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1457-1459 - compte de la châtellenie de Moncontour

vendredi 3 mai 2024, par Jacques-Henri Clément

Compte rendu au nom de Jean de Malestroit receveur de Moncontour par Charles Johan . Ce compte fut commencé le 25 mars 1457 et clos à Vannes le 10 juillet 1459. Ce compte est incomplet car il manque toute une partie des recettes (rentes à termes fixes ; fermes et coutumes et rachats soit 31 feuillets), seuls subsistent 16 feuillets écrits sur parchemin ; la première page du document conservé faisant état des ventes d’héritages (A.D.22, 1 E-625-b).

Jean de Malestroit sire de Mésangé était le neveu et héritier de Jean de Malestroit évêque de Nantes et chancelier de Bretagne, lequel décéda en 1443. A sa mort, le chancelier n’avait pas été remboursé entièrement pour les terres qu’il avait cédées au duc en 1438. Ces terres acquises de Gilles de Ray (cf. note infra), avaient été réclamées par le duc Jean V qui les utilisa comme monnaie d’échange pour obtenir du sire de Ray la cession des châtellenies d’Ingrandes et Champtocé . Le duc avait alors promis à son conseiller (ainsi qu’au chapitre de Nantes et à Geffroy Le Ferron qui se trouvaient dans le même cas que le chancelier) de lui verser en espèces la valeur des terres abandonnées par lui. La mort des protagonistes de cette affaire fit traîner les choses en longueur et ce n’est que le 26 mars 1449 que Jean de Malestroit, héritier de son oncle le chancelier, réussit à obtenir de l’héritier du duc qu’il lui « baillât les recettes et revenues de Moncontour jusqu’à parpaiement de 10.000 écus » qu’on lui devait depuis plus de dix ans. Par la suite, le sire de Mésangé puis son fils en firent recevoir les deniers par des fermiers qui devaient rendre un double de leurs comptes à la Chambre puisque ceux-ci existaient encore aux XVIème et XVIIème siècles. Les noms de la plupart de ces fermiers qui gérèrent la recette de Moncontour au nom de l’adjudicataire sont ainsi connus .

Dans ce présent compte il est précisé qu’avant celui-ci, Jean de Malestroit avait rendu trois comptes précédents. Le premier de ceux-ci fut celui rendu par Noël Le Mintier et dont seul l’apurement est conservé et qui s’avère être l’apurement d’un compte (n’existant plus) fait et conclu à Rennes le 8 juillet 1449. Cet apurement fut conclu à Vannes le 7 juillet 1458 1449-1450 (cf. ce compte). Les deux comptes suivants ayant aussi disparu.

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§ - « Ventes de heritaiges au 8ème denier :

* « De Guillaume Jehan, pour les ventes de certoins heritaiges qu’il acquist de Jehanne Revel, pour neuff livres ; en est somme : 22 sous 6 deniers.
(en marge : « Nota : de rendre a son prochain compte le double des contractz dont il compte ycy des ventes ou relacion du seneschal ou alloue de les avoir veuz pour savoir s’il en compte bien »).
(en marge droite : Il rend relacion de l’(h)ommage »).

* « De Olivier Souefflabaille, pour les ventes de certoins heritaiges qu’il acquist de Guillaume Chupin et sa femme, pour 32 sous 6 deniers : 3 sous obolle pouge.
(en marge : « Nota : de relacion de hommage a son prochain compte »).

* « De Alain de Beaurepere, pour l’acquest de certoins heritaiges scis en la parouesse de Pommeroit, qu’il a aquis de Guillaume Lapel, Guillaume Cammart et Jehan Brient, pour 6 livres 10 sous ; montent selon les ventes : 16 sous 3 deniers.
(en marge : « Nota : des contractz comme dessur »).

* « De Olivier Durant, pour les ventes de l’aquest de certoins heritaiges qu’il a fait de Jehan Bretram, pour 115 sous et de Guillote Herve d’autres heritaiges pour 45 sous ; est somme dicelles ventes : 20 sous.
(en marge : « Il rend relacion de hommages »).

* « De Guillaume Millon de Carfiat, pour les octrises de la vendicion de certoins heritaiges que lui a fait Guillaume de Bogar, pour 61 livres 6 sous 8 deniers dont celui vendour doit les ventes pour ce que le poiement ne fut pas fait quite de vente. Et ne doit celui acheteur poier que celles octrises montent le tiers dudit debvoir de ventes de ladite somme de 61 livres 6 sous 8 deniers ; pour ce : 51 sous un denier obolle.
Il est plus charge pour les ventes dudit contract de 102 sous 2 deniers obolle.

Et ne se charge pas avoir riens receu dudit de Bogar, desdites ventes pour ce que il a nulz heritaiges ne biens en ceste juridiction. Et l’en a ce receveur fait convenir et juger deffaillant par celle court de Moncontour.
Il en est charge du prochain article. Et s’en face payer.
(en marge : « Nota : Semblablement »). (f°32°)

* « De Guillaume Nourri, pour l’acquest de certains heritaiges que a aquis de Rolland Chevalier, pour 46 sous 8 deniers ; en est somme : 5 sous 10 deniers.
(en marge : « Nota : des contractz comme devant.
Nota : Faut hommage »).

* « De Perrotin May, pour les ventes d’une aquisicion de heritaiges que avoit fait dom Olivier Rouaud de Olivier Jehan, pour 83 livres, quel aquest ledit Perrotin retira par premesse dudit dom Olivier ; est somme desdites ventes : 6 livres (15 sous ; barré) 12 sous 6 deniers.
(en marge : « Nota : du contract et relacion hommage »).

* « De Jouhan Lefebvre, pour les ventes de un boexel froment de rente que avoit vendu a Mathelin Dammar, pour 6 livres 10 sous ; quelle aquisicion Jouhan retira dempuis dudit Mathelin : 16 sous 3 deniers.

* « De Guillaume Budes, pour les ventes de certoins heritaiges qu’il acquist de Guillaume Jocet et sa femme, pour 7 livres ; en est somme : 17 sous 6 deniers.

* « De Pierres Crestien, pour les ventes d’un boexel froment mesure Lamballe que lui vendirent Olivier Le Roy et sa femme, par une parcelle pour 4 livres 10 sous et un quart froment dicte mesure et par autre instance pour 47 sous 6 deniers et demy quart froment de rente dicte mesure par une autreffoiz pour 33 sous 9 deniers (6 deniers ; barré) et de Robin Dereac, certoins heritaiges situez en Plexalla pour 40 sous ; montent lesdiz acquestz enssemble, 10 livres 11 sous 6 deniers dont est somme pour lesdites ventes : 26 sous 5 deniers.
(en marge pour les trois articles : « Nota : des contractz et hommage restent »). (f°33)

* « De Mathelin Dammar, pour les ventes de certoins heritaiges qu’il a aquis de Alain Hamon pour 85 livres ; en est somme : 10 livres 12 sous 6 deniers.
(en marge : « Nota : faire hommage et contract »).

* « De Alain Loncle, pour les ventes de certoins heritaiges qu’il aquit de Perrot Lebailliff, pour 100 sous : en est somme : 12 sous 6 deniers.

* « De Geffroy Morel, pour les ventes de certoins heritaiges que a acquis de Margot Pierres, pour 9 livres ; en est somme : 22 sous 6 deniers.

Dudit Geffroy, pour les ventes de diz soulz de rente que aquist icelle Margot par aultre temps pour 10 livres ; en est somme : 25 sous.

* « De Olivier Balavoine, pour les ventes de l’aquest de heritaige que a fait de Jehan Lebret, savoir par une parcelle, 2 sous 6 deniers de rente, pour 7 sous et par autreffoiz 3 sous 6 deniers de rente, pour 70 sous ; monte lesdites ventes : 15 sous 3 deniers.

* « De dom Olivier Rouaud, pour es ventes de certoins heritaiges que acquist de Jehan Escobichon, et sa femme, pour 12 livres 10 sous et de Guillaume Roeaut de certoins heritaiges pour 30 livres ; montent lesdites ventes : 106 sous 3 deniers.
(en marge pour les cinq articles : « Nota : Fault les contractz. Et rend hommages »).

