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1469 - compte de la châtellenie de Moncontour

vendredi 3 mai 2024, par Jacques-Henri Clément

Compte établi pour Jehan de Malestroit receveur de Moncontour, pour les recettes et les mises qu’il fit du 15 mai 1469 jusqu’au jour de Toussaint 1469. Ce compte fut clos à Vannes le 13 novembre 1470. Ce document comporte 29 feuillets écrits sur parchemin. (A.D.22, 1 E-625/b).

« Comme par certoins appointemens faitz le 26ème jour de mars l’an que dit fut mill quatre centz quarente et ouyt entre tres hault et puissant prince le duc Franczoys, que Dieu absolle de sa part et Jehan de Malestroit chevalier segneur de Mesange nagueres decede d’aultre entre pointz eust este baille par iceli prince audit de Malestroit par engage la terre et segnorie de Moncontour jusques a entier poyement de la somme de dix mill vieulx escuz d’or pour les causes et selond que bien aplain est mencion faitte par lesdiz appointemens dont la tenour est inceree au commencement du livre de son premier compte en l’intitulacion diceli. Quel compte celi feu de Malestroit rendit a Vennes en la chambre desdiz comptes, le 25ème jour de mars l’an mill quatre cenz cinquante et ugn y recours, auquel appointtement Jehan de Malestroit segneur de Usel, filz et her soubz beneffice d’inventoire dudit segneur de Mesange soit rapporte et ne entend nullement y deroger. Et pour ce que par ledit appointement est dit que ledit de Malestroit doit compter en ladite chambre desdiz comptes, des levees et revenues dicelle terre et segnorie de Moncontour pour et ad ce que l’on puisse savoir les charges rabatues de combien par chescun an le duc sera acquite en deffalquant de ladite somme de dix mill escuz d’or et pour aultres causes y contenues en fournissant et autemperant (obtemperant) audit appointement et senz aulcunement y deroger qu’on ne entend faire celi de Malestroit en nulle maniere. Et o les protestacions aultreffoiz faittes de la part dudit deffunt segneur de Mesange oudit premier compte. Quelles protestacions semblables et pareilles avant proceder au fait de ce present compte. En cest endroit Guillaume Legrant procureur et ou nom dudit de Malestroit de present fait et repecte. Et o ce et pour ce que devant est dit et pour fournir entierement a la tenour et enterinance desdiz appointemenz, compte ledit de Malestroit par ledit Legrant recepveur ordinaire de ladicte terre, commis par ledit de Malestroit, des receptes et mises par li faittes en ladicte recepte par autant que en a peu cognoestre a sa cognoessance dempuis le 15ème jour de may l’an mill (quatre cenz) saexante neuff que fut son darroin compte jusques au jour et terme de Toussains prochain dillecques ensuyvant que la dite terre et segneurie fut baillee par ferme audit de Malestroit par appointement et transaction fait avecques le duc mon souveroin segneur d’une part et ledit de Malestroit d’aultre, pour durer ladite ferme seix ans entiers, commenczans audit jour et terme de Toussains et finissans lesdiz 6 ans revolluz et acompliz selond qu’il est contenu par tielz appointement et dont la tenour ensuit. Comme ainsi soit par la transaction faicte entre feu prince de bon memoire le duc Franczoys que Dieu pardoint. Duquel feu le duc Franczoys tres hault et tres puissant prince Franczoys par la grace de Dieu duc de Bretaigne nostre souveroin segneur est heritier d’une partie et feu missire Jehan de Malestroit chevalier en son temps seigneur de Mesange d’aultre partie touchant le poyement que ledit feu duc debvoit faire audit de Malestroit pour le retroit de premesse des terres et segnories de (f°1°) de Primy, Veuz, le Coustumier, les prez es Segneurs, Saint Michel du Chevecier, le Breill Transoss, le Clion et aultres terres et segnories aultreffoiz vendues par feu missire Gilles de Rays a feu reverend pere en Dieu missire Jehan de Malestroit evesque de Nantes decede et duquel ledit de Malestroit fut heritier acceptant soubz beneffice de inventoire. Et au doyen et chapitre dudit lieu de Nantes excepte le boes aux Treans ledit feu duc Franczoys pour tout ledit poyement en principal et interestz eust promis et voullu poyer audit missire Jehan de Malestroit heritier soubz ledit beneffice dudit feu evesque, le numbre de dix mill escuz ou reaulx d’or de poys de franc a saexante et quatre au marc ou monnoie ou aultre or a la valleur. Et oultre que si ledit missire Jehan feist ou feist fere acquest de heritage ou proche fief du duc jusques a la valleur de ladite somme de dix mill escuz d’or ou au desoubz que iceli missire Jehan avecques les vendeurs que o li contratassent et fussent et demourassent francs et quictes de toutes ventes, lodes et octrises que par cause desdiz contraz peussent estre deves senz aulcune chose en poyer pour seurte (seureté, sûreté) desquelx dix mill escuz ledit feu duc est baille engage et seurte de son poyement audit feu missire Jehan de Malestroit, la segnorie de Moncontour o toutes ses appartenances et deppendences quielxcunque avecques les fruz (fruits) et revenues dicelle pour en joir en deffalquant de ladite somme jusques a parpoye par le moyen desdiz fruz ou aultre poyement de la part dudit feu duc audit feu missire Jehan. Desquelz fruz, levees et revenues il estoit tenu compter chacun an tout ainsi que avoit acoustume les recepveurs du duc a compter a ce que l’on sceust de combien par chacun an en fust le duc acquicte en deffalquant de ladite somme et ce que fust trouve valloir par compte fait en la chambre des comptes du duc, repparacions neccessaires et aultres charges acoustumees rabatues et la somme de deux cenz trante et sept livres deix et sept soulz seix deniers par chacun an que debvoit de pencion ledit feu missire au chappitre de Nantes sur lesdiz choses retirees, desquelles le duc debvoit porter la charge jusques a parpoye, vouldroit acquit et descharge au duc jusques a entier poyement de ladite somme de deix mill escuz durant le temps duquel engage, les plez et aultres esplez de justice debvoint estre faiz et exercez en la maniere acoustumee par officiers que ledit missire Jehan institueroit telx que le playroit de par le duc, tant de justice, de recepte que de touz aultres excepte la cappitaine. De laquelle terre et segnorie de Moncontour, fruz et revenues dicelles, ledit missire Jehan, de son authorite et senz aultre mistere de justice povoit prendre la possession et en joir et dabondant li avoint este baillez a commissaires pour l’en induire et maintenir en possession entre aultres Olivier Grosset et selond que plus aplain est contenu en la lectre de ce faicte, dactee le vignt et seixiesme jour de mars l’an que dit fut mill quatre cenz quarente et ouyt, signee par P. Leclerc et H. Viau. De laquelle terre et segnorie de Moncontour ledit missire Jehan par le moyen dudit commissaire avoit jouy et fait les levees et partie diceulx fruz et levees, rendu compte a ladicte chambre. Et empres son deceix Jehan de Malestroit seigneur de Usel fils et heritier soubz beneffice de inventoire dudit missire Jehan eust jouy et fait les levees de ladite terre et segnorie par raison dudit engage et en compte a ladicte chambre et par la deducion du darroin de ses diz comptes qui fut le 15ème jour de may darroin eust este trouve et appure li estre deu troys mil quatre cenz (f°2) saexante sept reaulx troys soulz unze deniers monnoie. Et selond que plus aplain est contenu en la deducion diceli compte, du dabte que dessur dempuis, laquelle deducion Pierres Landes (Landais) tresorier et recepveur general de Bretaigne par l’avis et deliberacion du conseil de mondit segneur le duc eust baille par ferme a Guillaume Juzel et Jehan Boyleve acceptans ladicte terre, segnorie et chastellenie de Moncontour o ses fruz, levees et revenues pour en joir le temps de seix ans commenczans au present jour de novembre darroin et finnissans lesdiz seix ans revoluz, pour le pris de cinq mill livres monnoie pour lesdiz seix ans. Ce que estoint tenuz poyer par les quartiers et chescun diceulx seix ans ainsi qu’ilz escheussent audit tresorier ou aultre par ses quitances. Et oultre poyer les rentes, pencions et charges anciennes debves sur ladite segnorie, les gages ordinaires des officiers dicelle, les mises et fraiz neccessaires pour la justice. Et auxi pour la conduite des proceix de ladite segnorie par ainssi qu’ils debvoint joir des emolumens, taulx, amendes et proffiz qui escheussent a l’ocasion de ce durant leur dite ferme. Et auxi fere la mise des repparacions neccessaires estre faictes es mollins et estangs, chaussees, cohues et aultres appartenances dicelle segnorie sauff du chasteau dudit lieu. Et icelles choses et chacune en la fin de leur dite ferme, rendre en bonne et deue repparacion telle ou semblable que leur fussent baillees. Et ad ce que iceulx Juzel et Boyleve avoint voullu joir de leur dite ferme et faire la recepte de ladite terre et segnorie, ledit segneur de Usel se y estoit oppose. Et pour ce que a sa dite opposicion iceulx Juzel et Boyleve ne voulloint garder estat, avoit interiecte appel a la soustenance, desquelles opposicions et appel ledit segneur de Usel avoit propose et allege lesdiz transaction, possession, comptes et deductions dessurdiz, disant la dite somme de troys mill quatre cenz saexante sept reaulx troys soulz unze deniers li estre deue et en preiudice d’en estre parpoye et jucques a iceli parpoyement et estre au parssur acquite enver ledit chappitre de ladicte pencion avoit dit enver le procureur general de mondit segneur le duc ayent prins la cause et deffense pour lesdiz Juzel et Boyleve povoir sesdiz opposicion et appellacion soustenir. Sur quoy ledit procureur general confessant ladite transaction au desir de ladite lectre et que ledit segneur de Usel son pere et chescun successivement avoint fait ladicte recepte et en compte jusques au temps de ladite darroine deduction au desir de ladite transaction et deductions sur ce faictes. Et que par ladite darroine deduction avoit este trouve ladicte somme de troys mill quatre cenz saexante sept reaulx troys soulz unze deniers estre deue audit de Malestroit comma apparessoit par ladite lectre, deduction, disant que le revenu de ladite recepte du temps dudit engage en ayent esgart esdiz deductions ne avoit pas este trouve de telle valleur chescun an comme ladite ferme. Et ainsi que icelle ferme estoit au duc utille et proffitable. Et le poyement de ladite pencion estre escessiff et senz cause ne raison ou preiudice et dommage du duc. Et sur ce et plusieurs aultres causes dictes et remonstrees a savoir si ladite ferme devoit tenir ou non mondit segneur le duc de sa part et ledit de Malestroit d’aultre, estoint en plart et contrairesite pour y obvier. Sachent touz que par noz cours de Nantes et Moncontour et pour chescune dicelles, la juridicion de l’une ne impeschat l’aultre se font representez en personnes ledit tres hault et puissant prince le duc nostre souverain segneur de sa part et ledit Jehan de Malestroit d’aultre que se se sont submis. (f°2°) Et par leurs sermens avecques touz leurs biens presens et futurs au destroit, juridicion, segnories et obeissances de nos diz cours et chescune quant a tout ce que ensuyt. Et o ce ilz ont transige, paciffie et acorde sur et en la matere pretouchee par laquelle transaction mondit segneur le duc, par l’avis et deiberacion des gens de son conseill a voullu et ottoie (octroyé), veult et ottoie audit de Malestroit acceptant que iceli de Malestroit ayt et se joysse de ladicte terre, segnorie et chastellenie de Moncontour, fruiz, rentes, levees et revenues dicelle tant en blez, rentes par deniers, mollins, garennes, demaines, metairies, boys de revenu lors qu’ilz seront en saeson de couppe, panages, poczons, chappons, poulles, oays, rachaz, soubz rachaz, ventes, lodes, espaves, galloiz que aultres revenues quielxcunques par le temps de seix ans entiers, commenczans audit premier jour de novembre darroin et finissans le premier jour de novembre exclusivement lesdiz seix ans revoluz, pour ledit pris et somme de cinq mill livres monnoie pour tous lesdiz seix ans. Et oultre ledit pris de cinq mill livres, poyer les rentes, pencions, charges anciennes deues sur ladite terre et segnorie avecq les gages ordinaires des officiers dicelle, les mises et fraiz qui y sont neccessaires pour la justice. Et auxi pour la conduyte des proceix de ladicte segnorie par ainssi que ledit de Malestroit jouyr des emolumens, taulx, amendes, despenses et interestz et proffitz qui escherront et qui pourront appartenir a l’ocasion de ce durant lesdiz seix ans. Et auxi fera la mise des repparacions neccessaires qui appartendront durant lesdiz seix ans a estre faictes es mollins, estangs, chaussees, cohues et aultres appartenances dicelle segnorie sauff du chasteau dudit lieu, fortifficacion et emparement de ladite ville sauff les pontz dicelle dont ledit de Malestroit fera la mise et les tendra en repparacion telle ou semblable qu’elles le seront baillees et se il y fait repparacions ou ediffices utilles et necessaires et que en la fin desdiz seix ans soint trouvees de plus grant estime et valleur que celle qui li seroit baillee, il en sera sattisfait et parpoye. Auquel pris de cinq mill livres monnoie o lesdiz charges ont este lesdiz fruz, levees et revenues de ladite terre et segnorie pour lesdiz seix ans estimees et avalluees entre mondit segneur le duc, ledit de Malestroit tant pour eulx que pour leurs heritiers et successeurs senz james (sans jamais) aultre prisage et avaluement en estre fait. Et a icelle estimacion et pris iceli de Malestroit les a prinses et acceptees senz se qu’il soit tenu en rendre compte ne rien en fournir oultre ledit numbre de cinq mill livres monnoie oultre fournir lesdiz charges, sur et duquel numbre de cinq mill livres monnoie a este deduce et rabatu audit de Malestroit, seix cenz livres monnoie. Pour icelles seix cenz livres monnoie, mectre et employer a valloir sur et en l’acquit de ladite pencion envers ledit chappitre. Et oultre poyera ledit de Malestroit a li valloir acquit sur l’oultre plus de ladite somme de cinq mill livres. Et des deniers de la premiere annee des revenues de ladite terre par les deux demyes annees dicelle premiere annee par moytie auxdiz Juzel et Boyleve. Celle somme qiue notre dit segneur le duc leur ordonnera par son mandement patent, pour recompensse du proffit qu’ilz debvoint avoir pour avoir mis ladite ferme a pris. Et pour les frais, mises, despenses et interestz qu’ilz ont supporte a cause de la prinse dicelle ferme. Et le parssur desdiz cinq mill livres monnoie demourra o iceli de Malestroit et en joyra a valloir poyement et acquit de mondit segneur le duc envers iceli de Malestroit sur lesdiz troys mill quatre cenz saexante et sept reaulx (f°3) troys soulz unze deniers monnoie senz ce que le duc soit tenu faire audit de Malestroit aultre rabat ne descharge a cause de ladite pencion deue audit chappitre de Nantes ne autrement sauff par autant qu’il est contenu en cestz presentes. Et est expressement acorde entre lesdiz parties que la vente qui sera faicte durant lesdiz seix ans desdiz boays de revenue, ledit de Malestroit ou ses commis y seront appellez et aultrement n’en pourra estre la vente faicte fors par ledit de Malestroit ou ses commis et partant precomptees et rabatues tout premier sur lesdiz troys mill quatre cenz saexante sept reaulx troys soulz unze deniers monnoie, les fruz et revenues que ledit de Malestroit a fait ou peu fere de laditte terre et segnorie de Moncontour dempuis le temps de son darroin compte jusques audit premier jour de novembre darroin. Auquel temps commencza laditte ferme, mondit seigneur le duc rabatra sur ladicte ferme de cinq mill livres ce que restera et sera trouve encore estre deu audit de Malestroit desdiz troys mill quatre cenz saexante et sept reaulx troys soulz unze deniers monnoie. Et se il en restoit rien audit de Malestroit oultre le poyement de ladite ferme, mondit segneur le duc sera tenu le li poyer. Et auxi si la ferme desdiz cinq mill livres avecques les fruz et revenues que ledit de Malestroit a fait ou peu fere de ladite terre et segnorie de Moncontour dempuis le temps de sondit darroin compte montoint plus que lesdiz troys mill quatre cenz saexante sept reaulx troys soulz unze deniers monnoie debuz audit de Malestroit, ledit de Malestroit est et sera tenu poyer l’oultre plus a mondit segneur. Et auxi demoure et demourra mondit segneur le duc quicte et de fait l’acquite ledit de Malestroit de tout le poyement et acquit que mondit segneur le duc estoit tenu faire ou qu’il devoit rabatre sur lesdiz fruz de ladite terre et segnorie de Moncontour a cause de ladite pencion deue audit chappitre de Nantes pour ledit temps desdiz seix ans durant lesquielx est ladite ferme faicte par le rabat qu’il a fait audit de Malestroit desdiz seix cenz livres comme il est dit par devant senz ce que monsegneur le duc soit tenu aultre chose poyer pour laditte pencion. Et auxi a promis nostre dit segneur leduc audit de Malestroit qu’il ne fera donnaison, cession ou autre transport a personne quielxcunque, des rachaz, ventes, lodes, soubz rachaz ne d’aultres fruz, levees et revenues de ladite segnorie quant escherront durant lesdiz seix ans senz en aulcune maniere. Et se il le fait ce que en fera ne sortira a effet. Et si a l’ocasion de ce ou aultrement ledit segneur de Usel estoit impesche d’en joir par autant qu’il en sera impesche il li sera defalque sur ladite somme de cinq mill livres monnoie. Et est sur ce fait senz deroger ne preiudicier a ladite transaction aultreffoiz faicte que enczoys demoure en sa rotour et vertu jusques a l’enternianrite (antériorité) et parfournissement du contenu en cestz presentes. De laquelle terre et segnorie, fruz, levees et revenues dicelle mondit segneur le duc par ceste presente transaction doibt, a promis et s’est oblige faire garentage audit segneur de Usel et l’en fere joir le temps durant desdiz seix ans envers touz et contre touz l’en rendre indampne et garder de mal et senz dommage. Et o ce et partant ont este lesdiz opposicion et appellacion, procedeures et esplectemens ensuiz reiectez et mis hors. Et quant a tenir, fournir et acomplir le contenu et effet de cestz presentes ont lesdiz parties et chescune pour ce que li touche ypotheque et oblige eulx avecques touz et chescuns leurs biens, meubles et immeubles presens et futurs et chescune partie diceulx obligee pour le tout, renuncant lesdiz parties et chescune et de fait ont renunce et renuncent en retardant ou impeschant l’execucion de cestz presentes a eulx pleger ex...nes, mander querir ne avoir terme de parlier .... (ligne formée d’un groupe de mots sans compréhension évidente, probablement à prendre pour des mots d’interlignes) (f°3°)

