 livres. [f° 16]
Erquy
– Aultres rentes et revenuz deues checun an, en la dite parroisse d’Erquy, tant par fromment que poisson sec et tant a cause de la garayne du dit dit lieu d’Erquy que autrement, sur plusseurs fiez et tenemens en la dite parroisse. Et desquelles rentes, Jehan Lefelle jouissoit au temps de la rendicion de ceste terre et seigneurie par certaine donnaison luy en faicte par le duc, que Dieu absolle. Quelles rentes par fromment en la dite parroisse d’Erquy dont anciennement estoit trouve par les comptes precedentz, le sergend dicelle parroisse en faire la levee ce que a present ne faiz aulz fault [?] au recepveur en faire la dilligence et pousuilte. Quelles rentes par mynu, sellon les comptes precedentz, montent 95 justes un bouexel froment, dicte mesure du Chemin Chausse qui est du 7ème moindre que la mesure venal de Lamballe. Et compte l’an 14 justes dicte mesure du Chemin Chausse pour 12 perrees froment, qu’est ugn tonnel, mesure de Lamballe. Quelles 95 justes un bouexel vallent a la dite mesure de Lamballe, 6 tonneaulx une juste un bouexel froment Lamballe, qu’est somme pour les dits ans de ce compte, 24 tonneaulx 5 perrees et quart froment, vallens selon le dit apreceiement, la somme de 183 livres 5 sous 7 deniers obolle.
[en marge :] Nota : De veoir les expedicions faictes a 31 et 32 feilletz du compte Jehan Guillou, receveur du dit Lamballe ; [d’une écriture du XVIIIe siècle :] Erquy.
– Item, se charge du revenu des rayes de poisson sec qu’on lieve checun an, sur les habitans de la garayne du dict Erquy, au terme de sainct Crouez de septembre, a cause du pasturaige que les vaches font checun an en la dite garayne dont checune vache donnant lect doit une raye de poisson. Quelles ont este affermees pour les ans de ce compte, l’une portant l’aultre, par an environ ouict livres, qu’est 28 livres [somme barrée] ; 32 livres.
[en marge :] Nota : A son raport et lui est inioint de rendre les registres a son prochain compte ou appurement. [f° 16°]
Sainct Robin
Premier :
– Lostel et mannoir de Sainct Robin, que a present tient Geffroy Despaigne, dont n’y a a present que les murailles. Et est en tout tombe en ruyne. Et n’en poye, le dit Despaigne par an, que troys perrees froment, qu’est pour les dits troys ans, 12 perrees froment
[en marge :] Nota ; [d’une écriture du XVIIIe siècle :] manoir de Saint Robin Erquy.
– Item, se charge le dit contable, de la ferme de deux pieczes de terre que aultresfoiz tint Jehan Despaigne, a 3 quars froment par an, qu’est pour les ans de ce present compte, 3 perrees froment.
La dite rente estante en la parroesse de Tregona, contenant envyron un journel de terre, joyngnant le manoyr de Sainct Robin.
– Jehan Lebourdatz, pour deux pieces de tere aveucques ugn petit pre estans ou terruer de la Houssonnaye, par an, qui en poye une perree froment, qu’est 4 perrees froment.
[en marge pour les deux articles :] Nota : A son rapport. Et est inioinct au receveur du dit Lamballe, de rendre la baillee des dites fermes, en faire la baillee en l’avenir, en la maniere acoustumee.
– Item, pour ugn petit troit de disme que tenoit dom Robert Richart, un bouexel froment. Pour ce : 2 perrees froment.
– Geffroy Despaigne, pour la ferme d’une piece de terre en pre, nommee le clos du Bignon, contenant douze journielx de terre ou environ, au prix checun an, de 4 livres, qu’est pour les dits trois ans et demy que sont quatre termes : 16 livres.
Somme : 20 perrees froment vallens comprins les dites 16 livres, selon le dit apreciement cy devant rendu : 27 livres 10 sous. [f° 17]
Avenaiges
De la ferme des avenaiges nommez pasnages, de la forest et landes de Maroue, affermees par an 8 perrees, qu’est pour les dits trois ans et demi de ce compte : 32 perrees avoine, vallens selon le dit apreciement, la somme de 8 livres 3 sous 4 deniers.
[en marge :] Nota : A son raport et o pareille inioncion que devant.
Aultres rentes deues a la dite court, a cause de plusseurs places vaccantes, nouvellement baillees par heritaige, par les officiers des seigneur et damme de Bossac lors que tenoint et possedoint la dite comte de Penthevre o les personnes qui enssuist.
Premier :
– A Robert Bohere, pour une baillee de places vaccantes, scituees ou darriere de la meson ou il est demeurant, quelle meson fut Jehan Poullain, filz Jehan, filz feu Henry Poullain. Quelles places sont sur le bout de la douve devers l’eglise des Augustins de Lamballe, pres la tour de Heuzel, d’un bout et d’aultre bout au jardrin que Rolland Boschier a fait fere en la dite douve, quelle baillee fut faicte au dit Jehan Poullain, filz Henry, des dits seigneur et damme de Bossac, pour en poyer par checun an, au terme de saint Michel Montgarganne, par checun an, 5 sous, qu’est pour les dits troys ans et demy de ce compte : 20 sous. [f° 17°]
– Franczoise Auffray, veuffve feu Herve Lemoulnier, pour la prinse d’une empostee aultresfoiz faicte a Jehan Jullot le jeune, estant ou bout de la cohue de Lamballe, jouxte l’auditoire du dict lieu, qui fut Eonnet Guyte, en est deu par checun an, 6 sous 8 deniers, qu’est pour les dits [trois] ans de ce compte et demy : 26 sous 8 deniers.
– Denis Gouessel, pour l’emplacement d’une maison qui fut a Jehan Dubot, pres la porte de Bariot de la dite ville, doit par an, 2 sous 6 deniers, qu’est pour les dits ans de ce compte : 10 sous.
[en marge pour les deux articles :] Nota : Inioincion au receveur de present de rendre coppie des dites baillees pour ce que on ne trouve point que les originaulx ayct este renduz par les precedans ou actes de recongnoissance sur les dits detenteurs pour la continuacion des dites rentes et soint mises et escriptes les dites rentes, en l’endroyt des cens[i]ves de la dite ville de Lamballe, rapportez ou premier et second feillet cy devant. [f° 18]
Rentes par bledz
Des rentes par bledz deues au terme de sainct Michel, par checun an, sur plusseurs heritaiges et a certaines personnes decleres par le dit mynu des comptes precedentz dont faict, ce dit recepveur, charge et sauff raison en mise. Savoir : par fromment, douze perrees froment et par seille, 17 perrees 3 quars seille, qu’est somme pour les dits trois ans : par fromment, 48 perrees froment ; par seille, 71 perrees.
Quelles especes luy ont este apreciees selon le dit apreciement devant rendu, a la somme de 67 livres 14 sous 4 deniers.
[en marge :] Nota : De faire au receveur de present du dit Lamballe, de fere declaracion par le mynu, des dites rentes. [f° 18°]
Fermes de moulins bladeretz, tant a eau que a vent apartenans a la dite court dont ce receveur faict charge sellon et au desir des fermes que en a faict.
– Les moullins bladeretz de la chaucee du Pont Neuff, les moulins neuffs de la dite vallee du dit Pont Neuff et ceulx de la Perche et de Lissilion et aultres moulins cy ampres declerez, furrent affermez pour le dit temps cy apres declere. Ainsi que apiert a estainte de chandelle aux plus donnans et darreniers encherisseurs. Savoir : les dits moulins sur declerez pour ugn an, comanczant au dit premier jour de jullet ou dit an mil cinq centz vignt ugn, a Clemens Lepetit, Olivier Lepetit et aultres leurs consors, au prix par an de trante seix tonneaulx onze perrees ugn quart, qu’est pour le dit an et demy an : 55 tonneaulx 4 perrees 3 quars de quart froment.
[en marge :] Appure au registre de la baillee de la dite ferme cy rendue ; Nota : Reste demye annee de la dite ferme, commenczant le premier jour de janvier, l’an mil cinq cenz vingt du temps precedant ce comptable. Et pour les aultres fermes declerees cy apres pareillement, en resta demye annee quant a celles qui commencent au dit premier jour de janvier mil cinq cenz vingt ; [d’une écriture du XVIIIe siècle :] Moulins du Pont Neuf.
Et pour deux ans commenczans le premier jour de janvier, l’an 1522, furent les dits moulins affermez a Jehan Herhel et ses consors, au prix de 38 tonneaulx 12 perrees froment, par checun des dits ans et deux marcs d’argent pour les dits deux ans, quelz deux mars d’argent se poyent au premier quartier, qu’est pour les dits deux ans, 77 tonneaulx 10 perrees froment et par marcs d’argent, 2 marcs d’argent.
[en marge :] Appure au cayer de la baillee des dites fermes cy rendues. [f° 19]
– Le moulin des Vaulx, afferme en maniere acoustumee, a Mathurin Auleron, au prix par an, de 7 perrees froment, qu’est pour le dict an et demy : 10 perrees un quart froment.
[en marge :] Appure au registre de la baillee de la dite ferme devant rendue ; [d’une écriture du XVIIIe siècle :] Moulin des Vaulx.
Et en ce que sont les dites deux aultres annees qui commancerent le dit premier jour de janvier, l’an 1522, ne trouve ce contable, homme qui le prent par ferme. Et dempuix le bailla a ugn nomme Le Nouvel en sourmain, au prix par an, de 6 perrees et demie, qu’est pour les dits deux ans : 13 perrees froment.
[en marge :] A son raport pour ce que par le registre apiert n’a este trouve personne qui voulsist y mectre priz raisonnable.
- Le moulin Turquais, afferme en maniere acoustumee, a Jacques Grouvel, au prix par an de 24 perrees demi quart, qu’est pour le dit an et demy : 36 perrees 3 godez.
[en marge, d’une écriture du XVIIIe siècle :] Moulins Turquois.
Et pour les dites deux aultres annees, fut afferme a Allain Nyvet, au prix par an, de 24 perrees, qu’est pour les dits deux ans : 48 perrees froment.
[en marge :] Appure comme devant a la baillee des dits registres cy devant renduz.
– Les moullins de Quimcampais, Saint Saulveur, la Ville Gaudu, Sainct Ladre et la Lande, affermez a Allain Nyvet et Pierres Nyvet et leurs consors, au prix par an, de 22 tonneaulx 9 perrees 4 godez froment, qu’est pour le dit an et demy : 34 tonneaulx une perree 3 quars de godet froment.
[en marge, d’une écriture du XVIIIe siècle :] Moulins de la Ville. [f° 19°]
Et pour les dites deux aultres annees enssuyvantes furent affermes ausdits Nyvetz, par an, cler a court, a 23 tonneaulx 7 perrees et demie, qu’est pour les dits deux ans : 47 tonneaulx 3 perrees froment.
– Les moulins au Compte et Lenes, affermez a Pierres Allain, pour le dit an et demy, au prix par an de 44 perrees seille, qu’est pour le dit an et demy : [96 perrees ; somme barrée] ; 76 perrees seille.
– Le moulin de Corbel, baille pour le dit an et demy, afferme a Bertran Thomas, au prix de 54 perrees et demie seille, qu’est pour le dit an et demy : 81 perrees 3 quars seille.
Et pour les dites deux aultres annees enssuyvantes, fut affermez a Guillaume Cleret, au prix par an, de 56 perrees un quart et demi quart, qu’est pour les dits deux ans 112 perrees 3 quars seille.
[en marge pour les trois articles :] Appure comme devant, a la baillee des dites fermes cy devant rendues. [f° 20]
– Le moullin de Bugueleix, afferme par an, a Franczois Chauvet, a 11 perrees et demie froment, predite mesure, qu’est pour le dit an et demy : 17 perrees un quart froment.
Et pour les dits deux ans enssuyvans, fut afferme a Allain Nyvet, au prix par an, de 11 perrees froment, qu’est pour les dits deux ans : 22 perrees froment.
– Le moulin de la Haultiere, afferme par an, a Jehan Rouxel, au prix de 20 perres 3 quars, qu’est pour le dit an et demy : 31 perrees demi quart froment.
Et pour les dites deux aultres annees enssuyvantes, fut afferme a Jehan Lecorgne, au prix par an, de 20 perrees 3 quars froment, qu’est pour les dits deux ans : 41 perrees et demie froment.
[en marge pour les deux articles :] Appure comme devant.
Somme par tonneaulx froment, 233 tonneaulx. Et par seille, 30 tonneaulx et demy tonnel 3 perrees [et] demye seille vallant selon le dit appreciement cy devant rendu, la somme de 1799 livres 10 deniers. Et par marcs d’argent, deux marcs d’argent, pour ce, 2 marcs d’argent. [f° 20°]
– Du revenu de la ferme des moulins foullerez du Pont Neuf et Gouessan, baillez par le dit Visdelou, a ferme, pour deux ans, comancez le premier jour de janvier, l’an [1]520, a la somme de 47 livres un sou 6 deniers, pour checun an, a Guillaume Cleret dont se charge cy, d’une annee et demie vallant a la dite raison, 70 livres 12 sous 3 deniers et pour ce : 70 livres 12 sous 3 deniers.
[en marge :] A son raport sauff droict de recharge de plus ou de moyns, le registre de la dite ferme veu.
Et pour les dits deux ans enssuyvans, furent les dits deux, baillez au dit Guillaume Cleret, au prix par checun des dits ans, de 40 livres 4 sous un denier obolle, qu’est pour les dits deux ans : 80 livres 8 sous 3 deniers.
[en marge :] Appure aux registres de la baillee des dites fermes cy devant rendues.
– Des moulins de Hillyon, bladerez, n’en faict charge ce comptable pour ce que des long temps les dits moulins furent submergez et abatuz par les grandes eaues qui survindrent et depuis n’ont este reediffiez.
[en marge :] De faire injuncion au receveur de present, du dit Lamballe, de remonstrer le contenu des deux articles cy arolles et aux juges et procureurs dessur les lieux pour les mectre au proufit du Roy.
– Et pareillement, du revenu du moulin a vend de Trevilly, le dit comptable n’en faict aucune charge pour ce que pareillement long temps a qu’il est ruyneulx.
[en marge :] Le dit moulin a vend est raporte frost par les precedens.
– Mesmes du moulin de la Greve, n’en faict aucune charge, pour ce que long temps a a este ruyneulx et puis peu de temps baille a ce present comptable, par Claude de Troyes, faisant le saut valable pour le prince d’Oranges, lors joissant de ceste dite seigneurie pour en joir du revenu et joir du dit moulin pour le temps de doze ans, commancez le premier jour de janvier 1520 comme vous appiert par l’acte de la dite baillee cy endroit aparue, passe de Passedouet, greffier, en date du 23ème jour de septembre 1519.
