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1449 - apurement de compte de la châtellenie de Moncontour
vendredi 3 mai 2024, par
Apurement que rendit Noël Le Mintier autrefois receveur de Moncontour, d’un compte (n’existant plus) fait et conclu à Rennes le 8 juillet 1449. Cet apurement fut conclu à Vannes le 7 juillet 1458. Ce document se présente comme un cahier in 4 et comporte 36 feuillets écrits sur parchemin ; la pagination est d’époque. Il existe une erreur de numérotation, passant du feuillet 23 à 25 (A.D.22, 1 E-625-a).
« L’appurement que rend Noel Le Mintier, nagueres receveur de Moncontour, d’un compte que fist a Rennes qui fut conclut le 8ème jour de juillet l’an mil 4 C quarente et neuff. Et premier :
Receptes (non marqué dans le texte)
§ - « Se charge ce receveur, du rest en quoy il demoura a sondit compte et en monte la somme par monnoie : 96 livres 16 sous 3 deniers.
Item, se charge du deport en quoy il fut mis, qui monte par or : 6 escuz et demy.
Et par monnoye : 473 livres 8 sous obolle tiers de denier.
(en marge pour les trois articles : « Appure a la deducion dudit compte fait en juillet l’an 49 »).
§ - « Item, est charge que receupt aultreffoiz pour lui en la chambre Guillaume Gourdel, pour distribuer es ports et havres de Saint Brieuc, briefs. Savoir : sauvete, 20 ; conduite, 20 et vitaille, 30.
Pour ce qu’il n’appert aucune distribucion desdiz briefz et qu’il dit que aucuns de ses clercs la firent soub.., quelle il n’a peu recouvrer d’eulx et que une partie de ses briefz ont este perduz par ... (encre passée) et qu’il n’en pourroit fournir, il est charge cy endroit de la valeur desdiz briefz. Pour ce : 12 livres 10 sous.
(en marge : « Nota : Neantmoins ceste charge il lui et enjoint rendre la distribucion desdiz briefz. A ce que l’en puisse faire acertain le droit que l’abbe de Begar doit avoir esdiz briefz. Et s’ilz ont este distribuez pour plus que leurs pris, ce que l’en presume, pour ce que ledit Noel distribua ... (encre passée) de lui mesmes un brief de vitaille du numbre dessurdit pour briefz de sauvete, conduite et vitaille en mars l’an 42, a Yvon Le Grant maistre et marchant du vaisseau nomme la Trinite du port orieust (Portrieux) ainsi qu’est escript ... (encre passée ; il a été possible de reconstituer ce passage à partir de l’article reprenant ces termes au feuillet 22) a 101 feillez du compte Pierre Thomeres qui fut receveur de Nantes, fait en juing l’an 46. Et sauf a en est ... (encre passée) si estre doit selon le distribucion. Il a este charge cy apres a 32 feillez, desdiz briefz de l’outre plus qui monte 4 livres 10 sous pour ledit brief de vitaille qu’il avoit baille pour sauvete, conduite et vitaille »). (f°1°)
§ - « Cy ensuyt responces des injunctions qui lui furent faictes a sondit compte. Et premier :
* « Touchant l’injuncion qui lui fut faicte de rendre le mynu des taux et amandes de la court de Moncontour de l’an et aougst mill 448, celui Noel en apiert a present ceulx taux faiz et apurez par mestre Guillaume Le Mintier lors seneschal de ladite court. Et en monte la somme, tant de office que de ordinaere sellond une lectre de apurement dudit mestre Guillaume, estant en datte du second jour de may l’an mill 4 C cinquente : 166 livres 12 sous 6 deniers.
Le minu a este veu et gette, lequel monte 166 livres 16 sous 4 deniers dont l’en rabat pour les distribucions, savoir pour les despens du seneschal en faisant et appurant lesdiz taux et salaire de clers, 8 livres 10 sous sellon les precedens et ce rabatu, demeure 158 livres 6 sous 4 deniers. Et il fut charge par son precedent de 160 livres. Si lui est a faire raison dont il fut trop charge, 33 sous 8 deniers.
* « Item, touchant l’injuncion faicte a ce receveur, de se convenir par aiournement de Henry de Giraust, Guillaume Gourdel sergenz feaudez et rendre le minu des rentes desdiz baillages ; missire Jehan de Malestroit a present ayant la recepte de Moncontour.
(en marge : « Ceste injunction a este baillee a missire Jehan de Malestroit par son compte fait en mars l’an 51 »). (f°2)
* « Item, touchant l’injuncion que lui fut faicte de rendre a son prochain compte, les lectres d’une baillee d’une place de terre sise en la closture de Moncontour ou fut autreffoiz le four dicelle ville, autreffoiz baille a rente par Perrin Philoche (Filoche) lors thesorier et receveur general de monseigneur le compte de Monfort, a Colin Rouaud qui l’a prist de lui a 2 sous 6 deniers par chacun an, au terme de Touzsains, pour savoir si monseigneur y fut point desteu ne circonvenu et quel reffors il bailla ; celui missire Jehan en respondra.
(en marge : « Ceste injunction est semblablement baillee audit messire Jehan de Malestroit »).
* « Item, touchant l’injuncion faicte a ce receveur, d’aparoir la lectre ou relacion de la composicion d’un quart de froment faicte a Jehan de Liscouet a present detempteur des heritages qui furent Oivier de Carmello dont ce receveur fut charge a son derroin compte, d’un quart froment mesure Lamballe ; ledit Jehan en respondra pareillement et n’en a peu ce recepveur recoupvrer nulles lectres.
(en marge : « Nota : Il lui est encore enioinct faire les diligences de recouvrer lesdites lectres ou relacion et les apparoir a son prochain appurement. Et le faire savoir a mesire Jehan de Malestroit pour en faire semblablement la diligence, a paine de l’amende.
Baille audit Malestroit »). (f°2°)
* « Item, touchant l’injuncion faicte a ce receveur, de savoir et s’en acertenner touchant 30 sous de rente que l’en dit qui sont deuz en la parrouesse de Pommeret ou villaige de Meleen, ce receveur y fist autreffoiz deligence a son povair ainssi que aparut a son derroin compte et lui fut encore injoint faire convenir Rolland Leon sergent de ladite parrouesse pour en compter ; le dit missire Jehan en doit respondre.
(en marge : « Ceste injunction est semblablement baillee audit missire Jehan de Malestroit »).
§ - « Item, touchant l’injuncion faicte a ce receveur, de aparoir relacion des hommaiges des acquestz dont il compte des ventes en son compte fait en decembre l’an mill 4 C 39. Et premier : (f°3)
* « Touchant l’injuncion faicte a ce receveur de aparoir des hommages de l’acquest que fist un nomme Denis, de Olivier Gaultier dit Barbier, de 10 bouexeaulx de froment de rente mesure de Saint Brieuc, ce receveur aparut son derroin compte par relacion et proceix fait par la court de Moncontour que ledit Barbier avoit voullu que pour tout la court jouaiest de ce que seroit trouve que tenyeist a celle cause et avoit este injoaint a ce receveur se informer des heritaiges qu’il tenoit si aucuns estoint pour les proufilter. Supplie ceste injuncion estre mise sur ledit missire Jehan.
(en marge : « Nota : Il lui est enioinct remonstrer ceste iniunction audit messire Jehan de Malestroit que aet (qui a) ladite recepte en main pour s’en infourmer et y faire les diligences apartenant ; elle a este baillee audit de Malestroit »).
* « Item, touchant l’injuncion de l’acquest que fist Guillaume Chevet par avenante sur les heritaiges Guillaume Hastelou, par vertu de ses contraz qui se montoint 15 livres monnoie dont fut charge par deffault de hom(mag)e des ans mill 4 C 40 et 41 pour ce que endroit fait combien que ce receveur feist poier audit Guillaume lesdites vantes a la tierce bannie que son fils aesne en jugement qui a voullu que pour tout lui la court de Moncontour en jouaist ainssi que ce receveur aparut autreffoiz. Supplie ceste injuncion estre mise sur ledit missire Jehan.
(en marge : « Nota : Il lui avoit este baille sur son derroin compte comme commissaires savoir les seneschal, alloe et procureur de la court de Moncontour ou deux d’elx pour s’enquerir acertener de s’en donner entendre affin d’en apparoir sur ce present appurement. De quoy n’a riens fait, si lui est encore enioint ceste foiz pour toutes y faire les diligences apartenant et en raporter a son prochain appurement a paine d’en estre charge.
Baille audit Malestroit »). (f°3°)
* « Item, touchant l’injuncion de faire la levee de 6 sous 6 deniers de rente que avoit acquis Guillaume Louer de Guillaume Robert et sa femme pour 6 livres 10 sous dont e receveur fut charge par deffault de hom(aig)e des ans mill 4 C 40 et 41, de 13 sous pour lesdiz 2 ans, de laquelle vente ledit Robert se racquicta. Et pour ce, supplie ladite injunction estre mise sur ledit missire Jehan.
(en marge : « Nota : Comme devant, de s’infourmer sur ledit Robert avoit acquitte a quoy lui sont baillez les commissaires devantdiz et en rapporter au certain a son prochain compte ou appurement, a paine de l’amende »).
* « Item, touchant l’injuncion d’un acquest que avoit fait Guillaume Le Venours pour ce que ledit Guillaume ne fist que fere certaines bannies sur certoins heritaiges combien que ce receveur lui feist poier 20 sous, il n’en fist nulle execucion et endroit fait ce fut sens cause car celui Le Venours ne fist nulle execucion ne acquest. Supplie estre mise ceste injuncion sur ledit Malestroit.
(en marge : « Nota : Semblablement »). (f°4)
* « Item, touchant l’injuncion de respondre du numbre de 20 livres 4 sous 5 deniers monnoie que receut Benoist de Boullouan et de laquelle somme ce receveur a respondu et poie comme plus aplein est fait mencion en un de ses comptes fait a Vennes le 13ème jour de may l’an mill 4 C 41. Et pour ce que dicelle somme de 20 livres 4 sous 5 deniers lui fut injoaint respondre a quel cause ledit Boullouan les avoit receuz, ce receveur en respondit a son derroin compte comme plus aplein est contenu oudit compte. Et pour ce, supplie ceste injuncion lui estre mise hors.
(en marge : « Il dit vray »).