Aultre dillacion, debat ne opposicion quielxcunques. Et es choses et chescuns dessurdites ont promis et jure lesdiz parties et chescuns pour ce que li touche par leurs sermens tenir, fournir et loyaument acomplir senz james (sans jamais) aller a l’encontre. Et de leurs assentemens et a leurs requestes y furent par les jugemenz de nosdiz cours et chescune, jugez et condempnez, donne tesmoing, les seaulx establiz es contraz de nosdiz cours et chescune. Ce fut fait et acorde ou chasteau de Nantes le vignt et seixiesme jour de febvrier l’an mill quatre cenz saexante neuff. Ainssi signe P. Raboteau, passe ; R. Legouz, passe. Et auxi compte des desportz en quoy ledit de Malestroit par ledit Le Forestier son procureur et commis fut mis a sondit derroin compte sellon qu’il est contenu par ielui ... (suit une ligne de mots d’interlignes).
Collation faite a l’original par moy de Bonabry (signature) et par moi A. Gibon (signature).

Note personnelle : Le commencement du compte suit :

Receptes (non marqué dans le texte)

§ - Et premier :

Compte et se charge celi de Malestroit en la personne de sondit procureur, des depportz li faiz a son darroin compte que rendit Rolend Le Forestier ou nom et comme procureur dudit de Malestroit, qui monte recours a iceli numbre de 146 livres 3 sous.
(en marge, en haut du feuillet : « Presente le 6ème jour de novembre l’an mil 4 C 70 par Guillaume Legrant procureur dudit de Malestroit ainsi qu’il a aparu par lectre de la court de Moncontour o povoir expres donne audit Legrant, de conduire cedit compte et acepter la deducion, quelle procuracion est demouree ou sac de ce compte.
Appure a la deducion de sondit compte fait en may l’an 69 »).

§ - « Taille » :

« Apres, compte et se charge celi de Malestroit, d’un debvoir de rente appelle taille deu chescun an en la ville de Moncontour, es termes de my aougst et de la my karesme, par moytie, selond les comptes precedens de ladite recepte. Savoir par chescun desdiz termes, 30 livres. Duquel numbre de 30 livres pour ledit terme de my aougst mil quatre cenz 69, se charge de 30 livres.
(en marge : « HIC ; Appure a son precedent compte fait en may l’an mil 4 C 69 »).

§ - « Taulx et amendes » :

« Et au regart des taulx et amendes de ladite court de Moncontour, pour l’an mill quatre cenz 69, ne s’en (charge) point ledit de Malestroit pour ce que iceulx taulx ne furent faiz ne levez jusques apres le terme et jour de la Toussains que ladite terre et segnorie de Moncontour avoit este baillee par ferme audit de Malestroit, a commencer a iceli jour comme devant est dit. Et pour ce s’en excuse d’en prendre nulle charge.
(en marge : « Il a apparu les minuz et sepe desdiz taux dudit an 69 monter 254 livres 3 sous un denier. Et les appuremenz diceulx montent 158 livres un sou 8 deniers. Et ce rabatu demeure 96 livres un sous 5 deniers dont la septiesme partie appartenant aux sergens qui ont fait la levee diceulx, montent 13 livres 14 sous 4 deniers. Et pour les mises en faisant lesdiz taux, 8 livres 5 sous. Et ce rabatu demeure nect a court et dont il est charge cy endroit pour ce qu’ilz sont du temps et an fini en aoust 69, la somme de 74 livres 2 sous un denier.
Et lui ont este renduz lesdiz minuz et sepe desdiz taux et appuremenz »).

§ - « Ventes de boys » :

« Apres compte ledit de Malestroit, de la vente des boys, panages, taulx et amendes des forestz de Moncontour et de Cassebret selond le rapport en fait par Guillaume de Launey lieutenant de Allain du Quelleneuc sugarde desdiz boys et forestz ; en monte la somme pour l’an mill quatre cenz 69 recours a la relacion que celi de Malestroit appiert dont se charge de la somme de 18 livres 3 sous 8 deniers.
(en marge : « Appure au rolle et raport de Guillaume de Launay sugbgarde desdiz bois et forestz de Moncontour demourez sur ce compte »). (f°4°)

§ - « Et au regart des rentes debves tant par deniers que par blez, chescunes en ladicte segnorie de Moncontour es termes de Toussains et de Noel pour l’an mill quatre cenz 69. Desquelles les sergends feodez de ladite court font la cuillecte et levee chescun an et sont tenuz en compter en chieuff en la chambre des comptes ainssi qu’est contenu par les comptes precedens de ladicte recepte. Auxi des aultres rentes deues par blez et par deniers audit terme de Tousains selond lesdiz comptes precedens pour ledit an 69, celi de Malestroit n’en compte aulcunement et s’en excuse pour ce que sont escheues audit terme et jour de Toussains mill quatre cenz 69. Auquel jour ladite ferme commencza comme davant est dit.
Il est charge ce neantmoinz pour ledit terme de Toussains mil 4 C 69 selon les minuz renduz sur les precedens. Savoir :
Par deniers : 76 livres 9 sous 7 deniers obolle pri et un parisi.
Par froment mesure de Lamballe : 8 perrees quart froment.
Et par seigle mesure de Moncontour : 20 perrees quart.
(en marge : d’une écriture de la fin du XVIIème siècle ou du début du XVIIIème siècle : « Sergens feodez »).

§ - « Et touchant l’injuntion faicte audit de Malestroit a son dernier compte rendu ou moys de may mill quatre cenz 69, de solliciter le procureur de la court dudit lieu de Moncontour, de poursuir les sergens feodez de ladite court adfin de bailler leurs adveulz et tenues par escript et selond l’article de ce non obstant de, laquelle dit celi de Malestroit avoir de ce sollicite Guillaume de Carmene procureur de ladite court, le somme et requis de fere ladite pousuyte vers lesdiz sergends et chescun a ladite fin avecques li bailler les esplez et proceix qu’il a faiz vers eulx avecques les tenues et baillees desdiz sergends si aulcunes en a eues pour en fere apparucion a ses comptes selond que appiert par relacion de ce faicte.
(en marge : « Nota : Il a apparu quatre proceix faiz es generaulx plez dudit lieu de Moncontour, l’un diceulx dabte le 27ème jour de septembre l’an 69. Item, ung autre du premier jour de decembre oudit an. Item, ung autre du tierz jour de fevrier oudit an et l’autre du 18ème jour de may l’an mil 4 C 70, signe parP. Rebours dont par le premier diceulx est fait mencionque Guillaume de Carmene procureur de ladite court fut en jugement somme et requis par Guillaume Legrant receveur dudit lieu, de poursuir lesdiz sergens feodez et les contraindre a bailler leur aveu et tenue par escript, que avoit respondu qu’ilz en estoient en proceix pendant et les avoit autreffoiz baille en la chambre des comptes. Et par les autres proceix avoit fait semblable requeste. Et ce pendant ledit procureur est decede ; par quoy n’a peu recouvrer autre choses touchant ladite matere. Si lui est enjoint ainsi que a ses precedens comptes de solliciter Charles Jouan a present procureur dudit lieu, de fere les deligences et contraindre lesdiz sergens ad ce fere, ne lui poier aucuns gaiges »).

§ - « Au regart de l’injunction aultreffoiz faicte audit de Malestroit, de se faire enqueste au plus vroy que faire se peust, touchant 30 sous de rente que l’en dit estre deuz en la parroesse de Pommeret et sergentie de Rollend Leon non obstant certenne enqueste que aultreffoiz Noel Le Mintier lors recepveur en fist fere et rendre a la chambre ; iceli de Malestroit avoit dit avoir fait faire ladite enqueste par les commissaires comme par les gens de ladite chambre. Et de ce en avoit apparu relacions a son penultime compte qui estoit datte du 19ème jour d’apvrill apres Pasques l’an mill quatre cenz 67, signee par Pierres Hercouet et Jehan Abbe, Guillaume Hercouet et chescun notaire, contenant en effet que par la depposicion de plusieurs tesmoins contenuz en icelle relacion, ladicte rente n’estoit aulcunement deue ne ne avoint lesdiz tesmoins sceu, veu ne ouy que les detempteurs desdiz lieux eussent fait possession ne saisine de poyer au recepveur dudit lieu de Moncontour, ledit numbre de 30 sous de rente. Et selond qu’est aplain est mencion faicte par ladite relacion et l’expedicion dudit (f°5) darroin compte y recours. Et neantmoins tout ce avoit este encore injoint audit de Malestroit remonstrer le cas aux commissaires qui seroint ordonnez a la refformacion du demaine et ce que seroit fait et besongne par eulx, en fere rapport et rendre relacion. Dit ledit de Malestroit que dempuis son darroin compte qui fut en may l’an 69, lesdiz commissaires ne vacquerent a ladite refformacion, par quoy a tarde et tarde de fournir a ladite injunction, laquelle supplie estre mise hors a present sauff a la foiz et quant lesdiz commissaires vacqueront a ladite refformacion, de fere rendre et apparoir ladite relacion de ce que auroit este besongne en ce que dessur.
(en marge : « Nota : Comme a 8 feilletz de son precedent compte, par lequel est dit que ladite injunction demeure sur ce receveur et les susequents jucques a ce que les commissaires qui par mondit seigneur seroint ordonnez aient vacque a la refformacon du demaine de ladite recepte ausquels sera par celui qui sera a officier remonstre l’effect de cest article pour y fere la provision pertinent selon leur relacion »).

§ - « Item, est charge de la somme de 7 livres 10 sous qui lui furent passez par erreur en mise clere a 25 feilletz du compte Rollend le Forestier precedent receveur, fait en may 69, pour partie de la pencion de maistre Robert Madeuc recteur de Nostre Damme de Moncontour dont avoit este mis en deport en actendant rendre quitance et et en a eu mise cy apres a 24 feilletz. Et ce neantmoinz il n’en avoit point de charge pour ce que ladite somme lui est passee oudit precedent compte ainsi que dit est. Et ainsi avoit eu deux mises d’une mesme close ; par quoy en est cy endroit charge ainsi que dessur est dit. Et pour ce : 7 livres 10 sous. (f°5°)

§ - « Nouvelle baillee » :

Ce recepveur a dit que Rollend Le Forestier precedent recepveur de ladite terre de Moncontour soubz ledit de Malestroit, par mandement du duc nostre souverain segneur, datte le 14ème jour d’octobre l’an mill quatre cenz 68, signe du duc et de Henri Millet secretaire et par l’avis et deliberacion des officiers de ladite court, avoit baille a tiltre de censie et pur feage a Morice de Lusuhen, heritierement, une piece de terre en lande et jannaye sise pres et jouxte la forest de Moncontour, contenant environ quatre journelx de terre ou environ, joignant d’un coste a ladite forest et d’aultre coste a l’eau qui descendt du Gué a l’esve a l’estang de la forest et d’aultre bout au chemin par ou l’on voit de la ville de Moncontour au bourg de Plessalla, pour en poier chescun an au terme de Toussains, le numbre de cinq soulz de rente et fere faczons en ladicte piece de terre vallentes dix livres monnoie dedans cinq ans prochains venuz apres le quart jour de janvier mil quatre cenz 68, quel jour fut faicte ladite baillee a censie ; quelle dempuis fut bannie par troys jours de lundi en la ville de Moncontour. Et de tout ce y eut fait et fourme lectres et proceix, quielx ledit de Malestroit monstre et appiert a present. Savoir : ladite lectre faicte par ladite court de Moncontour, datee ledit quart jour de janvier l’an dessurdit mil quatre cenz 68, passee de Artur de Quengo et ung proceix fait en jugement aux generaulx plez le secund jour de mars l’an dessurdit mil quatre cenz 68, passe dudit de Quengo fesante mencion en effet que ladite piece de terre avoit este prisee et trouvee valloir ledit numbre de cinq soulz de rente. Et lesdites bannies en avoit este faictes. Et sur ce avoit este juge et declare que ledit de Lusuhen debvoit joir de ladite piece de terre pour li et ses hers, poyant ledit numbre de cinq soulz de rente comme davent est dit. Et pour ce : 5 sous.
(en marge : « Nota : Il a rendu ledit mandement de mondit seigneur avecques le transport et conctrat par ledit Le Forestier receveur dudit lieu et ledit proceix fait par ladite court par lequel est fait mencion des bannies et prisaige dicelle piece de terre au pris d e5 sous lesdites lectres et chacune faisante mencions des effectz contenuz en ce present article.
Si lui est enjoint de contraindre ledit Morice de fere lesdites re... (parchemin plié ; lecture impossible) en la dite piece jucques audit pris de 10 livres dedans ledit temps de cinq ans et en aparoir relacion sur ses comptes pour servir ainsi que apartenir »). (f°6)

§ - « Fermes de mollins, fours, cohuaiges, trespas et aultres fermes dont ledit de Malestroit compte et fait charge pour deux quartiers de an, finiz le 15ème jour d’octobre l’an mill quatre cenz saexante et neuff ainssi qu’il ensuist. Premier :

* « Compte celi de Malestroit de la ferme des grans mollins au Conte et du mollin a vent que ledit Guillaume Legrant afferma de nouvelle baillee et (f°6°) a ferme de Charles Mansel et maistre Robert Le Champion, pour deux ans, commenczans le 15ème jour de apvril l’an mill quatre cenz 69, au pris par chescun desdiz deux ans cler a court selond la ferme et baillee qu’il appiert, cinq tonneaulx cinq perrees troys godez frument mesure Monconotour ; de laquelle ferme se charge ledit de Malestroit, pour deux quartiers de an, finiz le 15ème jour d’octobre l’an mill quatre cenz saexante et neuff qui monte 2 tonneaulx 6 pererees 2 quars un godet et demi godet frument mesure Moncontour.
(en marge : « Il a apparu le regestre de ladite baillee avecques les bannies dicelle qui lui ont este rendues pour s’en faire paier .
Reste un an et demi de ladite ferme qui demeurent sur le temps de la ferme de ce receveur »).