[en marge :] Nota : Ceste excuse est cy endroit aceptee, lui est iniouinct rendre le dit moulin regnable afin de la bailler dont coppie est demeuree en la lyace. Et ce par deliberacion sur ce prinse au tablier. [f° 21]
– Et pourtant que par aulchuns comptes precedans sont raportez si endroict, les moullins de la Perche et de Lissillion estre ruylneux et se sont excusez les recepveurs precedans, en faire charge, ce comptable n’en fait aulchun excuse pour ce que par si devant au 18ème feillet de ce compte, en a faict charge en la premiere article de la ferme des moullins et sont en deu reparacion.
[en marge :] Il dit vroy et en a prins charge du dit moulin de la Perche, de Lexilion au premier article de la ferme des moulins bladeretz cy dessus, y recours.
– Et au regard du moullin de Menart, n’en faict aulchune charge pour ce que de long temps, est ruyneux.
[en marge :] L’excuse est aceptee selon les precedens.
– Et en ce que sont les moullins de Danoet, qu’ilz sont de long temps a ruyneulx, n’en faict aulchune charge. Et s’en excuse par ce que de long temps, par la grant submercion de mer, ilz furent rompuz et ne y a a present chaussee ne apparance de moullin.
[en marge :] Il dit vroy selon les precedens. [f° 21°, non écrit ; 22, non écrit ; 22°, non écrit, 23].
Coustumes et fermes muables par deniers dont se charge pour les dits trois ans et demi, au desir des fermes cy devant dues.
Et premier :
– La coustume des estallaiges, gros draps et dougez, boullangiers et bouchiers, a Jehan Lecorgne, afferme par an au prix de 75 livres. Et la coustume du cuyr o poil paroillement affermee pour an, a 51 livres 17 sous 6 deniers monnoie, qu’est pour le dit an et demi dont faict charge : 190 livres 6 sous 3 deniers.
[en marge :] Appure au cayer de la baillee des dites fermes cy devant rendues ; Nota : Reste demye annee de la dite ferme pour le temps precedent de ce dit comptable, commance le premier jour de janvier, l’an 1520. Et pour les aultres fermes cy apres commancees au premier jour de janvier, pareillement en reste demie annee.
Et pour les dites deux aultres annees subsequantes, furent affermees les dites coustumes, a Guillaume Guillemot et Nicolas Garnier, au prix par an de 128 livres 8 sous 7 deniers obolle, qu’est pour les dits deux ans : 252 livres 17 sous 3 deniers.
– La coustume du pain et du ble, affermee ainsi que dessur, au prix par an de 53 livres 5 sous, a Olivier Pellet, qu’est pour le dit an et demy : 79 livres 17 sous 6 deniers.
[en marge pour les deux articles :] Appure ausdits cayers de la baillee des dites fermes cy devant rendues.
Au regart des dits deux aultres annees affermees par le dit Pelet, au prix checun an, de cinquante livres, qu’est pour les dits deux ans : 100 livres. [f° 23°]
– La coustume de l’estal et de la moulte, affermee par an, a Guillaume Guillemot, au prix de 17 sous 9 deniers monnoie, qu’est pour le dit an et demy : 26 sous 7 deniers obolle.
[en marge :] Appure a la baillee des dites fermes.
Et en ce que sont les dites deux aultres annees, ne tropuva ce comptable a qui la bailler par ferme et le fist lever par ugn nomme Bersejeay, qui luy en tint compte pour les dits deux ans, de 9 sous 3 deniers. Et pour ce : 9 sous 3 deniers.
[en marge :] A son rapport pour ce qu’il apert par la baillee n’y avoir aulcuns preneurs de la dite ferme.
– la coustume du menu boays fut afferme par an, a Jehan Rouault, au prix de 35 sous [un denier obolle ; barré], qu’est pour le dit an et demi : 52 sous 6 deniers.
Et pour les dites deux aultres annees enssuyvantes, fut affermee a Pierres Bersejay, au prix de 27 sous 3 deniers monnoie, qu’est pour les dits deux ans : 54 sous 6 deniers.
– La coustume du poys et de la ferronnerie, pour les dites deux premieres annees, Allain Biguerel, a 4 livres monnoie, qu’est pour le dit an et demi : 6 livres.
Et pour les dites deux aultres annees, fut afferme par an, a Jehan Lecorgne, au prix de 73 sous 9 deniers, qu’est pour les dits deux ans : 7 livres 7 sous 6 deniers.
[en marge pour les deux articles :] Registres rendus cy devant. [f° 24]
– La coustume du fruict et de la mercerie, affermee pour les dits deux ans premiers, a Jehan Rouault, au prix pa an, de 14 livres 10 sous, qu’est pour le dit an et demi : 31 livres 15 sous.
Et les dites deux aultres annees, fut affermee a Olivier Pelet, au prix par an, de 14 livres 14 sous 6 deniers monnoie, qu’est pour les dites deux ans : 29 livres 9 sous.
– La coustume du poisson, affermee pour les dites deux premieres annees au dict Rouault, par checun an, au prix de cent douze soulz trois deniers monnoie, qu’est pour le dit an et demi : 8 livres 8 sous 4 deniers obolle.
Et pour les dites deux aultres annees, fut la dite ferme baillee a Gilles Boschier, au prix par an, cler a court, de cent quinze soulz trois deniers, qu’est pour les dits deux ans : 11 livres 10 sous 6 deniers.
– La coustume du sel, affermee pour les dites deux premieres annees, qu’est pour le dit an et demi : 8 livres 11 sous 9 deniers.
[en marge pour les trois articles :] Appure comme devant ausdits registres davant rendus. [f° 24°]
Et les dites deux aultres annees, fut affermee a Gilles Longuespee, au prix par an de cent quinze soulz neuff deniers, qu’est pour les dits deux ans : 11 livres 11 sous 6 deniers.
– La coustume des bestes et avoirs venduz aux jours de marchez et sur sepmaine, affermee pour les dits deux ans, a Jehan Lecorgne, a 67 sous 4 deniers, qu’est pour le dit an et demy : 101 sous 2 deniers obolle pouge. [2 deniers barrés].
Et pour les dites deux aultres annees, fut affermee a Nicolas Garnier, par an, a 72 sous, qu’est pour les dits deux ans : 7 livres 4 sous.
– La coustume de la poterie, affermee pour le dit temps de deux ans, a Jehan Lecorgne, au prix par an, de 10 livres 8 sous 3 deniers, qu’est pour le dit an et demy : 72 sous 4 deniers obolle.
Et pour les dits deux aultres annees, fut affermee a Jehan Poullain, au prix par an de 52 sous 9 deniers, qu’est pour les dits deux ans : 105 sous 6 deniers.
[en marge pour les deux articles :] Appures ausdits cayers de dits registres davant rendus. [f° 25]
– La coustume des bestes et avoirs venduz aux jours sainct Lorans et sainct Denis, faire a Lamballe, affermee pour les dits deux ans, a Allain Biguerel, au prix par an, de 6 livres, qu’est pour le dit an et demy : 9 livres.
Et pour les dites deux aultres annees, fut affermee a Jehan Lecorgne, au prix par an, de 113 sous neuff deniers, qu’est pour les dits deux ans : 11 livres 7 sous 6 deniers.
– La coustume de sainct Symon et Jude affermee pour les dites deux premieres annees, a Allain Biguerel, au prix par an, de 4 livres monnoie, qu’est pour le dit an et demy : 6 livres.
Et pour les dites deux aultres annees enssuyvantes, fut baillee afferme ainsi que dessur, a Jehan Lecorgne, au prix de 4 livres 6 sous 3 deniers, qu’est pour les dits deux ans : 8 livres 12 sous 6 deniers.
– La coustume des malles brassees, affermee pour les dits deux ans, au prix de 17 livres 15 sous 7 deniers obolle par an, qu’est pour le dit an et demy : 26 livres 13 sous 6 deniers pouge.
Et pour les dits deux ans enssuyvans, affermee a Pierres Boullye, au prix par an de 15 livres 9 sous 10 deniers, qu’est pour les dits deux ans : 30 livres 19 sous 6 deniers.
[en marge pour les trois articles :] Registres cy devant rendus. [f° 25°]
– Le trespas du Bouexic afferme a Tanguy Guillemet, au prix par an, de quatre livres 15 sous, qu’est pour le dit an et demy : 7 livres 2 sous 6 deniers.
Et les its deux ans enssuyvans fut afferme a Guillaume Guillemet, au prix par an de 4 livres 14 sous 6 deniers, qu’est pour les dits deux ans : [27 livres 9 sous ; somme barrée] ; 9 livres 9 sous.
– La coustume du trespas du Pont Neuff, afferme par an, a Clemens Lepetit, au prix de 31 sous 6 deniers, qu’est pour le dit an et demi : 47 sous 3 deniers.
[en marge pour les deux articles : « Appure comme devant a la baillee des dits registres.
Et pour les dites deux aultres annees enssuyvantes, ne trouva a qui l’affermez et la fist ferme a Rolland de Lesquen, qui luy en a tenu compte de quinze soulz par an, qu’est 30 sous.
[en marge :] A son raport pour ce que l’on a trouve a qui l’afermer comme apert par le dit registre.
– Plus, est charge de la coustume des lars, au desir de ses precedens comptes, de la somme de 75 sous, chacun an, qui est pour le dit an et demy : 112 sous 6 deniers.
Et pour les dites deux aultres annees enssuyvantes, pour la coustume des larts, est charge de 4 livres un sou 9 deniers par an, au desir du registre de la dite ferme cy devant rendue, qu’est pour les dits deux ans : 8 livres 3 sous 6 deniers.
– Plus, est charge selon les precedens comptes, du trespas du Chemin Chausse et des Planches Davy, pour les dits troys ans et demy de ce dit compte, a la somme de 35 sous.
– Plus, est charge au desir des dits precedens comptes, de la coustume du foulaige, pour le temps de ce dit compte, de 30 sous 2 deniers pite.
– Et des coustumes de Danoet qui souloit estre aferme a 40 sous par an et du quilaige d’Erqui dont est deu par checun bateau qui asaiche au port d’Erqui, 4 deniers. Et pour vexeau qui ne porte bateau, 2 deniers. Est fait inioncion au dit receveur de Lamballe, de les proufiter et bailler a ferme.
[en marge pour les deux derniers articles : « De l’injoncion sur le receveur de Lamballe.
Somme des fermes des dites coustumes pour les dites troys annees et demye de se compte, ouict cens quatre vingts dix livres troys soulz quatre deniers obolle pite. Et pour ce : 890 livres 3 sous 4 deniers obolle pite. [f° 26]
– Le four a ban de la ville de Lamballe, afferme pour les dites deux premieres annees, commanczans au dit premier jour de janvier 1521, a Yvon Treuvay, au prix par de trante sept livres quinze soulz neuff deniers monnoie, qu’est pour le dit an et demy : 56 livres 13 sous 6 deniers obolle.
Et pour les dites deux aultres annees enssuyvantes, a 35 livres 4 sous 6 deniers, a Pean Robert, qu’est pour les dits deux ans : 70 livres 9 sous.
– Le four de la Guygnardaye, baille afferme a Pierres du Rufflay, par an, a 6 livres 18 sous 3 deniers, qu’est pour le dit an et demi, 10 livres 7 sous [4 deniers obolle ; barré].
Et pour les dites deux aultres annees enssuyvantes, fut afferme a Jehan Lebigot, au prix par an de 6 livres un sou 3 deniers, qu’est pour les dits deux ans : 12 lives 2 sous 6 deniers.
– Le four a ban du Val, baille afferme pour les dites deux premiers annees, a Pierres Nicolas, au prix par an, de 54 livres 12 sous 6 deniers, qu’est pour le dit an et demi : 81 livres 18 sous 9 deniers.
Et pour les dites deux aultres annees enssuyvantes, fut afferme a Yvon Treuvay, au prix par an, de 41 livres 12 sous, qu’est pour les dits ans : 82 livres 2 sous.
[en marge pour les trois articles : « Appure aux registres de la baillee des dites fermes cy devant rendues.
Somme de la ferme des dits fours, pour le temps de ce compte : 313 livres 12 sous 10 deniers obolle. [f° 26°]
Taux et Amandes
Se charge, ce contable, d’un quartier des dits taux et amandes pour l’an 1521, quel cartier commancza le premier jour de juillet ou dit an, quelx taux ne se retirent jucques au premier jour d’octobre, montant celuy quartier, eu esgart au ceppe et appurement dicelx que cy apiert, quarante ouict livres quatre soulz 6 deniers obolle. Pour ce : 48 livres 4 sous 6 deniers obolle.
Et pour ugn an antier, commanczant le premier jour d’octobre, l’an 1521 ainsi que appiert par le dit ceppe et appurement des dits taux, le 7ème rabatu, montent les dits taux : 151 livres 16 sous …
Pour l’an commanczant le premier jour d’octobre 1521 ainsi que apiert par le dit ceppe et appurement : 77 livres 18 sous 7 deniers.
Et pour l’an commanczant le premier jour d’octobre 1523, se charge, eu esgart ausdits ceppe et appurement, de 166 livres 17 sous 2 deniers obolle.
[en marge pour l’article : « Appure aux sepes et appurementz des dits taux qui ont este gectez et trovez monter les sommes tirees a gict cy acollees. [f° 27, non écrit ; 27°, non écrit ; 28].
Fermes de prez
– Le pre au Duc [sic, autrefois pré au Comte], afferme a Jehan Lenepvou, seigneur de Crenan, au prix par an, de 70 sous, qu’est pour le dit an et demy, 115 sous dont en apartient une moitie au seigneur de Mouexigne, montant 62 sous 6 deniers, ainsi ne se charge que de 52 sous 6 deniers.
Et pour les dites deux aultres annees enssuyvante, furent les dits prez affermez a Guillaume Raoul dit Vrangnes, au prix par an, de 69 sous dont paroillement en apartient au dit seigneur de Mouexigne, une moictie. Pour ce rabatu : 69 sous.
[en marge :] Appure aux registres de la baillee des dites fermes devant rendues.
– Les prez de la Jaelle, affermez pour les dits deux ans premiers, a Guillaume Guillemot, au prix par an de 9 livres 8 sous un denier obolle, qu’est pour le dit an et demi : 14 livres 2 sous 2 deniers pouge.
Et pour les dites deux aultres annees, furent les dits prez baillez a ferme, au dit Guillaume Guillemot, au prix par an, de 8 livres 9 sous 6 deniers, qu’est pour les dits deux ans : 16 livres 19 sous.
[en marge :] Appure comme devant.
– Au regart du petit pre nomme le pre du moulin a tan, n’en fait au dit contable, aucune charge pourtant que le dit pre est tout rompu et n’est de nulle valleur a raison que l’on y prant la terre pour abiller et reparer la chaussee du dit moulin a tan.
Il est charge seellon les precedens comptes, de la somme de 10 sous par an, qu’est pour le temps de ce compte : 35 sous.
– Plus, est charge, selon les precedens et sauff raison en mise, de 40 sous par an, pour la leve[e] du pre ou soullout estre l’estang en la parroesse d’Erquy, pres le manoyr de Plorec, pour ce que les hommes payent par esgaill qu’ilz font par entr’eulx, qu’est pour le temps de ce compte, la somme de 7 livres.