§ - « Item, ensuyt responce des injuncions faictes a ce receveur a son derroin compte a cause de aucuns rachaz sellond qu’est contenu esdites injuncions et en respond le mieulx que faire le peut a son povair. Et de ce que n’en respond, supplie estre mises sur ledit de Malestroit. Et premier : (f°4°)
* « Touchant l’injuncion de rendre mynu et hommaige du rachat feu Guillemet Budes dont ce receveur compta et fut charge a son derroin compte, de deix livres et lui fut enjoaint notiffier au procureur de Moncontour de conduire le proceix contre l’(h)eritier dudit Guillemet, lequel receveur le a dit et notiffie audit procureur et aultres officiers de ladite court et en est le heritier dudit deffunt en proceix par ladite court de Moncontour et n’en a ledit Noel receu oncques puix rien fors de deix livres dont il compta a son derroin compte a 35 feilletz comme devant est dit mais missire Jehan de Malestroit en a fait la levee depuix ou le peu faire pour ce que ledit Noel le lui a notiffie et dit pluseurs foiz.
(en marge : « Nota : Ce receveur, a 35 feilletz de son precedent compte, compta 10 livres dont cest article fait mencion. Et lui fut enjoaint se hater le procureur de conduire le proces contre le heritier dudit Guillemet Budes de leur faire bailler le minu et relacion de l’(h)ommage. Il appert relacion du cler d’office que l’(h)eritier en est en proces.
Sur messire Jehan de Malestroit qui tient a present la terre de Moncontour a respondre du temps depuis par deffault de hom(mag)e. Et dit ledit Noel qu’il deceda environ l’an 45.
Baille audit de Malestroit »).
* « Item, touchant l’injuncion faicte a ce receveur, de rendre mynu et hommaige du rachat Perrot Pelle dont il compta autreffoiz de trois quars de froment mesure Lamballe. Supplie ceste injuncion estre mise sur ledit de Malestroit pour ce qu’il a fait deligence a son povoir d’en recoupvrer le mynu.
* « Item, touchant l’injuncion de rendre mynu et hommaige du rachat feu Pierres de Langourla, pareillement supplie estre mise sur ledit de Malestroit. (f°5)
§ - « Aultres injuncions qui sont par le compte feu Jehan Mancel d’(a)ucuns mynours (mineurs) qui n’avoint aucunement leur aisge. Et premier :
Touchant l’injuncion de l’(h)oir Rolland Caouret, de se prandre garde de l’aige, supplie ce receveur estre mise hors ou sur ledit de Malestroit et n’a peu ce receveur savoir qui estoit l’(h)eritier.
§ - « Aultres injuncions par son compte de l’an mill 4 C 39 :
* « Touchant l’injuncion du rachat Pierres Marbre, de se prandre garde de l’aide de l’(h)oir.faicte a ce receveur .
* « Item, touchant l’injunction de se prandre garde de l’aige de l’(h)oir Charles de Buat.
(en marge pour les quatre articles : « Nota : Il lui est enioint a paine de l’amende, bailler a messire Jehan de Malestroit la desclaracion desdiz rachatz et desdiz minours dedans la Magdalene prochaine venue affin qu’il se donne garde de leurs aages.
Baille audit de Malestroit »).
* « Item, touchant l’injuncion de se prandre garde de l’aige du fils Andre Le Rebours, ce receveur apiert par relacion de hommaige fait par Pierres Le Rebours fils et heir.
(en marge : « Il a rendu relacion de la court de Moncontour »). (f°5°) ».
* « Item, touchant l’injuncion de se prandre garde de le heritier Guillaume Braesse et valut le rachat 7 sous 5 deniers obolle.
(en marge : « Il dit que l’(h)eritier n’est pas en aege »).
* « Item, touchant l’injuncion de l’(h)oir Jehan Merreut et en en compta ce receveur de 4 livres 14 sous 5 deniers et par froment mesure Moncontour, 12 perrees 2 pars de quart.
(en marge : « La fille a 12 ans »).
§ - « Item, ensuyt responces des injuncions par le compte de l’an 39. Et premier :
* « Touchant l’injuncion de l’(h)oir Guillaume Jouhan, il a son aage acompli et est audit missire Jehan y faire deligence.
(en marge : « Nota : Il lui est enioint veriffier audit missire Jehan de Malestroit cestes iniuncions affin de s’en donner garde des aages et de recoupvrer les rolles des hommages ou tenir en main les heritages.
Baille audit de Malestroit »).
* « Item, touchant l’injuncion de rendre mynu et hommaige du rachat feue la damme de la Hunaudaie, missire Jehan de Malestroit en a fait ou peu faire deligence car il a fait et excerce depuix ladicte recepte.
(en marge : « ... (parchemin plié) de son precedent compte a 8 feilletz comme fut point charge du rachat. Et relacion de l’(h)ommage).
Baille audit de Malestroit »). (f°6)
* « Item, touchant l’injuncion de se prandre garde des enffans Jehanne Lepaige dont le rachat vallu 10 sous 4 deniers.
* « Item, touchant l’injuncion de se prandre garde de l’aige du fils et heir Guillaume Thommas, ce receveur apert par relacion que Olivier Thommas fils et heir a fait son debvoir de hommage dedans le temps de droit, par quoy supplie ceste injuncion lui estre mise hors.
* « Item, touchant l’injuncion du rachat feu Pierres Rochart dont ce receveur compta en sondit compte de l’an 41, de 6 sous 6 deniers.
* « Item, touchant l’injuncion de se prandre garde de l’aige des enffans feu Jehan de Quibriac du Tracouet dont il compta en sondit compte, de 74 sous 2 deniers. Et par froment, 4 perrees mesure Moncontour et par seille, 2 perrees.
(en marge pour les quatre articles : « Il a rendu relacion de l’(h)ommage »).
* « Item, touchant l’injuncion de se prandre garde de l’aige du fils et heir Jehan Gervesse, ce receveur apiert a present par relacion que Bertram Gervesse fils et heir avoit fait son debvoir de hommaige dedans le temps de droit, par quoy supplie estre mis hors.
(en marge : « Il rend relacion de l’(h)ommage »). (f°6°)
* « Item, des heritaiges de Margarite Danniet qui montent 16 sous 10 deniers ; demie perree froment mesure Moncontour. Il en aparut a son compte fait en l’an mil 4 C 41.
* « Item, de faire la levee des heritaiges de feu Alain Morel, qui monte par an, 15 sous 4 deniers ; 5 quars seille mesure Moncontour. Il en aparut pareillement.
* « Item, de Jehanne Gourio, qui monte par an, 75 sous. Il en aparut pareillement audit compte fait en l’an mil 4 C 41 et pour ce supplie cestes trois injuncions lui estre mises hors. (f°7)
§ - « Aultres injuncions faictes a ce receveur par sondit derrain compte fait a Rennes le 8ème jour de juillet l’an mill 4 C 49, de rendre et aparoir les mynus et hommaiges de aucuns rachaz dont il respont cy apres au mieux que faire le peut. Et premier :
* « Du rachat feuz Mathelin Leon et Jehanne Le Forestier sa femme et dont ce receveur fut charge a sondit derroin compte, de 30 sous. Il a apparu un minu, lequel a este gette. Si est charge que monte ledit mynu oultre 30 sous dont il compta 40 sous un denier obolle.
(en marge : « Minu rendu et relacion de l’(h)ommage »). (f°7°)
* « Item, touchant l’injuncion du rachat Perrotin Benard dont ce receveur fut charge a sondit derroin compte de deux solz.
* « Item, touchant l’injuncion de rendre mynu et hommaige du rachat feu Jehan Bourdon dont ce receveur fut charge a sondit compte, de 4 perrees froment mesure de Lamballe. (f°8)
* « Item, touchant l’injuncion de rendre mynu et hommaige du rachat feu Alain Jouhan dont ce receveur compta a sondit compte, par monnoie, de 10 livres et par froment, un tonnel froment mesure Moncontour.
Il a apparu un mynu qui a este gette et monte par monnoie, 26 livres un sou 2 deniers ; par froment, un tonnel froment un boessel seigle et dont il compta par son precedent compte, de 10 livres et un tonnel froment. Si est charge du parsur qui monte par monnoie : 16 livres un sou 2 deniers et un bouexel seigle Moncontour.
(en marge : « Minu rendu et relacion de l’(h)ommage »).
* « Item, touchant l’injuncion de rendre mynu et hommaige du rachat de feu Jehan Gasteboscq dont ce receveur fut charge a sondit derroin compte de 2 sous 6 deniers.
(en marge : « Minu rendu et relacion de hommage renduz »). (f°8°)
* « Item, touchant l’injuncion de rendre mynu et hommaige du rachat feue Perrote Raoul dont ce receveur fut charge a sondit derroin compte, de 10 sous.
* « Item, touchant l’injuncion de rendre mynu et hommaige du rachat feu Olivier Thommas dont ce receveur fut charge a sondit derroin compte, de 2 sous 6 deniers.
* « Item, touchant l’injuncion de rendre mynu et hommaige du rachat feu Perrot Phelipes dont fut charge a sondit derroin compte, de 15 sous. (f°9)
* « Item, touchant l’injuncion de rendre mynu et hommaige du rachat au sr de Caesdan dont ce receveur fut charge a sondit derroin compte, de un tonnel 2 perrees de seille mesure Moncontour, ce receveur n’en a peu recevoir autre chose et ne a peu recoupvrer le mynu ; ledit Jehan en a fait ou peu faire la deligence.
* « Item, touchant l’injuncion de rendre mynu et hommaige du rachat d’un nomme Lecourt dont ce receveur fut charge a sondit derroin compte, de neuff perrees froment mesure Lamballe, ce receveur apiert a present le mynu.
Il a apparu un mynu qui a este gecte et ne monte que 5 perrees et demie froment mesure de Lamballe et il fut charge par son precedent compte de 9 perrees froment. Il lui est fait raison cy apres de 3 perrees et demie froment et du droit de la douairiere qui monte, une perree demie et ung tierz de perree froment.
(en marge : « Douairiere : Marie Bourdon qui a saulve une perree demie et tierz de perree froment mesure de Lamballe selon sa relacion rendue.
Baille audit de Malestroit »).
* « Item, touchant l’injuncion de rendre mynu et hommaige du rachat de feue la femme Eonnet Lenepvo dont ce receveur compta a sondit compte derroin, de 6 justes froment mesure de Saint-Brieuc.
(en marge : « Minu et relacion de hommage renduz »). (f°9°)
* « Item, touchant l’injuncion de rendre mynu et hommaige du rachat d’un nomme Rogon dont ce receveur compta autreffoiz de 4 perrees de froment mesure Lamablle, ce receveur apiert a present le mynu et relacion de hommaige, quel mynu monte ... (en blanc).
(en marge : « Nota : De rendre minu pour en estre charge de plus si estre doit. Et relacion de l’(h)ommage.
Baille audit de Malestroit »).
* « Item, touchant l’injuncion de rendre mynu et hommaige du rachat missire Rolland Madeuc, qui deceda en l’an 48.