Le prisage des tournans desdiz mollins monte 60 escuz de Jehan dont ledit fermier fournira a l’issue de sadicte ferme.
(en marge : « Nota : Sur Jehan de Malestroit seigneur de Uzel a respondre dudit prisaige »).

* « De la ferme du mollin Gervilli qui fut affermee par ledit Legrant comme recepveur, de nouvelle ferme et baillee a Allain Hyllion, Jehan Lemee, Pierres Madiget, Allain Huraust, pour deux ans qui commencerent le 15ème jour de janvier l’an mill quatre cenz 68, pour en poyer par chescun diceulx deux ans cler a court, le numbre de dix et ouyt perrees et demye de frument mesure de Moncontour. De laquelle ferme ledit de Malestroit par Rollend Le Forestier precedent recepveur fut charge a son darroin compte de un quartier de an, fini le 15ème jour de apvrill l’an 69 sauff a fere raison du plus ou du moins. La nouvelle ferme et baillee veue de cinq perrees frument mesure Moncontour. Ainssi fut trop charge selond le pris de la nouvelle ferme de un quartier et de demi quart de de frument selond la cedulle et obligacion de ladite ferme nouvelle dont demande cy apres li en estre fait raison en mise. Et pour ce se charge dicelle ferme, pour deux quartiers de an, finiz le 15ème jour d’octobre l’an mill quatre cenz 69, qui montent pour lesdiz 2 quartiers au dit pris de 18 perrees et demi quart frument par an.
(en marge : « Aparu le regestre de ladite baillee avecques les bannies qui lui ont este rendues.
Reste un an un quartier sur la ferme dudit de Malestroit »). (f°7)

Le prisage dudit mollin monte 6 livres monnoie dont ledit fermier est tenu fournir et respondre.
(en marge : « Nota : Sur ledit de Malestroit a respondre dudit prisaige »).

* « De la ferme du mollin Merreut qui fut afferme par ledt Legrant comme recepveur de nouvelle ferme et baillee a Guillaume Raoul et Guilaume Gouerte, pour paroill temps et terme de deux ans, qui commencerent le 15ème jour de janvier ledit an mill quatre cenz 68, pour en poier par chescun an diceulx deux ans cler a court, le numbre de sept perrees de froment mesure de Moncontour dont ledit de Malestroit pour ledit Le Forestier precedent recepveur pour li fut charge a son darroin compte, de deux perrees et demye frument pour un quartier de an, finy le 15ème jour de apvrill l’an 69, au pris de 10 perrees frument par chescun an sauff a fere reson de plus ou de moins. La nouvelle ferme et bailllee veue, quelle ledit Legrant appiert a present qui ne monte par an que 7 perrees frument. Ainssi fut trop charge selond le pris de ladite nouvelle ferme pour ledit quartier, de 3 quars frument Moncontour selond la cedulle et obligacion de ladite ferme dont supplie en la mise li estre fait raison cy apres. Et pour ce, en cest endroit, se charge ledit de Malestroit. Quelle ferme nouvelle pour deux quartiers de an, finiz le 15ème jour d’octobre l’an mill quatre cenz 69 qui montent audit pris de 7 perrees frument par an selond ladite cedulle : 3 perrees et demie de frument Moncontour.
(en marge : « Aparu le regestre de ladite baillee avecques les bannies qui lui ont este rendues.
Rest un an un quartier sur la ferme dudit de Malestroit »).

Le prisage dudit mollin monte 60 sous. Desquielx ledit fermier est tenu fournir et respondre a l’issue de sa dicte ferme.
(en marge : « Nota : Sur ledit de Malestroit a respondre dudit prisaige »).

* « De la ferme du mollin au Conte que ledit Legrant comme recepveur afferma a Estienne Le Ribault et Robin Fromont, de nouvelle baillee et ferme pour le temps et terme de deux ans, qui commencerent le 15ème jour de apvrill l’an mil quatre cenz 69 apres Pasques, au pris par chescun an cler a court, de deix ouyt perrees de seille Moncontour. De laquelle ferme celui de Malestroit par le dit Legrant se charge et compte pour deux quartiers de an, finiz et escheuz le 15ème jour d’octobre l’an mill quarte cenz 69, qui montent audit pris : 9 perrees seille Moncontour.
(en marge : « Aparu le regestre de ladite baillee avecques les bannies qui lui ont este rendues.
Rest un qan un quartier sur la ferme dudit de Malestroit »).

Le prisage des tournans dudit mollin monte 66 sous dont lesdiz fermiers fourniront a l’issue de leur dicte ferme.
(en marge : « Nota : Sur ledit de Malestroit a respondre dudit prisaige »).

* « De la ferme du mollin Delier en Pleouc, qui fut afferme de nouvelle feme et baillee, a Jehan Donnion, Noel Le Mintier et a chescun pour paroill temps de deux ans qui commencerent le 15ème jour de apvrill l’an mill quatre cenz 69, au pris par chescun an de 32 perrees de frument et seillle par moytie mesure Moncontour. De laquelle ferme celi de Malestroit par ledit Legrant se charge et compte de 2 quartiers de an, finiz le 15ème jour d’octobre l’an dessurdit mill quatre cenz 69. Montent audit pris. Savoir : par frument : 8 perrees frument Moncontour.
Et par seille Moncontour : 8 perrees seille Moncontour.
(en marge : « Aparu semblablement du regestre de ladite ferme avecques les bannies qui pareillement lui ont este rendues.
Rest un an un quartier sur la ferme dudit de Malestroit »).

Le prisage des tournans dudit mollin monte 4 livres dont ledit fermier fournira et respondra a l’issue de sa dicte ferme.
(en marge : « Nota : Sur ledit de Malestroit a respondre dudit prisaige »). (f°8 et 8 ° non écrits ; f°9)

* « De la ferme du mollin au Comte en Trebrit, qui fut afferme par ledit Legrant comme recepveur de nouvelle ferme et baillee, a Thomas Robert et Guillaume Grisart, pour deux ans, qui commenceret le 15ème jour de janvier l’an mill quatre cenz 68, pour en poier par chescun dicelx deux abbs cer a court, le numbre de cinq perrees de seile mesure de Moncontour dont ledit de Malestroit par Rollend Le Forestier precedent recepveur fut charge par estimacion a son darroin compte, d’un quartier de an, fini le 15ème jour de apvrill l’an mill quatre cenz 69, au pris de 6 perrees de seille par an, de une perree et demye de seille pour un quartier de an, fini le 156ème jour de apvrill l’an 69 sauf a fere raison du plus ou du moins. La nouvelle ferme et baillee veue, quelle ledit Legrant appiert a present, qui ne monte par an que cinq perrees de seille anssi fut trop charge selond le pris de ladite nouvelle ferme pour ledit quartier, de un quart et un godet seille dont supplie en la mise li en estre fait raison cy apres. Et pour ce, en cest endroit, se charge ledit de Malestroit dicelle ferme pour deux quartiers de an, finiz le 15ème jour d’octobre l’an mill quatre cenz 69, qui monte audit pris de cinq perrees seille par an selond ladite cedulle : 2 perees et semie seille Moncontour.
(en marge : « Aparu le regestre de ladite baillee avecques les bannies qui luy ont este rendues.
Rest un an un quartier sur la ferme dudit de Malestroit »).

Le prisage des tournans dudit mollin monte 110 sous dont lesdiz fermiers sont tenuz fournir a l’issue de sa dite ferme.
(en marge : « Nota : Sur ledit de Malestroit a respondre dudit prisaige »).

* « De la ferme des mollins foullerez et a tan estans pres la ville de Moncontour, qui furent baillez et affermez par ledit Legrant recepveur, de nouvelle ferme et baillee, a Estienne Le Bastard, Guillaume Guyomar, Pierres Jamet, Allain Goudelin, Guillaume Bedeuc, pour deux ans, qui commencerent le 15ème jour de apvrill l’an mill quatre cenz 69 apres Pasques, au pris par an cler a court, de 45 livres monnoie. De laquelle ferme celi de Malestroit compte et se charge pour deux quartiers de an, finiz le 15ème jiour d’octobre l’an mill quatre cenz saexante (neuf). Montent : 22 livres 10 sous.
(en marge : « Aparu semblablement du regestre de ladite baillee avecques les bannies qui pareillement lui ont este rendues.
Rest un an un quartier sur la ferme dudit de Malestroit »).

Et monte le prisage desdiz mollins selond le precedent, tant pour boays que pour ferreure dont il respondra a la fin de la ferme : 9 livres 10 sous.
(en marge : « Nota : Sur ledit de Malestroit a respondre dudit prisaige »). (f°9°)

* « De la ferme des trespas et passages de Moncontour que ledit Legrant recepveur afferma de nouvelle ferme et baillee, a Olivier Le Bret, pour deux ans, qui commencerent le 15ème jour de apvrill l’an mil quatre cenz 69 apres Pasques, au pris par chescun an cler a court de dix et neuff livres sept soulz seix deniers monnoie. De laquelle ferme celi de Malestroit compte et se charge de deux quartiers de an, finiz et escheuz le 15ème jour d’octobre l’an mil quatre cenz 69. Montent au prix dessurdiit : 9 livres 13 sous 7 deniers obolle.
(en marge : « Aparu le regestre de ladite baillee avecques les bannies qui luy ont este rendues.
Rest un an un quartier sur la ferme dudit de Malestroit »).

* « De la ferme de la coustume de la cohue au pain que ledit Legrant recepveur afferma paroillement de nouvelle baillee et ferme, a Rollend Le Forestier de la ville de Moncontour, pour deux ans, qui commencerent le 15ème jour de apvrill l’an mill quatre cenz 69 apres Pasques, au pris par chescun an cler a court de 44 livres 15 sous dont et de laquelle ferme se charge et compte ledit de Malestroit, pour deux quartiers de an, finiz le 15ème jour de octobre l’an mill quatre cenz 69. Montent audit pris : 22 livres 7 sous 11 deniers obolle.
(en marge : « Aparu semblablement du regestre de ladite baillee avecques les bannies qui semblablement lui ont este rendues.
Rest un an un quartier sur la ferme dudit de Malestroit »).

* « De la ferme du petit foullage qui fut affermee par ledit Legrant, de nouvelle ferme et baillee, a Estienne Le Bastard, Guillaume Bedeuc, Guillaume Tisonne, pour deux ans, qui commencerent le 15ème jour de janvier l’an mill quatre cenz 68, pour en poyer par chescun an cler a court, 62 sous un denier. De laquelle ferme ledit de Malestroit par Rollend le Forestier recepveur, fut charge a son darroin compte, par estimacion, sauff a fere raison de plus ou de moins, pour un quartier de an, fini le 15ème jour de apvrill l’an mill quatre cenz 69, de 13 sous 9 deniers. Et le quartier en vault au pris dessurdit 15 sous 6 deniers pouge. Ainssi s’en recharge de 21 deniers pouge avecques de deux quartiers de an, finiz le 15ème jour d’octobre l’an dessurdit mill quatre cenz 69, qui vallent 31 sous obolle. Ainssi vault la somme o la recharge dessurdite : 32 sous 9 deniers obolle pri.
(en marge : « Aparu semblablement du regestre de ladite baillee et des bannies lui rendues pareillement.
Rest un an un quartier sur ladite ferme dudit de Malestroit »).

* « De la ferme du four afferme par ledit Legrant, a Guillaume Gourdel, de nouvelle ferme et baillee, pour le terme de deux ans, commencez le 15ème jour de apvrill apres Pasques l’an mill quatre cenz 69, au pris par chescun desdiz deux ans, de 9 livres 7 sous 6 deniers. De laquelle ferme ledit de Malestroit, par ledit Legrant recepveur, se charge et compte de deux quartiers de an, finiz le 15ème jour d’octobre l’an mill quatre cenz 69. Montent audit pris : 4 livres 13 sous 9 deniers.
(en marge : « Aparu semblablement du regestre de ladite baillee avecques les bannies qui semblablement lui ont este rendues.
Rest un an un quartier sur la ferme dudit de Malestroit »). (f°10)

* « De la ferme de la coustume au ble que ledit Legrant recepveur dessurdit afferma de nouvelle ferme et baille, a Guillaume Gourdel et Bertram Godin, pour deux ans, qui commencerent le 15ème jou de janvier l’an mil quatre cenz 68, pour en poyer par chescun diceulx deux ans cler a court, deix neuff livres traeze soulz neuff deniers dont ledit de Malestroit, pour Rollend le Forestier precedant recepveur, fut charge sauff a faire reson de plus ou de moins, pour un quartier de ladite ferme, finy le 15ème jour de aprvill l’an mill quatre cenz 69 apres Pasques, de 4 livres 12 sous 6 deniers. Lequel quartier vault emplus large au pris de ladite nouvelle baillee, 4 livres deix ouyt soulz cinq deniers pouge. Ainssi se recharge de l’oultre plus qui monte 5 sous 11 deniers pouge. Avecques se charge de deux quartiers de an, finiz le 15ème jour de octobre l’an dessurdit mil quatre cenz 69, qui vallent 9 livres 16 sous 10 deniers obolle. Ainssi vault toute la somme o ladite recharge : 10 livres 2 sous 9 deniers obolle pouge.
(en marge : « Aparu du regestre de ladite baillee avecques les bannies qui lui ont este rendues.
Rest un an un quartier sur la ferme dudit de Malestroit »).

* « De la ferme du mynu marche, que ledit recepveur afferma de nouvelle baillee, a Rollend Le Forestier de la ville de Moncontour, pour deux ans, qui commencerent le 15ème jour de apvrill l’an mil quatre cenz 69 apres Pasques, pour en poyer par chescun an cler a court, 33 livres 8 sous 9 deniers. De laquelle ferme, ledit de Malestroit, par ledit Legrant, se charge et compte de deux quartiers de an, finiz le 15ème jour d’octobre l’an mill quatre cenz 69. Montent : 16 livres 14 sous 4 deniers obolle.
(en marge : « Aparu semblablement du regestre de ladite baillee avecques les bannies qui pareillement lui ont este rendues.
Rest un an un quartier sur ladite ferme dudit de Malestroit »).