Somme des dites fermes : 39 livres 4 sous 8 deniers pite. [f° 28°]
Fermes de dismes
– Du revenu de la ferme de la disme de Plenneut, apartenant a la dite court, dit en avoir fait ferme a Me Regne Madeuc, prothonotoire, au prix par an, de quatre tonneaulx froment dont Guillaume Passedouet avoit prins charge de luy en passer cedulle et obligacion, lequel Passedouet est decedde et n’en a peu avoir ce dit contable, aucune obligacion et tout ce offrir ainsi jurez. Et pour ce, pour les dits troys ans et demi dont … [en blanc].
– Pour ugn petit troit et cours de disme, estant pres le Pont Neuff, le avoir afferme a Jehan Poullain, au prix par an d’un bouexel froment, qu’est pour les dits troys ans et demy : … [en blanc].
[en marge pour les deux articles : « Comme appert et par deliberacion prinse au tablier.
Somme de cest article et du precedent : 16 tonneaulx 2 perrees froment, apreciees selon le dit apreciement a la dite somme : 97 livres.
Pescheries aux anguilles du Pont Neuff
– Au regart de la dite pescherie aux anguilles du Pont Neuff, n’en fait charge pour tant que passe a trante ou 40 ans, le seigneur du Vauclerc en jouyst par raison de don que dit les feuz ducs et comptes de Penthevre luy en avoir fait et ne ompert a aucun a en faire prinse pour la crainte du dit sire.
[en marge :] Nota : A 38 feilletz du compte de Jehan Guillou, conclud en juillet [1]521, est dit que de ce en est proces pendant et portant est iniouint au procureur d’en faire poursuilte et ou recepveur du dit Lamballe de luy solliciter et apporter relacion et enseignement a son prouchain compte. Et neantmoins est charge, ce present comptable, selon les precedens, de 40 sous par an, qu’est pour le temps de ce present compte, 7 livres. Et sauf reyson en mise et pour ce cy : 7 livres.
– De la checherie [sécherie] d’Erquy, n’en compte point, ce receveur par ce que on n’en trouve aucun ensaignement et que les precedans n’en ont point compte.
[en marge :] Nota : De l’enqueste et de la prouffiter sy estre peult. [f° 29]
Escriptures, Sceaulx et papiers
– N’en fait aucune charge pourtant que par la baillee de sa ferme, ne luy furent baillez, a....z, reservez et Claude de Troyes en a faict bail par don que dit en avoir du seigneur de Bonnyvet et en a jouy.
Neantmoins son excuse, il en est charge pour le temps de ce compte a raison de cinquante livres par an. Et sauff raison en mise et par deliberacion prinse au bureau. Quelle somme monte pour le temps de ce present compte, la somme de ouict vingts quinze livres. Et pour ce : 175 livres.
Vente de bouays
– En ce qu’est la vente du boays de la forest de Maroue, n’en fait aucune charge pour tant que durant les ans de ce compte, n’en est riens escheu ne advenu.
[en marge :] Nota : De l’enqueste, tant de la dite forest de Maroue que des autres boys creuez es landes de la dite forest.
Espaves, gallouets et suctessions de bastars
– Ce recepveur n’en fait aucune charge pour ce que durant le temps dont il compte, n’en est aucunes avenues ne escheuz a sa savance et congnoessance.
[en marge :] Paroille expedicion que devant est dit. [f° 29°]
Vacat. [f° 30, non écrit ; 30°, non écrit ; 31]
Rachatz
Ampres, compte des rachatz de plusseurs personnes decedez dont a eu congnoessance et faict la recepte durant les dits troys ans et demy de ce compte. Premier :
– Du rachat escheu a la dite court, par le deceix de Jacques Vaucoulleur, en son temps seigneur de la Droiture, decebde ou mois de febvrier 1522, rapporte par Marguerite Vaucoulleur, sa fille aisnee et heritiere principalle et noble du dit feu Jacques Vaucoulleur, ouquel mynu est a rabatre une tierce partie pour le droit de douaire apartenant a damoiselle Perrine Ourry, veuffve du dit deffunct, montant celuy mynu en fons par heritaige, saize journielx de terre ou environ, prisez par Bertran Vollance, Bertran Lapie et Nicollas Lecorgne, priseurs choaisiz quant a ce, qui ont prise les dits heritaiges valloir ouict livres monnoie. Et par froment rente, mesure du dit Lamballe, 2 perrees et demie froment. Sur quoy est a rabatre les charges qui enssuyvent, rapportees o le dit mynu, estre deues sur les dits heritaiges. Savoir : a noble homs Jacques Le Mouenne, 4 perrees un bouexel froment rente ; a Gilles d’Estriac, seigneur de la Baudramiere, trois perrees froment rente ; a Rolland Haugoumar et ses consors, seix perrees froment rente ; a Denis Poullain, seigneur de la Gueviere, deux perrees froment rente ; a Guillaume de Lescouet et Guillemette Visdelou, sa mere, 9 perrees froment rente, dicte mesure. Et par deniers, a Me Jehan Bertho, seigneur de Beaulieu, vignt soulz rente. Item, pour la doctacion et fondacion d’une messe annuelle, que fonda le pere du dit deffunct, 60 sous rente ; quelles charges et checunes cy dessur se montent par froment, 24 perrees un bouexel froment. Et par deniers, 4 livres monnoie ce rabatu.
[en marge :] Mynu cy rendu, lequel a este gecte et trouve monter les deniers et especes declerez en l’article. Ensemble les charges contenuz ou dit mynu valoy plus que le dit rachat, toutes especes apreciees selon l’acte du prisaige de la somme de cent dix soulz. [f° 31°]
– D’aultre rachat escheu a la dite court et advenu par le deceix de Ysabeau Dubosq, rapporte au dict Visdelou, contable, par Marie Lesne et Perrine Lesne, filles heritieres dicelle femme Ysabeau Dubosq, montant celuy mynu, par heritaiges en fons de heritaige, sept journielx de terre ou environ, prisez par les dits Lapie, Vollance et Lecorgne surdits, priseurs choaisiz quant a ce valloir, y comprins le debvoir de disme y contenu, 50 sous. Et par froment de rente, mesure de la dite court, un quart et 2 tiers de quart et 2 deniers, rente de mangier dont se charge par deniers, de 50 sous 2 deniers. Et par froment, un quart 2 tiers de quart froment. Le dit froment aprecie a la somme de 4 sous 2 deniers.
[en marge :] Mynu rendu du dit rachat declere en l’article.
– Item, d’aultre rachat, escheu et advenu a la dite cour, par le deceix de Guillaume Gaudin, rapporte par Germain Gaudin, filz aisne et heritier principal et noble du dit feu Guillaume Gaudin, montant le dit mynu, par heritaiges en fons de heritaige, sept journielx de terre ou environ, prisez par les priseurs surnommez sauff a rabatre les charges sur icelles, 60 sous. Sur quoy, y a decharges o les personnes declerees par le dit mynu, quinze perrees un quart froment.
[en marge :] Mynu du dit rachat cy rendu qui a este gecte et trouve monter, tant par deniers que par especes apreciees toutes charges rabatues, monter la somme de cinq soulz. Et pour ce : 5 sous.
– Plus, d’aultre rachat escheu a icelle court, par le deceix de la dammoiselle Jehanne Champion, advenu ou moys d’octobre 1522, raporte par Jehan de la Bouexiere, seigneur de la Ville Tannel [la Ville Tanet en Landéhen], son filz et heritier principal et noble, montant le dit mynu, par heritaige en fons, deux journielx et deux tierz de journiel de terre ou environ, prisez par les dits priseurs valloir 45 sous. Et par froment de rente, 15 perrees un quart froment et par argent, seixante deux soulz quatre deniers.
[en marge :] Mynu cy rendu, lequel a este gecte et trouve a monter par deniers, cent sept soulz quatre deniers. Et par especes apreciees a la somme de sept livres douze soulz seix deniers. Pour ce : par deniers : 12 livres 19 sous 10 deniers. [f° 32]
Pour ce : par froment : 15 perrees un quart froment. [ligne barrée].
Et par deniers : 62 sous 4 deniers [ligne barrée].
– Paroillement du rachat escheu a la dite court, par le deceix de feu Jehan de Lesmelleuc, seigneur en son vivant de la Villaindellou [la Ville Indeloup en Hillion], rapporte par Marguerite Helliguen, veuffve du dit deffunct, curatrixe de Jehan de Lesmelleuc, son filz aisne et heritier principal et noble du dit feu Jehan de Lesmelleuc, son pere, contenant en fons de heritaige, sellon les heritaiges decleres ou dit mynu, deux journielx deux tiers de journel de terre ou environ, ugn seillon demy et deux tiers de seillon mouaisson de terre, prisez par les dits priseurs davant nommez, cinquante soulz, rabatu sur ce a la dite veuffve, la tierce partie pour son droit de douaire qui se monte 16 sous 8 deniers, ce rabatu demeure a la dite court : 33 sous 4 deniers.
[en marge :] Mynu cy rendu gecte et trouve monter selon le dit prisaige, le tiers de la douaeriere rabatu, la somme de 33 sous 4 deniers tire a gict. Et pour ce ; Douaeriere : Marguerite Helliguen.
– Semblablement, d’aultre rachat escheu a la dite court, par le deceix de feu Jehan Rebours, en son vivant seigneur de Sainct Bellienne, rapporte par Jehanne Rebours, damme du dit lieu, fille aisnee et principale heritiere et noble du dit deffunct, montant en fons de heritaige, sellon les heritaiges declerez ou dit mynu, vignt cinq journielx de terre ou environ, prisez valloire par les dits priseurs, enssamble avecques ugn neuffiesme et demy d’une disme avecques le moullin declere ou dit mynu, sauff rabatre les charges sur ce deues, douze livres monnoie. Sur quoy est a rabatre la tierce partie pour le droit des jouveigneurs du dit Jehan, montant 4 livres, ce rabatu. Et aussi sauff a rabatre la doctacion de troys messes montant 18 perrees froment : 12 livres.
[en marge :] Mynu rendu qui a este trouve monter par estime faict du jugement, a la somme de 12 livres. Et pour ce. [f° 32°]
– Oultre, d’aultre rachat escheu et advenu a la dite court, par le deceix de feu Bertran Budes, seigneur en son temps du Hyrel, decebde ou moys d’octobre 1520, rapporte a dammoiselle Franczoise Le Voyer, veuffve du dit deffunct, tutrixe de Chrispofle Budes, son filz aisne et heritier principal et noble, montant sellon les articles contenues ou dit mynu. Savoir : par froment, unze perrees froment, mesure de la dite court ; par deniers, 18 sous ; par poulles, deux. Et par fons de heritaiges, ugn et demy [journel] de terre ou environ, prisez par les dits priseurs valloir trante soulz monnoie, rabatu sur tout ce, une tierce partie, pour droit de douaire sauffve a la dite veuffve, qui se monte trois perrees et demie 2 godez tiers de 2 godez froment. Et par poulles, 2 tiers de 2 poulles, ce rabatu demeure par froment … [en blanc].
Et quictance rendue de la dite douaeriere : 106 sous.
[en marge :] Mynu cy rendu, lequel a este gecte et trouve monter toutes especes apreciees selon le dit apreciement davant rendu, le tiers de la douaeriere rabatu, la somme de cent seix soulz ; Pour ce ; Douaeriere : Francoyse Le Voyer.
– Meismes, d’aultre rachat escheu a la dite court, par le deceix feu Franzois Guyomar, decebde ou moys de decembre 1523, rapporte par Guillaume Guyomar et Olive Leprevost, sa mere, veuffve du dit deffunct, tutrixe et garde de Olivier Guyomar, aussi son filz procroye en elle par le dit deffunct, montant sellon les heritaiges declerez ou dit mynu en fons de heritaige, 15 sous de rente, les dits heritaiges prisez par les dits priseurs sur declerez valloir sauff a rabatre les charges declerees par le dit mynu, seix livres cinq soulz monnoie, rabatu sur ce une moitie a la dite veuffve a raison d’acquestz declerez par le dit mynu. Et la tierce partie, ce rabatu demeure a cler a la dite court.
Et quictance rendue de la dite douaeriere : 4 livres 3 sous 4 deniers.
[en marge :] Mynu cy rendu, lequel a este trouve monter selon le dit prisage davant rendu. Le tiers de la douaeriere rabatu, valant la somme de 4 livres 3 sous 4 deniers. Et pour ce ; Douaeriere : Olive le Provost. [f° 33]
– Aultre rachat advenu a la dite court, par le deceix feu Rolland Pouxin, rapporte par Guillaume Pouxin, ouquel est rapporte une piecze de terre contenir demy journel de terre, prise par les dits priseurs valloir 7 sous 6 deniers.
– Item, d’aultre rachat escheu a la dite cout par le deceix de feu Robert Bourgault, rapporte par Perrine Bourgault, sa fille et heritiere en partie, ouquel est rapporte les heritaiges cy declerez contenir en fons trois journeilx de terre prisez par les dits priseurs cy davant declerez valloir 25 sous.
[en marge pour les deux articles : « Il rend les dits deux mynuz cy acollez qui ont este gectez et trouvez monter selon le dit prisaige cy devant renduz et mis en la lyace de ce compte a la somme de 32 sous 6 deniers. Et pour ce : 32 sous 6 deniers.
– Du rachat cheu et avenu a la dite court, par le deceix de feu hault et puissant Georges Tournemyne, en son temps seigneur de la Hunaudaye, raporte par haulte et puissante Francoyse Tournemyne, sa fille aisnee et heritiere principalle et noble damme de la Hunaudaye, rend le mynu et du contenu en iceluy par aultant que le dit seigneur de Bonnyvet est fonde a en jouir par cause du don luy faict par le Roy, nostre seigneur, n’en faict ce comptable, charge, avis s’en excuse pourtant que le seigneur de Bonnyvet comme heritier du feu seigneur de Bonnyvet, son pere et admyral de France, en a faict don a hault et puissant le seigneur de Saint Pierres, a presant mary de la dite damme de la Hunaudaye, pour en jouir en entier ainsi que apiert par le mandement du dit don que cy apiert.
Neantmoins son excuse, il est charge du dit rachat, au desir du mynu cy rendu. Lequel a este gecte et trouve monter, tant par deniers que par especes de blez. Savoir : par deniers, 92 livres 16 sous 2 deniers ; par froment, 8 tonneaulx et demi et 3 godez froment ; par seille, 22 perrees et demie 3 godez seille [Verte folium ; f°33°] ; par gros ble, 14 tonneaulx et demi tonnel une perree et un godet gros ble ; par avoenne, 5 tonneaulx 4 perrees avoenne ; par chappons, 2 chappons ; par poulles, 25 poulles et par euffs, 24 euffs.
[en marge :] Douaeriere : Anne de Montejan.