(en marge : « Nota : Il a rendu relacion de l’(h)ommage fait avenanment. Et mandement par lequel le duc donna ledit rachat a Guillaume Chauvin president de ses comptes en payement de mil (livres ; barré) escuz qu’il lui avoit donne pour l’avencement de son mariage. Et est ce nota sur messire Jehan de Malestroit tenant a present la terre de Moncontour, a 24 feilletz de son second compte fait en may l’an 56, par quoy ledit Noel n’en a plus de charge »). (f°10)
* « Item, touchant l’injuncion de rendre mynu et hommaige du rachat de la damme de Largentaye, il rend le mynu raporte par ... (en blanc).
II a apparu un minu, lequel a este gette et lequel monte dont il est charge sauff raison en mise pour ce qu’il dit que le duc en a fait donnoison a Jehan de Malestroit selon ses lectres dont il rend coppie sur ce compte.
Par deniers : 15 livres 2 sous 6 deniers.
Froment : 4 perres 3 quars Moncontour ; 48 justes Saint Brieuc.
Seigle : 9 perrees.
Avoine grosse : 12 perrees.
(en marge : « Il a rendu le mynu »). (f°10°)
§ - « Aultres injuncions faictes a ce receveur a sondit derroin compte fait en juillet l’an 49 d’aucuns mynours qui n’avoint pas leur aige. Et premier :
* « Touchant l’injuncion de se prandre garde de l’aige Mathelin Rio fils et heir de feu Guillaume Rio, celui Mathelin ne a encore que environ 12 ans et en compta de 4 sous par sondit compte.
* « Item, touchant l’injuncion de se donner garde de l’aige de Guillaume Cadier fils et heir de Jehan Cadier et en compta de 3 sous 5 deniers obolle et par froment, 8 perrees 2 tierz Lamballe.
* « Item, touchant l’injuncion de se prandre garde de l’aige de le heriitier de feu Jehan Gestin et compta de 6 livres 18 sous 4 deniers et 12 perrees 2 tierz froment Monncontour.
* « Item, touchant l’injuncion de se donner garde de l’aige de le heritier de feue Aliette Henri, le heritier ne a que environ 8 ans.
(en marge pour les quatre articles : « Nota : Comme devant, il lui est enioint bailler par narracion et desclaracion les noms desdiz mineurs a messire Jehan de Malestroit a present receveur dudit lieu pour soy donner garde de leurs aiges et en prendre relacion de lui et en apparestra a la chambre dedans la Magdalaine prochaine venue, a paine de l’amende »). (f°11)
* « Item, touchant l’injuncion de se prandre garde de l’aige de le heritier feuz Eon Godin et Thomine Cotte sa femme. Et en compta de 59 sous 6 deniers ; 4 perrees 3 quars 2 tiers de perree froment Moncontour ; 20 justes froment mesure Saint Brieuc et seigle de Moncontour, 2 perrees et 6 chapons.
(en marge : « Nota : Comme devant.
Baille audit de Malestroit »).
§ - « Item, touchant injuncions faictes a ce receveur, de rendre relacion des hommages des acquestz de heritaige dont il compta des ventes a son compte qui fut en juillet l’an mill 4 C 49, ce receveur en respond au mieulx que faire le peut sellon que ensuyt. Et premier : (f°11°)
* « De l’acquet de heritage que a fait Olivier Labe, de certains heritaiges que lui a vendu Olivier Bourdaes, pour 13 livres.
* « Item, de l’acquest de heritaige que a fait Eon Saget, de une perree de seille de rente mesure Moncontour, que lui a vendu Alain Maillart, pour 8 livres monnoie.
* « Et pareillement de l’acquest de heritage que a fait Olivier du Boueshardi de Melin, de dous perrees de froment mesure de Lamballe que lui a vendu Guillaume de Lorgerill, pour 18 livres monnoie.
* « Item, de l’acquest de heritage que a fait Olivier Gibet, de ugn boexel de froment mesure Lamballe que lui a vendu Thommas Jehan et sa femme, pour 6 livres monnoie.
* « Item, de l’acquest de heritaige que a fait Alain Verde, de certoins heritages que lui a vendu Jehanne Verde, pour 7 livres 10 sous monnoie.
* « Et pareillement, de l’acquest de heritage que a fait Jouhinnet Basset, de certoins heritaiges que lui a vendu Perrote Hamon, pour 18 livres.
(en marge pour les six articles : « Relacions de hommages renduz »). (f°12)
* « De l’acquest de heritaige que a fait Jehan Peen dit Chastelaudren, de une perree de froment de rente mesure Lamballe, que lui a vendu Guillaume Thommas, pour 9 livres monnoie.
* « Et pareillement, de l’acquest de heritaige que a fait Rolland Lenpevo, de certoins heritaiges que lui a vendu Alain Faruel, pour 6 livres monnoie.
* « De l’acquest de heritaige que a fait Guillaume Vallo, de certoins heritaiges que lui a vendu Jehanne Samon, pour 65 sous monnoie.
* « Et pareillement de l’acquest de heritage que a fait Olivier Gouiquet, de 5 quars froment de rente mesure de Lamballe que lui ont vendu Guillemet Fontaine et la femme Jehan Guerin, pour 11 escuz d’or.
* « De l’acquest de heritage que a fait Guillaume Leprevost, de 4 perrees et demye de froment de rente mesure de Lamballe, que lui ont vendu Olivier Hamon et sa femme, pour 33 livres 15 sous.
(en marge pour les cinq articles : « Relacions de hommages renduz »). (f°12°)
* « Et pareillement de l’acquest de heritage que a fait Mathelin Norestq, de 9 sous de rente, que lui a vendu Olivier Mallet, pour 9 livres.
* « De l’acquest de heritage que a fait Jehan de la Roche, de 24 sous de rente, que lui a vendu Thomine Lemelle, pour 24 livres monnoie, quelle rente estoit tenue dudit de la Roche en partie et lui en apartenoit les 2 pars.
« Et pareillement de l’acquest de heritaige que a fait Olivier de Geraust, de 34 sous de rente que lui ont vendu Jehan Morel et Aliz sa femme, pour 24 livres monnoie dont Raoul Bernard lors receveur receut pour les ventes, 50 sous et le pareusur qu’est 10 sous monnoie, ce receveur en compta et fut charge desdiz 50 sous.
* « De l’acquest de heritaige que a fait Olivier Durant, de certoins heritages que lui a vendu Jehan Bertram Ville Ernaust, pour 110 sous.
(en marge pour les quatre articles : « Relacions de hommages renduz »). (f°13)
* « De l’acquest de heritaige que a fait Guillaume Lebastard de Thomas de Lessart, de certoins heritages, pour 25 sous.
* » Et pareillement, de l’acquest de heritaige que a fait Guillote Noel, de certoins heritages que lui a ont vendu Pierres Leboullous et Sanson Feillet, pour 6 livres 15 sous monnoie.
* « De l’acquest de heritaige que a fait Pierres Gorges, de certoins heritaiges que lui a vendu Pierres Dribon, pour 6 livres monnoie.
* « De l’acquest de heritaige que a fait Jehan Hymaine, de dous perrees de froment de rente que lui a vendu Jehan Vollette, pour 25 livres monnoie et d’un autre acquest de heritage que a fait de Jehan Hallere, de 7 sous de rente pour 7 salutz.
Somme : 33 livres 3 sous 4 deniers dont le 8ème denier monte ... (en blanc).
* « Et pareillement de l’acquest de heritage que a fait Rolland Corbel, de certoins heritages que lui a vendu Perrot Saillart, pour 75 livres monnoie.
* « De l’acquest de heritage que a fait Yvoree degrepie Olivier Audouart, de 19 deniers de rente que lui a vendu Jammet Gamet et sa femme, pour 30 sous et de Olivier Maupetit, aultres 19 deniers de rente, pour 30 sous un denier monnoie.
(en marge pour les six articles : « Relacions de hommages renduz »). (f°13°)
* « De l’acquest de heritaige que a fait Eon Legras, de 13 sous de rente que lui avendu Pierres Quatreos, pour 11 escuz d’or.
* « Et pareillement de l’acquest de heritage que a fait Jehan du Cran fils Guillaume du Cran, de 58 sous de rente, par retroit de premesse de missire Rolland Madeuc qui les avoit acquis dudit Guillaume du Cran pere dudit Jehan, pour 58 livres monnoie.
* « De l’acquest de heritaige que a fait Perret Lebrun, de 5 sous de rente que lui a vendu Perret Bienvenue, pour 100 sous monnoie et de certoins hertages que lui a vendu Guillaume du Quartier, pour 9 livres 15 sous monnoie et de 16 deniers de rente, pour 26 sous 8 deniers monnoie.
* « Et pareillement de l’acquest de heritage que a fait Guillemet Allo, de 9 sous de rente que lui a vendu Olivier Pleouc, pour 9 livres monnoie.
« De l’acquest de heritaige que a fait Estienne Leblanc, de 18 deniers de rente que lui a vendu Jehan Jouyn, pour 35 sous monnoie.
(en marge pour les cinq articles : « Relacions de hommages renduz »). (f°14)
* « De l’acquest de heritaige que a fait Olivier Durant, de 5 sous de rente, que lui a vendu Jehan Bertram de la Ville Ernaust, pour 110 sous monnoie et de Jehan Ammelot, 2 sous 9 denies de rente, pour 55 sous monnoie.
* « Et pareillement de l’acquest de heritaige que a fait Olivier Goiquet, de une perree de froment de rente mesure Lamballe, que lui a vendu Jehan Trouxon, pour 9 livres 12 sous 6 deniers.
* « De l’acquest de heritaige que a fait Jehan Ymaine, de 3 bouexeaulx de froment de rente mesure de Yffiniac que lui a vendu Rolland Rouxel, pour 15 livres monnoie.
* « Item, de l’acquest que a fait ledit Jehan Ymaine, de neuff quars de froment de rente mesure Lamballe, que lui a vendu Pierres Lapie, pour 22 livres 10 sous monnoie.
* « Et pareillement de l’acquest que a fait Olivier Ballavoine, de 4 sous 6 deniers de rente, que lui a vendu Olivier Lebret, pour 100 sous monnoie.
* « De l’acquest de heritaige que a fait Guillaume Raoul de Pledram, de certoins heritaiges que lui a vendu Eon Raoul son frere, pour 21 livres monnoie.
(en marge pour les six articles : « Relacions de hommages renduz »). (f°14°)
* « Et pareillement de l’acquest de heritage que a fait Pierres Faramus, de 7 sous de rente que lui a vendu Mathelin Lelou, pour 7 livres monnoie.
* « De l’acquest de heritage que a fait Pierres Gorges de Henon, de 7 sous de rente que lui a vendu Perrot Robert, pour 6 livres monnoie.