* « De Roland Gueheneuc, pour les ventes de certoins heritaiges que Guillaume Millon avoit aquis de Guillaume Gueheneuc, pour 20 livres ; quielx heritaiges ledit Rolland retira dempuis par premesse : 50 sous.
(en marge : « Nota : du contract et de l’(h)ommage »). (f°33°)

* « De Olivier Lepeletier, pour les ventes de certoins heritaiges qu’il a aquis de Rolland Luquet et sa femme, pour 100 sous ; en est somme : 12 sous 6 deniers.

* « De Pierres Mouesson, pour les ventes de certoins heritaiges qu’il aquist de Margot Chauvel, pour 4 livres ; montent lesdites ventes : 10 sous.
(en marge pour les deux articles : « Nota : de contractz et hommages »).

* « De Olivier Cades, pour les ventes de certoins heritaiges qu’il aquis de Pierres Pincemie, pour 8 livres ; en est somme : 20 sous.
(en marge : « Nota : du contract. Et rend hommage »).

* « De Pierres Moro, pour les ventes de certoins heritaiges qu’il a aquis de Alain Hus et sa femme et Jehanne Jarno, pour 50 sous ; en est somme : 6 sous 3 deniers.
(en marge : « Nota : de contract et de l’(h)ommage »).

* « Et a l’esgart des ventes que debvoit Prigent de Carmarho, de certoins heritaiges que avoit aquis de messire Jehan Ysore en son nom et cause aient de missire Pons de Baignac et sa compaigne et damme Jehanne Bataille, pour mil 500 escuz neufz d’or dont y avoit partie desdiz heritages en ladite juridiction de Moncontour et autre partie en la juridiction de Jugon et aultre quantite en la juridiction de Quintin. Et furent touz lesdiz heritages venduz assemblement audit Prigent et par ugn contat. Ne s’en charge aucunement ledit de Malestroit pour ce que le duc Pierres, que Dieu absole, fist don et grace desdites ventes sellon le mandement de ce fait, date le 8ème jour d’apvril l’an mil 4 C 56, signe par le duc et par O. de Coetlogon et saelle du seau de la chancellerie, duquel mandement celuy Prigent a jouy sellon sa quittance estant sur le dos dudit mandement, signe dudit Prigent et de Guillaume Gourdel a sa requeste et partant s’en excuse.
Il en est charge sauf raison en mise pour ce qu’en est en la juridiction de Moncontour que ce receveur estime qu’il a moitie de l’(h)eritage : 93 escuz 3 quarz.
(en marge : « Nota : d’apparoir le contract a son prochain compte, a peine de l’amende.
Et declaracion des heritages et de la valeur. Et de chacune seigneurie particulierement. Et a ce sont commis les seneschal, alloe et procureur de Moncontour et chacun.
Il a apparu le mandement de la donnaison faicte audit Prigent desdites ventes qui lui a este rendu. Et lui a este offert en faire mise d’un tierz comme achateur dudit heritage et qu’il n’a voulu accepter si le tout ne lui estoit passe. Et le dit mandement n’est pas assez garant pour ce »). (f°34)

* « De Guillaume Badoal, pour les ventes d’un acquest de heritage que avoit fait Thomas Guillaume de Jehan Sagour, Selvestre Sagour et leurs femmes, pour 43 sous 4 deniers. Quel acquest celui Badoal dempuis retira par premesse. Et pour ce, se charge avoir receu pour celles ventes : 5 sous 5 deniers.

* « De Olivier Grosset, pour les ventes de l’acquest de heritage que a fait de Pierres Rebours, pour 24 livres ; en est somme : 60 sous.
(en marge pour les deux articles : « Il rend relacion de l’(h)ommage.
Nota : d’apparoir des contractz a son prochain compte comme dessur »).

* « De Guillaume Chauvel, pour les ventes d’une acquisicion de heritage que avoit fait feu Guillaume Riou de Olivier Raoul, Robin Cherel et leurs femmes, pour 70 sous ; quel acquest dempuis ledit Cherel a retire par premesse. Et pour ce en est somme : 8 sous 9 deniers.
(en marge : « Nota : de relacion de hommage et du double du contract a son prochain compte »). (f°34°, non écrit ; 35)

§ - « Ventes de blez :

* « Pour la vente de quatre tonneaulx froment mesure Moncontour escheuz en celle recepte de par avant la feste de Panthecouste l’an 57 pour ugn quartier d’an, fini le 15ème jour d’apvril prochain avant celle feste, au pris de 7 livres 2 sous 4 deniers le tonneau sellon le pris que lui en fut fait a son derroin compte, rendu en juillet 58 et qui en est faicte mencion en sondit compte en l’article de la vente des blez ; en monte la somme audit pris : 28 livres 9 sous 4 deniers.

* « Et pour la vente d’un tonneau et demie perree seille dicte mesure lui apreciez a sondit derroin compte, au pris de 6 livres 4 sous 5 deniers tierz de denier le tonneau ; en est somme : 9 livres 14 sous 5 deniers obolle.
(en marge pour les deux articles : « Accepte pour les causes contenues en ceste article »).

* « Item, se charge pour la vente de 13 tonneaulx 6 perrees demie froment mesure Moncontour en ce comprins un tonneau 4 perrees demie froment mesure Lamballe ramene a celle mesure de Moncontour, qui estoit escheuz en celle recepte, tant de fermes que de rentes au ce jour du 26ème jour de mars l’an 57. Auquel jour Olivier Le Roux lors thesorier en fist vente et apreciement au pris de 7 livres 10 sous le tonnel de froment ; en est somme par deniers audit pris : 103 livres 11 sous 10 deniers obolle.

* « Et pour la vente de 7 tonneaulx 4 perrees un quart seille dicte mesure Moncontour escheuz en celle recepte, tant de fermes que de rentes durant le temps de l’apreciement que en fist ledit Le Roux a 6 livres le tonnel sellon qu’est contenu en la relacion de l’apreciement dudit froment ci rendue ; en est somme : 45 livres (9 sous ; barré) 3 sous 2 deniers.
(en marge pour les deux articles : « Accepte selon la cedule du tresorier cy rendue »). (f°35°)

* « Item, se charge ledit receveur, de l’apreciement de 37 tonneaulx demi froment lui fait par le seneschal et alloe de Moncontour commis de messeigneurs de la chambre sellon que apiert par la relacion, savoir chacun tonneau de froment au pris de 110 sous dont est somme pour lesdiz 37 tonneaulx demi qui estoint escheuz en la recepte oultre ce que soy est charge cy davent, savoir : 206 livres 5 sous.

* « Et pareillement, se charge de l’apreciement lui fait par lesdiz seneschal et alloe sellon que apiert par ladite relacion, savoir pour 18 tonneaulx et demi tonneau seigle escheuz en ladite recepte au temps dudit apreciement qui lui fut fait, savoir chacun tonnel au pris de 4 livres ; en vault la somme pour lesdiz 18 tonneaulx et demy : 74 livres.
(en marge pour les duex articles : « Accepte selon le mandement de la chambre et relacion des seneschal et alloe a ece commis cy renduz »). (f°36)

§ - « Espaves et galoiz » :

* « Se charge ledit de Malestroit, avoir receu de Jehan Le Mintier, pour le veil ourme (orme) chaist ; qui lui fut vend comme plus donnant sellon le raport que lui en a fait ledit Charles : 2 sous 6 deniers.

* « De Perceval Le Mintier, pour la vente d’un jeune bouvet (bœuf) d’un an, prins en la parrouesse de Finiac es fez de ladite court et luy demoure comme plus donnant, au pris de 10 sous.

* « De Jehan Goupil, pour la vente d’un jeune poulain d’un an, prins en la forest de Moncontour, lui vendu a ban et bout le pris de 10 sous.

* « Et ne se charge d’autres espaves et galloez pour le temps dont il compte pour ce que dit n’en avoir plus receu.
(en marge pour les quatre articles : « A son raport ; Nota : de l’enqueste »).