* « De la ferme du cuir o peil, qui fut affermee par ledit Legrant recepveur, de nouvelle baillee et ferme, a Guillaume Tisonne et Jouhantin Vallo, pour deux ans, qui commencerent le 15ème jour de janvier l’an mil quatre cenz 68, pour en poyer par chescun diceulx deux ans cler a court, 13 livres monnoie. De laquelle ferme, ledit de Malestroit, par Rollend Le Forestier lors recepveur, fut charge par son darroin compte, par estimacion, pour un quartier de ladite ferme, finy le 15ème jour de apvrill l’an mill quatre cenz 69 sauff a fere reson de plus ou de moins. La nouvelle ferme et baillee veue de 69 sous 7 deniers, quelle ledit Legrant appiert a present qui bne monte par an que lesdiz 13 livres. Et ledit quartier ne vault au pris dessurdit que 65 sous. Ainssi est a li fere reson en la mise de 4 sous 7 deniers. Et a present se charge au pris davantdit de ladite ferme, pour lesdiz deux quartiers de an, finiz le 15ème jour d’octobre l’an mill quatre cenz 69, qui montent audit pris de 13 livres par an, la somme de 6 livres 10 sous.
(en marge : « Aparu pareillement du regestre de ladite baillee avecques les bannies qui semblablement lui ont este rendues.
Rest un an un quartier sur ladite ferme dudit de Malestroit »). (f°10°)

* « De la ferme des trespas et passages de Yffiniac, que ledit recepveur afferma de nouvelle baillee et ferme, a Anthoine Eouzan, pour deux ans, qui commencerent le 15ème jour de apvrill l’an mill quatre cenz 69 apres Pasques, pour en poyer par chescun an cler a court, 7 livres 2 sous 6 deniers. De laquelle ferme, ledit de Malestroit, par ledit Legrant recepveur, compte et se charge de 2 quartiers de an, finiz le 15ème jour d’octobre l’an mil quatre cenz saexante et neuff. Montent audit pris : 71 sous 3 deniers.
(en marge : « Apure au regestre de ladite baillee qu’il a aparu et les bannies qui lui ont este rendues.
Rest un an un quartier sur la ferme dudit de Malestroit »).

* « De la ferme des estallages de la cohue au pain, qui fut affermee par ledit recepveur, de nouvelle ferme et baillee, a Olivier Lebret de la ville de Moncontour, pour deux ans, qui commencerent le 15ème jour de janvier l’an mill quatre cenz 68, pour en poyer par chescun desdiz deux ans cler a court, le numbre de 49 livres 7 sous 6 deniers. De laquelle ferme ledit de Malestroit, par Rollend Le Forestier lors recepveur, fut charge a son darroin compte, par estimacion, pour un quartier de an finy le 15ème jour de apvrill l’an 69 apres Pasques sauff a fere raison de plus ou de moins, la cedulle de la ferme et baillee veue, de la somme de 11 livres 3 sous 3 deniers obole ; ainssi se recharge au pris de ladicte nouvelle ferme de l’oultre plus dudit quartier qui monte au pris dessurdit, 23 sous 7 deniers. Et pour deux quartiers de an de ladite ferme, finiz le 15ème jour d’octobre l’an mill quatre cenz 69, 24 livres 13 (sous) 9 deniers. Ainssi en monte la somme o ladicte recharge devant dicte : 25 livres 17 sous 4 deniers.
(en marge : « Aparu semblablement du regestre de ladite baillee avecques les bannies qui lui ont este rendues.
Rest un an un quartier sur ladite ferme dudit de Malestroit »).

* « De la ferme des estallages de cohue es draps, qui fut affermee par ledit Legrant recepveur dessurdit, de nouvelle ferme et baillee, a Clemens Lebret, pour deux ans commencez le 15ème jour de janvier l’an mill quatre cenz 68, pour en poyer par chescun diceulx deux ans cler a court, 20 livres 15 sous. De laquelle ferme, ledit de Malestroit, par Rollend Le Forestier, fut charge a son darroin compte, par estimacion sauff a fere raison de plus ou de moins, la cedulle de la nouvelle ferme veue, pour un quartier de an, finy le 15ème jour de apvrill l’an mill quatre cenz 69 apres Pasques, de la somme de 7 livres 11 sous 6 deniers obolle pouge. Ainssi seroit a li fere raison en la mise pour avoir estre trop charge de 46 sous 9 deniers pouge pour ledit quartier, veu ladite nouvelle ferme qui ne monte par an que 20 livres 15 sous. Et se charge ledit recepveur, pour 2 quartiers dicelle ferme, finiz le 15ème jour d’octobre l’an mill quatre cenz 69. Montent audit pris desdiz 20 livres 15 sous : 10 livres 7 sous 6 deniers.
(en marge : « Aparu paroillement du regestre de ladite baillee et les bannies qui semblablement lui ont este rendues.
Rest un an un quartier sur ladite ferme dudit de Malestroit »). (f°11)

* « De la ferme des seaulx et pappiers de ladite court de Moncontour, qui fut affermee par ledit Legrant recepveur dessurdit, a Jehan de Launey, Perceval Le Mintier, pour deux ans, commenczans le 15ème jour de apvrill apres Pasques l’an mill quatre cenz 69, pour en poyer par chescun an cler a court, le numbre de 90 livres et un marc d’argent. De laquelle ferme, ledit Legrant se charge de 2 quartiers de an, finiz le 15ème jour d’octobre l’an mill quatre cenz 69. Montent par monnoie : 45 livres.
Et demi marc d’argent vallant (selon) les precedens au pris de 7 livres 10 sous le marc : 75 sous.
(en marge : « Aparu du regestre de ladite baillee et les bannies qui lui ont este rendues.
Rest un an et demi sur la ferme dudit de Malestroit »).

* « Du revenu de 8ème partie de la ferme des coustumes de la foire de la Magdelenne affermee pour l’an mill quatre cenz 69, a Anthoine Eouzan, comme plus donnant et darroin encherisseur, au pris de 23 sous 4 deniers.

* « Paroillement, compte ledit de Malestroit, de le 8ème partie du revenu de la foire du jour Saint Michiel Monte Tumbe tenue audit lieu de Moncontour, qui fut affermee pour ledit an mill quatre cenz 69, a Guillaume Leon comme plus donnant et darraon encherissant, au pris de 22 sous 6 deniers.
(en marge pour les deux articles : « A son rapport »).

* « Au regart de la ferme des coustumes de la foire tenue audit lieu de Moncontour, le jour et feste Saint Lenard, ledit de Malestroit ne s’en charge point pour ce que la dite foire et feste de Saint Lenard fut apres le terme et feste de la Toussains que commencza la ferme audit de Malestroit et pour (ce) s’en eexuse ainssi que davant est dit.
(en marge : « Il dit vroy et est ladite feste de Saint Lesnart le 5ème jour de novembre »).

* « Touchant les pescheries des anguillles des estangs de Moncontour dont il ne fait aulcun rapport pour ce qu’il dit que le cappitenne en joyst a cause de son office. A son precedant compte fut dit qu’il en seroit ordonne et sceu la verite par les gens qui feront la refformacion du demaine ainssi qu’il verront appartenir au cas. Et pour ce demene le nota lui en fait a son son precedent compte sur lui et les susequans receveurs jucques a ce que ce soit esclardi par les commissaires qui a ladite refformacion seront ordonnez.
(en marge : « Nota : De l’enqueste »). (f°11°)

§ - Injonctions (non marqué dans le texte) :

* « Touchant l’injunction qui li faicte a son darroin compte de se donner garde de l’aage Allain Gueheneuc fils aesne et heir principal de feu Olivier Gueheneuc, quel estoit mineur et prendre et sesir, son aage acompli, ses heritages se il ne apparessoit de l’(h)ommage fait avenanment.
(en marge : « Nota : Il lui est enjoint comme a 15 feilletz de son precedent compte, de se donner garde de l’asge par autant de temps qu’il aura este en deffault de fere son devoir d’(h)ommage apres son aasge acompli et en aparoir relacion pour en respondre a son prochain compte »).

* « Touchant l’injunction faicte audit de Malestroit a son derroin compte, paroillement de se donner garde de l’aage de Jehan du Parc fils et heritier principal de feu missire Guillaume du Parc adfin de iceli aage acompli, de prendre et sesir les levees de ses heritages en la main de la court se il ne appiert de l’(h)ommage fait avenanment. Il est encore mineur et ne a environ 12 ans.
(en marge : « Nota : Comme cy dessur ou precedent article »).

* « Touchant l’injunction de se prendre garde de Henry deu Boesboexel fils aesne et heritier principal de feu missire Sevestre du Boesboexel adfin de prendre ses heritages en la main de la court, les levees de ses heritages se il ne apparest avoir fait son debvoir de hommage advenanment. Il est encore mineur et ne a qu’environ ... (en blanc).
(en marge : « Nota : Semblablement comme es deux precedens articles »).

* « Touchant l’injunction de prendre et saesir les heritages qui furent a deffunt Jehan Boschier segneur du Clos se il ne apparest de l’(h)ommage fait advenanment.
(en marge : « Il a apparu relacion faicte par la court dudit lieu de Moncontour, signee P. Le Rebours et scellee du seau des actes de ladite court contenant que iceluy Jehan Boschier jura et fist serment en jugement avoir fait devoir de hommage dedans le temps de droit et partant ladite injunction est mise hors »).

* « Touchant l’injunction faicte audit de Malestroit par ledit Le Forestier recepveur, de prendre et sesir en main la levee des heritages qui furent a feue Alliecte de Cargouet aultreffoiz femme feu Pierres Gaudon se il ne li est apparu de l’hommage fait advenanment.
(en marge : « Il a semblablement apparu relacion de ladite court, d’avoir fait son dit devoir d’(h)ommage dedans le temps de droit et partant ladite injunction est mise hors »). (f°12)

§ - « Rachatz raportez audit de Malestroit, par le dit Legrant recepveur dessurdit, par son darroin compte. Premier :

* « Du rachat feue Jehanne Normand decedee environ la my janvier l’an mill quatre cenz 68, rapporte par Eonnet de Launey, en son nom et procureur de Jehanne Normand sa femme hers de ladite deffuncte. Compte ledit de Malestroit selond le mynu diceli, qui monte par monnoie dont se charge de la somme de 44 sous 2 deniers.
(en marge : Minu rendu et relacion de l’(h)ommaige fait avenanment »).

* « Du racha feu Rolland Chenet decede environ le jour du sacre l’an mill quatre cenz 67, rapporte par Jacques Chenet tuteur et garde de Jehan Chenet filz aesne et her principal dudit deffunt. Compte ledit de Malestroit selond le mynu diceli, qui monte par frument mesure Lamballe : une perree 3 quars et quart de quart frument Lamballe.
(en marge : « Nota : Minu rendu et relacion d’avoir offert jurer la feaulte en court. Si lui est enjoint se donner garde de l’asge dudit mineur affin icelui acompli, de fere les levees de son heritaige s’il ne lui est apparu avoir fait son devoir de hommaige dedans le temps de droit »).

* « Du rachat feu Allain Desfossez decede environ la my septembre l’an mill quatre cenz 68, rapporte par Olivier Desfossez filz et her, qui monte selond le mynu : 11 sous.
(en marge : Minu rendu et relacion de l’(h)ommaige fait avenanment »).

* « Du rachat feue Jehanne Daniel decedee environ le jour et feste de Noel l’an mill quatre cenz 68, rapporte par Allain Lecourt, qui monte selond le mynu : 4 sous 6 deniers.
(en marge : Minu semblablement rendu et relacion de l’(h)ommaige fait avenanment »).

* « Du rachat feue Guillemine Valliou decedee environ la my apvrill l’an mill quatre cenz 69, rapporte par Pierres Gervet filz et her, qui monte selond le mynu, les charges rabatues : 12 sous 6 deniers.
(en marge : Minu pareillement rendu et relacion de l’(h)ommaige fait avenanment »).

* « Du rachat feue Amice Tuesre decedee environ le premier jour de mars l’an mill quatre cenz 68, rapporte par Michiel Rouyle son filz, qui monte selond le mynu : un quart de perree frument mesure Moncontour.
(en marge : Minu semblablement rendu et relacion de l’(h)ommaige fait avenanment »). (f°12°)

* « Du rachat feue Jehanne Jehan decedee environ le jour et feste de Noel l’an mill quatre enz 68, rapporte par Pierres Jehan et Olive Raoul sa femme, qui monte selond le mynu, par monnoie : 12 deniers.
Et par frument mesure Moncontouur : 3 quars frument Moncontour.
(en marge : Minu rendu et relacion de l’(h)ommaige fait avenanment »).

* « Du rachat feu Guillaume Gaynet decede environ la my janvier l’an mill quatre cenz 68, rapprte par Collin Chaussevache et sa femme, qui monte selond le mynu, par monnoie : 5 sous.
Et par frument mesure Moncontour : 1 quart frument Moncontour.
Et par frument mesure Lamballe : 2 quars frument Lamballe.
Et par chappons : demi chappon.
(en marge : Minu rendu et relacion de l’(h)ommaige fait avenanment »).

* « Du rachat feue Olive Lecomte decedee environ le premier jour de may l’an mill quatre cenz 69, par Eonnet Le Charpentier, qui monte : une juste frument mesure Saint Brieuc.

* « Du rachat feu Jouhannet Veillon decede environ le moys de mars l’an mill quatre cenz 68, rapporte par Jehan Veillon ; monte selond le mynu : 2 sous un denier.

* « Du rachat feue Jehanne Rouxel decedee environ la feste de Noel l’an mil quatre cenz 68, rapporte par Guillaume Bernard filz et her, qui monte selond le mynu : 10 sous 6 deniers.
(en marge pour les trois articles : Minuz renduz et relacions des hommaige faitz avenanment »).

* « Du rachat feu Charles de Saint Brieuc decede ou moys de janvier l’an mill quatre cenz 68, rapporte par Perceval Le Mintier procureur o povair expres de Jehanne de Breneuc tutrice et garde de Jehan de Saint Brieuc filz et her dudit (f°13) deffunt, qui monte selond le mynu, par monnoie : 6 sous 6 deniers.
Et par frument mesure de Lamballe : une perree demi quart frument Lamballe.
(en marge : « Nota : Minu rendu et relacion de la feaulte juree en court. Si lui est enjoint tenir en main et fere la levee de ses heritaiges s’il ne lui appiert de l’(h)ommaige fait dedans le temps de droit apres son aasge »).

* « Du rachat feue Olive Millier decedee environ le premier jour de aougst l’an mill quatre cenz 68, rapporte par Guillaume Melette, qui monte selond le mynu : 4 sous.

* « Du rachat feu Eon Morel decede environ le premier jour de juillet l’an mill quatre cenz 69, rapporte par Rollend Morel, qui monte selond le mynu : 15 sous.

* « Du rachat de feue Ysabeau du Boesboexel decedee environ la my janvier l’an mill quatre cenz 68, rapporte par Jehan de Brehant filz et her, qui monte selond le mynu, par monnoie : 18 sous 6 deniers.
Et par seigle mesure Lamballe : une perree seigle Lamballe.

* « Du rachat feu Pierres Tardivel decede environ le premier jour de may l’an mill quatre cenz 69, rapporte par Guillaume Tardivel, qui monte selond le mynu : 3 sous.

* « Du rachat deffunt Eonnet Barra decede environ ou moys de febvrier l’an mill quatre cenz 68, rapporte par Jehan Budes ; monte selond le mynu, charges rabatues : 35 sous.
(en marge pour les cinq articles : Minuz renduz et relacions des hommaiges faitz avenanment »). (f°13°)

« Item, autres raportz de rachaz fait audit de Malestroit par Rolland le Forestier precedent receveur avant ledit Legrant. Et premier :

* « Du rachat feue Aliette Basset decedee en l’an mill 4 C 67, raporte par Hardouyn Dubois, qui monte selon le mynu dicelui, par monnoie : 9 sous 6 deniers.
(en marge : Minu rendu et relacion de l’(h)ommaige fait avenanment »).