* « De l’acquest de hertaige que a fait Guillaume Jocet, Guillaume Guyoumar et Thommas Herette chacun pour une tierce partie, de certoins heritages que leur a vendu Jehan Guyomar, pour 20 livres monnoie.
* « Et pareillement de l’acquest de heritage que ont (sic) fait Pierres Hunaust, de une perree de froment de rente mesure de Moncontour que leur ont vendu Colet Robin et sa femme, pour 13 livres 4 sous 8 deniers monnoie.
* « De l’acquest de heritage que a fait Rollend et Eon Groimel, de cinq soulz de rente que leur a vendu Macee Douallan femme feu Alain Saget.
* « Item, de heritaige que a fait Thommas Poucet, de 7 sous de rente, pour 7 livres, que leur a vendu Margot Veillon.
(en marge pour les six articles : « Relacions de hommages renduz »). (f°15)
* « Et pareillement de l’acquest de heritage que a fait Pierres Cadet fils Olivier Cadet, de certains heritages que lui a vendu Guillo Presse, pour 7 livres 5 sous monnoie.
* « Item, de l’acquest de heritage que a fait Guillaume Jouhannin et Alain Jammet, de 6 sous de rente que a retroit par premesse de Pierres de Launay qui les avoit acquis de Michiel Rio, pour 6 livres.
* « Et pareillement de l’acquest de heritage que a fait Simon Berthelot comme garde naturel de Rolland Berthelot fils Guillaume Berthelot fils dudit Simon, par retroit de premesse que a fait Alain Badoual qui avoit acquis de Aliecte Pezeron certoins heritages, pour 4 reaulx d’or et 3 bouexeaulx froment mesure Moncontour.
* « Item, de l’acquest de heritage que a fait Guillaume Roulle, de certoins heritages que lui a vendu Jehan Gastebostq, pour 6 livres monnoie.
(en marge pour les quatre articles : « Relacions de hommages renduz »). (f°15°)
* « Et pareillement de l’acquest de heritage que a fait Olivier Lemoulnier dit Guilloet, de 10 sous de rente que lui a vendu Guillaume Roty, pour 10 livres monnoie.
* « De l’acquest de heritaige que a fait Olivier Durant, de 2 sous 9 deniers de rente que lui a vendu Geffroy Saillart, pour 50 sous monnoie.
* « Item, de l’acquest de heritaige que a fait Olivier Gouiquet, de une perree froment de rente que lui a vendu Thommas Anbruart, pour 9 livres monnoie et de Pierres Ymaine, un bouexel froment de rente mesure Moncontour, pour 7 livres monnoie.
* « Item, de l’acquest de heritaige que a fait Olivier de Geraust, de une juste de froment de rente mesure Saint Brieuc, que lui a vendu Alain Berno et sa femme, pour 8 livres monnoie.
* « Et pareillement de l’acquest de heritage que a fait Jehan Herve de la Ville Marialla, de 6 sous (de rente) que lui a vendu Jehan de Penthievre, pour 6 livres monnoie.
(en marge pour les cinq articles : « Relacions de hommages renduz »). (f°16)
* « De l’acquest de heritaige que a fait Guillo Goubin de Plexalla, de certoins heritages que lui a vendu Jehan des Fossez de Saint Goeno, pour 40 sous monnoie.
* « Item, de l’acquest de heritage que a fait Jehan Ymaine, de une perree de froment de rente mesure Lamballe que lui a vendu Rolland Rouxel, pour 10 livres monnoie.
* « Item, de l’acquest de heritage que a fait ledit Ymaine, de 18 sous de rente et l’obeissance que lui ont vendu Eon Leclerigo et sa femme, pour 19 livres monnoie.
* « Item, de l’acquest de heritage que a fait ledit Jehan Ymaine, de une perree de froment de rente mesure Moncontour, que lui a vendu Guillaume Guyomar, pour 15 livres monnoie.
* « Et pareillement de l’acquest de heritage que a fait le dit Jehan Ymaine de Rolland Rouxel, de un bouexel de froment de rente mesure de Yffiniac, pour 100 sous monnoie.
(en marge pour les cinq articles : « Relacions de hommages renduz »). (f°16°)
* « Item, de l’acquest de heritage que a fait ledit Ymaine de Jehan Vollette, de ugn boexel de froment de rente mesure de Lamballe et de une piece de terre , lesites dous vantes faictes ensemble pour 17 livres 10 sous.
* « De l’acquest de heritaige que a fait dom Olivier Rouaud, de certoins heritages que lui a vendu Guillaume Roueaut de Cohorno et sa femme, pour dous vendicions, 22 sous 6 deniers de rente pour 24 livres 10 sous monnoie.
* « Et pareillement de l’acquest de heritage que a fait missire Guillaume de Pleouc, de certoins heritages que lui a vendu Antoaine de Brehant , pour 23 escuz d’or.
(en marge pour les trois articles : « Relacions de hommages renduz »).
* « Item, de Pierres Gaudon, sur certoines ventes que ledit Pierres devoit soy charger ce receveur a son derroin compte avoir receu 10 livres monnoie sur ce qu’il povoit devoir de ventes.
(en marge : « Relacion de hommage et est ... quelx .. il fist (parchemin plié et encre passée).
Baille audit de Malestroit »). (f°17)
§ - « Aultres injuncions faictes a ce receveur, de rendre relacion des hommages d’aultres acquestz dont il compta des ventes rexellees par sondit derroin compte fait en juillet l’an mill 4 C 49, esquelles ventes Pierres de la Mote print et eut la moitie par donnoison lui en faicte de monsouverain seigneur le duc. Et premier :
* « De l’acquest de heritaige que avoit fait Olivier Lepelletier de 5 sous 6 deniers de rente, pour 110 sous monnoie, que lui avoit vendu Perret Robert et sa femme. Esquelles ventes ledit Pierres de la Mote print et eut la moitie.
* « Item, de l’acquest de heritage que a fait Alain Verde, de certoins heritages de Olivier Roquel et Jehan Roquel, pour 100 sous monnoie. Desquelles ventes ledit de la Mote eut la moitie.
(en marge pour les trois articles : « Relacions de hommages renduz »). (f°17°)
* « Et pareillement de l’acquest de heritage que avoit fait Eon Couseuc, de certoins heritages que lui avoit vendu Guillaume Folliart, pour 4 livres monnoie.
* « Item, de l’acquest de heritage que a fait Geffrelot Poullain garde des enffans feu Pierres Poullain son frere, de certoins heritages que lui a vendu Pierres Henri, pour 7 livres monnoie.
* « Et pareillement de l’acquest de heritage que a fait Olivier Ruellan, de ugn boexel de froment de rente mesure Moncontour que lui a vendu Jehan Baudet, pour 6 livres 10 sous monnoie.
* « Item, de l’acquest de heritage que a fait Normand Pellote, de certoins heritages que lui a vendu Thommas Baudet, pour 50 sous monnoie.
* « Et pareillement de l’acquest de heritage que a fait Jouhinnet Jouhan, de ugn boexel de froment de rente mesure de Lamballe que lui a vendu Guillaume Carnabo et sa femme, pour 6 livres monnoie.
(en marge pour les cinq articles : « Relacions de hommages renduz »). (f°18)
* « De l’acquest de heritage que a fait mestre Alain Leblay, de un boexel de froment de rente mesure Lamballe, que lui a vendu Eon Herlet sur ses ventes dont en y a le tiers tenu de Moncontour et les dous pars de Lamballe.
* « Item, de l’acquest de heritage que a fait ledit mestre Alain Leblay, de certoins heritages que lui a vendu Olivier Revel de la Trinite, pour 10 escuz d’or de poys de franc et 10 sous en monnoie.
* « Et pareillement de l’acquest de heritage que a fait ledit mestre Alain Leblay, de deix solz de rente que lui a vendu Guillaume de Lorgerill, pour 8 escuz d’or de pois de franc.
* « De l’acquest de heritage que a fait Pierres Gorges, de 5 sous 4 deniers de rente que lui a vendu Jehan Robert, pour 100 sous monnoie.
* « Item, de l’acquest de heritage que a fait Robin Cosselin, de certoins heritages que lui a vendu Pierres Rouille et sa femme, pour 6 livres 2 sous 6 deniers.
(en marge pour les cinq articles : « Relacions de hommages renduz »). (f°18°)
* « Et pareillement de l’acquest de heritage que a fait Alain Lemoenne de Saint Elay de Pleouc, de 5 sous de rente que lui a vendu Coline Couillart veuffve de feu Alain Mahe, pour 100 sous monnoie.
* « De l’acquest de heritage que a fait Alain Caree, de dix solz de rente que lui a vendu Alain Pierres, pour 10 livres monnoie.
* « Item, de l’acquest de heritage que a fait Rolland Hamon , de 3 quars de froment de rente mesure d’Yffiniac, que lui a vendu Guillo Rouillart et sa femme, pour 6 livres monnoie.
* « Et pareillement de l’acquest de heritaige que a fait Thommas Ruellan, de une perree de froment de rente que lui a vendu Pierres Caignart, pour 10 livres monnoie.
* « Item, de l’heritaige que a fait Jehan Vallio, de certoins heritages que lui a vendu ... (en blanc), pour 50 sous monnoie.
(en marge pour les cinq articles : « Relacions de hommages renduz »). (f°19)
* « Et pareillement de l’acquest de heritage que a fait Pierres Gueen, de 20 deniers de rente que lui a vendu Olivier Hamelin et sa femme, pour 20 sous monnoie.
* « De l’acquest de heritage que a fait Guillaume Getin, de certoins heritages que lui a vendu Guillaume Aubret, pour 6 escuz d’or.
* « Item, de l’acquest de heritage que a fait missire Rolland de Cargallio de Jehan Folliart, pour 60 sous monnoie.
* « De l’acquest de heritage que a fait feu Guillaume Le Recource, de certoins heritages que lui vendit Guillaume Robert, pour 100 sous.
* « Et pareillement de l’acquest de heritage que a fait Olivier Lesteurjon par retroit de ppremesse de Alain de Bocenit qui avoit acquis 6 sous de rente de Pierres Lesteurjon, pour 6 livres monnoie.
* « Item, de l’acquest de heritage que a fait Jehan Peen dit Chastelaudren et sa femme, de 3 perrees froment de rente mesure Moncontour, que acquist feu dom Jehan Lebastart dont ladite femmme est heresse de Jehanne Gaupicher, pour 47 escuz d’or.
(en marge pour les six articles : « Relacions de hommages renduz »). (f°19°)
* « De l’acquest de heritaige que a fait Pierres Crestien, par retroit de premesse de dom Pierres Rochart qui avoit acquis 6 sous de rente de ... (en blanc), pour 6 livres.