II - Somme par or : 93 escuz 3 quartz.
Par deniers : 1617 livres 15 sous 2 tierz de denier et 2 marcs d’argent.
Et les aultres especes raportees en la toute somme. (f°36°)

Toute somme de la recepte et charge dudit receveur :

Par or : 93 escuz neufz et 3 quartz.
Par deniers : 2411 livres 11 sous 4 deniers 2 tiers de denier et 2 parisiz.
Et par marcs d’argent : 2 marcs.
Par froment mesure de Moncontour : 56 tonneaulx 4 perrees quart et 2 tierz de quart.
A mesure de Lambale : 3 tonneaulx 6 perrees 3 quartz et demi quart.
Et a mesure de Saint Briouc : 10 justes 3 quartz et tierz de quart.
Et a mesure d’Iffiniac : 3 perrees un bouexel.
Par seigle mesure de Moncontour : 29 tonneaulx une perree quart.
Par avoine dicte mesure : 3 tonneaulx une perree et demie et 2 tierz de quart.
Chappons : 5 chappons demi et tierz.
(en marge : « Nota : Que les 2 boexeaulx font la perree ; les 8 perrees font le tonnel mesure de Moncontour.
Item, les 2 bouexeaulx font la perree et les 12 perrees font le tonnel mesure de Lambale.
Item, les 4 bouexeaulx font la juste et les 12 justes font le tonnel mesure de Saint Brieuc.
Item, les 2 bouexeaulx font la perree et les 12 perrees le tonnel mesure d’Iffiniac »). (f°37)

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Mises, poiemens et descharges a valloir audit de Malestroit sur ladite recepte. Et premier :

§ - « Gaiges a officiers » :

* « A Guion de Rochefort sugarde et vendeur des boais de la forest de Moncontour et Cassebret, pour ses gages dudit office dempuix le 25ème jour de mars mil 4 C 56 jucques au 26ème jour de septembre ensuivant, qu’est demy an entier ; pour ce : 6 livres.
(en marge : « Al ; Selon le precedent »).

* « A Didier de Loraine surgarde et vendeur desdiz boais apres ledit Guion de Rochefort. Et lequel le duc Artur institua oudit office le derroin jour de septembre l’an mil 4 C 57. Et a servy jusques au deces dudit duc qui fut le 26ème jour de decembre l’an 58, quel temps monte un an 2 moys 26 jours vallant a 12 livres par an : 14 livres 16 sous 8 deniers. (deport).
(en marge : « Deport ; En actendant rendre son institucion et quictance. L’en a trouve par le compte Henry de Queblen du profit du seau et des registres presente en juillet 59 que ladite institucion estoit des jour et an cy escriptz »).

* « A Guillaume de Coetlogon seneschal de Moncontour, pour ses gaiges dudit office de 2 ans, finiz le 25ème jour de mars mil 4 C 59 entrant entrant (doublon), a 40 livres par an ; en est somme sellon sa quictance datee le ... (en blanc) : 80 livres.
(en marge : « Al ; Selon les precedens. Et rend quictance »). (f°37°)

* « A maistre Jehan Dutertre alloue dudit lieu, pour sa pancion dudit office de dous ans, finiz le 25ème jour de mars l’an mil 4 C 59 entrant, a 20 livres par an sellon sa quictance datee le ... (en, blanc) : 40 livres.
(en marge : « Al ; Selon les precedens. Et rend quictance »).

* « A Eon de Carne procureur dudit lieu, pour ses gaiges de 2 quartiers dudit office, finiz le 25ème jour de septembre l’an mil 4 C 57, a 25 livres par an : 12 livres 10 sous. (deport).
(en marge : « Deport ; En actendant en rendre quictance »).

* « A Pierres du Parc procureur dudit lieu apres ledit de Carne, pour ses gages dudit office d’un an et ugn quartier, finiz le 25ème jour de decembre l’an mil 4 C 58 sellon sa quictance datee le ... (en blanc) : 31 livres 5 sous. (deport).
(en marge : « Deport ; En attendant apparoir de son institucion pour faire son temps au certain. Et rend quictance »).

* « Audit du Parc et Guillaume de Carmene a present procureur audit lieu, pour leurs gaiges d’un quartier dudit office, fini le 25ème de mars l’an 59 entrant sellon leurs quictances sur ce compte rendues, audit pris de 25 livres par an : 6 livres 5 sous. (deport).
(en marge : « Deport ; Semblablement. Et rend quictance »).

* « A Charles Jouhan receveur dudit lieu, commis dudit de Malestroit, pour ses gaiges dudit office de 2 ans, finiz le 25ème jour de mars jour de Pasques 59 entrant, a 30 livres par an : 60 livres.
(en marge : « Al ; Selon les precedens. Et s’en est tenu acontent sur ce compte »). (f°38)

* « Item, se descharge ledit de Malestroit, de la somme de 80 escuz neuffs lui ordrenez par le duc Pierres, que Dieu absole, pour recompanxe de partie des mises qu’il avoit eues en la deffence d’une cause qui a l’instance missire Jehan Prigent a este intente par la court de parlement de Paris a l’ocasion de ce que ledit de Malestroit avoit execute certoins mandemens et commissions adrecez par ledit feu duc, pour laquelle cause il lui a convenu comparoir en personne audit parlement. Et pour ce, lui faicte celle ordrenance sellon le mandement date le 13ème jour de septembre oudit an 57, signe du duc Artur, que Dieu (absole ; barré) pardoint, par l’ordrenance dicelui duc Pierres et de Saoullet de son commandement et saelle du seau de sa chancelerie ; pour ce : 80 escuz d’or neuffs valant a deniers au pris de 22 sous 11 deniers chacun : 91 livres 13 sous4 deniers.
(en marge : « Al ; Et rend mandement du duc Pierre, signe de la main de monseigneur le connétable qui signoit pour lui son indisposicion et seelle de la chancellerie »).

* « A Eon Cherel, pour grace lui faicte par le duc Artur, que Dieu absole, a lui et Olivier Beaupoil, du numbre de 26 sous sellon ses lectres donnees a Nantes le 21ème jour de decembre 58, signee de sa main et de Baudri son secretaire ; de laquelle somme celui de Malestroit a lesse jouir lesdiz nommez par vertu de ladite lectre. Et pour ce suplie descharge de celle somme de 26 sous. (deport).
(en marge : « Deport ; En actendant en rendre joyssement. Et a rendu garant que s’est pour aumosne »).

* « A Alain Farein sergent, pour avoir fait certains aiournemenz en l’esvesche de Saint Briouc a comparoir a la chambre a l’oupverture prochaine apres Pasques l’an 59, quelx aiournemenz fist celui Farein et en fit relacion encores a ladite chambre. Et pour ce : 30 sous.
(en marge : « Al ; Et a relate sur ce compte Me Guillaume de la Noe que ledit sergent fist lesdiz adiournemenz et qu’il eut lesdiz 30 sous »). (f°38°)

§ - « Rentes et pancions deues sur la dite recepte » :

* « A dom Pierres Periou serviteur et garde de lospital de Saint Jouhan de Moncontour, pour dire et celebrer chacun (jour ; barré) an par chacune sepmaine, quatre messes oudit hospital dont il a par an, 16 livres. Se descharge avoir poie pour ugn an et ugn quartier sellon les quittances dudit dom Pierres rendues sur ce compte, ledit temps fini le 26ème jour de juin 58. Pour ce : 20 livres.
Item, plus a lui pour un quartier de ladite fundacion, escheu le 26ème jour de juin 58 selon sa quictance ci rendue. Pour ce : 4 livres.
(en marge : « Al ; Selon les precedens. Et rend quictance »).

* « A maistre Lancelot du Parc a present garde et aministratour dudit hospital, pour un quartier 2 moys et tiers, commencez le 17ème jour d’octobre 58 et finiz le 25ème de mars l’an 59 commencans cellui jour : 7 livres un sou 2 deniers.
(en marge : « Al ; Et a apparu l’institucion dudit Lancelot lui baillee par feu le duc Artur, datee du 8ème jour d’octobre l’an 58. Et rend quictance dudit Lancelot »).