* « Du rachat feu Olivier Gueheneuc decede environ la Saint Michiel l’an mil 4 C 69, raporte par Charles Gueheneuc, qui monte sellon le mynu dicelui, par monnoie : 32 sous un denier.
(en marge : « Nota : Minu rendu et relacion de la feaulte juree en court. Si lui est enjoint se donner garde de l’aasge dudit mineur apres icelui acompli, de tenir en main et fere la levee de ses heritaiges s’il ne lui est apparu de l’(h)ommaige fait dedans le temps de droit »).

* « Du rachat feu Jacquet Boschier decede environ le premier jour de mars l’an mil 4 C 67, raporte par Olivier Boschier filz et her dudit Jacquet, qui se monte sellond le mynu dicelui, par monnoie, (79 sous 4 deniers ; somme barrée) 4 livres 15 sous 2 deniers. Et par seille, 4 perrees seille mesure Moncontour. Et par avoine menue, 3 perrees avoine. Sur quoy est a rabatre de charges, rentes anciennes, 4 livres 17 sous 6 deniers ainsi seroit deu par monnoie, (18 sous 3 deniers ; somme barrée) 2 sous 4 deniers. Et lesdites 3 perrees seille et 3 perrees avoine demeurent. Sur quoy est rabatu lesdiz (18 sous 3 deniers ; somme barrée) 2 sous 4 deniers de retour. Et le tiers de douaere apartenant a Guillemette Goudelin femme dudit deffunt, qui monte une perree tierz seigle ; une perree avoine. Et ce rabatu, demeure nect a court par seigle, une perree 2 tierz seille Moncontour ; par avoine, 2 perrees avoine.
Et lui est fait raison cy apres en mise desdiz 2 sous 4 deniers de charge.
(en marge : « Minu rendu et relacion de l’(h)ommaige fait avenanment.
Douairiere : Guillemette Godelin selon sa relacion cy rendue a sauve pour son tierz de doaire, par seigle de Moncontour, une perree tierz seige. Et par avoine, 2 perrees avoine »). (f°14)

* « Du rachat feue Catherine Carlo decedee environ Noel l’an mill 4 C 68, raporte par Guillaume Simon mary de Margot de Brandeho fille et heresse de ladite deffuncte, qui se monte a cler, 15 sous. Sur quoy est a rabatre pour rente ancienne, 5 deniers. Et par frument, une perree frument mesure Moncontour valant par monnoie, pour l’an dudit rachat, 8 sous 4 deniers. Et ce rabatu demeure nect a court a mondit segneur et dont ce dit receveur est charge, la somme de 6 sous 3 deniers.
(en marge : Minu et relacion de l’(h)ommaige renduz »).

* « Du rachat feu Guillaume Roueaut decede environ la Saint Jehan l’an mill 4 C 66, raporte par Noel Roeaut filz et her dudit deffunt, qui se monte par monnoie, 60 sous. Sur quoy est a rabatre de rentes anciennes (49 sous ; somme barrée) 48 sous (8 deniers ; somme barrée) 10 deniers. Et ce rabatu demeure a cler : 11 sous 2 deniers.
(en marge : Minu et relacion de l’(h)ommaige renduz »). (f°14° ; non écrit)

§ - « Douaeres » :

« Apres compte et se charge celui de Malestroit, des douaeres qu’il a receu qui sont venuz a sa congnoessance que les fammes et dont les noms seront cy apres declarez avoint sauve et extroit du grant des rachaz de leurs mariz decedez ainsi qu’est contenu par les precedens comptes de ceste recepte. Premier :

* Jehanne Tillon qui fut famme Jehan Lemestre avoit sauve du rachat dudit Lemestre son mary, pour douaere par cause de son deceix qui fut environ l’an mill 4 C 32, 22 deniers, sellon les precedens comptes ; ladite Jehanne est puix nagueres decedee ; par quoy se charge de avoir receu de Even Lemestre son her, lesdiz 22 deniers.

* Jehanne Rouxel qui fut famme Alain Lemestre avoit saulve du rachat dudit Alain, pour douaere a cause de son deceix qui fut environ l’an mill 4 C 41 an, 5 sous 6 deniers ; ladicte Jehanne est puix nagueres decedee ; par quoy se charge cy endroit, avoir receu dudit Even Lemestre son heritier lesdiz 5 sous 6 deniers.

* Olive Morice qui fut famme de feu Thomas Rabel, qui avoit saulve par cause de douaere du rachat dudit Rabel qui deceda environ l’an mill 4 C 53, 4 sous ; ladicte Olive est dempuix decedee ; par quoy s’en charge cy endroit, avoir receu de Guillaume Rabel son filz et heoir lesdiz 4 sous.
(en marge pour les trois articles : « A son rapport »). (f°16)

* Jehanne Belote qui fut femme Jehan Meheust de la Ville Rouaud decedee environ l’an mill quatre cenz et 13. Et avoit saulve du rachat dudit deffunt, 5 sous selond les comptes precedens ; la dite Jehanne est puis nagueres decedee. Et pour ce, se charge cy endroit, avoir este poye de Jehan Meheust son heritier, desdiz (5 sous ; somme barrée) ; 9 sous 6 deniers obolle.

* Guillemine Gervese qui femme fut de feu Pierres Auvret qui deceda environ l’an mill quatre cenz 58 et avoit saulve de son rachat pour doaire, 2 sous 6 deniers ; ladite Guillemine est puix nagueres decedee ; par quoy se charge cy endroit, avoir este poye de Jehan Sore et sa femme heritiers de ladite Guillemine, desdiz 2 sous 6 deniers.

* Jehanne Graffion qui femme fut Jehan des Vaulx qui deceda environ l’an mill quatre cenz et 12, en avoit saulve de son rachat pour doaire, 8 sous ; ladite Jehanne est decedee puix nagueres ; par quoy se charge cy endroit, avoir este poye de Guillaume Davy et sa femme heritiers et pour ce : 8 sous.

* Ysabeau du Boaysboexel qui fut femme de feu Pierres de Brehant de la Roche qui deceda environ l’an mill quatre cenz 56 et avoit saulve de son rachat pour doaire, 15 sous 5 deniers tiers de denier ; ladite Ysabeau est puis nagueres decedee ; par quoy se charge cy endroit, avoir este poye du tiers de doyre par la main de Jehan de Brehant son filz et her, de ladite somme de 14 sous 5 deniers tiers de denier.

* Jehanne Rouxel qui fut femme de feu Guillaume de Pledran qui deceda environ l’an mill quatre cenz 65 et avoir saulve de son rachat pour doayre, 13 sous 4 deniers. Et par frument, 2 perrees et demie frument mesure de Lamballe. Et ladite Jehanne est dempuis nagueres decedee ; par quoy se charge ce recepveur, cy endroit, avoir este poye du tiers de doyre par la main de Guillaume Bernard heritier et pour ce : 13 sous 4 deniers.
Et par frument Lamballe : 2 perrees et demie frument Lamballe.
Et au regart du rachat de ladite deffunte, ledit recepveur en fait compte cy devant ou chappitre des rachatz a 12 feilletz.
(en marge pour les cinq articles : « A son rapport semblablement »). (f°16°)

* « Olive femme Jehan Goubin filz de Jehanne des Pollains, ledit Goubin deede environ le premier jour de may l’an mil quatre cenz 51 et avoit saulve de son rachat par cause de doyre, 16 deniers ; ladite Olive est puis nagueres decedee ; par quoy se charge avoir recepu (reçu) ledit tiers de doyre de Estienne Goubin heritier et pour ce : 16 deniers.

* Olive Duboays qui fut femme de feu Estienne Trousson qui deceda environ l’an mill quatre cenz 49 et avoit saulve de son rachat, 7 sous 6 deniers pour doyre ; ladite Olive est decedee puix nagueres de temps ; par quoy se charge cy endroit ce recepveur, avoir recepu (reçu) ledit tiers de doyre par la main de Olivier Carlo heritier et pour ce : 7 sous 6 deniers.

* « Tephaine Rondel qui fut femme de feu Pierres Barbe qui deceda en l’an mill quatre enz 59 et avoit saulve de son rachat pour doyre, 3 quars frument mesure Lamballe ; ladite Thephaine es puix nagueres decedee ; par quoy se charge avoir receu ledit tiers de doaire par la main de Michiel Gillet garde de ses enffans, Michiel Allain garde naturel de ses enffans, Guillaume Lebreton et sa femme hers dudit Barbe, la somme de 3 quarz frument Lamballe.
(en marge pour les trois articles : « A son rapport comme davent ; Nota : d’un nota cy apres a 18 feilletz »). (f°17)

§ - « Ventes de acquestz de heritage que l’en poye a le 8ème denier dont celi de Malestroit se charge par ledit Legrant recepveur dessurdit de ce que li est venu a son cognoessance ainssi que enssuyst. Premier :

* « Se charge ledit de Malestroit, par ledit Legrant recepveur dessurdit, des ventes et octrises que dom Herve Noel de Yffiviac debvoit par cause de l’acquest que avoit fait de Jehanne Gueho, de certoins heritages que celi Noel avoit acquis de ladite Jehanne Gueho es fiez de la court dudit lieu de Moncontour, pour la somme de 28 sous 4 deniers monnoie selond le contrat de ce fait, date du 9ème jour de apvrill l’an mill quatre cenz 69, passe des mains de Henri de Giraust et Olivier Morvan, quel debvoir de ventes et octrises monte a le 8ème partie ainssi que dessur : 3 sous 6 deniers obolle.
(en marge : « Relacion de la feaulte juree en court dudit acquest cy rendue »).

* « De dom Jehan Symon, pour le debvoir des ventes et octrises qu’il debvoit par cause de l’acquest de la moytie d’une piece de terre, contenant demi journel de terre ou environ, qu’il avoit acquis de Jehan Patrix, estante es fez de ladite court, pour le pris et numbre de 45 sous selond le contrat de ce fait, datte du 25ème jour de jullet l’an mil quatre cenz 69 et passe des mains de Henr.... (en blanc) ; quel debvoir de ventes monte : 5 sous 7 deniers obolle.
(en marge : « Relacion semblablement rendue »).

* « De Rollend Le Faulcheour, pour le debvoir des ventes et octrises d’une piece de terre estante en Henon, que avit acquis de Guillaume Jouhan et sa femme et 15 deniers de rente que debvoit ledit Rollend esdiz Jouhan et sa femme ; quelles ledit Le Faulchour avoit acquis desdiz mariez, pour le pris de dix livres monnoie selond le contrat de ce fait, dacte le 16ème jour de decembre l’an mill quatre cenz 63, passe par Charles Berthelot, Jacques Jouhan dont les ventes montent : 25 sous.
(en marge : « Relacion pareillement rendue »). (f°17°)

* « De Jehan Lebreton, pour le debvoir de ventes et octrises qi’il debvoit par cause de l’acquest que avoit fait d’une piece de terre estante en Henon, de Pierres Le Poret, pour 7 livres 10 sous selond le contrat date du 18ème jour de septembre l’an mill quatre cenz 69 dont les ventes montent : 18 sous 3 deniers.

* « De Olivier Giquel, pour le debvoir de ventes et octrises qu’il debvoit par cause de l’acquest que avoit fait de 20 sous de rente et l’obbeissance de Clemence Barra, pour 24 livres 10 sous selond le contrat de ce fait, datte le 8ème jour de septembre l’an mil quatre cenz 69, passe des mains Jehan de Launey et Perceval Le Mintier dont les ventes montent : 61 sous 3 deniers.

* « De Guillaume Roulle de Quentel, pour le debvoir des ventes et octrises qu’il debvoit par cause de l’acquest que avoit fait de Allain Gerretel et Perrine sa femme, de 18 sous de rente pour 18 livres selond le contrat dacte le 10ème jour de jullet l’an mill quatre cenz 69 et passe de Olivier Lorans et dont les ventes montent : 45 sous.

* « De Pierres Le Ray de Henon, pour le debvoir des ventes et octrises qu’il debvoit par cause de l’acquest que avoit fait de Jehan Le Cousturier et sa femme, de 3 quars frument de rente mesure Moncontour, pour la somme de 10 livres 10 sous selond le contrat de ce fait, datte le 25ème jour de septembre l’an mill quatre cenz 58, passe des mains Guillaume de Livilion et Jehan Le Mintier dont les ventes montent : 26 sous 3 deniers.

* « D’Estienne Labbe, pour le debvoir des ventes et octrises de deux perrees de seigle de rente qu’il avoit acquis de Thomas Gouppil, pour 17 livres monnoie selond le contrat de ce fait, datte le 7ème jour de avrill l’an mill quatre cenz 67 et passe de Olivier Lorens et Pierres Robert dont les ventes montent : 17 sous 6 deniers.
(en marge pour les cinq articles : « Relacions rendues de la feaulte juree en court desdiz acquestz »). (f°18)

* « De Guillaume Jarno de la ville de Moncontour, pour le debvoir des ventes de l’acquest de heritage que avoit fait de Guillaume Ruallen de Cousedeuc, de 3 bouexeaulx de frument de rente mesure Moncontour, pour 20 livres 10 sous selond le contrat de ce fait, datte le 27ème jour de jullet l’an mill quatre cenz 64, passe de Jehan de Launoy et Artur de Quengo dont les ventes montent : 56 sous 3 deniers.

* « Item, dudit Guillaume Jarno, pour les ventes de l’acquest de heritage que avoit fait de Guillaume Ruallen et sa femme de la Ville Chaperon, de une perree frument de rente mesutrre Moncontour, pour 11 livres monnoie selond le contrat datte du 24ème jou de febvrier l’an mill quatre cenz 65, passe de Pierres Robert et Artur Le Garengiere dont les ventes montent : 27 sous 6 deniers.

* « Item, dudit Guillaume Jarno, pour les ventes de l’acquest que avoit fait desdiz mariez, de une perree frument mesure Moncontour, pour 13 livres 10 sous monnoie selond le contrat datte le 23ème jour de janvier l’an mill quatre cenz 59 dont les ventes montent : 33 sous 9 deniers.

* « De maistre Pierres Dupont, pour les ventes et ottrises de l‘acquest que avoit fait de Michiel Gillet, d’un troit et cours de disme qu’il avoit acquis de li pour 6 livres 10 sous monnoie selond les contraz de ce faiz, dacte du 8ème jour de febvrier l’an mil quatre cenz 68 et passe des mains de Jehan Le Dannoys (Le Dennais) et Rolland Leon dont les ventes montent : 16 sous 3 deniers.
(en marge pour les quatre articles : « Relacions rendues semblablement »). (f°18°)

§ - « Espaves et galloiz » :

* « Se charge ledit de Malestroit, par ledit Legrant recepveur dessurdit, de la vente d’un petit cheval qui fut prins pour espave et vendu a Guillaume Eouzan comme plus donnant, le numbre de 10 sous.
(en marge : « Relacion des bannies et vente dudit cheval pour ledit pris de 10 sous rendue »).

* « Et en ce qu’est aultres espaves et galloiz, sussessions de bastards ne aultres par deserance de ligne ne d’aultres charges excepte des davant dictes, celi de Malestroit n’en fait nulle charge pour ce que dempuix son darroin compte n’en y a eu nulles ne aulcunes dont ayt fait recepte ne qui soit venu a sa cognoessance.