* « Item, de l’acquest de heritage que a fait Jehan Thommas de Plemmet, de 12 sous de rente que lui a vendu Guillaume Chevet et sa femme, pour 12 livres monnoie.
* « Et pareillement de l’acquest de heritage que a fait Robin Phelipes, de 7 sous de rente que lui a vendu Guillaume Jouhan, pour 7 livres 20 deniers.
* « Item, (de l’acquest) de heritage que a fait Guillaume Le Petit et sa femme, de certoins heritages que lui a vendu Morice Ballay et Rolland Ballay, pour 20 sous monnoie.
* « Item, de l’acquest de heritage que a fait Guillaume Blanchart de Plexalla, de 9 sous de rente que lui a vendu Rolland Banchart, pour 8 livres monnoie.
* « De l’acquest de heritage que a fait Jehan Houes, de certoins heritages que lui a vendu Perrot Le Mestre, pour 102 sous 6 deniers monnoie.
* « Item, de l’acquest de haritage que a fait Perrine Mougnart, de certoins heritages que lui a vendu Guillaume Morel, pour 60 livres monnoie.
(en marge pour les cinq articles : « Relacions de hommages renduz »). (f°20)
* « Item, de l’acquest de heritaige que a fait le seigneur du Boues de la Mote, de 8 justes de froment de rente mesure de Saint Brieuc que lui a vendu Guillaume Gueheneuc de Cartaust, pour 65 livres monnoie.
(en marge : « Nota : De rendre relacion de l’(h)ommage, a peine de l’amende »).
* « De l’acquest de heritaige que a fait dom Jehan Guerin, de certoins heritages par pluseurs vendicions que lui a fait Olivier Pleouc, pour 40 livres monnoie.
* « Item, de l’acquest de heritage que a fait Alain Budes, de 9 justes et demye de froment de rente que lui a vendu Guillemet Budes son frere, pour 73 livres monnoie.
* « De l’acquest de heritaige que a fait Alain Gerno, de certoins heritages que lui a vendu Raoullecte Jarno, pour 8 livres monnoie.
* « Item, de l’aquest de heritage que a fait Robin Frammet, de certoin avenante qu’il a fait sur Jehan Geffrest et sa femme, par deffault de paesment de deux livres monnoie.
(en marge pour les cinq articles : « Relacions de hommages renduz »). (f°20°)
* « Et pareillement de l’acquest de heritage que a fait Guillaume Mouaessan, de dous perrees de froment de rente mesure Lamballe que lui a vendu Guillaume Gaillart et sa femme, pour 20 livres monnoie.
* « Item, de l’acquest que a fait Guillaume Chevet dont il compta autreffoiz avoir receu 6 livres et a sondit derroin compte fut charge oultre de 75 sous monnoie.
(en marge pour les deux articles : « Relacions de hommages renduz »).
§ - « Item, touchant l’injuncion faicte a ce receveur de aparoir les contraz et registres de touz les acquestz dont il compta a son derroin compte qui fut en juillet l’an mill 4 C 49 ou aporter relacion vallable des seneschal ou procureur et lieutenant de avoir veu les contraz et qu’ils ne se montoint en plus large.
(en marge : Baille a Jehan de Malestroit »). (f°21)
§ - « Item, touchant l’injuncion faicte a ce receveur, de rendre et apparoir les contraz d’un acquest de heritage que fist Raoul Bernard en aucun temps receveur dudit lieu de Moncontour, de Guillaume Le Venours, de 62 sous de rente dont ce receveur fut charge de trois rentes.
(en marge : « Monseigneur n’a aucun droit oudit acquest selon l’expedicion de ce faicte ou premier compte messire Jehan de Malestroit tenant ceste terre en main a 58 feillez. Ledit compte fait en mars l’an mil 4 C51. Pour ce, est ceste injuncion mise hors »).
§ - « Nota : de Charger ce receveur des injuncions deppendantes de son compte fait en l’an 43. Lesquelles avoient este baillees a Raoul Bernard sur son compte fait en l’an 46 a 10, 11, 12 et 13 feillez pour ce que ledit Raoul decebda incontinent apres ledit compte et s’en sont excusez ses heritiers en leur appurement fait en fevrier l’an 54 a 2 feillez.
(en marge : « Elles furent reprinses en son appurement fait en juillet 46. Et depuis de compte en compte »). (f°21°)
§ - « Item, charges de aucuns rachaz dont ce receveur a fait la levee depuix son derroin compte sellon que ensuyt. Et premier :
* « Du rachat feue Jehanne de la Roche decedee environ le 15ème jour de novermbre l’an mill 4 C 48 par Jehan du Parc fils et heir dicelle ; en monte la somme, par monnoie sellon le mynu et raport : ... (en blanc).
Il a voulu en estre charge de 60 sous.
(en marge : « A son raport ; Nota : Il lui est enjoint rendre minu valable pour en estre charge de plus si estre doit. Et relacion de l’(h)ommage fait avenanment.
Baille audit de Malestroit ». (f°22)
* « Du rachat Alain Madeuc decede environ Noel l’an mill 4 C 48, raporte par Pierres Hus her a cause de sa femme dudit feu ; en monte la somme sellon le raport et mynu, par froment mesure Lamballe, 7 perrees un quart froment. Sur quoy est a rabatre le tiers de la douairiere apartenant a Ermine de Saint Melair famme dudit feu et ce rabatu demeure a cler : ... (en blanc).
Il en a voulu estre charge de 40 sous.
(en marge : « A son raport ; Nota : Il lui est enjoint rendre minu vallable pour en estre charge de plus si estre doit. Et relacion de l’(h)ommage fait avenanment »).
* « Du rachat feue Jehanne Rio decedee ou moys de febvrier l’an mil 4 C 48 raporte par Pierres Gillet fils et heir dicelle ; en monte la somme, par monnoie sellon le raport et minu : 7 sous 8 deniers.
(en marge : « A son raport ; Nota : Comme devant »).
§ - « Ce receveur est charge du devoir de briefz de sauvete et conduite qu’il baille par briefz de vitaille pour touz briefz en mars l’an 442, a Yvon Le Grant maistre et marchant du basteau nomme la Trinite du port orieust. Ainsi qu’est escript a 101 feillez du compte Pierres Thomeres receveur de Nantes fait en juing l’an 45.
Pour ce, pour lesdiz briefz de sauvete et conduite : 4 livres 10 sous.
(en marge : « En est le brief en la quarte liace de la charge du compte dudit Thomeres, quel a este apparu audit Le Mintier et est signe de sa main »).
§ - « Item, est charge pour avoir defailly de venir compter de ceste recepte et de pluseurs aultres choses dont il est comptable a jours lui assignez a grosses peines. Savoir, le 20ème jour de novembre l’an 1455, le premier lundi de karesme ledit an 55, le 15ème jour de may l’an 56 et le mardi apres Jubilate l’an 1458 que sont 4 defailles. Pour ce, pour chacune dicelles defailles, 10 livres. Somme : 40 livres.
(en marge : « Et estoit a peine de 100 livres pour chacune deffaille »). (f°22°)
Somme de la recepte et charge dudit Noel Le Mintier receveur de Moncontour :
Par or : 62 escuz et demy.
Par monnoie : 765 livres 15 sous 9 deniers tierz.
Par froment : 4 perrees 3 quartz mesure de Moncontour.
Et a mesure de Saint Brieuc : 48 justes.
Par seigle : 9 perrees un bouexel Moncontour.
Par avoine : 12 perrees.
(en marge : « Nota : Les 2 bouexeaulx font la perree ; les 8 perrees mesure de Moncontour font le tonnel. Item, les 2 bouexeaulx font la perree. Et les 12 perrees font le tonnel mesure de Lambale et de Yffiniac. Item, 4 bouexeaulx font la juste. Et les 12 justes font le tonnel mesure de Saint Brieuc. (f°23, non écrit ; 23°, non écrit ; 25)
§
§§§
§
Mises et descharges a valloir audit Noel Le Mintier receveur (dessurdit ; barré) sur la charge et recepte dont il est charge. Et premier :
* « Se descharge ce receveur, avoir poie a Guillaume Chauvin lors thesorier des finances ordrenees au paesment des gaiges de la maison du duc monsouverain seigneur sellond que apiert par sa quictance dabtee le penultime jour de juillet l’an mill 4 C 49. Et pour ce : 60 livres.
(en marge : « Al ; Et en a compte ledit Chauvin a 11 feillez de son compte fait en aoust l’an 1450 »).
* « Item, se descharge avoir poie a Henry de Tromelin lors thesorier et receveur general des finances ordrenees au paesment des gaiges et pancions de l’(h)ostel du duc monsouverain seigneur sellond que apiert par quictance de Lorens Drouillart lieutenant dudit Henry, dactee le 16ème jour de janvier l’an mill 4 C 48. Et pour ce : 37 livres 10 sous.
( en marge : « Al ; Et en a compte a 6 feillez de son compte fait en juillet l’an 1450 »).
* « Item, qu’il a paye a Herve Maydo tresorier general de Bretaigne, par sa quictance du 8ème jour de may l’an 47 : 20 livres.
* « A lui, par sa quictance du 10ème jour des moys et an dessurdiz, par la main de Pierre de Bonabry : 80 livres.
(en marge pour les deux articles : « Al ; Et en a compte ledit Maydo a 9 feillez de son compte presente en avril l’an 1448 »).
* « A l’abbe de Begar, par quictance de Lucas Lenas son procureur cy rendue, a valloir sur le devoir appartenant audit abbe sur le droit qu’il prent es briefz de conduite dont il compte : 75 sous.
(en marge : « Al »). (f°25°)
§ - « Depportz a son derroin compte » :
* « Premier, supplie lui estre alloue dont fut mis en deport a son derroin compte, que avoit poie a Herve Maydo lors thesorier et receveur general de Bretaigne, par deffault de aparoir quictance, quelle il apiert et trouva l’on que ledit Maydo en avoit compte. Et pour ce : 20 livres.
(en marge : « Al ; Et en a compte le dit Herve Maydo a 7 feillez de son compte presente en avril l’an 48.
Et rend quictance de maistre Giles Garin de les avoir receuz »).
* « Item, supplie lui estre alloe et qui lui fit mis en deport que avoit baille et poie a Henri Tromelin lors thesorier et receveur general des finances ordrenees au paesment des gaiges et pancions de la meson du duc monsouverain seigneur. En attendant que ledit receveur rendeist quictance dudit Tromelin ou de des hers ou savoir si lesdiz heritiers dudit Tromelin en compteroint. Et pour ce : 175 livres.