Quelles especes luy ont este apreciees, aiant esgart es pris et valleur dicelles de l’annee du dit rachat dont il compte, jouict a la somme de 92 livres 16 sous 2 deniers cy dessur escript, montent la somme de 370 livres 9 sous 7 deniers obolle. Sur laquelle somme est a rabatre et deduire, tant pour les gaiges d’officiers de la dite seigneurie de la Hunaudaye que aultres charges deues sur icelle est et declerez au dit mynu, la somme de 68 livres 12 sous. Et sur le rest monte 301 livres 17 sous 7 deniers obolle, est a deduire et rabatre le tiers de la douaeriere, montant la somme de 100 livres 12 sous 6 deniers obolle. Et partant revyent a cler a court la somme de deux cens une livres cinq soulz. Pour ce cy : 201 livres 5 sous.
Et quictance rendue de Anne de Montejan, douaeriere.
Nota : De faire compter Jehan Guillou, a present receveur, de la ferme des ports et havres d’entre Couesnon et Arguenon [f° 34]
Toute somme de la charge de ce compte en ce comprins deux marcs d’argent aprecies a neuff livres checun marc, la somme de 6588 livres 4 sous 10 deniers obolle pite. [f° 34°, non écrit ; 35]
Mises, Poyementz et descharges du dit recepveur a luy valloir sur la decharge precedente.
Et premier :
Se descharge aveucques ce dit contable, des rentes anciennement deuees checun an, sur la dite recepte ainsi qu’il est contenu par les comptes precedentz dicelle recepte. Savoir :
– Au chappitre de Sainct Brieuc, est deu checun an, au terme de sainct Denis, 40 sous de rente, qu’est pour les dits troys ans et demy eu esgart aux termes :
[en marge :] Al ; Selon les precedens. Et rend quictance de la somme tire a gict et d’une annee precedente.
– Au chantre du dit Sainct Brieuc, est deu checun an, au dict terme de sainct Denis, 60 sous. Qu’est 12 livres [14 livres ; somme barrée].
[en marge :] Al ; Et rend quictance.
– A l’administrateur des cierges ardans de l’eglise du dit Sainct Brieuc, luy poye, ce recepveur, par checun an, au dit terme, 60 sous. Qu’est 12 livres.
[en marge :] Al ; Selon les precedens et rend quictance. [f° 35°]
– Es recteurs et curez de Nostre Damme de Lamballe, pour rente leur deue au dict terme de sainct Denis, checun jour, 40 sous, qu’est 8 livres.
[en marge :] Al ; Selon les precedens et rend quictance.
– Au prieur de Sainct Martin, pour rente luy deue au dict terme de sainct Denis, checun an, 28 sous 9 deniers obolle, qu’est pour le temps de [ce] compte : 115 sous 2 deniers.
[en marge :] Al ; Et rend quictance.
– Jacques Madeuc, seigneur du Guemadeuc, pour rente luy deue sur la halle et cohue du dit Lamballe, au terme du 7ème jour de may, checun an, 32 livres monnoie, qu’est pour trois ans : 96 livres.
[en marge :] Al ; Selon les precedens et rend quictance.
– A Guillaume Poullain et Jehanne Bourdon, sa femme, seigneur et damme de Maulny, pour rente leur deue au dit terme du 7ème jour de may, sur la dite cohue, 6 livres 5 sous 11 deniers par an, qu’est pour le temps de ce compte : 18 livres 17 sous 9 deniers.
[en marge :] Al ; Et rend quictance.
– Au doyen, chantre et chanoines de l’eglise collegial de Nostre Damme de Lamballe, pour fundacion aultresfoiz fondee par le feu duc Jehan, que Dieu absolle, de l’ordonnance et pancion de 28 livres et 6 pois de cire oupvree estre poyee sur les deniers et revenuz de ceste recepte et par les cartiers de checun an, par la main du recepveur, pour dire et celebrer checun jour et an en la dite eglise, heures canoniales et quatre messes. Savoir : deux a notte et les deux aultres a basse vouez et sellon les lectres de la dite fondacion et les comptes precedentz, a este poye 983 livres 10 sous.
[en marge :] Nota ; Al ; En vertu des quictances rendues o reservacion des notaz et iniunctions faitz a Jehan Guillou, a present receveur du dit Lamballe, a 8 feuilletz bis de son appurement, fait en juillet mil cinq cens vingt et ouict. Et par deliberacion sur ce prinse au tablier. [f° 36]
Et pour seix poys de cire, par checun poys oupvre, 6 livres et demie, qu’est pour les dits troys ans et demi, a 5 sous 6 deniers par livresn 37 livres 10 sous 9 deniers.
[en marge :] Nota : Al ; Par la quictance cy randue o pareille reservacion comme au precedent article.
– A dom Jehan Hingant [ce nom remplace Pierres Beurnel qui est barré] et dom Nicolas du Boishardi, chappelains de la Trinite du Pont Neuff, pour leurs pancions et salaire d’avoir dit et celebre le divin service ordonne estre dit par checun an, en la dite chappelle, par checune sepmaine, seix messes de l’an et sellon qu’est contenu par les comptes precedentz, a estre poye par ce dit comptable, pour les dits trois ans et demi, par an, saixante livres. Qu’est pour le temps de ce compte : 210 livres.
[en marge :] Al ; Par les quictances cy rendues et selon les precedens.
– Plus, se descharge de 60 sous deuz checun an, au terme de sainct Denis, au prieur et couvent des Augustins de Lamballe, pour mectre les chevaulx et aultres bestes, en vente, le dit jour sainct Denis, foire a Lamballe, en une piecze de terre en pre, a eulx apartenant et pour ce : 12 livres.
[en marge :] Al ; Selon les precedens et quictance rendue. [f° 36°]
Gaiges et Pancions d’officiers
– A maistre Jehan Goujon, seigneur d’Artoys, seneschal de la dite court de Lamballe, pour ses gaiges et pancions du dit office, a raeson de 60 livres par an, pour troys annees et demie de ce compte : 210 livres.
[en marge :] Al ; Selon les precedens et quictances rendues.
– Au dit Goujon, pour ordonnance acoustumee pour distribucion de fere et appurez les taux et amandes de la dite [court], a poye par an, 20 livres, qu’est : [70 livres ; somme barrée].
Il luy est pour la dite distribucion et selon les precedens, la somme de dix livres par an, qu’est pour le temps de ce compte, la somme de 35 livres.
[en marge :] Al.
– A Jehan Lenepvou, seigneur de Crenan, aloue de la dite court, pour ses gaiges ou dit office, a quarante livres par an, pour le temps de ce dit compte, la somme de 140 livres.
– A maistre Franczois Boschier, lieutenant ordinaire dicelle court, pour ses gaiges du dict office, pour 10 livres par an monnoie, qu’est pour le temps de ce dit compte : 35 livres.
– A Me Jacques Turnegouet, procureur dicelle court, a 20 livres de gaiges par an, pour ce pour le temps de ce dit compte : 70 livres.
[en marge pour les trois articles :] Al ; Selon les precedens et rend quictance. [f° 37]
Au dit Turnegouet, pour ordonnance luy faicte, pour avoir este aux plez de Rennes demandez le congie de la dite court de Lamballe, pour chaicun plez, 6 livres. Et ont tenu ou temps de ce compte, 14 foiz ainsi que apiert par relaction du greffe de Rennes cy rendue. Pour ce : 72 livres. [somme barrée].
Il luy est passe pour ceste demande, la somme de soixante livres pour dix plaiz qui ont tenu au dit Rennes dont les derreniez plaiz tindrent le 24ème jour dicte [annee] 1524 ainsi qu’il aparu par certifficacion du greffier de Rennes cy rendue. Et pour ce : 60 livres.
[en marge :] Al.
– Aux greffiers, clers et garde de la greffe et papiers ordinaires de la dite court, a poye par an, 6 livres 15 sous. Pour ce : 37 livres 12 sous 6 deniers. [somme barrée].
Il luy est passe selon les precedens, la somme de soixante soulz par an, qu’est pour le temps de ce compte, la somme de 10 livres 10 sous.
[en marge :] Al.
– Item, a Guillaume Passedouet, clerc et garde des papiers extraordinaires dicelle court, a poyee par an, 60 sous, qu’est pour les dits troys ans et demi. Pour ce : [10 livres 10 sous ; somme barrée]. +
[en marge :] + Reffusez pour ce que n’est chose acoustumee.
– Au dit recepveur, pour ses gaiges et pancion du dit office de recepte, a raison de 60 livres par an : 210 livres.
[en marge :] Al ; Selon les precedens. [f° 37°]
– A Jacques Halle, chartrenier et garde de la tour et prinsons de la dite court, pour ses gaiges, a raison de 4 livres par an ; pour ce : 14 livres.
– A Bertran Lapie, bannier de la dite court, pour pancion ordonnee sellon les precedentz comptes, pour faire les bannies de la dite court, a 20 sous par an. Pour ce : 70 sous.
[en marge pour les deux articles :] Al ; Selon les precedens et quictance cy rendue. [f° 38]
Froys et mises de justice
– Anthoine Gaulteron ; Eonnet Berresq furent mis aux prisons de la dite court, sur l’accusacion leur faicte de voir commis plusseurs cas de laroucin [larcin] et le proces en decrete au procureur vers les dits nommez, le quart jour de jullet ou dit an, ilz furent condempnez a estre fouettez par le bourreau a l’entour de la halle du dit Lamballe, en maniere acoustumee, par troys jours de jeudi, lors prouchains ensuyvantz et le darroin jeudi, avoir chaicun d’eulx, l’oreille dextre couppee et cousta ce dit constable [comptable], du commendement de la court aux pourchatz de la prinse des dits nommez, 5 sous monnoie. Et pour faire proceder aux enquestes de la vie des des dits nommez, tant pour le sallaire des tesmoigns qui furent enquis, despens diceulx et despens des juges et officiers qui procederent aux dites enquestes, la somme de quarente troys soulz quattre deniers. Et pour les despens des dits Gaulteron et Berresq qui furent aux prisons du dit Lamballe, tant aux avant la dite sentence que dempuix, attendant icelle estre mise a execucion par vignt et deux jours, qu’est a raison de douze deniers par jour, quarente deux soulz et pour le sallaire de l’executeur de la dite sentence pour icelle avoir mis a execucion que cordaiges, gamps et couteau pour les dits troys jours de jeudi, dix neuff livres monnoie, qu’est somme enssemble 25 livres 2 sous 4 deniers. Et pour ce : 25 livres 4 deniers [les 2 sous semblent barrés].
[en marge :] Al ; En vertu de l’ordonnance de la justice et quictance rendue. [f° 38°]
– Jehan Paillevet, dit l’Avocat, [blanc] fut accuse par le procureur de la dite court, le 18ème jour de juign mil cinq centz 21 sur le cas d’avoir commis plusseurs cas de laroucin et la torture luy adjugee et le 9ème jour de jullet prouchain ensuyvant, fut condempne a este pandu et estrangle par le boureau et cousta au dit Visdelou, pour la despence du dit Paillevet, qui fut detenu aux dites prisons par l’espace de vignt ugn jour, par chaicun jour, douze deniers, qu’est 31 sous et pour la despence des officiers de la dite court et tesmoigns faisant les dites enquestes et informacions, 58 sous 4 deniers. Et a la prinse et pourchatz du dit Paillevet obstant qu’il estoit acompaigne de plusseurs maulveis garsons, a raison de quoy fut faict commendement d’envoyer gens pour le prendre et cousta pour ce 4 livres 3 sous 4 deniers. Et pour le boureau qui executa la dite sentence, tant pour son sallaire, gamps et cordaige, 65 sous, qu’est somme 11 livres 7 sous 10 deniers. Pour ce : 11 livres 7 sous 10 deniers.
– Guillaume Mehault [blanc] fut prins prisonnier et mis aux dites prisons, le douziesme jour de novembre mil cinq centz vignt deux et que le 21ème jour du dit moys, fut accuse par le procureur, de cas de laroucin et le proceis en decrete au dit procureur et le 10ème jour de janvier, ou dit an, fut condempne a estre fustigue a l’entour de la halle du dit Lamballe, par ugn jour de jeudi, en maniere acoustumee et avoir l’oreille dextre couppee et cousta au dit fermier, tant pour la despence des tesmoigns qui furent enquis de ce, que pour les juges et officiers qui vacquerent a faire la dite enqueste, la somme de quattre livres douze soulz seix deniers monnoie. Et pour les despens du dit Mehault qui fut aux dites prisons, tant attendant faire videnge de son dit proces que execucion de la dite sentence, 81 jour, qu’est a raison de doze deniers par jour, 4 livres 11 sous. Et pour faire meptre la dite sentence.
[en marge pour les deux articles :] Al ; Par la dite ordonnance de la justice et quictance devant rendue. [f° 39] a execucion, tant pour le sallaire de l’executeur de justice que cordaige, ganps et cousteau, 65 sous, qu’est somme ensemble : 12 livres 8 sous 6 deniers [11 livres 18 sous 6 deniers ; somme barrée].
– Amaurie Raborin ; Jehanne Fontaine, detenues prisonnieres aux dites prisons et accusees de avoir commis plusseurs habus [abus] et laroucins et le 18ème jour de juign mil cinq centz 23, le proces en decrete au procureur de la dite court vers elles et dempuis le 23ème jour des dits moys et an, furent condempnees a estre fustiguees par ugn jour de jeudi, a l’entour de la halle du dit Lamballe et avoir chaicune d’elles, l’oreille dextre couppee dont cousta a ce constable pour la despence faicte par celles femmes durant le temps que furent chaicunes d’elles, attendant faire leur proces et furent chaicunes d’elles seix jours, pour ce 12 sous, pour la despence des officiers de la dite court en faisant les dites enquestes que aussi despens des tesmoigns qui furent enquis touchant ce, 4 livres 3 sous 4 deniers. Et pour le boureau qui executa la dite sentence, tant pour son sallaire, cordes, gamps, cousteau, 6 livres 6 sous 2 deniers, qu’est somme ensemble 11 livres un sou 6 deniers ; pour ce : 11 livres un sou 6 deniers.
[en marge :] Al ; Comme devant.
– Catherine Le Roy, le 9ème jour de jullet, l’an mil cinq centz 23, fut par mandement du Roy et de son conseil, commande par raison de cas de falcite, a estre fustiguee par ugn jour de jeud, jour de marche en la ville de Lamballe et avoir l’oreille dextre couppee et cousta a ce constable, pour l’a...peine que fut faicte, tant par tesmoigns qui furent de ce enquis que par les officiers de la justice qui firent [f° 39°] la dite enqueste, cent ouyt soulz seix deniers et pour les despens de la dite Catherine aux dites prisons ou elle fut par seix vigntz ouyt jours, seix livres ouyt soulz. Et pour le sallaire de l’executeur de la dite sentence, cordaige, ganps et cousteau, 65 sous, qu’est somme ensemble 15 livres un sou 6 deniers. Et pour ce : 15 livres un sou 6 deniers.
[en marge :] Al ; Comme devant.