§ - Supplications d’injonctions (non marqué dans le texte) :

* « Et en ce qui touche l’injunction faicte audit de Malestroit par ledit Le Forestier recepveur dessurdit, de respondre du parssur des doyres oultre le rapport que en avoit fait, dit celi Legrant n’en avoir eu en son temps aulcune cognoessance ne peu avoir emplus large que le rapport de li fait ainssi que devant pour ce que le procureur ne lui en a fait aulcune decleracion ne dilligence. Auxi mesmes la ferme de la terre et segneurie de Moncontour a este faicte et baillee ainsi que devant est dit. Et pour ce qu’il fut dit au darroin compte dudit de Malestroit que ledit Legrant feroit rapport a son prouchain compte de chescune doyriere et des dilligences et expedicions que le procureur y auroit fait et que le double et mynu desdiz doyrieres li fust baille, ledit Legrant ne l’a peu avoir ne recoupvrer en fourme vallable. Auxi l’office de recepte li fut interdit au temps que voulloit en faire les dilligences par cause de la ferme que en avoit este faicte et baillee comme devant est dit. Par quoy il ne a peu ne sauroit en fere aultre decleracion ne rapport fors de ce qu’il s’est charge cy devant avoir receu, supplie ceste injunction li estre mis hors.
(en marge : « Nota : Il a apparu 4 proceix faitz aux plez generaulx de Moncontour, passez par Pierres Rebours et seellez du seau de actes de ladite court, estans ensemble en ung petit rolle de parchemin, l’un diceulx du 27ème jour de septembre 69, l’autre du premier jour de decembre ensuyvant. Item, ung autre du tierz jour de fevrier ensuyvant et l’autre du 18ème jour de may ensuyvant l’an mil 4 C 70. Item, ung autre du 29ème jour d’octobre ensuyvant oudit an 70 contenant en effect que a chacun desdiz termes, icelui Legrant avoit somme et requis en jugement Guillaume de Carmene lors procureur dudit lieu et ledit Rolland Le Forestier precedent receveur de lui bailler le double et minu des douairieres rapportees par son derroin compte pour fere les deligences a lui possibles de recouvrer ce que elles sauverent par le deceix de leurs mariz et qu’ilz respondirent qu’ilz n’avoint point de kahier desdites douarieres et qu’ilz ne peussent aucune chose lui bailler ; de quoy ledt Legrand demanda relacion pour quoy lui avoint este baillez les proceix davent diz et pour ce dit que ledit Legrant obstant mesmes qu’il ne fut receveur que environ demi an n’y avoir peu fere aucune diligence. Et pourtant demeure ladite injunction sur lesdiz de Malestroit et Forestier precedent receveur et est enjoint audit Legrant de les retirer et (ainsi ; barré) l’injunction qui en fut faicte ainsi que sont rapportees et declerees au long en 24 feilletz ou chappitre des douairieres (f°19) du compte dudit Le Forestier precedent receveur fait en may mil 4 C 69. Et iceulx bailler ausdiz de Malestroit et Forestier pour fere les deligences de solliciter le procureur de present d’en fere l’esligement pour en respondre a leur prouchain compte ou appurement. Et de tout ce, ledit Legrant aparestra relacion a son appurement a paine de l’amende »).

* « Touchant une iniunction faicte audit Le Forestier precedent receveur, a 22 feilletz de son compte fait en may 69, de ce remenbrer et acertainer de certaine somme de finance qu’il disoit avoir receu d’un bon homme ne savoir qui ne combien, pour certaines ventes affin d’en respondre a son compte ensuyvant ; dit ce receveur n’en avoir ouy, parler et suppouse que ledit Le Forestier doit estre plus certain de son cas que lui mesmes et respondre de qui il a receu ladite finance et partant ladite iniunction devoir demourer sur ledit Le Forestier.
(en marge : « Nota : Sur ledit Le Forestier a respondre de ladite iniunction ainsi que audit 22 feilletz de son dit compte »). (f°19°)

Somme toute de la recepte et charge, par deniers : 571 livres 6 sous 6 deniers pri tierz de denier et un parisi.
Par froment mesure de Moncontour : 5 tonneaulx 4 perrees un godet et demi.
Froment mesure de Lamballe : 14 perrees 3 quartz et 16ème de perree.
Et une juste froment mesure de Saint Brieuc.
Par seigle dicte mesure de Moncontour : 5 tonneaulx 2 perrees 3 godetz et 2 tierz de perree.
Seigle mesure de Lamballe : une perree seille.
Par avoine dicte mesure de Moncontour : 2 perrees.
Et par chappons : demi chappon. (f°20)

§
§§§
§

Mises et descharges a valoir sur ladite recepte

Ensuyvent les poyemens, mises et descharges a valoir audit de Malestroit sur les receptes devant rapportees. Et premier :

§ - Gages d’officiers (non marqué dans le texte) :

* « A Allain de Quelleneuc sugarde et vendeur des boys et forestz de Moncontour et Cassebret, pour ses gages dudit office, a 12 livres par an. A poye pour 2 quartiers de an, finiz le 25ème jour de septembre l’an mill quatre cenz 69. Montent recours es quitances que en appiert : 6 livres.
(en marge : « Al ; Selon les precedens. Et a rendu quitance plus de 60 sous que lui vallent cy apres a 24 feilletz »).

* « A Guillaume de Coetlogon seneschal dudit lieu de Moncontour, a 40 livres de pencion par an. A poye selond ses quitances que apparest y recours, pour deux quartiers de an, finiz le 25ème jour de septembre l’an dessurdit mill quatre cenz 69.
(en marge : « Al ; Semblablement selon les precedens et a rendu quitance »).

* « A Raoullet du Breil alloe de ladite court, a 20 livres de pencion par an. A poye celi de Malestroit, par ledit Legrant recepveur dessurdit, pour deux quartiers de an, finiz ledit 25ème jour de septembre l’an dessurdit mill quatre cenz 69 : 10 livres.
(en marge : « Al ; Pareillement selon les precedens. Et a rendu quittance plus 10 livres qui lui vallent cy apres a 24 feilletz »).

* « A Guillaume de Carmene procureur de ladite court de Moncontour, a 25 livres de pencion par an. A este poye selond ses que en appiert, y recours, pour deux quartiers de an, finiz le 25ème jour de septembre l’an dessurdit mill quatre cenz 69 : 12 livres 10 sous.

* « A Guillaume Legrant recepveur dudit lieu de Moncontour ad ce faire, commis et institue par ledit de Malestroit, aux gages de 30 livres par ann sellon les precedans, pour ses gages et pencion de demi an, finy le 25ème jour de septembre l’an mill quatre cenz 69, qui monte audit pris : 15 livres.
(en marge pour les deux articles : « Al ; Semblablement selon les precedens et quitances rendues »). (f°20° ; non écrit ; 21)

§ - « Aultres pencions et rentes debues sur ladite recepte aux personnes et termes qui ensuyvent :

* « A maistre Lancelot du Parc garde et administrateur de l’(h)ospital de Saint Jehan de Moncontour, pour sa penction (pension) a 16 livres par an, pour dire et celebrer en l’eglise dudit hospital, quatre messes chescune sepmaine. A este poye pour demy an, finy le 25ème jour de septembre l’an mill quatre cenz 69. Montant audit pris : 8 livres.
(en marge : « Al ; Selon les precedens et a rendu quitance plus de 4 livres qui lui vallent cy apres a 24 feilletz »).

* « A maistre Robert Madeuc rectour de l’eglise perrochial de Nostre Damme de Moncontour, pour penction li debue par chescun an a cause de certennes messes et service divin qu’il est tenu dire ou fere dire en ladicte eglise chescun an. A este poye a la main de dom Rollens Louaill serviteur dudit rectour en ladite eglise ainssi que appiert par quitance y recours, pour deux quartiers de an, finiz le 25ème jour de septembre l’an mill quatre cenz 69. Montant 7 livres 10 sous.
(en marge : « Al ; Semblablement selon les precedens et quitances rendues cy endroit de 7 livres 10 sous plus qui lui vallent cy apres a 24 feilletz »).

* « Audit rectour, pour rente li debue chescun an, sur le jardrin du petit chastel dudit lieu de Moncontour, au terme de Toussains, qui monte 18 sous monnoie par an. Desquielx se descharge ledit de Malestroit pour la levee de la Tousains l’an mill quatre cenz 60. Et pour ce : 18 sous.

* « Au priour de Moncontour, auquel est deu de rente chescun an selond les precedens comptes, par chescun terme de Toussains, le numbre de 48 sous un denier obolle dont se descharge ledit de Malestroit, pour le terme de Toussains mill quatre cenz 69. Et pour ce : 48 sous un denier obolle.
(en marge pour les deux articles : « Al ; Pareillement selon les precedens. Et quitances rendues »). (f°21°, non écrit ; 22)

* « Du numbre de 237 livres 17 sous 6 deniers pouge. Duquel numbre ledit de Malestroit fait le poyment chescun an, aux termes de Saint Jehan et Noel par moytie au chappitre de Saint Pierre de Nantes que ledit missire Jehan debvoit de rente et pencion chescun an, esdiz termes audit chappitre, sur l’(h)ipotheque des chastellenies de Primi et Veuz en Raix, quelles chastellenies celi deffunt bailla et rendit quittes de toutes charges au duc Franczoys, que Dieu absolle, parce qu’il debvoit et estoit tenu porter la charge diceli numbre de rente chescun an sur ladicte recepte de Moncontour durant que ledit de Malestroit le tenseist (tenait) par engage jusques a parpoyement dudit numbre de dix mill vieulx escuz d’or dont est fait mencion au preambulle de ce compte et par le contenu en l’appointement de ce fait et en l’article des precedens comptes y recours, pour laquelle cause celi de Malestroit de present soy descharge cy endroit pour la duree de sept moys seix jours, finiz le derroin jour de octoubre l’an mil quatre cenz 69 dont la somme monte pour lesdiz 7 mois 6 jours au pris dessurdit, la somme de : (142 livres 14 sous 7 deniers ; somme barrée).
Il lui est passe selon les precedens, pour le terme de Saint Jehan mil 4 C 69 pour une moitie de ladite pencion, la somme de : 118 livres 18 sous 9 deniers.
(en marge : « Al ; Selon les precedens. Et fut poie par le precedent de tout le temps escheu par avent le 25ème jour de mars l’an 68 »). (f°22°)

§ - « Oupvrages et repparacions faictes en ladite recepte en pluseurs lieux dicelle par les gens et oupvriers cy apres declerez. Savoir :

* « A Jehan Gastinays cherpentier, qui a fait certennes repparacions, huys, fenestres, garniz de claveures et cleffs et aultres choses environ les prinsons de la grosse tour de Moncontour, pour la garde des prinsonniers et malfecteurs aplain declairees en la cedulle et devis du feur et marche en fait o li, datte le 16ème jour de juin l’an mill quatre cenz 69, quelle celi de Malestroit par ledit Legrant apparest avecques les relacions des bannies et regnable diceli feur ensemble o la quitance dudit Gastinays recours a icelle et a la cedulle dudit feur et dont ledit de Malestroit se charge de la somme de : 12 livres 10 sous.
(en marge : « Al ; Et rent le contrat dudit feur et marche fait par ladite court dudit lieu de Moncontour avecques les bannies, quitance de la partie et renable par relacion de Charles Jouan lieutenant du cappitaine dudit lieu et de Guillaume de Carmene procureur de ladite court »).

* « A Collet Gastinaes, qui a fait certennes repparacions environ l’auditoire de la barre de Moncontour aplain declerez en la cedulle et devis du feur et marche en fait o li, datte du 14ème jour de aougst l’an mill quatre cenz 69, y recours, quelle celi de Malestroit par ledit Legrant apparest avec les relacions des bannies et regnable diceli feur ensemble o la quitance dudit Gastinays dont ledit de Malestroit se descharge de la somme de : 6 livres 10 sos.
(en marge : « Al ; Semblablement. Et rent le contrat du devis contenant avoir este fait en jugement et par l’ordonnance de justice dudit lieu avecques bannies, quitance et renable dudit feur »).

* « A Pierres Guerin, qui a fait certennes repparacions environ les mollins foullerez et biez desdiz mollins dudit lieu de Moncontour aplain declerez en la cedulle et devis du feur et marche en fait o li, dacte le 27ème jour de may l’an mill quatre cenz 69, quelle celi de Malestroit apparest avecques les relacions des bannies et regnables diceli feur ensemble o la quitance dudit Guerin, recours a icelle et a la cedulle dudit feur. Et ledit de Malestroit, par ledit Legrant soy descharge de la somme de 17 livres.
(en marge : « A ; Pareillement. Et rent le contrat dudit devis avecques les bannies, quitance et renable dudit feur »). (f°23)

* « A Robin Fromont qui a fait certennes repparacions environ le mollin au Comte en Henon aplain declerez en la cedulle et devis du feur et marche fait o li, datte le 11ème jour de septembre l’an mill quatre cenz 69, y recours avecques les relacions des bannies et regnable diceli feur o la quitance dudit Fromont, recours a icelle et a la cedulle dudit feur et dont ledit de Malestroit se descharge par ledit Legrant recepveur dessurdit, de la somme de 60 sous.

* « Item, a Olivier Sauvaige et Olivier Quetier et aultres pluseurs, pour avoir fait mectre et asseoir tout de neuff par le commandement des gens de la justice et du cappitaine, deux goutieres de boys environ les estables du chasteau de Moncontour selond le commandement et relacions du poyement que ledit Legrant en a fait dont se descharge et pour ce : 40 sous.

* « Item, pour avoir fait maczonner et abiller ugn pertuys que les prinsonniers avoint fait environ les prinsons de Moncontour appellees Villehault. Auxi, pour avoir fait tieuller et abiller le four de la ville de Moncontour. Se descharge ledit Legrant, avoir poye du commendement des officiers de la court de Moncontour, a Mathelin Beaupaill : 25 sous.
(en marge pour les trois articles : « Al ; Et a rendu ledit contrat du marche dudit devis qui contient commendement de ce fere avecques les bannies. Et auxi commendement et relacion de Guion du Quelenec cappitaine du chasteau dudit lieu de Moncontour de fere les reparacions des estables dudit chasteau avecques quitances et renables desdites sommes »). (f°23°)

§ - « Aultres mises extraordinaires » :

Et premier :

* « En vertu d’un mandement du duc monsouverain segneur, expedie en sa chancellerie en la ville de Nantes, le 12ème jour de febvrier l’an mill quatre cenz 67 et pour les causes y contenues avecques a la relacion de Guillaume de Coetlogon seneschal de ladite court de Moncontour que celi de Malestroit apparest ; ledit de Malestroit a baille et poye par la main de Guillaume Legrant recepveur dessurdit, a Guillaume de Carmene procureur de ladite court, pour faire la conduyte des causes de ladite court pendantes aux generaulx plez de Rennes qui ont tenu es moys de apvril apres Pasques l’an mill quatre cenz 69 et de septembre mill quatre cenz 69.
Et par l’ordonnance dudit seneschal, recours a sa relacion dattee le 15ème jour d’octoubre l’an mill 4 C 69.
Esquielx plez et chescun ledit procureur avoit affere et a besongner avec Jehan Piron de Maulny, Pierres Guischet et sa mere et aultres. Se descharge cy endroit de la somme de 12 livres. Et sellon la quitance dudit de Carmene d’avoir receu ledit numbre de 12 livres. Pour ce : 12 livres.
(en marge : « Al ; En vertu du mandement rendu a 27 feilletz du compte Rollend Le Forestier precedent receveur, fait en may l’an 69, relacion de Guillaume de Coetlogon seneschal et quitance de Guillaume de Carmene procureur cy endroit rendues »).