(en marge : « Al ; Et en a compte ledit Tromelin a 6 feillez de son compte fait en juillet l’an 1450. Et mesmes en rend quictance a Jehan Le Roy son serviteur de les avoir receuz et mandement dudit Tromelin de les lui bailler »). (f°26)
* « Item, supplie lui estre alloue dont il fut mis en deport a son derroin compte, que avoit poie a Guyon de Carne procureur de la court de Moncontour, pour ses gaiges de dous ans et demy, en actandant rendre l’institucion dudit Guyon. Et pour ce : 56 livres 5 sous.
(en marge : « Et fut paye par Raoul Bernart precedent receveur jusques au 18ème jour d’octobre l’an 46 a 35 feillez de son premier compte.
Al ; Et rend son institucion datee du premier jour de janvier l’an mil 4 C 47, signee du duc Franczois »).
* « Item, lui a este passe (les deux ans et demi ; barré) le temps dont il rendit quictance a 76 feillez de son precedent compte et quel temps il servit avant que messire Jehan de Malestroit eust la terre en main. Pour ce : 6 livres 8 sous 4 deniers.
(en marge : « Al ; Et en rendit quictance en sondit precedent compte »).
* « Item, supplie lui estre descharge qui lui furent mis en deport que avoit poie a Jehan Dessalles alloue de la court de Moncontour en 2 parties, pour ses gaiges d’avoir servy oudit office par le temps d’un an et ouit moys, en actandant rendre quictance dudit Dessalles, quelle il apiert. Et pour ce : 33 livres 6 sous 8 deniers.
(en marge : « Al ; Et rend quictance generales de Jehan des Sales filz et heritier dudit feu Jehan des Sales. Signee de sa main et de Charges du Breil a sa requeste »). (f°26°)
* « Item, supplie lui estre alloue et qui lui fut mis en deport que avoit poie a missire Rolland de Carne vandour et garde des boues et forestz de Cassebret, pour ses gaiges pour dous ans et demy dont lui fut passe a cler 16 livres et qui furent en deport par deffault de aparoir quittance dudit missire Rolland. Et pour ce : 16 livres.
(en marge : « Al ; Et rend quictance dudit messire Rolland de Carne »).
* « Item, supplie lui estre alloue qui lui fut mis en deport que avoit poie a frere Guillaume Botier priour du prioure de Saint Michiel de Moncontour, pour rente lui deue chacun an, au terme de Touzsains dont il fut passe a cler a ce receveur, 4 livres 19 sous 4 deniers obolle. Et mis en deport en actandant rendre quictance dudit priour. Et pour ce : 45 sous.
(en marge : « Al ; Et rend quittance de Honore de Brehant receveur dudit prieur pour les ans 47 et 48 »).
* « Item, supplie lui estre alloue qui lui fut mis en deport que avoit poie a Guillaume Aein doridier (doreur ; orfèvre), pour avoir fait de neuff les seaux des contraz et merche de la court de Moncontour, en actandant rendre relacion du seneschal que lesdiz seaux aint este faiz et du pris qu’ils cousterent. Et pour ce : 50 sous.
(en marge : « Al ; Et rend relacion de Guillaume Le Mintier seneschal qu’ilz cousterent ladite somme »). (f°27)
* « Item, supplie lui estre alloue qui lui fut mis en deport a son derroin compte, qu’il avoit poie a Guillaume Le Melle maczon, pour avoir fait et ediffie de neuff la maczonnerie d’un molin nomme le moulin du Pre, par marche fait o ledit Le Melle par vous messeigneurs de la chambre sellond que peut aparoir par la cedulle de ce faicte et la quictance dudit Le Melle dactee le 8ème jour de may l’an 1449. Et demoura ce feur audit Melle pour ce que ne y eut nul degiet, en attandant rendre relacion des commissaires lui baillez de ladite chambre, que ledit feur ait este bien et deument fait. Et pour ce : 25 livres.
(en marge : « Al ; Et rend le registre du feur .La quictance de la partie. Et la relacion de Honore de Brehant lieutenant et Charles Mansel que l’euvre fut deument fait et acomply »).
* « Item, supplie lui estre alloue qui lui fut mis en deport a sondit derroin compte, que avoit poie a Guillaume Henri charpentier, pour avoir fait et ediffie de neuff la charpanterie du moulin cy devant dit, par marche fait o ledit Henry par vous messeigneurs sellond que peut aparoir par cedulle de ce faicte et la quictance dudit Henry dactee le 8ème jour de may l’an 1449. En actandant rendre relacion des commissaires lui baillez de ladite chambre, que ledit feur ait este fait bien et deument. Et pour ce : 15 livres.
(en marge : « Al ; Et rend le registre du feur, la quictance de la partie. Et relacion de Jehan Lebresezan lieutenant de Moncontour, que ledit euvre fut deument fait et acomply »). (f°27°)
* « Item, supplie lui estre alloue qui lui fut mis en deport a sondit derroin compte, que avoit poie a Estienne Leblanc coupvreur de pierre, pour avoir coupvert de neuff le moulin cy devant dit, par marche fait o ledit Leblanc par vous messeigneurs de la chambre sellond que peut aparoir par cedulle de ce faicte et la quictance dudit Estienne dactee le 11ème jour de febvrier l’an mill 4 C 48, en actandant aparoir relacion que lesdiz ediffices fussent bien et deument faiz. Et pour ce : 25 livres.
(en marge : « Et rend relacion de Bertran Le Champion procureur et de Charles Mansel commissaires en ceste partie que ledit euvre fut deument fait et acomply »).
* « Item, supplie lui estre alloue que avoit poie a Guillaume Mellecte et Alain Melecte fosseours, pour avoir fait repare certaines reparacions environ la chausee du moulin de Helier en Pleouc apartenant a mondit seigneur, par marche fait o les ditz nommez, par l’avis de Michiel Leberruyer, Johan Leboulengier et Charles Mansel commissaires quant a ce sellond que apiert par relacion et quictance dactee le 27ème jour de juing l’an mill 452, en actandant rendre relacion desdiz commissaires que ledit ediffice soit bien et deument fait. Et pour e : 4 livres
(en marge : « Al ; Et rend le registre dudit feur, quictance de la partie. Et relacion de Honore de Brehant lieutenant de la justice, que l’euvre fut dement fait et acomply »). (f°28)
* « Item, supplie lui estre alloue qui lui fut mis en deport a son derroin compte, pour faire faire un moulin de neuff en la parouesse de Plexalla qui estoit estime couster par messeigneurs de la chambre, 75 livres dont ce receveur en a poie partie pour querir des ediffices apartenans audit oupvraige. Et queque soit lui en estre fait a l’esgart de messeigneurs pour ce que celui receveur ne a peu parachever ledit moulin pour ce que fut destitue dudit office. Et pour ce : (75 livres ; somme barrée). +
(en marge : + « Reffuse pour ce que ledit molin n’a pas este fait. Et dit ce receveur qu’il eut pluseurs plegemens par quoy il tarda o ce que les officiers n’en firent aucune diligence combien que leur notifiast le cas »).
* « Item, comme par son precedent compte, il eust este charge des taux de l’an mil 4 C 48 par estimacion, de la somme de 160 livres sauff du plus ou du moins veu le mynu et l’appurement, lesquelx mynu et appurement ont este renduz sur ce compte et montent 166 livres 16 sous 4 deniers dont est rabatu pour les distribucions, despens et sallaire des seneschal et clers a faire appurer et detrier lesdiz taux, 8 livres 10 sous. Ainxin ce rabatu, demeure dont il fut trop charge : 33 sous 8 deniers.
(en marge : « Al »). (f°28°)
* « Item, supplie ce receveur, lui estre alloue et dont il fut mis en deport a son derroin compte, de la somme de 62 escuz et demy, pour certaines vantes que on disoit Guillaume de Quengo debvoir a cause de la terre du Roquouet et combien que en droit fait teil contract qui en fut fait fut unne finicion (?) ainssi que ce receveur aparut par relacion des commissaires lui baillez quant a ce et de long temps en rendit lectres de donnaison lui en faicte en tant que ventes y aparteneyssent. En actendant s’en faire poier ou rendre contract de registre de ladite vente. Neantmoins que ce receveur apareust a sondit derroin compte par une relacion du Boullengier qu’il avoit fait informacion dudit contract. Et a present ce receveur apiert une lectre et mandement de descharge de messeigneurs de la chambre des comptes. Et pour ce, supplie celle somme lui estre allouee et mise en clere descharge, qui se monte : 62 escuz et demy.
(en marge : « Al ; Par mandement de la chambre cy rendu, date du 22ème jour de janvier l’an 49 »). (f°29)
* « Item, supplie lui estre alloe et qui fut mes en deport a sondit compte, pour l’acquest de heritaige que avoit fait dom Michiel Groimel de Michiel Rebours et dont Benoist de Boullouan avoit receu les ventes pour ce qu’il compta de ce que le dit Boullouan receut et s’en fist la descleracion a son derroin compte et avoit aparu a son apurement precedant de l’(h)ommage fait avenanment et lui furent mis en deport en actandant voirs le compte de ce receveur fait en may l’an mill 441 et pour ce que ce receveur disoit en avoir compte en une somme de 20 livres. Et pour ce : 14 sous.
* « Et pareillement et pareille cause, supplie lui estre alloue dont fut mis en deport pour l’acquest que fist Eon Rouxel d’un nomme Rolland Aufroy. Et pour ce : 2 sous.
(en marge pour les deux articles : « Al ; Et rendit relacion de l’(h)ommage fait avenanment en son compte fait en juillet l’an 46 a 5 feillez »). (f°29°)
* « Item, supplie semblablement et pour semblable cause lui estre aloe dont fut mis en deport pour l’acquest que avoit fait Geffroy Chouprie d’un nomme Heraust. Et pour ce : 8 sous.
* « Item, supplie lui estre aloe dont fut mis en deport, en actendant rendre relacion de la douaesriere feu Bertram Moueson et quelle il aparut en la fin de son derroin compte. Et pour ce : 30 sous 7 deniers (obole ; barré) et tierz.
Par froment mesure Moncontour : (2 bouexeaulx 2 tiers de froment Moncontour ; somme barrée).
Et par chappons : (2 tiers de chappon ; somme barrée).
(en marge : « A ; Selon l’expedicion escripte a 58 feillez de son compte fait en juillet l’an 49 ou il rendit ladite quictance.
Ces 2 articles rayez pour ce que lui furent alloez a 85 feillez de son precedent compte »). (f°30)
* « Item, supplie lui estre alloue qui lui fut mis en deport a son derroin compte, que estoit a lui faire raison pour la vente des bouaes de la forest et bouaes de Casebret de Moncontour dont il avoit este charge pour l’an 41, pour laquelle vente avoit este charge de 40 livres et le tout diceulx taux ne vallit que 29 livres 17 sous 6 deniers comme aparut a sondit derroin compte. Et pour ce, lui fut mis en deport en actandant voir son compte precedant. Et pour ce : 10 livres un sou 6 deniers.