– Guillaume Lechantoux, le tiers jour de mars, l’an mil cinq centz 22, fut accuse par le procureur de la dite court, de cas de falcite et le 16ème jour de jullet, l’an mil cinq centz vignt troys fut condempne a estre fustigue a l’entour de la halle du dit Lamballe, par troys jours de marche et au derroin des dits troys jours, l’oreille dextre couppee. Et au pourchatz de la prinse du dit Lechantous, tant pour le sallaire et despens des gens qui avoint vacque, despence de tesmoigns et des officiers qui avoint faict les enquestes sur le dit Lechantoux, journees et despens des dits tesmoigns, cousta a ce constable, la somme de sept livres 6 sous 2 deniers. Et pour la despence faicte par le dit Lechantoux durant le temps que fut aux dites prisons, faisant son proces que attendant la sentence estre mise a execucion ou fut par l’espace de sept vigntz sept jours, a raison de 12 deniers par jour, 7 livres 7 sous. Et pour le sallaire de l’executeur de la dite sentence, tant pour les dits troys jours, cordaiges, ganps et cousteau, 9 livres 15 sous, qu’est somme ensemble 24 livres 8 sous 9 deniers monnoie ; pour ce : 24 livres 8 sous 9 deniers.
[en marge :] Al ; En vertu de la dite ordonnance de la justice et quictance devant rendue. [f° 40]
– Marie Urvoy ; Vincent Lemaignan, le 14ème jour de jugn mil 524, le procureur de la dite court proposa vers les dits nommez mendicans, lors prisonniers detenuz aux dites prisons de Lamballe, plusseurs cas d’abus et de laroucins par eulx commis et apres les enquestes veues, luy fut le proces decrete vers eulx et dempuis le 28ème jour du dit moys, furent condempnez a estre fustiguez par le bourreau, par troys jours de jeudi, en maniere acosutumee, a l’entour de la halle du dit Lamballe. Et au darroin des dits troys jours de jeudi, avoir chaicun d’eulx, l’oreille dextre couppee. Et furent les dits nommez aux dites prisons, tant attendant faire leur proces que la dite sentence a estre mise a execucion chaicun vignt neuff jours, qu’est a douze deniers par jour, 58 sous. Et luy cousta pour les despens et sallaire de ceulx qui prindrent les dits nommez, la somme de 4 livres 6 sous 8 deniers. Et tant pour la despence des officiers de la dite court en faisant les enquestes que pour les journees et despens des tesmoigns qui furent enquis, cent seix soulz ouyt deniers. Et pour l’executeur de la dite sentence, pour les dits troys jours, tant pour son salaire que ganps, cousteau et cordaige, dix neuff livres ouyt soulz seix deniers, qu’est somme ensemble 31 livres 19 sous 10 deniers. Pour ce : 31 livres 19 sous 10 deniers.
[en marge :] Al ; En vertu de l’ordonnance et certifficacion de la justice et quictance devant rendue. [f° 41, non écrit ; 41°, non écrit ; 42]
Oupvraiges et Reparacions
Sur la remonstrance faicte a monseigneur l’alloue de la court de Lamballe, de plusseurs moulniers de la dite court, que durant le temps de la dite ferme, tant par raison des grandes pluyes et submergacions de eaulx qui ont este en ceste compte et aultres plusseurs lieulx, plusseurs des moulins, biez et ustancilles diceulx avoint este rompuz et dillacerez, tiellement que indigent de reparacion. Aussi meismes que les biez diceulx moulins estoint combles a raison des grans desruz qui avoint faict tiellement que l’occasion de ce, les dits moulins ne pourront pou mouldre et indigent de reparacion. Savoir : au moulin au Comte, la Ville Gaudu, Quinquanpais, la Perche, les moulins foulleretz du Pont Neuff, suplians et avoint suplie iceulx moulniers et fermiers a messeigneurs les officiers de ceste dite court, descendre sur les dits lieulx et es dits moulins, voirs et visiter les dites reparacions nectessaires estre faictes et icelles faire rediffier et mectre en deu estat. Et en deffault d’en avoint offert, rendre les cleffs des dits moulins. Sur quoy la court a ce inclure avoit dit monseigneur l’alloue, qu’il yroit sur les dits lieulx et fist commandement a ce contable de soy y trouver. Et aveucques fere soy y trouver et comparoir gens congnoessans au fait et art des dites choses. Et dempuix en jugement apres que par mondit seigneur l’alloue fut dit et relacte qu’il avoint este sur les lieulx en sa compaignie le procureur de la dite court, le recepveur dicelle et plusseurs gens congnoessans en l’art des choses nectessaires pour l’acoustrement et rediffiement diceulx moulins, chaussees, biez, esvantailles et aultres choses y nectessaires, quieulx avoint dit et relacte les choses et checune cy ampres declairees estre nectessaires et requises pour le rediffiement des dits moulins, chaussees, biez, esvantailles, esrussouers et aultres choses ainsin que enssuyst et dont est faict mencion par les articles cy ampres et meismes qu’ilz ont relacte que par deffault de ce fere, les dits moulins indigent de reparacion et ceissent de mouldre. Aussi ont recorde icelles choses nectessaires et requises ainsi que cy ampres sera declere, estoint avenues par cause des dites grandes submergacions et inundacion de ceulx qui avoint este puix nagueres en ses parties. Meismes que plusseurs [f° 42°] voysins, gens de bien voysins des dits moulins, jurez dire veritte, avoint este trouve et informe icelles choses avoir este faictes a raison des dites grandes eaulx. Pour quoy avoit este faict injunction au dit contable, faire fere devis, feurs et marchez des dites choses et iceulx faire bannir par brieffs jours aux lieux acoustumez pourtant que les dites choses requeroint sceleritte et icelles choses baillez au prouffit de la dite court, en maniere acoustumee et sellon l’acte de ce faicte, estant en date du dix septiesme jour de jugn, l’an mil cinq centz vignt trois passee de Guillaume Passedouet, notaire et greffier de l’office dicelle court. En vertu de quoy, ce dit recepveur a faict fere feurs et marchez des reparacions qui enssuyvent ainsi et de la maniere que cy ampres sera declere et iceulx faict bannir en maniere acoustumee.
Et premier :
– Enssuilt le devis, feur et marche des reparacions nectessaires estre faictes aux moulins de Quincampais. Auquel moulin, le pignon devers la rue de Sainct Ladre est cheu en partie, est requis abatre le dit pignon et pillier estant entre iceluy et aussi le bout de la longiere par aultant que y a dendommaige et iceluy sercher jucques a bon et vroy fondement et iceluy fere construire et rediffier deubment, quelle ediffice sera faicte de terracze en maniere acoustumee et y fere voirs ugn tirant tout neuff de chesne et par aultant que le parssur du boys de la dite grelle du dit pignon pourra servir y sera employe [f° 43].
Item, a une breche et rompture estant entre les les deux pontz des dits moulins, est requis serchez icelle breche et rompture jucques a un bon et vroy fondement et icelles refaire de bon conroy, taluer de pierres davant et dariere, en maniere acoustumee et icelle paver par dessus.
Plus une aultre breche estant pres la prouchaine bonde du dit moulin, est requis paroillement icelle serchez et oupvrir jucques a bon et vroy fondement et la refere de bon conroy, talluer et paver ainsi que dit est.
Oultre reparez deuement l’avambee et icelle acoustrez de bon conroy ou mestier est, talluer et reparer les cheminaulx ou requis sera.
Meismes, plancher les dits pontz dessur et desoubz, de bonnes planches de quatre doiz d’epesseur, de bon cueur de chesne et icelle de desoubz assyses et garnies en bon couray ainsi que l’eupvre le requiert. Et celles de dessus cousues o de bonnes chevilles deuement et faire des bondes aux esvantailles et avambees des dits moulins ou requis sera et reparez l’esrussouer des dits moulins ou mestier sera.
Et pour faire les choses et checune susdites pourront prandre ceulx qui auront ce present, de la pierre du chasteau de ceste ville de Lamballe et de la terre de ceste court [?] et chaicunes endommaigeant pourveu que s’ilz en prannent vieux chevrons et y fere tailles s’ilz seront tenuz .celles comblez. [f° 43°] Quel feur et marche avoit este baille de premiere prinse par le dit recepveur et fermier, a Pierres Nyvet et Yvon Treuvay, Robin Dayve et chaicun, quielz et chaicun prins avoint promis et s’estoint obligez icelles choses faictes et chaicune faire et construire bien et deubment ainsi que l’eupvre le requiert et icelles rendues prestes et regnables bien et deubment, a leurs despens dedans la myaougst lors prouchaine venue. Et pour ce fere et construyre avecq la dite somme de vignt sept livres dix soulz monnoie. Quelle somme, le dit recepveur promist les poyer. Savoir : tiers au commancement, tiers au meulieu et tiers a la fin et rendicion du regnable du dit eupvre. Et a ce fere, se obligerent au dit recepveur. Et ce fait sauff rabat qui dure jucq a demain en ouict jours prouchains venus. Et avoit este commande faire bannir le dict feur et selon iceluy feur faict davant mondit seigneur l’alloue, le 17ème jour de jugn, l’an mil 523, en presence du procureur de ceste court.
Et dempuix, savoir le 25ème jour de jugn, ou dit an 1523, en proucedant a la baillee du feur et marche cy dessus absolument. Ampres que Rolland de Lesquen, bannier et passeur des bannies de ceste court avoit dict et relatte par son serment, avoir banny et proclame le dit feur et marche cy dessur, a haulte vouez aux lieulx et heures acoustumez, le dit jour de foyre en ceste ville de Lamballe et que ne luy estoit venu nulz rabateurs. Aussi meismes que le dit recepveur avoit relatte nulz qui voulseissent rabatre sur le dit feur fors les cy ampres nommez. Et que fut presentement banny et demande a haulte vouez s’il y avoit nulz qui sur iceluy feur voulseissent rabatre, fut present Jacques Regnault, quel rabatit sur le dit feur et marche, deux soulz seix deniers monnoie et Allain Nyvet rabatit paroillement douze deniers. Et sur ce, [f° 43 ; erreur de numérotation devrait être 44] fut la chandelle allumee et demande par plusseurs foiz a haulte vouez de recheff s’il y avoit personne nulz aultres rabateurs qui sur iceluy feur et marche voulseissent rabatre. Et pour ce que n’y eut aucuns aultres qui voulseissent rabatre sur iceluy feur et marche, demeure au dit Nyvet, comme derroin rabateur a estainte de chandelle, en maniere acoustumee, quel Nyvet promyst et se obligea vers le dit recepveur arteptant sur l’obligacion de tout le sien et en paroille forme d’obligacion et re...acions que les premiers preneurs du dit feur cy davant, faire et construire le dit feur et marche au desir du dict divis, feur et marche. Et paroillement, le dict receveur prinst luy faire poiesment de la dite somme de vignt sept livres seix soulz seix deniers monnoie. Auquel pris, luy estoit demeure le dit feur et marche, comme dit est ainsi que cy apiert par la lectre et absolumenet du dit feur faict par davant mondit seigneur l’alloue de la dite court, en presence du dict procureur. Et quel feur dempuix, le dit Nyvet a rendu regnable ainsi que apiert par iceluy regnable, dacte du 8ème jour d’apvril ou dit an 1524, passe de Pierres Davy que cy rend aveucques les dits feur et quictance. Et pour ce demande mise de la dite somme de 27 livres 6 sous 6 deniers.
[en marge :] Al ; Et a cy rendu les deus feurs, marchez, regnable et quictance.
Et pour chomaige des dits quinze jours, a raison de la ferme du dit moulin, quel est par an, au prix de … [en blanc].
Il luy est passe pour le dit chommaige, actendu les bannies, feurs et marchez cy devant renduz, la somme de cent dix sous ; pour ce : 110 sous.
[en marge :] Al. [f° 43°]
– Enssuilt le devis, feur et marche des reparacions nectessaires estre faictes au moulin au Compte, apartenant a la court de Lamballe. Et premier :
Est requis rabiller l’avambee du dit moulin, des deux costez, de bon conray aveucques icelle talluer de pierre, entre l’eau et le conray ainsi que l’eupvre le requiert.
Plus est requis faire l’esrussouer du bye du dit moulin devers le Pont Herve, de douz piedz de longc et y meptre deux scelles de boays de cueur de chesne et faire deux bort de maczonnerie des deux costez qui avoint ce chaicun coste, deux piedz et demy de hault en amortissant comme le dict pave.
Meismes est requis reparez deubment l’esrussouer du dit moulin, estant surs la ripviere de Gouessan.
Item, faire une bonde au dit moulin, portant que l’eau a emporte celle qui y estoit.
Quelles choses et checune surdites seront faictes, bien et deubment, comme l’eupvre le requiert, iceluy feur et marche avoit este baille de premiere prinse par le dit Jehan Visdelou, receveur et fermier de la dite court, a Pierres Ringnel, quel promist le faire bien et deubment et icelles choses randre prestes et regnables a ses despans dedans le jour et feste de la Magdelayne lors prouchaine venue. Et pour ce fere, avoir de chomaige quinze jours seullement et si plus en avoir, seroit aux despans du dit preneur. A raison de quoy [f° 44] le dit receveur au dit Ruignet, le numbre de quinze livres monnoie a trois termes et poiesmens. Savoir : tiers au commancement du dit eupvre, tiers au meulieu et tiers a la fin et rendicion du regnable diceluy feur. Et ce faict, sauff de rabat qui en duroit jucques de demain lors en ouict jours. Et pendant lequel temps, avoit este commande fere bannir le dit feur le lendemain qu’estoit jour de marche en la dite ville de Lamballe et le jeudi prouchain enssuyvant. Quel feur fut faict davant monseigneur l’alloue, le dit procureur present, le dix septiesme jour de jugn, l’an 1523. Et dempuix, scavoir le 25ème jour des dits moys et an ampres que Rolland de Lesquen, bannier et passe des bannies relacta par serment a monseigneur l’aloue dicelle avoir proclame et banny iceluy feur et marche a haulte vouez ce jour qu’est jour de marche aux lieu et heures acoustumez faire les bannies dicelle et aux deux jours de marchez dempuix derroins passez en icelle ville procedant a l’asolvement diceluy feur, comparut Rolland Langlamet, quel rabatit sur iceluy, deux soulz seix deniers ; Jacques Regnault, douze deniers ; le dit Treuvay, 12 deniers ; Jehan Lenepvou, 12 deniers et ly demeura a estainte de chandelle, comme darrenier rabateur. Auquel feur et marche, il subrogea les dits Regnault et Langlamet, quelz promisdrent iceluy fere et construyre deubment au desir du dit feur, quel leur demeura eu esgart au dit rabeix, a la somme de 14 livres 9 sous 6 deniers monnoie et sellon que apert par l’acte et relacion de ce faict ainsi que dit est, passee de Guillaume Passadouet, greffier de la dite court que cy rend.