* « A dom Michiel Robert serviteur en l’eglise de Nostre Damme de Moncontour, pour maistre Robin Madeuc cure dudit lieu, pour certoines messes et service que il a dit et celebre chacune sepmaine en ladite eglise, a 15 livres par an, lui ordrenez pour ce faire. Se descharge avoir poie pour 2 ans, finiz le 25ème jour de mars l’an 59 et jour de Pasques entrant sellon sa quictance cy rendue : 30 livres. (deport).
C - Il a apparu quictance de 7 livres 10 sous qui lui a este rendue.
(en marge : « Deport ; Comme a son precedent compte, en actendant en rendre quictance, garant de l’avoir paye. Et copie du tiltre, c’est assavoir si s’est fondacion ou chose voluntaire »).

* Audit dom Michiel serviteur dessurdit, pour rente lui deue au terme de Toussains, sur le jardrin du petit chasteau, par chacun an, 18 sous dont est somme pour lesdiz 2 ans selon sa quittance : 36 sous.
(en marge : « Al ; Selon les precedens. Et rend quictance »). (f°39)

* « A fraire Geffroy Le Mintier priour de Moncontour, pour rente lui deue chacun an, au terme de Toussains, savoir sur les cens deuz en la parrouesse de Pleouc Gausson, 7 sous 6 deniers. Sur les rentes principales deues au duc ou bailliage Guillaume Gourdel sergend a Moncontour, 33 sous un denier obolle. Sur les cens levez en Henon, 7 sous 6 deniers dont est somme enssemble par an, 48 sous un denier obolle, qu’il a poie audit priour sellon ses quittances ci rendues. Et pour ce : 4 livres 16 sous 3 deniers.
(en marge : « Al ; Selon les precedens. Et rend quictance »).

* « A Guillaume de Quengo, pour 3 quartiers de pancion lui ordrenees par le duc Pierres, que Dieu absole, a 60 livres par an. Ceux quartiers finiz le derroin jour de septembre l’an 57, 45 livres. Item, pour autre ciene (?) et pancion luy faicte par celui duc (oultre celles 60 livres ; barré) Pierres, de 20 livres par an oultre celles 60 livres, lui a poie 2 quartiers et ugn mois, finiz le derroin jour de septembre 57, vallant sellon ledit pris, 11 livres 13 sous 4 deniers. Et auxi se descharge avoir poie audit de Quengo de la pancion luy ordrenee par le duc Artur, que Dieu absole, au pris de 40 livres pour ugn an commence le premier jour de janvier mil 4 C 57 et finissant le derroin jour de decembre l’an 58 et sellon les lectres lui en octriees (données) par celui duc Artur y recours et la quitance dudit de Quengo, celle somme de 40 livres dont est somme enssemble : 96 livres 13 sous 4 deniers.
(en marge : « Al ; Selon les precedens, les 45 livres. Et les 11 livres 13 sous 4 deniers. Et les 40 livres du temps du duc Artur allouees par mandement dudit duc dont copie est cy demoree, datee du 14ème jour de may l’an 58. Et quictance rendue o la precedente »). (f°39°)

* « A Guillaume Le Champion, par mandement du duc Pierre, date du 24ème jour de novembre l’an mil 4 C cinquante cinq, signe de sa main et de Bogier secretaire et saelle du seau de la chancellerie, se descharge avoir poie pour la tierce partie du rachat de Bertran Le Champion donne audit Guillaume sellon ledit mandement, en recompence de certains services qu’il avoit faiz a feu le duc Franczois et de la perte de certains chevalx que avoit perdu en la guerre en Normandie et duquel rachat, ce receveur compta en son compte rendu en juillet cinquante huit a diz huit feilletz, savoir par deniers, 14 livres 13 sous 6 deniers ; par froment mesure Lamballe, 9 perrees demye ; un chapon et tierz dont il demande descharge sellon la quictance dudit Guillaume estant sur le dos dudit mandement, signe de Geffroy Chaton et Pierres Goujon, savoir par deniers, 4 livres 17 sous 10 deniers ; par froment, 3 perrees 2 tierz de quart Lamballe et tierz de chapon.
(en marge : « Al ; Par mandement du duc Pierre et joyssement sur le dos cy rendu »). (f°40)

§ - « Aultres descharges extraordinaeres » :

* « Premier, pour ugn grant papier pour mettre et assoirs les cas d’office de ladite court et quel avoit este injoint querir oudit receveur sellon qu’il apiert par relacion datee le 20ème jour de juillet l’an mil 4 C 57, passee de R. Le Forestier et quel papier il bailla en jugement a Guillaume de Carmene, recours a ladite relacion : (55 sous ; somme barrée) ; 45 sous.
(en marge : « Al ; Selon la relacion de la court cy rendue »).

* « A Guillaume de Carmene procureur de Moncontour, pour partie de son sallaire de aller a la court de Rennes pour la conduite des causes de ladite court de Moncontour, ceulx plez de Rennes tenuz ou mois d’apvril 57 et sellon la relacion dudit de Carmene, datee le 25ème jour dudit mois d’apvril oudit an : 50 sous.
C - Il a apparu un grant proces desdiz plez.

* « Item, aux plez de Rennes tenuz en augst l’an 57 ou ledit Charles Jouhan comme receveur dudit lieu avoit a besongner o le sire du Chastelier et auxi le dit procureur o celui du Chastelier o le sire du Boes de la Mote o le priour de Moncontour et plusieurs autres : 110 sous.
C - Il appert 3 grans proces faiz a iceulx plez.

* « Item, aux autres plez de ladite court de Rennes tenuz en novembre mil 4 C 57 fut Pierres du Parc procureur dudit lieu et mesmes ledit receveur qui avoit a besongner o lesdiz nommez et plusieurs autres recours es proces aparuz sur ce compte et a iceulx plez ledit receveur poia sellon la relacion dudit procureur aparue sur ce compte : (7 livres 16 sous 8 deniers ; somme barrée) ; 110 sous.
C - Il appert proces, un grant et un petit.
(en marge pour les trois articles : « Al ; Et semblablement cestes sommes de plez excessives.
Nota : Et semble qu’il suffist que le procureur aille ou temps a venir esdiz plez ou le receveur et non pas tous 2.
Et que les proces de chacun plez soint retirez.
Et lui ont este renduz les proces des plez qu’il a apparuz sur ce compte pour les bailler audit priour.
Et pour semblable cause ne sera plus riens passe a ce receveur sanz garant du duc »). (f°40°)

* « Aux autres plez de Rennes tenuz en may l’an 58 ou fut ledit du Parc en personne et mesmes ledit procureur qui avoit a besongner o lesdiz nommez et furent audit lieu de Rennes avant que povoir avoir et recouvrer leurs proceix unze jours pour ledit receveur sellon la relacion dudit procureur ci rendue : (8 livres 10 sous ; somme barrée) ; 110 sous.
C - Il appert 2 proces, un grant et un petit.

* « Item, le derroin jour de jugn oudit an 58, ledit procureur produ(i)t plusieurs tesmoins audit lieu de Moncontour devant mestre Jehan Lenoir et Olivier Grosset commissaires de ladite court de Rennes, savoir, 15 tesmoins recours a ladite relacion et lui cousta en despans en parachevant celle enqueste les 5ème et 6ème jours de juillet, 19 sous 6 deniers, pour commission dudit dit Lenoir, 20 sous et pour ledit Grosset, 15 sous, a Geffroy Chaton qui escripvoit o eulx par leurs commandements, 15 sous. Somme : 4 livres 4 sous 6 deniers.
C - Il appert un proces desdiz plez.