* « A un bourreau nomme maistre Geffroy, pour avoir et execute au gibet de ladite court de Moncontour, un nomme Bertram Estienne des parties de Brehant, pour pluseurs cas de larrecin. Auxi, pour pluseurs cordes a le pendre et executer ; pour la despense diceli durant que fut esdiz prinsons ; pour le sallaire d’un homme envoye querir ledit bourreau es parties de Gouello a fere ladicte execucion ; pour le chappelain qui le confessa et mena a la justice. Et pour la despense et mises a prendre et fere prendre celui malfecteur et le rendre es prinsons de ladite court ou il y eut fait de grandes dilligences selond la relacion que de ce appiert, faict et passe en jugement par ladite court de Moncontour, estante en datte du 25ème jour de aougst l’an mil 4 C saexante neuff, passee de Artur de Quengo et signee de Olivier Leboulengier lieutenant de ladite court, quelles mises montent : 9 ivres 4 sous 7 deniers.
(en marge : « Al ; Selon les precedens et en vertu d’une relacion de Olivier Leboulangier lieutenant de ladite court de Moncontour en laquelle le minu desdites mises est declere et quitances des parties cy rendues »). (f°24)

* « Item, a Bertram Herve sergend et leveur des taulx de la court de Rennes, pour taulx que le procureur de ladite court de Moncontour estoit tauxe par ladite court de Rennes selond le proceix qu’il appert dicelle court, datte du neuffiesme jour de septembre l’an mill quatre cenz saexante neuff et passe de O. Houllier (?) et la quitance dudit Herve et pour ce : 45 sous.
(en marge : « Al ; Et a rendu ung proceix et relacion fait en jugement aux generaulx plez de Rennes, contenant ledit procureur de Moncontour avoir este tauxe en la parcelle de Bertram Herve sergent dicelle, ladite somme de 45 sous et l’execucion lui commise sur les levees et revenues dudit lieu de Moncontour et rent quitance dudit sergent »).

* « Item, supplie lui estre rabatu et mis en clere descharge le numbre de cinquante soulz monnoie, qu’il a poie pour ugn grant papier pour bailler au clerc de l’ordinaere, pour escripre et rediger les amandes de ladite court, par l’ordonnance et commandement du seneschal dicelle sellon que apiert par relacion en jugement, dattee du 28ème jour de septembre l’an mil 4 C 69 et passee par Perceval Le Mintier ; quel papier cousta lesdiz 45 sous sellon que apiert par relacion de Jehan de Launoy grefier et garde des papiers, dattee le tiers jour d’octobre l’an surdit mill 4 C 69 et pour ce : 50 sous. (deport).
(en marge : « Deport ; Il a apparu une relacion du 28ème jour de septembre 69 faicte aux generaulx plez de ladite court, contenant que du commandement du seneschal dudit lieu, il avoit achate ledit papier. Et auxi une autre relacion de Jehan de Launay greffier de ladite court, d’avoir receu ledit papier. Ce neantmoinz il est mis en deport en actendant rendre ladite relacion du commandement dudit achat, signe du seneschal dudit lieu, laquelle lui a este rendue a celle fin »).

§ - « Appuremens de pluseurs sommes de monnoie mises en depport audit de Malestroit a sondit darroin compte par Rollend Le Forestier qui rendit iceli compte et pour les causes y contenues, recours a ycelles. Et premier :

* « A 24 feillez de sondit darroin compte, ou premier feillet de la descharge diceli, fut deporte le numbre de 60 sous, pour un quartier de an des gages Alain du Quelleneuc sugarde et vendeur des boys et forestz de Moncontour et Cassebret, finy le 15ème jour de mars l’an mill quatre cenz 68, en actendant rendre quitance de celi sugarde que ledit Legrant en fait le poyement. Pour quoy, supplie li estre descharge a cler ledit numbre de 60 sous.
(en marge : « Al ; Et a rendu quitance cy davent a 20 feillez »). (f°24°)

* « Paroillement, fut deporte audit de Malestroit, la somme de 10 livres pour un quartier de an des gages et penction Guillaume de Coetlogon seneschal de ladite court de Moncontour, finy le 15ème jour de mars l’an mill quatre cenz 68, en actendant rendre la quitance dudit seneschal, laquelle ledit de Malestroit apparest a present par Guillaume Legrant recepveur dessurdit, contenant que ledit Legrant en avoit fait le poyement. Pour quoy, supplie li estre descharge a cler ledit numbre de 10 livres.
(en marge : « Al ; Et rend quitance »).

* « Paroillement, fut deporte audit de Malestroit par ledit Le Forestier, le numbre de 12 livres 10 sous, pour deux quartiers de an des gages et penction de Guillaume de Carmene procureur de ladite court, finiz le 25ème jour de mars l’an mill quatre cenz 68, en actendant rendre la quitance dudit procureur, laquelle ledit de Malestroit apiert a present par Guillaume Legrant, contenant que ledit Legrant en avoit fait le poyement. Et pour ce, supplie li estre deschargee a cler laditte somme de 12 livres 10 sous.
(en marge : « Al ; Semblablement. Et a rendu quitance dudit procureur »).

* « A 25 feillez de sondit darroin compte, fut pareillement deporte le numbre de 4 livres pour un quartier des pencions maistre Lancelot du Parc garde et administrateur de l’(h)osiptal de Saint Jehan, fini le 25ème jour de mars l’an mill quatre cenz 68, en actendant rendre quitance dudit maistre Lancelot, laquelle ledit de Malestroit par ledit Legrant apparest a present, contenant ledit Legrant en avoir fait le poyement. Et pour ce, supplie li estre deschargee a cler ladicte somme de 4 livres.
(en marge : « Al ; Et a rendu quitance cy davent a 21 feillez »).

* « Paroillement, fut deporte a sondit darroin compte, le numbre de 7 livres 10 sous, pour deux quartiers de an, des penctions maistre Robert Madeuc rectour de l’eglise perrochial de Nostre Damme, finiz le 15ème jour de mars l’an mill quatre cenz 68, en actendant rendre la quitance dudict rectour, laquelle ledit de Malestroit par ledit Legrant recepveur dessurdit apparest a present, contenant que ledit Legrant en avoit fait le poyement. Pour quoy, supple li estre deschargee a cler ladite somme de 7 livres 10 sous.
(en marge : « Al ; Semblablement. Et a rendu quitance davent audit 21 feillez »).l

* « Paroillement, fut deporte audit de Malestroit par ledit Le Forestier, a sondit darroin compte, le numbre de 10 livres, pour 2 quartiers d’an des gaiges et pancion Raoullet du Breill alloe de ladite court, finiz le 25ème jour de mars l’an mil 4 C 68, en actandant rendre quittance dudit alloe, laquelle ledit de Malestroit aparest a present par Guillaume Legrant receveur, contenant que ledit Legrant en avoit fait le poiement. Et pour ce, supplie ladite somme lui estre deschargee a cler. Et pour ce : 10 livres.
(en marge : « Al ; Et a rendu quitance cy davent a 20 feillez »).l (f°25)

* « De la somme de 60 livres dont celi de Malestroit par ledit Le Forestier fut deporte a son darroin compte a 26 feillez diceli, que avoit poye a Allain du Cran, pour pluseurs repparacions et oupvrages de cherpenterie neccessaires a faire environ les pontz leveix et dormans des pontz et porte des ville et chasteau de Moncontour, quelles avait faictes par feur et marche fait o li, es presences des officiers de la court dudit lieu selond qu’est aplain contenu en la cedulle et devis de ce fait, dacte le 13ème jour de mars l’an mill quatre cenz 67, quelle fut apparue audit darroin compte avecques la relacion de la bannie dudit feur, avoir poye celi de Malestroit par la main dudit Le Forestier recepveur, lesdiz 60 livres, recours a la quitance en oultre ce que ledit de Malestroit eust ordonne d’un marc d’argent veu la fin de l’oupvre (œuvre) dudit du Cran, recours a la cedulle dudit feur. Et combien qu’il appareust a sondit darroin compte le devis de ladite repparacion qui estoit neccessaire a fere, passee par J. de Lermitage et J. de Launoy et la baillee faicte audit du Cran pour ladite somme de 60 livres et un marc d’argent ou dit du seneschal present, a ladite baillee, quellee fut rendue audit Le Forestier avecques la relacion de la bannie ; quel feur demoura a celi du Cran pour ce qu’il ne y eut aulcun debout et auxi la quitance dudit du Cran desdiz 60 livres.
Il en fut mis en deport juscques a rendre relacion dudit feur fait et acompli selond et au desir dudit devis. Et auxi esclardissement dudit seneschal dudit marc d’argent, lequel regnable et relacion dudit feur et auxi l’ordonnance dudit seneschal, ledit de Malestroit appiert a present. Par quoy supplie li estre mis en clere descharge ladite somme de 60 livres.
Et pour ledit marc d’argent li mis en deport comme dit est, 75 sous, supplie li estre mis en clere descharge ladicte somme de 75 sous.
Item, supplie oultre lui estre rabatu oultre ce que dessur, autres 75 sous pour ce que par l’ordonnance du seneschal, ledit Le Forestier les a poiez audit du Cran pour ce que celui seneschal fut informe de la perte dudit du Cran ; pour ce : 75 sous.
(en marge : « Al ; Et a rendu ledit feur et devis avecques le renable et ordonnance de l’esclardissement du paesment dudit marqc d’argent audit feuratier, par l’ordonnance dudit seneschal, signee desdiz de Coetlogon et Carmene seneschal et procureur dudit lieu »).

* « Item, a 28 feillez de sondit darroin compte, fut mis en deport audit de Malestroit par ledit Le Forestier, le numbre de 9 livres 18 sous, qui furent poyez a Jehan Andre cherpentier, pour certenes repparacions de cherpenterie qu’il avoit fait et qui estoint neccessaires estre faictes tout de neuff environ et pour le pont des esventailles de la chaussee des grans mollins au Comte appartenant a la court dudit lieu de Moncontour, pour le pris de 9 livres 18 sous monnoie selond que de ce est aplain mencion faicte en la cedulle et devis de ce fait, datte le 12ème jour de septembre l’an mill quatre cenz 66, quelle ledit de Malestroit apparut a sondit darroin compte avecques la relacion dudit feur et quitance de ladite somme mis en depport en actendant rendre regnable et relacion que ledit feur est bien fait et li furent lesdites relacions rendues adfin d’en apporter et apparoir le regnable, quel devoit (f°25°) estre baille par le seneschal de ladite court, quel regnable ledit de Malestroit appiert a present. Par quoy supplie li estre mis en clere descharge ladite somme de 9 livres 18 sous.

* « Item, supplie lui estre alloe et mis en clere descharge outre lesdiz 9 livres 18 sous, 45 sous 10 deniers que a este trouve en fesant le prisaige et regnable dessurdit, ledit Andre avoir fait et repare a celle valleur environ lesdiz moulins et qui estoint nectessaires estre faiz ainsi que apiert par ledit regnable et relacion de Guillaume de Coetlogon seneschal et pour ce : 45 sous 10 deniers.
(en marge pour les deux articles : « Al ; Et a rendu renable par relacion, de Guillaume de Coetlogon seneschal dudit lieu, signee de sa main et de P. Deshaes passe avecques quitance dudit Andre des diz 45 sous 10 deniers pour lesdiz commissaires, rapporte par ladite relacion dudit de Coetlogon »).

* « Item, a 28 feillez de sondit darroin compte, li fut mis en depport audit de Malestroit, par ledit Le Forestier, pour la mise du plet et proceix d’entre ledit Le Forestier recepveur au temps de lors d’une part et Jehan Hydoux d’aultre, par ladite court de Moncontour sur debat de certoin debvoir de moulte que les teneurs des Aulnoys et aultres hommes de Jehan de Beaumanoir de la Sauldraye debvent a ladicte court que celi Hideux demande avoir et retirer et les veult tollir et usurper sur et du destroit des grans mollins de laditte court. Esquielx ceulx hommes de Beaumanoir ont acoustume estre subgiz et destroignables, quelle chose celi Le Forestier officier dessurdit ne a voullu tollerer ne souffrir pour ce que seroit usurpacion et enervement de la jurisdicion et dyminucion du revenu et emollument desdiz mollins. En laquelle a cause est ensuy pluseurs proceix, actes et enquestes et contrediz qui encore estoint pendens a la poursuyte et conduyte desquielx ledit Le Forestier avoit fait mise a la valleur desdiz 60 sous et plus. Laquelle somme avoit supplie li estre passe par deport ou aultrement, en actendant apparoir lesdiz proceix, enquestes et contrediz. Lesquielx ne avoit peu recoupvrer de ladite court pour ce que estoint porte a la court de Rennes a fere esclardissement de certoins contrediz ensuiz entre eulx et a la remonstrance diceulx. Ainssi que apparut par relacion et requeste de li bailler lesdiz proceix faiz par ladite court de Moncontour, le 17ème jour de apvril apres Pasques l’an mill quatre cenz 69, passe par Artur de Quengo clerc d’office de ladite court neantmoins l’apparucion de laquelle relacion li fut ladite somme mis en depport en actendant monstrer et apparoir les diz proceix lesquielx.
Et pour ce supplie li estre mis en clere descharge ladicte somme de 60 sous. (deport).
(en marge : « Deport ; Comme a 28 feillez du compte Rollend Le Forestier fait le 15ème jour de may l’an 69, e actendant monstrer et apparoir lesdiz proceix et encore ceste foiz pour toutes »).

* « Item, supplie lui estre rabatu 2 sous 4 deniers, pour la charge du rachat feu Jacquet Boschier dont est trop charge sellon qu’est contenu en ladite charge cy davent a 13 feillez. Et pour ce : (2 sous 4 deniers ; somme barrée).
Il lui est passe pour ceste demande, la somme de 18 deniers, pour les 2 pars desdiz 2 sous 4 deniers pour ce que Guillemette Goudelin femme dudit deffunct a sauve pour son droit de douaire, le tiers du revenu dudit deffunct ainsi qu’est fait mencion cy davent audit 13 feillez. Et pour ce : 18 deniers.
(en marge : « Al »). (f°26)

* « Item, de la somme de 60 livres que avoint este mises en depport audit de Malestroit par ledit Le Forestier a son penultime compte ainssi qu’est fait mencion a son darroin comppte, a 31 feillet diceli, pour les gages de deux ans, finiz le 25ème jour de mars l’an mill quatre cenz 63, de Charles Mansel et Pierres Lecourt, en actendant rendre quitance desdiz Mansel et Lecourt lors commis de missire Jehan de Malestroit pere dudit Jehan de present, a fere la recepte dudit lieu de Moncontour, de avoir este poyez et contemptez desdiz gages. Combien que a son dit darroin compte ledit de Malestroit eust rendu quittance dudit Charles Mansel de avoir receu lesdiz 60 livres pour sesdiz gages de deux ans a 30 livres par an, dacte du 25ème jour de mars l’an mill quatre cenz 63, il ne lui fut passe en clere mise que la moytie desdiz 60 livres pour ledit Mansel, qui monte 30 livres. Et le parssur qu’est aultres 30 livres li furent mis en depport en actendant rendre dudit Lecourt ou apparoir relacion que ledit Lecourt soit content, que ladicte quittance dudit Mansel desdiz 60 livres baille, quelle quictance dudit Lecourt celui de Malestroit aparest a present.
Et pour ce supplie li estre mis en clere descharge ladite somme de 30 livres.
(en marge : « Al ; Et a rendu relacion dudit Lecourt contenant qu’il se tient a compte et quicte ledit seigneur de Uzel desdiz 30 livres lui passees par deport par le compte dudit Le Forestier »).