Et dempuix, savoir le dixiesme jour de decembre, prouceder au regnable du dit feur et marche, comparurent en jugement, les dicts Langlamet et Regnault, quelz desdient avoir faict et construire le dit feur et marche, demandent priseur si regnable estre entr’eulx choaisiz. Et pourtant que les dits procureur et recepveur n’eurent a debatre, furent presentz davant mondit seigneur l’alloue, Pierres Ringnel, pre.res par aultres Jehan Boullin et checun. Quieulx et checun furent jurez par leurs sermens en faiz du dit parsur, que le regnable soy porter bien et deubment. Et [f° 44°] ampres que sur les lieulx, en presence de mondit seigneur l’alloue, le dit receveur present, eurent veu et visite les dits ediffices et reparacions, rendirent icelles regnables et deubment faictes ainsi que apiert par la relacion de ce en faicte, dactee du dit dixiesme jour de decembre, passe du dit Passedouet, quelles cy rend aveucques quictance des dits nommez, du poiesment du dit fer et marche. Et dont demande descharge de 14 livres 9 sous 6 deniers.
[en marge :] Al ; En vertu des dits deviz, feurs, marchez, regnables et quictance renduz.
Et pour chomaige de quinze jours, a raison de la ferme du dit moulin, quelle est par an au prix de … [en blanc]..
Et pour ce, demande mise de la somme de … [en blanc].
Il luy est passe pour le dit chommaige, actendu les feures et marchez du dit moulin, la somme de vingt deux soulz seix deniers. Pour ce : 22 sous 6 deniers.
[en marge :] Al.
– Ampres, demande descharge pour les reparacions, quelles ont este faictes au moulin de la Perche et bardaulx des moulins du Pont Neuff, apartenant a la dite court. Ausquieulx estoit nectessaire et requis fere les choses qui enssuyvent. Et premier :
Estoit nectaisserement requis fere au dit moulin de la Perche, l’avambee diceluy, sellon l’estat ancien, de bon cueur de chesne ainsi que l’eupvre le requiert. [f° 45]
Meismes est requis fere les cheminaulx et notz diceluy moulin, de bon cueur de chesne, sellon que l’eupvre le requiert et l’estat ancien.
Aussi est requis abiller les breches estant en la chaussee du bye du dit moulin par aultant que s’en trouverra et abiller l’esrussouer es lieulx requis et faire le pave environ les dits chanaulx et les garnir de bon conray et davant la dite avambee diceluy moulin, sellon que l’eupvre le requiert.
Plus, est requis abiller le bardeau des moulins du Pont Neuff, sellon l’estat ancien et que l’eupvre le requiert aveucques combler les fossez que l’eau a fait ou dit bardeau. Aveucques curez bien et deubment, le bye au desoubz des moulins foulleretz du Pont Neuff jucques a l’endroit du bout du mur, sellon que l’eupvre le requiert.
Quelle choses et checune furent baillees par ce dit contable, de premiere prinse sauff de bout davant monseigneur l’alloue de la dite court, en presence du procureur dicelle, a Jehan Robert, Roland Langlamet et checun, quelx promisdrent iceluy fere bien et deubment ainsi que l’eupvre le requiert et que cy dessur est dit et icelles rendre prestes et regnables a leurs despans, dedans le quinziesme jour de septembre lors prouchain venu, pour en poyer de la par..et du dit recepveur, le numbre de 45 livres monnoie et devoint avoir de chomaige au regart du dit moulin de la Perche jucques au 15ème jour de septembre lors prouchain sauff rabat qui duroit jucques a terme lors avenu et sellon que apert par la baillee du dit feur, faict par la dite court, le 21ème jour de juillet, l’an mil 523, passee du dit Passedouet. Et dampuix, proucedant a l’asollvement du dit feur et marche [f° 45°] davant mondit seigneur l’alloue, maistre Bertran Gyron, substitut du procureur dicelle court, le dit Visdelou ampres que Rolland de Lesquen, bannier et passeur des bannies de la dite court relacta par son serment, avoir banny et proclame a haulte vouez, celuy jour qu’estoit jour de marche en la dite ville de Lamballe et aux deux aultres jours de jeudi precedantz, aux lieulx et heures acoustumez a fere les bannies de la dite court, les feurs et marchez cy davant declerez. Et que paroillement en cestuy endroit de recheff bannit et proclama a haulte vouez s’il y avoit nulz qui eussent voullu rabatre qui se fussent trouvez et renduz presentement a l’asolvement diceulx. Et pourtant que le dit receveur a relacte n’estre venu aucuns devers luy qui eussent voullu rabatre sur les dits feurs, a este la chandelle alumee. Et pour ce que n’y a eu nulz rabateurs, est iceluy feur et marche demeure, a estainte de chandelle, ausdits Langlamet, Robert et Jacques Regnault, au dit prix de 45 livres monnoie, quelx promisdrent iceluy fere, bien et deubment, sellon que l’eupvre le requiert. Et ainsin que apiert par l’acte de ce fait par la dite court, passee a Gilles Longuespee, notaire dicelle.
Et dempuix, procedant au regnable du dit feur et marche, comparurent en jugement les dits Regnault, Robert et Langlamet, en presence des procureur et recepveur dicelle. Quelx demanderent estre proucede au regnable du dit feur et priseurs et regnables a celle fin estre entr‘eulx choaisiz. Et furent presentz en jugement, le 6ème jour d’aougst mil 523, en jugement devant l’aloue. Quelx et checun furrent jurez par leurs sermens ou fait du dit prisaige soit porter bien et deubment a leur scavance et congnoessance. Et ampres que ont dit et relacte par leurs dits sermens avoir este sur et es dits lieulx, en presence de mesdits seigneurs les alloue, procureur et recepveur et icelles choses avoir veu et visitees, renderent icelles choses, regnables, bien et deubement faictes sellon que apert par l’acte de ce fait, dacte du 8ème jour de septembre, l’an mil 524, passe de Guillaume, notaire de la dite court que cy rend aveucques les dits feurs et quictances de poiesmens diceluy feur et dont demande mise. Et pour ce : 45 livres.
Et pour chommaige des dits quinze jours, a raison de la dite ferme.
Il luy est passe pour le dit chommaige, la somme de cent soulz, actendu les feurs et marches et ferme du dit moulin ; pour ce : 100 sous.
[en marge :] Al ; Et a cy rendu les deviz, feurs, marchez, regnable et quictance. [f° 46]
Meismes, par commandement de mondit seigneur l’alloue et o l’avis et oppignion de monseigneur le general et procureur, a fait ce dit contable, faire plusseurs grailles de fer aux fe[ne]stres des prinsons de la dite court et plusseurs claveures, fers, jouettes et colliers pour ferrer les prinsonniers qui pour l’avenir seroint mis es dites prinsons. Aussi y fait fere plusseurs cleffs et claveures portant que les dites cleffs et claveures avoint este brisees et crochettees et plusseurs fers et jouettes emportees des dites prinsons par prinsonniers qui s’en estoint allez des dites prinsons et icelle avoint brisees, quelles choses luy ont couste. En presence de mes dits seigneurs l’alloue et procureur d’aveucques Jehan Jouammyn, claveurier, la somme de ouict livres dix neuff soulz dix deniers ainsi que apiert par ralacion de ce faicte, dactee du 15ème jour de febvrier, l’an 1525, passee de Jehan Rouxel que cy rend et apiert dont demande misse et descharge. Et pour ce : 8 livres 19 sous 10 deniers.
[en marge :] Al ; Et a cy rendu relacion du feur en jugement que les dites reparacions ont este deuement faictes et quictances.
Aussi demande descharge du numbre de 17 perrees et demie seille avoir acoustume estre afferme le moulin a vent de Lesnests, apartenant a la dite court, quel par foudre et tempeste de feu a este brulle et fait la remonstrance de ce en faicte par Guillaume Ruellan, moulnier du dit moulin, a Claude de Troyes, general du dit seigneur de Bonnyvet et aparucion luy faicte des enquestes faictes par la dite court, fut par eulx ordonne que pour l’avenir, le dit Ruellan demeurroit quicte de ce que pourroit debvoir dicelle ferme et en fut juge a quicte et promis en deffalquer et rabatre au dit contable par aultant que la ferme dicelle, quelle estoit au numbre de 64 perrees seille y comprins le moulin au Compte, qu’est pour le residu de la dite ferme, qui finit le derroin jour [de] decembre ou dit an 1522, qu’est dempuix le 12ème jour de jugn ou dit an mil 522 jucques a ce dit [f° 46°] darrenier jour de decembre, demye annee et 19 jours qui montent a raison de la dite ferme, le dit numbre de saeze perrees et demie seille comprins vins et chauses dont demnade mises et descharges eu esgart au proceix et acto… sur ce faictz, dacte du dit 12ème jour de jugn, passe de Guillaume Passedouet, greffier que cy apiert et pour ce 17 perrees et demie seille. Quelles especes de seille luy ont este apreciees a la somme de 7 livres 19 sous 5 deniers, selon l’apreciement rendu cy davant, en la charge de ce present compte.
Et pour ce : 7 livres 19 sous 5 deniers.
[en marge :] Al ; En vertu del’ordonnance de la justice cy rendue.
Plus demande, ce dit contable, luy estre alloue et passe en clere mise, le numbre de 13 perrees et demie seille de rente, pour le temps de ce compte pourtant que monseigneur l’amiral en a fait don des dites levees, aussi des levees de 11 sous de rente, a François Chaton, seigneur de Bayou et sa femme, par cause dicelle femme, qui les devoint checun an, a la dite court, sur leurs dismes de Landehen, quel don cy apiert et aveucques quictance du dit Chaton, de leur avoir leisse jouyr, montant icelles cinquante quatre perrees seille, vallant au dit Lamballe communement pour la premiere levee, checune perree seigle [en blanc].
Il luy est passe pour la demande contenue en article, la somme de vingt neuff livres ouict soulz comprins les dits 12 sous par checun an, du temps de ce dit compte, selon l’apreciement des dits blez cy devant rendu. Et pour ce : 29 livres 4 sous.
Et la seconde [en blanc].
La tierce [en blanc].
Et la quarte [en blanc].
Et par deniers [en blanc].
[en marge :] Al ; En vertu du don du dit admiral dont le vidimus est cy rendu avecques la publicacion faicte par la court de Lamballe, actendu mesmement l’effaict et substance du mandement du Roy, rendu cy apres a 51 feilletz. Et rend quictance du dit Chaton par le dits actes. [f° 47]
Ampres, demande, ce dit contable, descharge des sommes de monnoie et bledz dont il s’est charge cy davant, sauff raison en mise au rapport et grant du revenu des rentes, tant par bledz que deniers de ceste recepte et tant pour le heritaiges frostz, ruylneux anciens que nouveaulx ainsi qu’il est desclere cy apres. Et premier :
– Demande mise, ce dit contable, de la somme de 13 livres 3 sous 3 deniers monnoie dont a fait charge en l’endroit de la censie, pour tenir ordre de compte, de laquelle somme, ce contable n’a peu jouyr pour les causes contenues aux anciens comptes : 52 livres 13 sous [4 deniers ; barré].
– Item, demande mise de la somme de 7 livres 18 sous, de laquelle somme, ce recepveur a fait paroillement charge en l’endroit de la censive. Et dicelles sommes, n’a peu jouyr ce dit contable, pour les causes contenues en certains prouceix. Pour ce : 31 livres 12 sous.
[en marge pour les deux articles : « Nota ; Al ; Selon les precedens, il est faict inioncion au receveur, de faire proufiter les dits cadiz. Neantmoins, luy sont les dites deux parties acollees tirees a gict allouees pourtant qu’il n’est plus receveur du dit Lamballe. Et sans preiudice de la dite inioncion.
Vaccatz
– Aultres rentes vacantes et frostes qui avoint acoustume estre deues checun an, au terme de la decollacion sainct Jehan Baptiste. Et desquelles, ce receveur s’est cy davant charge ou gros de sa charge, en plusseurs baillaiges et parrouesses sauff raison en mise. Laquelle, il demande en cest endroit par les baillees sellon le mynu des comptes precedentz [f° 47 ; folio non écrit sauf la mention « Vacat » et celui-ci est barré ; 48]
– Demande, ce dit contable, descharge de la somme de 45 sous 4 deniers dont a fait charge ou pris du solvement de sa dite charge ou grant bailliaige, de laquelle somme demande mise pour les raisons contenues aux anciens comptes. Pour ce : 9 livres un sou 4 deniers.
– Item, demande mise, ce dit receveur, de 7 livres 10 sous 8 deniers et 2 chappons dont s’est charge cy devant en plusseurs articles mencionnees par les anciens comptes. Et pour ce : 30 livres 2 sous 8 deniers.
Et pour les dits deux chappons. Pour ce : 8 chappons.
Aprecies a 12 deniers checun chappon vallant 8 sous.
– Item, demande, ce dit contable, mise de 18 sous monnoie dont s’est charge ou bailliaige de la sergentie de Planguenoual, Morieuc et Andel, sur plusseurs places scituees en la paroisse de Morieuc, mencionnez es dits precedentz comptes et pour les causes y contenues. Et pour ce : 72 sous.
– Item, de 66 sous dont s’est charge sur plusseurs places ruyneuses sysses en la dite paroisse de Morieuc, declerees par le mynu des comptes precedentz. Et au terme de sainct Jehan decolasse. S’en descharge, ce dit receveur, pour les causes contenues es dites precedentz comptes : 13 livres 4 sous. [f° 48°]
– Item, se descharge de 59 sous 5 deniers, de quoy y a deffault sur les rentes deues ou bailliaige et parroisse d’Erquy, pour le terme de la decollacion sainct [Jehan] et aultres termes declairez par les dits precedentz comptes pour les causes y contenues. Et pour ce : 11 livres 17 sous 8 deniers.
– Plus, demande descharge de 8 sous dont a fait charge en la dite parroisse d’Erquy, ou bailliaige et tenue de Lanruan, sur les estagiers en icelle qui doibvent checun 12 deniers. Et illecques est trop charge des dits 8 sous, recours aux comptes precedentz : 32 sous.
– Item, y a deffault de poyesment sur le grant des rentes deues en la sergentie que avoit acoustume fere et tenir Jehan Le Breton et Jehanne Vaucouleur, sa femme, du numbre de 66 sous 8 deniers dont demande mise pour les raisons contenues es precedentz anciens comptes : 13 livres 6 sous 8 deniers.
– Aussi, ou bailliaige et paroisse de Plenneut, y a deffault de poiesment sur le grant des rentes au terme de la decollacion Saint Jehan, sellon les precedentz comptes, du numbre de 74 sous 6 deniers, pour les raisons y contenues : 14 livres 18 sous.
– Item, demande mise de 17 sous, desquieulx y a deffault sur les rentes deues ou bailliaige es Marouys ainsi qu’il est trouve par le mynu des comptes precedentz et pour les causes y contenues : 68 sous. [f° 49]
– Aussi, demande luy estre faict raison de certayne charge ou gros de la charge cy davant rapportees et qui furent faictes et baillees a Guillaume Cadet, sur son premier compte de ceste recepte. +
– Aussi, demande mise de 4 sous monnoie dont s’est trop charge cy davant, pour fere ordre du compte sur et en l’endroit des rentes deues en la paroisse de Landehen, au terme de la decollacion sainct Jehan, recours aux precedans comptes et pour ce : 16 sous.