* « Item, aux plez dudit lieu de Rennes tenuz en octoubre oudit an 58, furent lesdiz procureur et receveur pour le fait desdites causes et pour le fait de la mortalite, furent toutes les causes du duc a Moncontour et de la chastelenie remuees, recours a la nature dudit remu cy rendu. Et poia ledit Charles, pour despans de aller a Vennes audit lieu de Rennes pour lui et ledit procureur : 50 sous.
C - Il appert un remu desdites causes.
(en mage pour les trois articles : « Al ; Comme devant »). (f°41)

* « Item, aux autres plez dudit lieu de Rennes tenuz ou mois de febvrier daroin 58, fut ledit Charles, tant pour lui que pour le dit procureur et avoit a besongner o ledit priour o le sire du Chastelier o le sire du Boes de la Mote o Olivier Lecourt, Jehan de Quengo et autres et lui cousta tant en despans que pour ses avocaz et proces : (8 livres 10 sous ; somme barrée) ; 6 livres.
C - Il appert 3 proces, un grant et 2 petiz. Comme pour plaidoerie : (39 livres 12 sous 2 deniers ; somme barrée).
(en marge : « Al ; Comme devant »).

* Item, a poie a ugn nomme maistre Geffroy de Plouha bourreau, pour avoir trayne et pandu Margot Trousson qui y avoit este condempnee, 60 sous ; pour une paire de gaons (gants), 10 deniers ; a Pierres Piedargent, pour sallaire et despans d’avoir este querir ledit bourreau audit lieu de Plouha par ordrenance de la court, 12 sous 6 deniers ; audit bourreau, 15 sous, pour ses despans et de son cheval ou il fut oudit lieu de Moncontour 3 nuitz et dous jours, 8 sous 4 deniers. Item, pour despans dicelle Margot et de Jehanne Le Voier sa mere qui estoit acusee de pareil cas comme celle Margot et fut celle Margot en prinson par avant estre executee, 18 jours a 6 deniers par jour et celle Jehanne dempuis la veille Saint Jehan Baptiste jucques au 20ème jour de septembre, audit pris de 6 deniers par jour dont les despans dicelles dous femmes montent audit pris. Savoir, a Pierres du Parc procureur dudit lieu, pour despans de lui, son fils, Guillaume Sauvaiget et dous vallez qui furent baillez o lui par trois jours, pour cuider prendre Pierres Trousson qui fut agent desdiz cas et auxi d’avoir prins celle Margot qui s’en estoit fuye a Dynan, duquel lieu il les fist amener a Moncontour par gens pour e faire sellon sa quittance cy rendue dont est somme enssemble desdites mises : 9 livres 5 sous 8 deniers.
(en marge : « Al ; Par relacion de Pierre du Parc procureur et de Perceval Le Mintier clerc d’office de Moncontour cy rendue. Et quittance du bourreau »).

* « Item, le priour de Moncontour et ledit procureur fistrent donner aiournement, l’un alant davent les commissaires de Rennes au second jour de may l’an 59 y produirent tesmoins selon la relacion dudit jour, passee de Olivier Le Forestier ci rendue et cousta a ce receveur tant es despense desdiz tesmoinz que pour les commissaires et celle relacion et leur sallaire d’avoir fait l’enqueste : 70 sous.
(en marge : « Al ; Comme devant »). (f°41°)

* « Item, aux plez de ladite court de Rennes tenuz en may l’an 59, ledit Charles, tant pour lui receveur dudit lieu que pour ledit procureur avoit a besongner avecques ledit priour de Moncontour o le sire du Chastelier o Jehan de Quengou o Geffroy Juhel et autres et lui cousta tant en despans que en sallaire d’avocaz et proceis : (9 livres 2 sous 6 deniers ; somme barrée) ; 6 livres 10 sous.
C - Il appert 2 proces, un grant et un petit de ces plez.
(en marge : « Al ; Comme devant »).

* « Ce receveur fut trop charge a son precedent compte, de 3 sous 9 deniers tierz, pour le rachat de feu Pierre de Brehant. Ainsi qu’est fait mencion cy devant a 20 feilletz. Supplie en estre descharge. Pour ce, lesdiz 3 sous 9 deniers tierz de denier.
(en marge : « Al »). (f°42)

§ - « Oupvrages et reparacions » :

* « A Guillaume Rouxel, pour certaines reparacions et ediffices que il a fait fere environ le moulin au Conte en Trebrit et des biez dicelui sellon la cedule en faicte, datee le 25ème jour de jullet mil 4 C 57 et la quitance dudit Rouxel cy rendue et quielx ediffices il ediffia deuement sellon le regnable atache o ladite cedulle. Pour ce : 20 livres.
(en marge : « Al ; Et rend le registre de ce feur, le regnable baille par Pierre Le Parc (sic ; du Parc) procureur des lieux. Et quictance de la partie cy rendue »).

* « A Michiel Raoul, Jehan Lemoulnier et Mathelin Lemoulnier, pour certoines reparacions et ediffices qu’il ont fait fere environ le moulin au Compte en Henon et les biez dicelui, quel feur leur demoura comme derroins desgeteurs, a la somme de 17 livres 10 sous que ce receveur leur a poie sellon leur quictance cy rendue et quielx ediffices lesdiz nommez ont fait deuement sellon le regnable aparu atache o ladite cedulle ; pour ce : 17 livres 10 sous.
(en marge : « Al ; Semblablement et y a renable du lieutenant de la justice »).

* « A Guillaume Henri cherpantier, pour avoir fait certoins ediffices environ le pont leveis de la porte de Nostre Dame et auxi le pont dormant et abiller le pont de la poterne sellon la cedulle en faicte, 40 sous que ce receveur lui poia sellon sa quictance et quel feur celui Henri acomplit deuement sellon le regnable ci aparu qui est atache o ladite cedulle. Pour ce : 40 sous.
(en marge : « Al ; Semblablement »). (f°42°)

* « A Charles Mansel, pour certoins ediffices qu’il a fait fere environ les moulins au Conte et a vent pres Moncontour sellon la cedulle en faicte ci rendue, 14 livres que ce receveur lui a poie sellon sa quitance et lequel Charles a deument ediffie celles choses sellon le regnable ci rendu ; pour ce : 14 livres. (deport).
(en marge : « Deport ; En actendant en rendre renable de lui, des commissaires lui baillez par son precedent compte et le regnable qui lui a este rendu. Et rend quictance »).

* « A Alain Lefaucheur et Michiel Helo, pour certoins ediffices et reparacions qu’ils ont fait environ le moulin d’Eliet en Pleouc sellon la cedulle et regnable sur ce renduz, 110 sous que ce receveur leur a poie sellon leur quitance aparue sur ce compte ; pour ce : 110 sous.
(en marge : « Al ; Et rend le registre, le renable fait par Guillaume de Carmene procureur de la court. Et quittance »).

* « A Guillaume Henri, pour certoins ediffices qu’il a fait fere environ les pons de la porte neuffve de la poterne et de la grant porte sellon la cedulle et regnable, la somme de 7 livres que ledit receveur lui a poie sellon sa quitance ci rendue ; pour ce : 7 livres.
(en marge : « Al ; Et rend le registre du feur, le renable. Et quictance »).

* « Audit Guillaume, pour certoins ediffices qu’il a fait fere environ, les moulins foulleretz et a tan sellon le regnable et la cedulle en faicte, 7 livres un sou 8 deniers que ledit receveur lui a poie sellon sa quitance ci rendue ; pour ce : 7 livres un sou 8 deniers.
(en marge : « Al ; Semblablement »). (f°43)

* « A Rolland Balavoine, pour avoir maintenu en estat la chaussee et biez du moulin de Pirouit cheu en rachat par le deceix du sire du Boes de la Mote dont ledit rachat et auxi les biez du moullin foulleret dudit sires durant celui an sellon la cedulle en faicte et sa quitance ; pour ce : 46 sous 8 deniers.
(en marge : « Al ; Selon la relacioon de la court. Et quittance cy rendue »).

* « A Guillaume Touque, pour avoir maintenu en estat les biez du moulin de Urgn cheu en rachat par ledit deceix pour toute l’annee dudit rachat, par marche fait o lui sellon la cedulle et quitance dudit Touque ci rendue ; pour ce : 37 sous 6 deniers.
(en marge : « Al ; Semblablement »).