§ - « Aultres descharges et mises faictes par ledit de Malestroit par la personne dudit Legrant son commis et desquelles supplie et demande raison cy apres et de parties desquelles avoit este trop charge a son darroin compte la reservacion li faicte par iceli compte de li en fere raison en ce present compte ainssi que ensuyst. Premier :

* « A 9 feillez de son darroin compte, ledit de Malestroit par ledit Le Forestier fut charge par estimacion sauff a fere raison de plus ou de moins, de la ferme du mollin Gervilli, au pris de 20 perrees par an, de 5 perrees frument Moncontour, pour un quartier de an, fini le 15ème jour de apvrill l’an 69 veu la cedulle de la nouvelle baillee. Laquelle ferme et baillee nouvelle ledit de Malestroit a apparu sur ce present compte en sa charge cy devant que (f°26°) ne monte par an que 18 perrees et demye frument. Ainssi auroit este trop charge pour ledit quartier de apvrill, de un quartier et demi quart frument ainssi qu’est fait mencion cy devant a 6 feilletz de ce compte dont ledit Legrant recepveur dessurdit supplie li estre mis en clere descharge ladite somme de un quart et demi quart frument Moncontour.

* « Paroillement, a sondit darroin compte fut charge par estimacion sauff a faire raison de plus ou de moins, de la ferme du mollin Merreut, au pris de 10 perrees frument mesure Moncontour, par an, de deux perrees et demye frument, pour un quartier fini le 15ème jour d’apvrill l’an mill quatre cenz 69 veu la cedulle de la nouvelle baillee ; laquelle ferme et baillee nouvelle ledit de Malestroit a apparu sur ce present compte en sa charge cy devant qui ne monte par an que 7 perrees de frument mesure Moncontour. Ainssi auroit este trop charge pour ledit quartier de apvrill, de 3 quars frument mesure dessurdite ainssi qu’est fait mencion a 7 feillez de ce compte dont ledit Legrant supplie li estre mis en clere descharge et ladite somme de 3 quars frument.

* « Item, a 10 feillez de sondit darroin compte, ledit de Malestroit fut charge par estimacion sauff a fere raison de plus ou de moins, de la ferme du mollin au Comte en Trebrit, au pris de 6 perrees de seille par an, d’une perree et demye seille pour un quartier de an, fini le 15ème jour de apvrill l’an mill quatre cenz 69 veu la cedulle de la nouvelle baillee et ferme ; quelle cedulle et baillee ledit de Malestroit a apparu sur ce present compte en sa charge cy devant qui ne monte par an que 5 perrees seille. Ainssi auroit este trop charge pour ledit quartier de apvrill, de un quart et un godet seille ainssi qu’est fait mencion cy devant a 9 feilletz de ce compte dont ledit Legrant supplie estre mis en clere descharge. Et pour ce : un quart (un godet ; barré) seille Moncontour.
(en marge pour les trois articles : Al ; Selon les baillees davent rapportees ou chappitre desdites fermes »).

* « A 13 feillez de sondit darroin compte, ledit de Malestroit par ledit Le Forestier fut charge par estimacion sauff a fere raison de plus ou de moins, de la ferme du cuir o peil, au pris de 13 livres 18 sous 4 deniers par an, de 69 sous 7 deniers pour un quartier finy le 15ème jour de apvrill l’an mill quatre cenz 69 veu la cedulle de la nouvelle baillee (f°27) et ferme ; quelle cedulle et ferme ledit de Malestroit a apparu sur ce present compte cy devant en sa charge cy davant qui ne monte par an que 13 livres. Ainssi auroit este trop charge pour ledit quartier, de 4 sous 7 deniers ainssi qu’est fait mencion cy devant a 10 feillez de ce compte dont ledit Legrant recepveur dessurdit supplie li estre mis en clere descharge, laditte somme de 4 sous 7 deniers.

* « A 13 feillez de sondit darroin compte, le dit de Malestroit par ledit Le Forestier fut charge par estimacion sauff a faire raison de plus ou de moins, de la ferme des estallages de la cohue es draps, au pris de 30 livres 6 sous 3 deniers par an, de 7 livres 11 sous 6 deniers obolle pouge pour un quartier fini le 15ème jour de apvrill l’an mill quatre cenz 69 veu la cedulle de la nouvelle baillee et ferme ; quelle cedulle ledit de Malestroit a apparu sur ce present compte cy devant en sa charge qui ne monte par an que 20 livres 15 sous. Ainssi auroit este trop charge pour ledit quartier, de 46 sous 9 deniers ainssi qu’est fait mencion cy devant dont ledit Legrant recepveur dessurdit supplie li estre mis en clere descharge de ladite somme de 46 sous 9 deniers pouge.
(en marge pour les deux articles : « Al ; Selon les regestres davent rapportez ou chappitre desdites fermes »).

* « Item, supplie et demande raison li estre faicte pour le louage d’un grenier pour le temps dont il compte, qu’il a loue et afferme de Guillaume Leon, au pris par chescun an, de cent soulz que celi Legrant a poye audit Leon ainssi que appiert par relacion et quittance diceli, y recours et dont demande descharge cy endroit, pour demy an finy le 15ème jour d’octobre l’an mil quatre cenz 69, qui vault audit pris : (50 sous ; somme barrée).
Il lui est passe pour 5 moys 15 jours dont il compte par ce present compte, au pris de 10 sous par quartier selon les precedens, la somme de 22 sous 6 deniers.

* « Paroillement, supplie et demande raison et descharge li estre faicte pour le dechie et mesurage des blez de sadite recepte du temps dont il compte, en ayant esgart au grant numbre diceulx selond lequel demande le 20ème partie ainssi qu’est acoustume ou aultrement au bon playsir de mesdiz segneurs.
Il lui est passe selon les precedens, pour 5 moys 15 jours, finiz en octobre mil 4 69 : 16 sous 3 deniers obolle.
(en marge : « Al »). (f°27°)

* « Item, supplie celi de Malestroit li estre fait raison et descharge de la mise qu’il avoit fait et fera pour ce present compte tant en despensse pour ses gens et chevaulx dempuix le ... (en blanc) jour de ... (en blanc) darroin que partit dudit lieu de Moncontour juscques ad ce qu’il soit retourne audit lieu que pour les arollemens de ses presens comptes en original et doubles qui sont en parchemin avecques de ceulx que ledit Legrant fera audit de Malestroit. Et tant pour la despensse en ce faisant que pour pappier, parchemin, sallaire de clers et arollemens en ayant esgart es grans charges qui sont ad ce ; mesmes que ledit segneur de Usel n’est pas homme pour s’entremectre de telles receptes par quoy neccessairement li co(n)vient mectre et substituer aultres soubz li a icelle recepte fere a voz bons playsirs et esgars.
Il lui est passe pour ceste demande eu esgart au temps qu’il a vacque a la conduite de ce compte, la somme de 10 livres.
(en marge : « Al »).

* « Item, supplie li estre fait raison pour la mise, despense et coustage que ledit de Malestroit a eu a porter et faire porter par chescun an dempuix que la terre et segnorie de Moncontour li fut baillee par engage jusques au temps de ladite ferme, les 237 livres 17 sous 6 deniers, pour le poyement de la pencion qui estoit deue ou chappitre de Nantes comme estoit et est contenu par les appointemens de ce faiz. Lequel poyement a convenu porter et fere porter de la ville de Moncontour, par chescun an comme dit est, en la ville de Nantes, a grans mises et coustages pour la distance desdiz lieux de Nantes a Moncontour, entre lesquelles villes il y a plus de 30 lieux. Et auxi pour les perilz et dangiers de la perdicion dudit argent qui y estoit porte par chescun an, comme dit est, ce qu’il a convenu faire audit de Malestroit par l’espace de plus de 20 ans et a couste par chescun an, plus de dix livres monnoie. De quoy ne li a este fait nulle mise ne raison a nulz de ses comptes. Et pour ce supplie en cest endroit li en estre fait raison a voz bons playsirs et esgards en ayant, consideracion et esgard es grans charges, pertes, coustages et dommages que ledit de Malestroit a eu a l’ocasion dicelle pencion et aultrement auxi qu’il ne debvoit pas faire deniers bons ne a ses deppors, porter ne faire porter iceulx deniers pour ladite penction au dit lieu de Nantes. +
(en marge : + « Il ne lui est riens passe pour ceste demande par deffault de garant et pour ce que ce n’est pas chose deue ne acoustumee »). (f°28)

* « Item, supplie ledit de Malestroit lui estre fait raeson de la mise et coustz que a eu et soustenu pour pluseurs veiages que lui a convenu fere a Nantes et ailleurs, pour la deffance de ladite terre et seignourie de Moncontour que le duc nostre souverain seigneur et son conseill avoint baille par ferme en desapointant ledit de Malestroit dicelle recepte et fesant au contraere des premiers contraz et apointemenz autreffoiz faiz touchant celle matere. Et avant que ledit de Malestroit fust parpoye de la somme de 10 mil reaux d’or en sceurte (sûreté), duquel poiement lui avoit este baille ladite terre et seignourie par engaige jucques a entier poiement. Et a l’ocasion de ce, ledit de Malestroit a fait mise grande et en la fin pour obtemperer a nostre dit souverain seigneur et a messeigneurs de son conseill, ledit de Malestroit fist ferme nouvelle de ladite terre et seignourie de Moncontour, au pris contenu par la lectre de ce faicte, en laquelle ferme a este et sera perdant. Par quoy, comme devant, supplie lui estre fait raeson de sesdites mises au bon plaesir et esgart de mesdiz seigneurs les audicteurs de la chambre des comptes. +
(en marge : + « Il ne lui est riens passe pour ceste demande, par deffault de garant sauff a lui en fere raison quant il en aparestra. Et ob ce que mesmes que par la transacion cy davent rapportee, faicte entre mondit seigneur et le dit seigneur de Uzel, n’y a eu faicte aucune reson de mise ne de despens ensuyvans en ladite cause ne autre receut »).

* « Et au regart de 76 livres 9 sous 7 deniers obolle pouge et un denier parisi et 8 perrees un quart de froment mesure Lamballe et 20 perrees un quart seille mesure Moncontour dont ledit de Malestroit a este charge cy devant a 4 feillez de ce compte, pour les rentes qui estoint deues au terme de la Toussains mil 4 C 69, supplie celui de Malestroit lui estre passez en mise clere pour ce que la ferme de ladite terre et seigneurie dudit lieu de Moncontour, faicte entre lui de sa part et le duc mon souverain seigneur d’autre, commancza audit jour et terme de Toussains mil 4 C 69 que lesdites rentes estoint deues et ainsi qu’est contenu par la lectre de ladite ferme intitulee ou commancement de ce compte.
Et pour ce, par monnoie : (76 livres 9 sous 7 deniers obolle pouge ; somme barrée).
Et par froment mesure Lamballe : (8 perrees un quart froment Lamballe ; somme barrée).
Et par seille mesure Moncontour : (20 perrees un quart seille Monconntour ; somme barrée).
(en marge : + « Reffuse pour ce que la charge davent lui faicte, qui se paie au jour de Toussains, est du temps passe et escheu par avent ledit terme de Toussains 69. Et combien que par sadite ferme commence audit terme de Toussains 69, se doit entendre que s’est pour les levees du temps ensuyvant advenir et partant ledit seigneur de Uzel pourra jouir de sadite ferme, pour le terme de Toussains de l’an derroin, desdiz 6 ans de sadite ferme qui finira le jour de Toussains mil 4 C 74 ; par quoy lui a este la charge cy davent bien faicte »). (f°28°)

* « Item, supplie ledit de Malestroit, lui estre alloe et mis en clere descharge le numbre de 24 livres 15 sous 10 deniers qui lui ont este refusez cy davent au 22ème feillet de ce compte pour le residu de la pencion dudit de Malestroit, des 237 livres 17 sous 6 deniers par an comme est contenu cy devant, quel residu monte dempuix son derroin compte, qui fut en may l’an 69 jucques au jour et terme de Toussains mil 4 C 69 que commenczoit ladite ferme, 142 livres 14 sous 7 deniers. Et ladite mise et article ne lui a este passe en mise que 118 livres 18 sous 9 deniers sellon qu’est contenu par icelle article. Ainsi supplie comme devant, lui estre alloe en mise le residu et prorata de ladite pancion, qui monte les diz : (24 livres 15 sous 10 deniers ; somme barrée).
(en marge : + « Reffuse pour ce que ladite pencion se poie es termes de Noel et Saint Jehan Baptiste par moitie dont par le compte dudit Le Forestier precedent receveur lui fut passe pour le terme de Noel 68, une moitie de ladite pencion. Et par ce present compte, par lequel il compte pour 5 moys et 15 jours, commencans le 15ème jour de may mil 4 C 69, lui est passse audit 22ème feillez, pour le terme de Saint Jehan Baptiste mil 4 C 69, l’autre moitie de ladite pencion ob ce que mesmes il n’a eu aucune charge de ladite recepte si non des termes escheuz dont il compte par cedit present compte »).

Somme toute de la mise et descharge clere dudit de Malestroit, par deniers, 438 livres 4 sous 11 deniers pri ; par froment mesure de Moncontour, une perree et demi quart ; par seigle ditte mesure, un quart de perree seille.
Et en deport : 110 sous.
Et sa recepte et harge monte par deniers : 575 livres 6 sous 6 deniers pri tierz de denier et un parisi.
Par froment mesure de Moncontour : 5 tonneaulx 4 perrees un godet et demi.
Froment mesure de Lamballe : 14 perrees 3 quartz ett 16ème de perree.
Froment mesure de Saint Brieuc : une juste.
Par seigle mesure de Moncontour : 5 tonneaulx 2 perrees 3 quartz et 2 tierz de perree.
Seigle mesure de Lamballe : une perree.
Par avoine dicte mesure de Moncontour : 2 perrees.
Et par chappons : demi chappon. (f°29)

Deducion faicte de mise a recepte, rest qu’il doit par deniers, 575 livres 6 sous 6 deniers pri tierz de denier et un parisi ; par froment mesure de Moncontour (5 tonneaulx 2 perrees un godet et demi, valant au pris de 110 sous chacun tonnel a 8 perrees pour tonnel ..... (illisible ; encre passée) ; froment mesure de Lamballe, 14 perrees 3 quartz et 16ème de perree, valant audit pris de 110 sous le tonnel, 6 livres 15 sous 9 deniers ; froment mesure de Saint Brieuc, une juste valant ... (illisible ; parchemin détruit) 9 sous 2 deniers ; par seigle dicte mesure de Moncontour, 5 tonneaulx 2 perrees et demie et 2 tierz de perree, valant au pris de 4 livres 5 sous le tonnel, 24 livres 3 sous ; seigle mesure de Lamballe, une perree, valant 7 sous un denier ; par avoine dicte mesure de Moncontour, valant 8 sous 4 deniers. Et par chappons, demi chappon, valant 6 deniers. Somme desdiz appreciemenz desdites especes qu’il doit, 61 livres 16 sous 4 deniers. Ainsi reste finablement o le rest qu’il doit cy davent, par deniers, 189 livres 7 sous 11 deniers tierz de denier et un parisi. Et il lui fut deu par sondit precedent compte, 3467 reaulx et 3 sous 11 deniers monnoie. Sur quoy est a rabatre lesdiz 151 reaulx et demi 5 deniers tierz et un parisi et ce rabatu reste uncores finablement quel or est deu par reaulx, 3215 reaulx demi et 3 sous 3 deniers obolle et 2 tierz de denier monnoie. Mettant sondit deport a vroy que lui est enjoint fere dedans ung an prouchain venu a paine de l’amende.

Reserve l’enqueste, erreur de compte etc...

Ce compte fait et clos a Vennes le 13ème jour de novembre l’an mil 4 C saixante dix. Et tenu par Amaury Gibon et par moy.

Signatures : A. Gibon ; De Bonabry.

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