Somme des parties par luy rapportees estre recellees cadiz et non poiables en cestuy coste et au prochain precedent feillet de ce compte, cent deux livres six soulz quatre deniers. Pour ce : 102 livres 6 sous 4 deniers.
[en marge :] Nota ; Al ; pour ce que les dits caditz sont raportez par les anciens comptes estre non poyables, luy est la dite somme de cent deux livres six soulz quartre deniers alloue, actendu qu’il n’est plus receveur du dit Lamballe. O reservacion de inioindre au receveur de present du dit Lamballe, de proufiter les dits cadiz et si l’on envoye des commissaires pour proceder a la Refformacion du domaine de la dite recepte, se retirer vers eulx pour touchant ce donner telle provision qu’ilz verront estre pertinente pour le prouffilt du Roy. [f° 49°]
– Aussi, demande mise et descharge des rentes anxiennement deues en especze de froment sur les revenus de la dite recepte, checun an, au jour et feste de sainct Michel Mont Garganne, sellon les comptes precedantz de la dite recepte, aux personnes enssuyvantes et pour les causes cy ampres desclairees. Savoir :
– A Jehan Oury, filz et heritier de Jehan Oury et sa mere, heresse de feu Allain Madeuc, a poye une perree froment, pour l’emplacement de la tourelle du moullin de Saint Ladre, qu’est pour le temps de ce compte : 4 perrees froment. Quictance rendue.
– Aux heritiers feu Olivier Urvoay, comme heritiers feue Alliette de Cargouet, est deu une perree froment, sur l’emplacement du moulin de Trevilly, qu’est pour le temps de ce compte : 4 perrees froment. Quictance rendue.
– Aux hers Jacquet Vaucoulleur, une perree froment, sur la masse du moulin de … [en blanc ; mais au vu des comptes précédents il s’agit du moulin de la Hautière en Planguenoual], qu’est pour le temps de ce compte : 4 perrees froment. Quictance rendue.
[en marge pour les trois articles : « Al ; Selon les precedens et quictance rendue des dites troys parties cy acollees.
– D’une aultre perree froment dont est faict mencion sur le mynu des precedentz ou grant des rentes par fromment ou nom feu Guillaume de la Ville Marie et Morice du Breil debvoir sur lypotheque du moulin a eulx apartenant, nomme le moulin de la Ville Marie, qu’est pour le temps de ce compte dont ne se poye riens. [f° 50]
– Demande oultre, ce dit recepveur, mises d’aultres rentes par bledz dont a faict charge en l’endroit des fermes par bledz. Premier :
– O les hers Bertran Pillorget, de Morieuc, 2 perrees froment, qu’est pour le temps de ce compte : 8 perrees froment.
– O les hers a la femme Guillaume Boschier, une perree froment, qu’est pour le temps de ce compte : 4 perrees froment.
– O les hers Geffroy Erhel et ses consors, sur la tenue de la Morvaniere, 2 perrees seille, qu’est pour le temps de ce dit compte : 8 perrees seille.
– Les hers Colin de Lescouet, une perree 3 quars demi godet et 6ème de godet froment, qu’est pour le temps de ce dit compte : 7 perrees 2 godez froment.
– Les terres qui furent Guillaume Esveillart, que Hamon Lostelier soulloit tenir, 3 quars froment, qu’est pour le temps de ce dit compte : 3 perrees froment.
– Les hers qui furent Thephaine Hirel, 2 perrees 3 quars froment, qu’est 11 perrees froment. [f° 50°]
– Plus, demande mise, ce dit recepveur, des sommes cy ampres declerees par mynu sont s’est charge en l’endroit du raport du revenu de la guarayne d’Erquy. Lesquelles choses et checunes sont a present vaccantes et non poyables dont demande mise pour le temps de ce compte. Et premier par checun an :
– La Villeeon fye Vaucler doit 3 bouexeaulx froment.
– Le Vau Bourdonnel doit 2 justes froment.
– La Ville Mehoues doit 5 bouexeaulx froment.
– La Ville Caradeuc doit 3 bouexeaulx froment.
– La tenue de Lisent : une juste froment.
– Le petit Saint Cleur : un bouexel froment.
– Le Vaut Rouet : 3 quars de juste froment.
– La Ville au Ferme doit 3 justes froment.
– La tenue a l’Abaye doit 3 bouexeaulx froment.
– L’Espine Josselin : 3 quars de juste froment. [f° 51]
– La Cailliere : 3 quars de juste froment.
– La Ville Ordehal fie Gouray : 3 bouexeaulx froment.
– La Ville Ordehal fie Vaucler : 3 bouexeaulx froment.
– La Ville Homeix : 2 bouexeaulx froment.
– La Ville Peliant : 3 boueseaulx froment.
– Les Vergiers : un bouexel froment.
– Le Fye Ayent : un bouexel froment.
– Le Fye Lysion : 3 bouexeaulx froment.
– Le Fye Couillebault : un bouexel froment.
– La Ville Thebault : 3 bouexeaulx froment.
– Le Fie Estriac : un bouexel froment.
– La tenue de Beaumont : 3 bouexeaulx froment.
– La tenue de Beaumont fie Vaucler : 3 bouexeaulx froment.
– La tenue du Sepulcre : 3 bouexeaulx froment.
Quelles especes de bletz acollees et aux deux fueilletz prochains precedans montent quarante ouict perrees deux godetz froment et ouict perrees seille vallans selon le dit apreciement y comprins douze vignts seix boexeaulx froment, la somme de cent deux livres dix neuff ioulz onze deniers. Et est pour ce, le temps de ce dit compte : 110 livres 19 sous 11 deniers.
[en marge :] Nota ; Al ; Par ce que par les precedens comptes, les dits caditz sont raportez non poyables et aussi que ce comptable n’est plus receveur du dit Lamballe. O pareille reservacion qu’est declere a 49 feilletz cy davant. [f° 51°]
Poiesmentz et Acquictz faictz de Claude de Troyes
Premier :
– Se descharge avoir poye, ce recepveur, au dict Claude de Troyes, general de mondit seigneur et commis a ce, la somme de troys centz cinq livres cinq soulz dix deniers monnoie de Bretaigne, sellon la quictance du dit de Troyes, du 14ème jour de jugn, l’an 1522, de luy signee que cy rend. Et pour ce : 335 livres 5 sous 10 deniers.
– Au dict general, sellon sa quictance du 18ème jour d’aougst ou dit an mil cinq centz vignt deux, sept centz troys livres quatorze soulz deux deniers monnoie, quictance cy rendue. Et pour ce : 703 livres 14 sous 2 deniers.
– A mondit seigneur le general, sellon la quictance de luy signee, du dixiesme jour de jugn 1523, cinq centz vignt livres monnoie, quelle quictance rend. Et pour ce : 520 livres.
[en marge :] Al ; Et a este veu cy endroict, au bureau de la dite chambre, ung mandement du Roy, date du derroin jour de juign, l’an mil cinq centz vingt et sept avecques signe par le Roy breton par lequel le dit seigneur mande estat passe et alloue es comptes du dit Visdelou, touz et checuns les poyemens, quel apareistra avoir este par luy faictz, tant a feu monseigneur l’amiral que a feu Claude de Troyes, son procureur et paroillement ou filz du dit feu amyral par les quictances des dessur nommez et non obstant quelles lettres de don obtenues par le dit admiral, pour raison de la terre et seigneurie de Lamballe ne aint este veriffiees ny enterinees en la dite chambre par vertu duquel mandement, quictance et misives du dit de Troyes et relacion de justice. Le tout cy endroit rendu, luy sont passees et allouez les sommes contenues et declerees es ouict articles cy acollees. Et par deliberacion prinse au bureau de la dite chambre. [f° 52]
– A luy, selon sa quictance dactee le ouictiesme jour de janvier, ou dit an mil cinq centz 23, de luy signee, quelle cy endroit apiert et rend, cinq centz vignt livres. Et pour ce : 520 livres.
– Au dit general, sellon sa quictance de luy signee, que cy rend, dactee du dixiesme jour de juillet mil cinq centz vignt livres. Et pour ce : 520 livres.
– En vertu d’une lectre missive du dit de Troyes, dactee du darrenier jour d’aougst [1520 ; barré] a poye ce dit recepveur, a Jehan Urvoay, Pierres Tyrel, Jacques Redon et Guillaume Joliffs, p[r]ysonniers, queulx, le dit recepveur envoya, du commandement du dit de Troyes, au chasteau de Bonnyvet, pour faire les fossez du dict chasteau ainsi que apiert par acte faict par la court de Lamballe, le 17ème jour de septembre 1524, savoir par ugn poie furent cinquante escuz d’or soulail. Et par aultre poie furent cinquante sept livres dix soulz tournois. Le tout vallant a tournois, sept vignt dix sept livres dix soulz redduictz a bonne et forte monnoie. Montent seix vigntz unze livres cinq soulz monnoie dont demande descharge. Et pour ce : 131 livres 5 sous.
– A Robert de Lyon, en vertu des lectres du dit de Troyes, signees de luy, dactees le tiers jour de febvrier 1524. Et quictance du dit de Lyon d’avoir reveu, dacte le 13ème jour de febvrier ou dit an, la somme de deux centz livres tournois redduite a monnoie, vallant ouict vigntz seix livres traeze soulz quatre deniers. Pour ce demande mise de 16 livres 13 sous 4 deniers.
[en marge pour les quatre articles : « Al ; Comme au prochain precedant coste de feillet et pour les raisons y contenues pour les dites parties cy acollees. [f° 52°]
Supplicacions
– Supplie ce dit contable, luy estre faict reson en mise pour plusseurs voiaiges et vactacions que a faict, tant de la court de Rennes, pour plusseurs plegemens que luy avoint este baillez par gens qui n’ont de quoy. Et n’en a peu avoir rescompance de sa mise dont aucuns diceulx sont ruynez et aultres fuytiffs que a aultres plusseurs cours, lieulx et territoires, on a este este et vacque par deverses journees, pour deffandre et garder les droits, privillaiges et preminances de la dite juridicion. A raison de quoy, luy a couste grans numbre de monnoie, tant pour despance de il, son serviteur et chevaulx que avoit retire lectres garane prouceix dont demande mise a esgart de vous mesdits seigneurs. +
[en marge :] + Reffusez pour ce qu’il n’apert riens.
– Oultre, supplie luy estre passe en clere mise, les froitz et mises que luy a couste et employees pour avoir charge plusseurs vieulx et anciens comptes et arollemens de la dite seigneurie. Oveucques plusseurs heritiers des recepveurs qui anciennement avoint eu respectivement charge de la dite recepte et seigneurie de Penthevre et estoint tenuz ordinairement en rendre compte davant vous mesdits seigenurs. Et pourtant que le dit present contable jamais n’en avoir tenu compte fors que au desir de sa ferme. A reson de quoy, ne luy incomboit charge de tenir compte par mynu, particulierement au desir des anciens comptes. Et que a present, n’y a nulz des recepveurs du temps passe ne soint en vie et a ceste cause ne povoit [f° 53] recoupvrer diceulx rentiers les dits comptes, pour quoy, luy convint venir en ceste ville de Nantes, pour recoupvrer de la chambre, ugn compte. Et luy fut espondu que n’en auroit aucun sans mandement du conseil. Et luy convint s’en aller a Rennes, la ou lors estoit le conseil. Et pourtant que monseigneur le vichancellier n’estoit lors au dict Rennes, ne peult recouvrer ne avoir le dict mandement. Et luy cousta, tant pour son dit voiaige d’estre alle et venu ceste ville de Nantes que au dit Rennes, pour luy, son homme et chevaulx, pour 15 jours que fut ou dit voiaige, par checun jour, vignt soulz. Pour ce : [15 livres ; somme barrée]. +
[en marge :] + Reffuze comme devant.
– Et pour avoir et recouvrer des heritiers de Guillaume Cadet, ugn vieulx compte, tant en commission que pourchatz et vaccacion que a faicte en ce seix livres. Pour ce : [6 livres ; somme barrée].
[en marge :] + Reffuze comme devant.
– Aussi, remonstre ce dit contable, avoir fait plusseurs voeaiges a Nantes, davant vous mesdits seigneurs les gens des comptes, esperant tenir et rendre son dit compte, au desir de se dite ferme. Et qu’il compte avoir drecze, tant en papier que sur parchemin de qui par vous messeigneurs ne luy fut octroye. Et sur renvoye pour iceluy son dit compte drecer ordinairement. Et fut ou dict voiaige le temps n’espace de … [en blanc] journees ou luy cousta pour checun jour, tant la despance de il, son homme et chevaulx, par checun jour … [en blanc] +
[en marge :] La raison luy en sera faicte en l’article de l’enrollement de ce compte. [f° 53°]
– Meismes, vous remonstrer que par cy davant il a este ajourne comparoir en la dite chambre, pour tenir le dit compte, ce que jamar durant le temps que les feuz prince d’Oranges et le seigneur de Bonnivet ont tenu la seigneurie qui est passe a trante ans, les recepveurs des dits seigneurs respectivement n’en avoint tenu compte a la chambre, avitz ausdits seigneurs seullement et en vertur dicely ajournement, luy convint comparoir a la dite chambre, auquel terme il eut la dillacion de jour juge. Et luy cousta pour le septime du prouceix diceluy terme ainsi qu’il apiert par le dit proceix cy endroit apparu. Et a collacionner et consulter sa matiere aveucques maistre Jehan Duhan et Me Franczois Kermenguy, a checun un escu soulail, qu’est somme enssamble : … [en blanc].
[en marge :] + Reffuze.