(en marge : « Al ; Et a l’en veu le compte par lequel ce receveur fut charge de 40 livres a ceste cause pour l’an 41. Et touteffoiz ladite vente ne monte pas (de ceste somme ; barré) tant et s’en failloit lesdites 10 livres un sou 6 deniers selon le raport que en fist Guillaume Galon lieutenant de Rolland de Carne surgarde, demore en la poche du compte de ce receveur fait en l’an 49 »).
* « Et pareillement de l’an 42, fut charge de 40 livres et le tout diceulx ne vallit que 28 livres 13 sous 10 deniers, lui est a faire reson et descharge de celui an et qui lui furent mis en deport pour les causes dessurdictes. Et pour ce : 11 livres 5 sous 3 deniers.
(en marge : « Al ; Comme devant »). (f°30°)
§ - « Supplicacions des reffus faiz a ce receveur a son derroin compte :
* « Et premier, supplie lui estre alloue et que lui furent reffusez a son derroin compte, 8 livres oultre 9 livres qui lui furent alloez, que avoit poie a Jouhan Perrigaust, pour certaines reparacions que avoit fait environ les moulins foullerez et a tan de Moncontour et auquel ce receveur poia pour celle cause, 17 livres. Et pour ce : (8 livres ; somme barrée). +
(en marge : + « Reffuse pour ce que a son precedent compte lui passa a cler 9 livres et les 8 livres lui furent reffusez. Et il n’appert riens de nouvel, par quoy ladite somme lui est reffusee »).
* « Item, supplie lui estre alloue et qui lui fut refuse a son derroin compte, a cause du four de Yffiniac, en actandant informer qu’il eust vacque pour ce que en droit il vacque et cousterent plus a faire celle informacion que ladite somme ne monte. Supplie a messeigneurs en faire passer a leur esgart. Et pour ce : (16 sous 8 deniers ; somme barrée). +
(en marge : + « Reffuse comme a son precedent compte a 84 feillez. Et n’appert aucunement qu’il ait vacque »). (f°31)
* « Item, supplie lui estre aloue qui lui fut reffuse a sondit compte, la somme de 4 livres 13 sous 4 deniers, qu’il avoit baille a mondit seigneur, a sa main, pour emploier en ses afferes secrez sellond qu’est contenu en sondit mandement. Et pour ce : (4 livres 13 sous 4 deniers ; somme barrée). +
(en marge : + « Reffuse par deffault de garant comme a ses precedens comptes »).
* « Item, supplie lui estre alloue et qui lui fut refuse a sondit compte, que avoit baille a Jehan Lefelle, pour emploier es aumosnes de mondit seigneur sellond que aparut par lectres de mondit seigneur et quictance dudit Lefelle et pour ce que les receveurs de Lamballe et de Jugon qui pareillement en avoint baille et leur a este ladite somme allouee et par vertu dudit mandement. Et pour ce : 12 escuz vallant 15 livres.
(en marge : « A ; Par rescripcion du duc Franczoys lors seigneur de Moncontour ou a une ligne de sa main et estoit pour offir a Nostre Damme de Pitie. Et quictance dudit Lefelle de les avoir receuz »). (f°31°)
* « Item, supplie lui estre alloue qui lui fut refuse a sondit compte, que avoit poie a missire Jehan Lenffant et mestre Jehan de Amet par donnaison que leur en fist autreffoiz mondit seigneur, sur les taux que estoit par la court de Moncontour, Rolland Abe de Peresil sellond que aparut de ladite donnaison par les lectres de mondit seigneur et quictance desdessurdiz. Et fut ledit reffus en actandant rendre le minu des taux qu’il a rendu dempuix. Et pour ce : (100 sous ; somme barrée). +
* « Item, supplie lui estre alloue qui lui fut refuse a son derroin compte, que avoit poie a mondit seigneur, pour emploier en ses afferes secrez dont il avoit autreffoiz rendu quictance de mondit seigneur et de Jehan Mauleon garde des petiz coffres, quelle il aparut. Et pour ce : (16 livres 5 sous ; somme barrée). +
* « Item, supplie lui estre alloue qui lui fut refuse par deffault de aparoir de l’(h)ommage du rachat feue Perrotte Le Breton. Et pour ce : (15 sous 6 deniers ; somme barrée). +
(en marge pour les trois articles : + « Reffuse comme a ses precedens comptes par deffault de garant sauf a lui en faire raison quant il en apparestra »). (f°32)
* « Item, supplie lui estre alloue qui lui fut refuse a son derroin compte, que avoit poie et baille a Olivier Gallon commis de Jehan Mauleon sellond qu’il aparut autreffoiz par la quictance dudit Olivier. Et pour ce, par or de paes de franc : (12 escuz ; somme barrée). +
* « Item, supplie lui estre alloe qui lui fut refuse a son derroin compte, pour le rachat de feu Jehan Cochet, quelle il aparut Et pour ce : (un quart froment mesure Lamballe ; somme barrée). +
* « Item, pour le rachat de Alain de Lessart, par deffault de avoir aparu de l’(h)ommage dont ce receveur avoit aparu a sondit (compte ; barré) apurement derroin, en l’endroit des descharges. Et pour ce supplie lui estre alloe : (3 sous 9 deniers 2 tiers de denier ; somme barrée). +
(en marge pour les trois articles : + « Reffuse comme a ses precedens comptes, par deffaut de garant sauf a lui en faire raison quant il en apparestra »). (f°32°)
* « Item, supplie lui estre alloue qui lui fut refuse pour deffault de aparoir relacion de la douaeriere, du rachat de feu Guillaume Gorvet dont a present il apiert. Et pour ce : (un quart froment mesure Moncontour ; somme barrée). +
(en marge : + « Reffuse comme devant »).
* « Item, supplie lui este alloue et fait reson des mises qui furent a faire retirer les taux et auxi les apuremenz des ans mill 4 C 40, 41 et 42 pour ce endroit fait il fut charge certenement de toute la valleur diceulx ans. Il y avoit de mise pour chacun an, 14 livres et diceulx il en demanda lui estre fait reson a son apurement qui lui fut reserve faire les minuz diceulx taux veuz, quieulx il aparut et rendit en la fin dudit apurement et sont devers vous messeigneurs de la chambre. Et queque soit supplie la recharge qui lui en fut faicte oultre la relacion du seneschal, icelle lui estre ostee. Et qui monte. Savoir, pour l’an 40 : 43 sous 10 deniers.
Et pour l’an 41, monte : 7 livres 4 sous 8 deniers.
Et pour l’an 42, monte : 13 livres 16 sous 8 deniers.
(en marge : « Al ; Selon les relacions des seneschaulx dudit lieu de Moncontour qui pour ce ont este veuees pour lesdiz ans 40, 41 et 42 selon lesquelles il avoit este trop charge de cestes sommes »). (f°33)
* « Item, supplie pareillement lui estre alloue et fait reson de ce qu’il fut charge et qui lui fut refuse a son derroin compte, de la vente des bouaes revenans des forestz de Moncontour et de Cassebret des ans mill 4 C 40, 41 et 42. Savoir par chacun diceulx ans, de 40 livres et en celui an 40 le tout desdites ventes, taux et pasnaiges senz senz (sic, doublon ; sans) nul apurement ne vallit que 35 livres 11 sous 10 deniers. Ainssi que aparut par les papiers diceulx. Ainssi de celui an est a lui faire reson et mettre en decharge : 4 livres 8 sous 2 deniers.
(en marge : « Al ; Et est pour l’an 40. Et cy devant a 30 feillez lui est fait raison pour les ans 41 et 42. Et ont este veuz les comptes precedens pour ceste cause »).
* « Item, supplie lui estre alloe et qui lui fut refuse, pour une piece de terre que tient Guillemot Bertram, a 2 sous 6 deniers par an, par ferme que lui fist Raoul Bernard pour s’estoit (pour ce que c’était) place commune. Et pour lesdiz trois ans : (7 sous 6 deniers ; somme barrée). +
(en marge : + « Reffuse. Et s’en face paier s’il ne l’a este pour ce que la chose estoit aferme pour 9 ans qui finirent le tiers jour de may l’an 52 »). (f°33°)
* « Item, supplie lui estre alloue qui fut refuse a sondit derroin compte, 4 sous un denier de rente deuz au terme de Noel, desquielx il fut charge a dondit derroin compte et en droit fait il n’en receut riens et n’en peut avoir paesment des sergens pour ce que dient n’en povair riens trouver. Et pour le temps dont il compta, fut charge de : (12 sous 3 deniers pouge demye ; somme barrée). +
* « Item, semblablement supplie luy estre alloue qui lui fut refuse a sondit derroin compte, pour 6 paterez froment, quielx il ne peut recevoir des sergens pour ce qu’ils dient n’en debvoir riens, pour ce supplie en estre descharge pour le temps dont il compte, qui fut aprecie au pris de : (9 livres 8 sous 9 deniers ; somme barrée). +
(en marge pour les deux articles : + « Reffuse comme es precedens comptes. Et s’en face paier par les sergens qui sont feodez et en doivent fournir »). (f°34)
* « Item, supplie lui estre alloue qui lui fut refuse a son derroin compte, pour la ferme des seaux et papiers dudit lieu de Moncontour, pour trois quartiers de an, finiz le 15ème jour d’apvrill l’an mill 4 C 47, au pris de 60 livres par an et ugn marc d’argent. Et desquielx il ne a peu jouir pour ce que monseigneur en fist donnaison a missire Jehan Lenffant, lequel en a jouy. Et pour ce : (45 livres ; 3 quars de marc d’argent ; sommes barrées). +
(en marge : + « Reffuse comme a son precedent compte. Et pour ce qu’il y avoit cassacion de seaulx et clergie pour celui an. Et aussi qu’il a congneu par ce compte en avoir este paye »).
* « Item, supplie lui estre alloue qui lui fut refuse a sondit derroin compte, que sauva damme Marie de la Roche par le decez de feu messire Estienne Cote, desquielx Raoul Bernard lors receveur fist la levee. Et pour ce : (63 sous ; somme barrée). +
(en marge : + « Reffuse comme a son precedent compte et s’en face paier pour ce que les saulva au decez de sondit mary »).
Ce reffuz vauldra audit Noel a l’appurement de ce compte pour ce que les heritiers de feu Pierre (sic ; Raoul) Bernart qui fut receveur de Moncontour en sont chargez par leur appurement presente par Y. Le Dilaurec en novembre 58.