* « A Estienne Thebault, pour certoins ediffices qu’il a fait fere environ le moulin Merreut en Pledran sellon la cedulle et quel ediffice il a rendu renable sellon la relacion signee de Guillaume Galon lieutenant de Moncontour et commissaire et auxi mesmes la quitance dudit Touque ci rendue ; en est somme : 12 livres 5 sous.

* « Audit Estienne, pour certains ediffices qu’il a fait fere environ le moulin Gervili en Pledran sellon la cedulle en faicte et le regnable rendu et auxi la quitance dudit Estienne aparue sur ce compte, savoir : 9 livres.
(en marge pour les deux articles : « Al ; Et rend les registres des feurs. Les renables tout en un. Et les quittances des parties »). (f°43°)

§ - « Deportz des precedens comptes » :

* « De la somme de 16 livres 6 sous 8 deniers qu’il avoit paiez a Guion de Rochefort surgarde et vendeur des boais de Moncontour et Cassebret, pour ses gages dudit office dont fut mis en deport en actendant rendre quitance, quelle il n’a peu recouvrer. Supplie en estre encore deporte. Pour ce : 16 livres 6 sous 8 deniers. (deport).
(en marge : « Deport ; comme a son precedent compte, en actendant rendre quittance »).

* « De 16 livres qu’il avoit poye a dom Pierre Periou serviteur et garde de lospital de Saint Jehan de Moncontour, pour dire et celebrer chacun an, par chacune sepmaine, 4 messes oudit hospital dont fut mis en deport en actendant rendre quictance et apparoir de les avoir paiez et le tiltre que en a ledit Periou ; quelles choses n’a peu recouvrer obstant la mortalite qui a este en la partie. Supplie en estre encore deporte. Pour ce : 16 livres. (deport).
(en marge : « Deport ; En actendant fournir des choses contenues en cest article »).

* « De 15 livres qu’il avoit paye a dom Michiel Robert serviteur de Nostre Dame de Moncontour, pour maistre Robin Madeuc recteur de ladite eglise dont fut deporte en actendant en rendre quictance, garant et tiltre comme devant ; quelles choses n’a peu recouvrer pour les causes dessurdites : 15 livres. (deport).
(en marge : « Deport ; Semblablement »).

* « De 50 sous qu’il avoit paiez a Guillaume de Carmene lieutenant du procureur de Moncontour, pour partie de la mise qu’il fist aux plez de Rennes en janvier 56 dont fut deporte en actendant apparoir a ce present compte ; quelx proces dependoint par ladite court de Rennes et o quelles parties et pour quoy.
Il respond qu’il y a a fere o le sire du Chastelier pour le rachat de son pere, o le priour de Moncontour touchant un plege pour une foire au jour Saint Michiel. Et pour ce qu’il n’appert des proces faiz o eulx. Est encore mis en deport : 50 sous. (deport).
(en marge : « Deport ; En actendant apparoir lesdiz proces a son prochain compte »).

* « De 21 livres 5 sous qu’il avoit paye a Rolland Le Forestier, pour avoir fait fere la justice patibulaire de la court de Moncontor dont fut deporte en actendant relacion de la justice d’avoir fait fere ladite justice patibulaire et que elle eust tant couste et quictance du charpentier ; quelles choses n’a peu recouvrer obstant la mortalite etc... (sic) : 21 livres 5 sous. (deport).
(en marge : « Deport ; Comme a son precedent compte, en attendant fournir aux choses declarees par cest article »). (f°44)

§ « Autres descharges » :

« Le dit de Malestroit se descharge de la somme de 237 livres 17 sous 6 deniers dont le duc doit porter la charge pour l’apointement devant dit sur la recepte de Moncontour durant le temps que il t(i)endra en gage et juques ad ce que il soit entierement poie de ladite somme de deiz mil escuz d’or sellon ledit apointement, y recours si mestier est. Quelle somme de 237 livres 17 sous 6 deniers ledit de Malestroit debvoit par chacun an, de rente et pancion au chapitre de Saint Pierres de Nantes, sur la chastelenie de Prigri et de Veuz en Rays . Quelles chastelenies il rendit par ledit apointement audit feu duc Franczois par ce que dessur est dite, quitte dicelles rentes. Et quelle somme ledit de Malestroit poie par main, chacun an, audit chapitre qui a celle cause et pour delivrez lesdites chastelenies ainsi que dessur, s’est oblige poier celle rente audit chapitre ou temps a venir dont la somme monte audit pris pour lesdiz 2 ans 57 et 58 : 475 livres 15 sous.
(en marge : « Al ; Comme a ses precedens comptes pour ce que selon l’appointement d’entre le duc et ledit de Malestroit, le duc doit porter ceste charge jusques a ce que celui de Malestroit soit parpaye desdiz 10.000 escuz »). (f°44°, non écrit ; 45)

§ - « Supplicacions de plusieurs sommes de monnoie qui lui furent mises en deport a son derroin compte dont il suplie estre descharge :

* « Premier, de 33 sous 2 deniers obolle qu’il avoit poie a frere Geffroy Le Mintier priour de Saint Michiel de Moncontour dont il fut mis en deport a son compte tenu a Vennes le 27ème jour de mars l’an (56 ; barré) 51. Suplie en estre descharge de 33 sous 2 deniers obolle. (deport).
(en marge : « Deport ; Comme a ses precedens comptes, en attendant en rendre quittance »).

* « Item, supplie estre descharge de la somme de 60 sous poie a mestre Guillaume Le Mintier sugarde institue des boais et forestz de Moncontour ampres le deceix de messire Rolland de Carne par avant Guion de Rochefort et durant celle institucion servit oudit office un quartier qui monte a 12 livres de pencion par an, 60 sous, qui a son compte fait en may 51, lui furent mis en deport juques a rendre quitance, laquelle il rend a present et pour ce : 60 sous. (deport).
(en marge : « Deport ; Comme a ses precedens comptes, en actendant en rendre quictance »).

* « Item, suplie estre descharge pour louaige des greniers d’un an dont il compta en jullet 58, ne lui fut rien passe neantmoinz que eust garde lesdiz blez en grenier par long temps. Sur quoy en cest endroit, suplie en avoir descharge.
C - Et en demanda a 28 feilletz du precedent compte fait en juillet 58 ou il lui fut refuse.
(en marge : « L’en verra a son prochain compte, des comptes bien anciens pour savoir se l’en a acoustume d’avoir (grenier ; barré) louage. Et lors, en sera fait raison »). (f°45°)

* « Et pareillement, supplie lui estre fait descharge du louaige des greniers ou il a mis et fait garder les blez de ladite recepte pour les dous ans dont il compte.
C - A 28 feilletz du precedent ou il fut reffuse.
(en marge : « Semblablement comme devant »).

* « Item, suplie estre descharge de la somme de cent salutz d’or poiez a Alain Lestareux, par mandement du duc Pierre, signe de sa main et de Olivier de Coetlogon secretaire, quel mandement il aparut a son derroin compte a 28 feilletz et la quitance dudit Lestareux et ce neantmoinz lui fut celle somme reffusee pour ce que celui mandement portoit que le poiement de celle somme debvoit estre fait sur les rachaz qui n’avoint pas valu pour l’an dudit compte, celle somme de 100 saluz. Et a present en compte de plus grande somme et ancore rend ceulx mandement et quitance et pour ce demande avoir descharge desdiz 100 saluz vallens a deniers : 116 livres 13 sous 4 deniers.
C - Il en demanda a 28 feilletz du precedent ou il lui fut reffuse.
(en marge : « Al ; Par le garant autreffoiz apparu sur son precedent compte et rendu a present et quictance sur le doz. Et mesmes y a lectres closes du duc Franczois de present bien expresses de lui passer lesdiz 100 saluz. Et aussi que les rachatz dont il compta par ce present compte montent plus que lesdiz 100 saluz sur lesquelx rachatz lesdiz 100 saluz devoint estre paiez dont lui estoit deu pour ses gages 40 livres ainsi que a este trouve par le premier compte Jehan du Boais tresorier et le surplus estoit pour recompense d’une partie qu’il avoit eue a le servir par larrecin d’une sienne boete lui emblee au dit lieu »).