– Et pourtant que mondit seigneur l’amiral le debvoit garantir de tout ce ainsi que apiert par la ferme avecq des aultres froitz et mises que a eues cy ampres a cause du dit compte. Et pour celle cause se l’ira a Tours devers Claude de Troyes qui avoit la charge du dit seigneur et ly remonstra l’ajournement que avoit a la dite chambre, esperant que l’eust garanty et luy cousta la despance de luy, son homme et chevaulx, pour le dit voiaige ouquel il fut par quinze jours, tant a consulter sa dite matiere tant a Rennes que au dit Nantes, par checun jour, 20 sous. Qu’est : [15 livres ; somme barrée] +
– Et au terme ensuyvant, a raison de la maladie de ce contable, luy convint mander exome. Et luy cousta pour le messaigier que envoya en la dite ville de Nantes, pour le dict exome ouquel voiaige y faict par ouict jours, par checun jour, cinq soulz, qu’est pour ce : [15 sous ; somme barrée] +
[en marge pour les deux articles :] + Reffuze sauff son recours ou il apartiendra. [f° 54]
– Et a aultre terme enssuyvant ou comparut en la dite chambre. Auquel terme vous presenta compte au desir de sa dite ferme. Quel compte fut reffuse par vous mesdits seigneurs, disans que en riens ne approuvez le don du dit seigneur de Bonnyvet. Pourtant que jamais ne avoit este presente, veu et passe en la dite chambre a ceste cause luy a convenu se tirez devers le Roy, pour pourchasser mandement de claraliffer du don par le dit sire, faict au dit seigneur de Bonnyvet. Quel mandement par cy davant vous a monstre et aparu. Et luy a couste au pourchaz du dit mandement, aller et venir de court ou a este par longue espace ou dit pourchaz que pour avoir le dit mandement et luy a couste quatre vigntz livres et plus dont demande mise. Et pour ce, eu esgart a la dite ferme et garantaige par icelle contenu : [80 livres ; somme barrée] +
– Et dempuix comparut a la dite chambre ou presenta le dit mandement ainsi que dit est. Et luy cousta pour son voiaige d’aller et venir en ceste dite ville que a actendre son expedicion ou fut par quinze jours, par checun jour, 20 sous, qu’est pour ce : [15 livres ; somme barrée] +
[en marge pour les deux articles :] + Reffuze pour ce que c’est nouvelle demande et que c’est au receveur de sercher ses garans valables. [f° 54°]
– Plus demande mise, ce dit recepveur, des sommes et checune cy ampres declerees et rapportees par les sergendz de la dite court estre deues et non recepvables. Si par la Refformacion n’est trouve sur les fiez, terres et places vacantes ainsi qu’il est contenu et declere checun en son bailliaige par le mynu et rapport des dits sergendz. Quel raport ilz ont baille a Jehan Guillou, recepveur a present du dit Lamballe. Quel l’a apparu en la dite chambre. Et par dessus et oultre les sommes demandees deportees que reffusees aux anciens et precedentz recepveurs par mes dits seigneurs de la chambre. Et premier :
– Demande mise, ce dit receveur, de la somme de seix livres deus soulz neuff deniers obolle. Et de troys quars fromment rapportez ou grant bailliaige que a present excercze Jehan Allou..ges [ ? râturé], en une tierze partie du grant bailliaige. Laquelle somme, il dit ne recepvoir pour les causes contenues en son dit rapport ainsi que aparut le dit Jehan Guillou , recepveur dont ce dit present contable en a fait charge cy davant, en l’endroit du dit bailliaige, au desir du mynu des precedentz comptes, pour tenir ordre de compte. Pour ce : 6 livres 2 sous 19 deniers obolle ; 3 quars froment. Qu’est pour le temps de ce ce compte : par deniers, 24 livres 11 sous 2 deniers Et par froment, 3 perrees, apreciees a 37 sous 6 deniers. [f° 55]
– Aussi demande mise, ce recepveur, de 16 livres 3 sous 8 deniers par an, rapportez par Bertran Lappie, l’un des sergentz, estre deuz et non poiables ou dit grant bailliaige. Laquelle, il dit ne avoir receu pour les causes contenues en son dit raport et dont ce dit recepveur s’est charge en l’endroit du grant bailliaige, en une tierce partie, au desir des precedentz, pour lever ordre du compte. Qu’est pour les dits trois ans et demy de ce compte, qu’est pour les quatre termes : 64 livres 15 sous.
– Item, demande mise de la somme de 4 livres un denier rapportez par Allain de la Motte, l’un des sergentz ou bailliaige des Juhelays. Laquelle, il dit ne recepevoir pour les causes contenues en son dit raport dont a ce recepveur faict cy davant charge par mynu, en l’endroit du dit bailliaige, pour les dits trois ans et demy de ce compte : 16 livres 4 deniers.
[en marge :] Nota.
– Oultre, demande mise de la somme de quinze livres 15 sous 9 deniers obolle rapportez par Morice du Breil, sergend oi bailliaige de Planguenoual, Morieuc et Andel comme es articles precedens. Qu’est pour les dits trois ans et demy de ce compte : 63 livres 3 sous 2 deniers.
[en marge :] A 55 feillet du compte Jehan Guillou, receveur du dit Lamballe, conclut en juillet [1]526, luy ont les parties declerees es articles cy endroit acollees, mises en depport, en actendant aller sur les lieux voirs et visiter le dit dommaine et fere informacion des terres ainsi rapportees vacantes. Neantmoins pour ce que le present comptable n’a plus charge ne administracion de la dite recepte, luy sont les sommes de deniers contenuz en articles acollez, allouees o reservacion de inioindre au receveur de present ou en l’avenir, de faire proufiter les dites terres.
– Plus, de 14 livres un sou 8 deniers pouge rapportez par Jehan de la Houssaye, sergend ou bailliaige de Hillion dont a fait charge ainsi que davant. Qu’est pour les dits trois ans et demy de ce compte : 56 livres 6 sous 9 deniers.
Somme des quatre parties cy acollees et d’une partie cy devant au prochain precedent feillet : 226 livres 13 sous 11 deniers. [f° 55°].
– Et pourtant que ce recepveur ne avoit receu des sergends de la dite court, les sommes et checunes contenues aux anciens comptes. Et que a ceste cause, luy a convenu savoir et s’en chercher au vroy de combien ilz voulloint chargez et si les dits caditz rapportez par les dits sergends et dont se sont excusez estoint vroys ainsi qu’il est contenu es articles cy davant. Pour quoy faire a fait et employe plusseurs mises dont demande descharge a esgart de vous mesdits seigneurs. +
[en marge :] + Reffuze.
– Aussi demande mise de ce que luy a couste pour faire priser les rachatz qui estoint soubz seixante livres pourtant que n’en estoit mestier eu esgart a sa dite ferme ce que luy a convenu fere par raison de ce present compte. Et luy a couste pour faire aveucques les priseurs, tant pour leurs journees que despans, sept livres 10 sous. Pour ce : [7 livres 10 sous ; somme barrée]. +
[en marge :] + Reffuze comme devant.
– Et pour le septime du prouceix, relacion et rendicion du dit prisaige. + [f° 56]
– Paroillement, demande ce dit contable, luy estre descharge du dechie de grenier, du numbre des bledz dont a faict charge cy davant. Quel dechie monte pour les dits troys ans … [en blanc]
Il luy est passe pour le dit dechie de grenier, la somme de cent quarante livres seix soulz neuff deniers eu esgart au 20ème denier qui apartient a ce dit comptable de ce qu’il a raporte en charge sur ce desduict ce qu’est en mise. Et pour ce : 104 livres 6 sous 9 deniers.
[en marge :] Al.
– Item, pour le louaige de quatre greniers, pour checun 60 sous monnoie, qu’est par an 12 livres. Et pour les dits troys ans et demy de ce compte 42 livres. Pour ce : 42 livres.
[en marge :] Al ; Par la verifficacion qu’il en a fait au tablier de la dite chambre.
– Samblablement, demande ce dit contable, luy estre descharge et passe en mise pour ce present voiaige, qu’est venu en ceste ville de Nantes, tenir et rendre ce present, son dit compte. Et a au temps que a party de sa maison, distante de ceste ville de Nantes, de trante deux lieues meismes au temps de sa residance et pour s’en retourner a esgart de mesdits seigneurs. +
– Item, pour ce present livre de compte et double diceluy aveucques ugn aultre arollement et double diceluy que par cy davant avoit fait et vous avoit presente au desir de sa ferme, lequel par vous mesdits seigneurs, luy a este reffuse. Et que avoit fait et drecze au dit receveur pour tenir compte au dit seigneur de Bonnyvet dont demande mise et descharge a esgard de vous messeigneurs. +
[en marge pour les deux articles : + « Reffuze. Par ce que le compte ne le peut porter sauff son recours ou il apartiendra, actendu le faict de la dite ferme pour les dits deux parties cy acollees. [f° 56°]
– Et pourtant que par cy davant, le dit comptable a este charge, sauf raison en mise, de sept livres monnoie, pour la ferme de la pescherie aux anguilles du Pont Neuf. Quelle ferme, soixante ans a et plus ne fut baillee ne affermee par les precedans receveurs de la dite seigneurie, avis tousiours s’en sont exentez, disant que le seigneur du Vauclere en joissoit par raison du don que disoit les feuz ducz de Bretaigne luy en avoir faict don. Et sur les inionctions leur faictes d’en faire bail et en joir. Et ou cas d’impeschement au procureur du dit Lamballe, en conduire le proces. Et que par aucun des dits comptes est raporte y avoir proces entre le dit seigneur du Vauclere et le procureur du dit Lamballe. Et pendant icelluy proces et la vuydenge dicelle a este tousiours icelle somme passee en deport ausdits receveurs, demandant ce comptable, icelle somme luy estre passee en clere mise, veu que de si long temps a este deporte et que le proces ne se conduict plus ne n’a este conduict cinquante ans a et plus. Aussi, veu que il n’est plus receveur. Pour quoy, demande ce comptable, la dite somme luy estre cy allouee en clere mise, de la dite somme de 7 livres.
[en marge :] Al ; Actendu que par les anciens precedens comptes est faict excuse de la dite ferme, pour raison du proceix qui en est pendant, luy est la dite somme de sept livres, tiree a gict, passee et alloue. Et aussi qu’il en a este charge sauff raison en mise a 28 feilletz cy devant. Et pour ce. [f° 57]
– Meismes s’est charge, ce dit comptable, a 33 feilletz cy devant, sauf raison en mise, pour le mynu du rachapt de la Hunaudaye, de la somme de 255 livres monnoie dont demande estre descharge pourtant que le dit seigneur de Bonnyvet a faict don au seigneur de la Hunaudaye de present, dicelluy rachapt. Par raison duquel don, demande mise de la dite somme de 201 livres 5 sous monnoie, eu esgard au mandement que cy appert et quictance du dit seigneur de la Hunaudaye d’avoir joy du dit rachapt. Pour ce cy : 201 livres 5 sous.
[en marge :] Al ; Il rend cy endroit, une lectres missives signees de Bonnyvet, adresvees a ce present receveur et comptable. Par lequel il luy mande qu’il donne a son cousin, le seigneur de Sainct Pierre, nomme Claude d’Embaud [Claude d’Annebaut], touz et checun les rachaptz et autres debvoirs qui luy pourroint estre deuz par le deceix de feu Georges de Tournemyne, seigneur de la Hunaudaye, ensemble une quictance du dit seigneur de la Hunaudaye, ensemble une quictance du dit de Sainct Pierre, par vertu desquelles misives et quictance ensemble du mandement du Roy cy devant rendu a 51 feilletz, luy est la dite somme de deux cent une livre cinq solz tiree a dict, passee et alouee. Et pour ce.
– Et pour ce que par la baillees luy faicte de la dite seigneurie de Lamballe a ferme, fut dict et accorde que le dit receveur de jouyroit de checun rachapt, de la somme de seixante livres monnoie si tant se montoit et estoit trouve valloir. Est il que eu esgard ausdits mandemens de don et quictance cy aparuz ou prochain precedent article et a la ferme du dit Visdelou, que icelluy estoit fonde a prandre ou dit rachapt, la dite somme de 60 livres. Pour quoy demande avoir mise dicelle somme. Pour ce : [60 livres ; somme barrée]. +
[en marge :] + Reffuze, actendu que en l’endroict des gaiges des officiers, a 37 feilletz cy devant, luy ont este passez et alouez les gaiges ordinaires qui appartient au receveur du dit Lamballe.
– Plus est il que a 29 feilletz cy devant, il a este recharge de la somme de huict vingtz saize livres monnoie, pour la ferme des seaulx et papiers de la dite court. De laquelle ferme ne a jouy avis par la baillee de la ferme luy faicte de la dite seigneurie de Lamballe. [f° 57°], fut dict que ne eust jouy et fut expressement reserve. Par quoy, demande esgard a icelle et que n’en a jouy, icelle somme de 175 livres luy estre passee en mise. Pour ce : [175 livres ; somme barrée]. +
– Pareillement, demande mise de la somme de deux cens dix livres monnoie que a paye a Claude de Troys, pour les gaiges ordinaires de la dite recepte pour ce que par icelle ferme estoit dict que Jehan Ancellot jouyroit ce que seroit contre raison veu que ce present comptable faict charge comme receveur ordinaire. Ainsi, de bonne raison luy apartiennent les dits gaiges ce que par cy devant a demande et luy ont este allouez. Mais pour ce que les a poiez au dit de Troys ainsi que appiert par quictance en demande mise clere veu mesmes le mandement du Roy, sostre dit seigneur par lequel vous est mande allouer les dits payemens que a faictz ce comptable, tant au feu admiral que au dit de Troys. Pour ce, en vertu dicelle, la dite somme de : [260 livres ; somme barrée]. +
[en marge pour les deux articles :] + Reffuze.
§ - Aussi, demande luy estre passe en clere mise et descharge, eu esgard au dit mandement du Roy, la somme de … [en blanc] [f° 58] monnoie que vallent les vins et chausses de la baillee de la ferme luy faicte par le dit de Troys, de la dite seigneurie eu esgard a icelle que cy endroict appiert ce present comptable. Pour ce que icelluy devoir de vins et chausses de tout temps appartiennent aux recepveurs de la dite court. Et neantmoins le dit de Troys les a receuz de ce dit comptable. Ainsi que appiert par la lectre de la ferme faicte dicelluy de Troys au dict Visdelou, present comptable. Par laquelle le dit de Troys fut congnoessant en avoir este poye du dict comptable au 20ème et 40ème. Pour ce [en blanc] +
[en marge :] + Reffuze comme devant.
Toute somme de mise clere, 6772 livres 11 sous 11 deniers nonnoie de Bretaigne. Et la charge monte 6588 livres 4 sous 10 deniers obolle pite dite monnoie.
Deducion sur ce faicte de mise a recepte, reste que seroit deu au dit Jehan Visdelou, receveur surdit, neuff vingts quatre livres septs soulz pite monnoie de Bretaigne. Lequel est procede a cause que par vertu des mandemens du Roy, luy ont este passez et allouez les payemens par luy faictz, tant au feu seigneur de Bonnyvet, admiral de France que a Claude de Troyes son procureur. Et que neantmoins sans avoyr esgard au bail et ferme du dit Visdelou luy ont este passez en clere mise, les festz et aulmonnes, gaiges et pencions d’officiers, froiz et mises de justice et plusseurs aultres charges ordinaires et acoustumees estre poyees par les anciens receveurs ordinaires du dit Lamballe. Lesquelles charges, le dit Visdelou estoit tenu porter selon la teneur du bail et ferme que luy est faict des dites terre et seigneurie du dit Lamballe. Et pour ses causes et raisons et autres consideracions eues et prinses au bureau de la dite chambre, a este ordonne que du rest, montant neuff vingts quatre livres sept soulz pite monnoie de Bretaigne. Aucune chose de sera poyer au dit Visdelou. Et partant que le Roy, nostre dit seigneur demeure quicte vers iceluy Visdelou pour raison de la charge et administracion qu’il a eue de la dite recepte des dites terre et seigneurie de Lamballe faisant par iceluy Visdelou, l’acquict des dites choses dont il a compte si faict ne l’a, erreur de compte, l’enqueste, droitz, souverainetez et noblesses du dit seigneur en touz endroitz reservez.
Ce compte faict et conclut a Nantes et vers le dit Jehan Visdelou, receveur surdit, le ouictiesme jour de juillet, l’an mil cinq cens vingt ouict. Et extroict par Me Jacques Viart, maistre et audicteur des dits comptes. Et par moy. [Signé :] Davy ».