Et en oultre doivent compter du rachat du patrimoine de ladite dame qui deceda ou temps dudit Pierre (sic) Bernart. (f°34°)
* « Item, supplie lui estre alloue qui lui fut refuse a son derroin compte, de 50 sous dont il fut charge pour les ventes de 24 sous de rente et desquielx Raoul Bernard avoit fait la recepte de Olivier de Giraust qui les avoit acquis. Et pour ce : (60 sous ; somme barrée). +
(en marge : + « Reffuse comme a son precedent compte pour ce que n’appert riens sauf a mui en faire raison quant il en apparestra »).
* « Item, supplie ce receveur lui estre alloue et mis en clere descharge la somme de 31 livres 8 sous un denier obolle a cause des vantes rexellees dont il compta a sondit derroin compte et desquelles ventes Pierres de la Mote eut et jouit de la moitie par mandement de monseigneur pour ce qu’il ne aparessoit ledit mandement, lui avoint este refusez et dont il apiert a present. Et pour ce : 31 livres 8 sous obolle pouge.
(en marge : « Al ; Par mandement de monseigneur dont copie est cy demoree, verifiee de la chambre ou il fut appoincte que ledit de la Mote n’auroit que la moitie desdites ventes combien que le duc lui eust fait donaison du tout desdites ventes recellees. Et monte ceste somme la motie desdites ventes selon la charge que en a eu ce receveur »). (f°35)
* « Ce receveur fut charge a 59 feillez de son compte fait en l’an 49, de 9 perrees froment, pour le rachat de feu Jehan Lecourt, par estimacion pour ce qu’il n’en rendoit le mynu, lequel il a aparu sur ce premier appurement et ne monte en tout que 5 perrees et demie froment mesure de Lamballe dont est alle le tierz a Marie Bourdon veuve dudit deffunt pour son douaire, selon sa relacion rendue cy devant a 9 feillez. Si supplie qu’il soit descharge pour tout ledit tressault, 5 perrees tierz perree froment Lamballe.
(en marge : « Al ; Douariere raportee cy devant a 9 feillez »).
* « Item, a este descharge par cest appurement, a 10 feillez, du rachat damme Perrette de Largentaye selon le mynu qu’il a apparu sur ce compte neantmoinz qu’il appert une coppie de la donnoison que fist le duc Franczois que Dieu pardont, a Jehan de Malestroit seigneur dudit lieu, dudit rachat entierement et dont ledit receveur le laissa jouyr par vertu desdites lectres et supplie qu’il en soit descharge. Pour ce, par monnoie : 15 livres 2 sous 6 deniers.
Froment : 4 perrees 3 quars Moncontour ; 48 justes Saint Brieuc.
Seigle : 9 perrees.
Avoine grosse : 12 perrees.
(en marge : « Al ; Par donnoison du duc dont copie est cy demoree, signee par deux des gens des comptes. Et joyssement »). (f°35°)
* « Ce receveur dit qu’il a rendu 6 comptes de ceste recepte par avant cest appurement, quelx lui cousterent beaucoup a les faire minuter et grosser et mesmes fist grans mises et despens en venir compter et durant iceulx comptes avant en avoir la conclusion. Et neantmoins ne lui fut ordonne de la chambre aucune mise pour deux diceulx comptes. Savoir, pour le premier qu’il rendit en fevrier l’an 36. Et pour celui qu’il rendit en fevrier l’an 43. Et pour les 4 autres comptes lui fut seulement ordonne la somme de 33 livres qu’estoit bien pou au regart de ce qu’ils estoint grans et qu’il fut longuement a les rendre. Si supplie lui estre du tout fait raison a l’esgart de messeigneurs des comptes.
(en marge : « Au regart de cest article, il semble que lui en fut assez fait de ses precedens comptes, des 33 livres qui lui furent ordonnees »).
* « Item, combien que par le temps des comptes dessurdiz, il ait tousiours eu greniers a louage pour mettre les blez de ladite recepte et en ait demande mise, il ne lui en a este point faicte. Supplie semblablement, lui en estre fait raison et lui ont couste en 11 ans qu’il a este officier, plus de 80 livres.
(en marge : « Pour cest article ne lui est riens passe pour ce qu’il a este trouve par les comptes anciens, qui pour ce ont este veuz, qu’ilz n’en demandoint aucune chose ne pour le dechie de grenier et ne leur en estoit riens passe. Et pour ce, n’en est aucune chose passe a ce receveur o ce mesmes qu’il n’appert pas avoir garde aucuns blez en grenier par le temps qu’il dit ne declare en quelles maisons ne n’appert aucune quictance d’avoir riens paye a celle cause. Et est a considerer que les gens de la chambre du temps passe lui en eussent fait raison s’ilz eussent veu le lui appartenir »).
* « Ce receveur fut charge a 71 feillez de son precedent compte, de 9 livres 6 sous a cause de 62 sous de rente que deffunct Raoul Bernart autreffoiz par avant cest officier, receveur de Moncontour, avoit acquis sur Guillaume Galon, Olivier Hus, Jacquet Badoual et Alain Thomas, pour 61 livres 16 sous 3 deniers obolle ou nom de monseigneur comme l’en disoit. Et estoit pour 3 termes qui escheurent oudit precedent compte, auquel il n’en eut point de descharge. Supplie en avoir mise pour ce que ledit acquest ne tint point. Et pour ce : 9 livres 6 sous.
(en marge : « Al ; Par ce que a 58 feillez du premier compte messire Jehan de Malestroit, tenant ceste recepte en main, il est escript que ledit Raoul Bernard n’avoit riens paye pour ledit acquest et n’en avoit eu aucune mise et que monseigneur n’y povoit demander aucun droit. Et pour ce, celle somme allouee »). (f°36)
* « Ce dit receveur dit que le duc, seigneur de Moncontour, fut tauxe par la court de Rennes en l’an 42, la somme de 35 sous en la parcelle Julien Herice sergent de ladite court de Rennes et quelx 35 sous ledit Julien a fait payer a Robin Veillon sergent soubz ce dit receveur au dit lieu de Moncontour ainsi que appert par quictance dudit Julien, quelx 35 sous ce dit receveur a rabatu a sondit sergent. Et en demande descharge. Pour ce : 35 sous.
(en marge : « Al »).
* « Ce dit receveur dit que aultreffoiz leduc Franczois fist donaison a messire Jehan Lenfant, des seaulx et clergie de la court de Moncontour et par vertu de ce s’efforca en vouloir joyr. Mais pour ce que ce dit receveur vit que ce n’estoit pas le profit du duc, l’empescha d’en joir. A l’occasion de quoy, ledit messire Jehan fist adiourner ce dit receveur a Nantes devant le duc et son conseil ou il fut par 2 voyages qui lui cousterent beaucoup et en oultre en a eu pluseurs dommages et empeschemens. Supplie lui en estre fait raison a l’esgart de messeigneurs des comptes.
Il lui est passe pour ceste demande : 6 livres.
(en marge : « Al ; Pour ce que les gens des comptes sont acertenez que ledit Noel resista et empescha que ledit Jehan n’en joyst. Et que elle sera au profit du duc, lui est passe 6 livres »).
* « Item, supplie lui estre fait raison des mises et coustages que a eu a faire faire ce present compte et de ses despens a en venir compter.
Il lui est passe pour ceste demande : 10 livres.
(en marge : « Al »). (f°36°)
Somme de la descharge et mise dudit Noel Le Mintier :
Par or : 62 escuz et demi.
Par monnoie : 723 livres 19 sous 10 deniers obole pouge et tierz de denier.
Par froment mesure de Moncontour : 4 perrees 3 quars.
Par froment mesure de Lambale : 5 perrees tierz.
Et a mesure de Saint Brieuc : 48 justes.
Par segle mesure de Moncontour : 9 perrees.
Et avoine dicte mesure : 12 perrees.
Et la charge monte :
Par or : 62 escuz et demi.
Par monnoie : 765 livres 15 sous 9 deniers tierz.
Par froment : 4 perrees 3 quarz mesure de Moncontour.
Et a mesure de Saint Brieuc : 48 justes.
Par seigle : 9 perrees un bouexel froment.
Par avoine : 12 perrees.
Deducion faicte de mise a recepte, reste que doit ledit Le Mintier, par deniers, 42 livres 10 deniers pouge comprins 5 sous pour un bouexel segle mesure de Moncontour qu’il devoit cy devant dont rabatu 44 sous pour 5 perrees et tierz froment mesure de Lambale qui lui estoint deuz cy dessur. Reste que doit encore trante neuf livres seize solz dix deniers pouge.
(en marge : un petit paragraphe de quatre ou cinq lignes illisibles du fait d’une tache).
(en marge : « « Sur ... (tache) Le Roux tresorier, 30 livres 16 sous 10 deniers pouge de ce rest.
Ledit Le Roux a este charge de 6 livres 18 sous a 103 feillez de sa charge et le parsus dudit rest demoure sur ledit Noel.
Et du surplus qui monte 20 livres, ledit Noel sera en souffrance de payement jusques au 8ème jour de novembre l’an 48, en actendant qu’il ait apparu la distribucion des briefz dont il a compte au premier feillet de ce compte de lui de Morice de Laune fait conclusion en un compte par eulx presente de la ferme des ports et havres de l’evesche de Saint Brieuc. Item, qu’il ait compte en impost dont il fut fermier en l’evesche de Dol. Et fait esclardissemnt de ce que lui et ses clers et commis ont veus a cause des adaioinctez outre aulcuns enseignemens qu’il a baille devers Lucas. Et s’il fournit aux choses dessurdites lors lui seront lesdites 20 livres mis en descharge. Et pour faire esclardissement d’une somme de 340 livres dont mencion est faicte a 5 feillez du derrain appurement Raoul de Launay.
Le 22ème jour de juing l’an mil 4 C 59, ledit Noel Le Mintier rendit en la chambre 3 briefz de sauvete et un brief de conduite du numbre des briefz dont il avoit este charge par deniers ou premier feillet de ce compte, quielx ont este rompuz par Lucas Lenas pour ce que estoint caduques et valent par deniers, 9 livres 15 sous dont est a faire raison audit Le Mintier. (Note personnelle : Cet article semble barré).
(en marge : « Nota : Il lui a este fait raison a 4 feillez de sondit appurement presente en novembre mil 4 C 45 »).
Et le 12ème jour de novembre 59, apparut une quictance de feu Raoul Bernart autreffoiz receveur de Moncontour, de la somme de 50 sous qu’il avoit receuz de Olivier de Giraust, pour les ventes de l’acquest qu’il avoit fait de Jehan Morel qui lui vauldra a son appurement, rendant ladite quictance afin de les mettre sur Le Dilaurec heritier dudit Bernart a cause de sa femme.
Reserve l’enqueste, erreur de compte, etc... (sic).
Ce compte fait a Vennes le 7ème jour de juillet l’an mil 4 C 58.
CIRDoMoC