* « Item, supplie este descharge de la somme de 30 sous que Henri de Giraust, Pierres Goujon et Jehan de Brehant avoint este tauxez a la chambre pour 3 deffaultz dont ledit de Malestroit a son derroin compte fait en jullet, demande descharge pour ce que disoit n’en avoir rien receu et lui dut reffuse. Et ancore a present n’en avoir rien receu et lesdiz sergens s’estre opposez aiournement despendant a la chambre, pour en passer et pour ce suplie estre descharge desdiz (30 sous ; somme barrée). +
(en marge : + « Reffuse comme a ses precedens comptes et s’en face payer »). (f°46)

* « Item, supplie estre descharge de 4 sous un denier demie pouge a cause de rente deue ou bailliaige de Guillaume Le Veneurs et Jehan de Quengo sergens feodez en certoines parroesses de ladite seigneurie et de la somme de 66 livres 10 deniers obolle a cause de 6 paterez demi tierz 10ème et 48ème de pateret que l’on dit estre deuz oudit bailliage dont il fut charge a son compte ou mois de jullet 58 et apres en sa mise en demanda descharge pour que que disoit n’en avoir rien receu et lui fut celle somme reffusee dont il supplie estre descharge pour ce que n’en a rien receu desdiz sergens et les a fait convenir a la chambre pour en respondre. Et pour ce : (70 sous 11 deniers obolle pouge ; somme barrée).
C - Et pour les ans 57 et 58 dont il compte demande descharge de : (8 sous 2 deniers obolle ; somme barrée).
Et pour lesdiz paterez froment desdiz 2 ans, selon la charge que en a a 7 feilletz : (7 livres 12 sous 11 deniers obolle ; somme barrée). +
(en marge : + « Reffuse acomme a son precedent compte sauf a remonstrer le cas aux commissaires qui reformeront le domaine pour en ordonner comme ilz verront d’avoir a faire »).

* « Item, supplie ledit de Malestroit lui estre mis en descharge la mise qu’il a fait et fera en cest present compte, tant en despans pour lui, ses gens que en arollement et ceulx dont ledit Charles lui a rendu compte de ladite recepte du temps dont il compte en aient conssideracion a son cas principal et es apointemens sur ce faiz ainsi que davent soit supposes. Et par lesdiz apointemens y recours, ledit de Malestroit a justes causes debvoit avoir et lui estre poie deix mil escuz d’or. Mais pour les grans charges sourvenues soudainement au duc Franczois a l’ocasion de la prinse de Fougieres et autrement le paiement fut retarde oudit de Malestroit pour ce et en gaige de laquelle somme lui fut baille la terre et seigneurye de Moncontour qu’est a entendre sellon termes de raison que lesdites mises, despens et coustaiges a fere et conclure ledit compte debvent estre poiez es despans de levee et non pas a la charge dudit de Malestroit qui en ce n’a nul prouffit comme il ne fait pas la levee ainsi que dessur est touche mais franchement et communement d’en avoir sadite somme clere senz feix ne charge nulle. Ainsi ce considere suplie par vous mesdiz seigneurs, de tout ce, lui fere raison et descharge.
Il lui est passe pour les demandes causes en cest article, savoir pour sa mise et arrolement de ce present compte, 12 livres 10 sous. Et pour avoir este par deux foiz en la chambre a devoir compter par avant cestes heures et n’avoir pas compte pour l’ocupacion qui lors estoit en la chambre, 50 sous. Pour ce : 15 livres.
(en marge : « Al »). (f°46°)

* « A 28 feilletz du precedent compte de ce receveur, fut assis un mandement du duc Artur, delibere en conseil, date du 22ème jour de juing l’an mil 4 C 58 s’adreczant audit messire Jehan de Malestroit, de payer a Perrine Dausse vefve de feu Jehan Danielo, la somme de 175 livres a valoir sur 350 livres ou environ que elle disoit par ledit mandement lui estre deuz et dont elle lui avoit voulu informer ainsi que plus aplain est contenu oudit mandement. En la fin duquel y a une addicion que le duc les recouvrera sur elle et ses enfans ou cas que par la deducion qui se fera de ses comptes et appuremens sera trouve que le duc ne lui devra ladite somme. Quelle somme fut reffusee pour ce que la demande des 350 livres que elle supposoit lui estre deue par ledit mandement est incertaine et que avoit encore a en informer et esclardir au vray et que elle avoit presente appurement des choses dont sondit mary estoit comptable qui n’estoit pas conclud. Mais ycellui conclut et veu ce que elle devroit ou lui seroit deu par ycellui sur ce present compte lui seroit fait raison desdites 175 livres, a quoy ledit mandement estoit recuide sur lesdites 350 livres. Et fut le mandement rendu a ladite Perrine. Sur ce compte elle a apparu une relacion de ceans, signee de Henriet Le Saux, une supplicacion, un proces et autres enseignemens par lesquelx appert aucunement que a elle, tant en son nom que comme heritiere de feue Marion Dannielo sa belle seur, est deu environ lesdites 175 livres. Aussi a apporte et apparu ledit mandement osstant (obstant) appurer et fere fin en sondit appurement presente dedans Noel prochain et si aucune chose ne lui est deu, restituer ladite somme. Pour ce : 175 livres.
(en marge : « Charles Johan commis a fere ceste recepte soubz ledit messire de Malestroit a dit qu’il ne demandoit aucune descharge desdites 175 livres et que oncques n’en avoit presente ne receu le mandement et garant et n’en avoit riens paye a celle Perrine ne n’en vouloit paier ne aucunement joir dudit mandement. Et combien que l’en die que le duc lui doyve argent. Si n’est pas cellui Charles audit nom tenu paier la dite Perrine sur ladite recepte de Moncontour qui est baillee en gage de valeur jucques a payement de sa debte dont il lui reste encore environ 6.000 reaulx. Et ainsi veu la teneur de l’appointement d’entre le duc et ledit chevalier et qu’il ne accepte ledit mandement ne n’en demande descharge en aucun mandement et ce que est a considerer en la matere, dit ledit Charles que ledit mandement ne doit cy valoir oultre son gie.
Et la chambre a este dit et mesmes de monseigneur le president dicelle et aussi de maistre Giles Garin auditeur des comptes qui avoint este presens comme ilz disent a l’impetrucion dudit mandement qui certifioint que ledit duc n’avoit octroye comme comme e(n) l’epitre (?) et aumosne a ladite Perrine qui avoit grans charges a supporter et filles a marier, que actendu que s’estoit l’acquict de mondit seigneur et de ses predecesseurs et que ledit messire Jehan de Malestroit par trois autres comptes renduz par avant ce present compte avoit promis, accepte et employe en iceulx plusieurs lectres et mandemens de donz et liberalitez de ventes, rachaptz et autres choses qui n’estoint pas si favorable comme le mandement dessurdit. Que ledit mandement devoit en estre employe et que la chambre est suffisamment garantie pour ce.
Sur la somme dudit Danielo : 175 livres.
Elle en a este chargee au premier feuillet de son appurement presente en may l’an 49.

* « A 26 feilletz de ce compte, ce receveur a este charge de 100 livres, 22 tonneaulx froment, 10 tonneaulx segle et 3 tonneaulx avoine mesure de Moncontour, pour le rachat de feu messire Jehan de Beaumanoir seigneur du Boais de la Mote a son raport pour ce que n’apparessoit minu et relacion de l’(h)ommage. Et sanz fere se droit de dame Guionne de Sevigne sa femme, supplie estre descharge du tierz des choses dessurdites pour ladite dame, qui monte :
Par deniers : 33 livres 6 sous 8 deniers.
Pour 7 tonneaulx et tierz froment au pris de 110 sous le tonnel vallant 40 livres 6 sous 8 deniers.
Pour 3 tonneaulx et tierz de tonnel segle, au pris de 4 livres le tonnel, vallant 13 livres 6 sous 8 deniers.
Pour un tonnel avoine au pris de 45 sous. Somme desdites parties : 89 livres 5 sous.
(en marge : « Al ; O reservacion de lui faire raison de son tierz de doaere plus largement si estre doit.
Et de rendre joyssement signe par messire Guillaume Sevigne chevalier procureur o povoir expres de ce faire et est ledit joyssement sur le doz de ladite procuracion »). (f°47)

§ - « Descharges par blez » :

* « Item, se descharge et dont a este charge en sa charge par deniers sellon l’apreciement lui en fait et que apiert en la charge de ce present compte, savoir par froment : 55 tonneaulx 2 perrees demie perree froment.

* « Et pareillement, se descharge dont a este charge par deniers sellon l’apreciement lui en fait et que apiert en la charge de ce present compte, savoir par seille : 27 tonneaulx demi tonnel 3 quars de perree seille.
(en marge pour les deux articles : « Al ; Selon la vente raportee cy devant a 35 feilletz »). (f°47°)

Somme de la descharge et mise clere dudit Charles Johan receveur dessurdit :

Par deniers : 1428 livres un sou et tierz de denier.
Par froment Moncontour : 55 tonneaulx 2 perrees et demie et a mesure de Lambale : 3 perrees et 2 tierz de quart.
Par segle mesure Moncontour : 27 tonneaulx demi 3 quartz de perree.
Par chapons : tierz de chapon.

Et en deport, par deniers, 185 livres 17 sous 6 deniers obolle.
Par or : 93 escuz neufz et 3 quartz d’escu.

Et la charge est par deniers : 2411 livres 11 sous 7 deniers 6ème (2 tierz de denier et 2 parisiz ; barré).
Item, 2 marcs d’argent.
Par froment mesure de Moncontour : 56 tonneaulx 4 perrees quart et 2 tiersz de quart.
Par froment mesure de Lambale : 3 tonneaux 6 perrees 3 quartz et demi quart.
Et a mesure de Saint Brieuc : 10 justes 3 quartz et tierz de quart. Et mesure de Yffiniac : 3 perrees un bouexel froment.
Par segle mesure de Moncontour : 29 tonneaulx une perree quart.
Par avoine dicte mesure : 3 tonneaulx une perree demie et 2 tierz de quart.
Et par chapons : 5 chapons demi et tierz.

Deducion faicte de mise a recepte que doit ledit messire Jehan de Malestroit receveur dessurdit :
Par or : 93 escuz neufz et 3 quartz d’escu vallant a 22 sous 11 deniers chacun, 107 livres 8 sous 3 deniers.
Par deniers : 797 livres 13 sous obolle.
Par marcs d’argent, 2 marcs, appreciez au pris de 110 sous le tonnel, vallant 6 livres 16 sous 3 deniers et par froment mesure de Lambale, 3 tonneaulx 6 perrees 3 quartz et demi quart dont lui est rabatu pour dechie de grenier, un tonnel 6 perrees 3 quartz et demi quart, demeure un tonnel 2 perrees appreciez a 9 livres 12 sous 6 deniers. Par froment mesure de Saint Brieuc, 10 justes 3 quartz et tierz de quart appreciez assemblement a 100 sous. Par froment mesure de Yffiniac, 3 perrees un bouexel appreciez assemblement a 30 sous. Par segle mesure de Moncontour, un tonnel 4 perrees et demie dont rabatu pour dechie de grenier, 4 perrees et demie, demeure un tonnel, apprecie a 4 livres. Par avoine dicte mesure, 3 tonneaulx une perree demie et 2 tierz de quart appreciez, le tonnel a 45 sous, vallant 7 livres 5 sous. Chapons, 5 et demi appreciez a 5 sous 6 deniers. Somme desdiz appreciemens oultre l’or dessurdit, 48 livres 9 sous 3 deniers. Ainsi doit par toutes choses de ce compte, mil soixante livres dix huit solz neuf deniers tierz de denier qui valent a reaulx, a 25 sous par real, huit cens quarante huit reaulx demi et six solz trois deniers obolle. Oultre le deport dessurdit qu’il est tenu mettre a vray a son prochain compte. (Note personnelle : Cette déduction fut jugée non correcte selon la note marginale et remplacée par un autre texte également suivi de notes marginales modifiées et de la fin juridique du compte).
(en marge : « Le rest de ce compte qui monte 848 reaulx demi et 6 sous 3 deniers obolle demeure sur ledit messire Jehan de Malestroit a valoir acquict au duc envers lui sur 10.000 reaulx pour lesquelx il tient ceste recepte en engage.
Et par les trois comptes precedens avoit eu sur lesdiz 10.000 reaulx, 3655 reaulx et 2 sous 5 deniers. Somme ensemble que a eu : 4503 escuz demi 8 sous 8 deniers obolle.
Reste que lui est encore deu desdiz 10.000 reaulx, 5496 reaulx et 3 sous 9 deniers obolle.
Ceste deducion est escripte cy apres pour ce que celle qui est cy escripte n’estoit pas vraye »).

Reservez l’enqueste, erreur de compte etc... (sic).

Ce compte fait a Vennes le 10ème jour de juillet l’an mil 4 C 59. (f°48)

Deducion faicte de mise a recepte que doit ledit messire Jehan de Malestroit receveur dessurdit :
Par or : 93 escuz neufz et 3 quartz d’escu vallant a 22 sous 11 deniers chacun, 107 livres 8 sous 3 deniers.
Par deniers : 797 livres 13 sous obolle.
Par marcs d’argent, 2 marcs, appreciez au pris de 110 sous le tonnel, vallant 6 livres 16 sous 3 deniers et par froment mesure de Lambale, 3 tonneaulx 6 perrees 3 quartz et demi quart dont lui est rabatu pour dechie de grenier, un tonnel 6 perrees 3 quartz et demi quart. Et demeure un tonnel 2 perrees apreciez a 9 livres 12 sous 6 deniers. Par froment mesure de Saint Brieuc, 10 justes 3 quartz et tierz de quart apreciez assemblement a 100 sous. Par froment mesure de Yffiniac, 3 perrees un bouexel apreciez assemblement a 30 sous. Par segle mesure de Moncontour, un tonnel 4 perrees et demie dont rabatu pour dechie de grenier, 4 perrees et demie, demeure un tonnel, aprecie a 4 livres. Par avoine dicte mesure, 3 tonneaulx une perree et demie et 2 tierz de quart apreciez, le tonnel a 45 sous, vallant 7 livres 5 sous. Chapons, 5 et demi apreciez a 5 sous 6 deniers. Somme desdiz apreciemens oultre l’or dessurdit, 48 livres 9 sous 3 deniers. Ainsi doit ledit messire Jehan de Malestroit pour toutes choses de ce compte, neuf cens cinquante trois livres dix solz sex deniers obolle, qui vallent a reaulx, a 25 sous pour real, sept cens soixante deux reaulx. Et vingt soulz six deniers obolle qui demeurerent audit messire Jehan de Malestroit a valoir acquict envers lui sur les 10.000 reaulx pour lesquelx il tient ceste recepte en engage. Et lui est enioint mectre a vroy le deport devant dit a son prochain compte, a peine de l’amende.
(en marge : « Le rest de ce compte qui monte 762 reaulx et 20 sous 6 deniers obolle demore sur ledit Jehan de Malestroit a valoir acquict duduc envers lui sur 10.000 reaulx pour lesquelx il tient ceste recepte en engage.
Et par les 3 comptes precedens avoit eu sur lesdiz 10.000 reaulx, 3655 reaulx et 2 sous 5 deniers.
Somme ensemble que a eu, 4417 reaulx. Et 22 sous 11 deniers obolle.
Lui reste encores : 5582 reaulx 2 sous obolle.
Le deport de ce compte a este refondu en son subsequent compte presente en may l’an 62.

Reservez l’enqueste, erreur de compte etc... (sic).

Ce compte fait a Vennes le 10ème jour de juillet l’an mil 4 C 59.

Signatures : N. Leconte ; ... (illisible).

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