Accueil > Projets > Edition de comptes de Lamballe et de Moncontour > 1480-1482 - compte de la châtellenie de Moncontour
1480-1482 - compte de la châtellenie de Moncontour
vendredi 3 mai 2024, par
Compte rendu à la chambre des comptes par Jean Guéguen receveur de Moncontour, institué le dernier jour de février 1480 (n.s.). Ce receveur prit la suite de Pierre de la Roue dont le compte (actuellement perdu) fut conclu à Vannes, le 3 avril 1480 . Ce compte prend l’exercice de deux ans, du 1er mars 1480 (n.s.) jusqu’au dernier jour de février 1482 (n.s.) et fut conclu à Vannes le 9 mars 1487 (n.s.). L’institution de Jean Guéguen cessa le 4 février 1482 (n.s.), date à laquelle lui succéda Alain de Quédillac. Ce document comporte 37 feuillets écrits sur parchemin ; la pagination est d’époque (A.D.22, 1 E-626/a).
« Le compte que rend le duc nostre souverain seigneur, davant les (gens ; barré) seigneurs et gens de la chambre de ses comptes, Jehan Gueguen recepveur ordinaire de la recepte de Moncontour, des receptes et mises par luy faictes en icelle recepte dempuix son institucion oudit office qui fut le daroin jour de febvrier l’an mill 4 79, a commanczer ladite recepte au premier jour du moys de mars enssuyvant l’an surdit, recours au povair de sondit institucion qui fut publie a la court dudit lieu de Moncontour, le 8ème jour dudit moys de mars jusqu’au premier jour de janvier l’an mill 4 C 81 que Alain de Quedillac entra et fut institue oudit office de recepte, pour icelle commanczer a celui premier jour de janvier ainsi que est fait mention par ledit povair, dabte le 28ème jour dudit moys de janvier l’an surdit 81. Duquel, ce receveur apparest le double passe par R. Le Mintier, y recours o protestacion que celui Gueguen faict de augmenter et diminuer es articles et checunes raportees en ce present livre de compte, tant en charge que en descharge es lieux et endroitz ou il appartendra et que de bonne reson et justice sera esgarde ce debvoir estre. Et o ce baille et presente a mesdiz seigneurs cedit present livres de compte o les charges et descharges y rapportees et que enssuyvent. Et premier :
(en marge : « Il a rendu povoir de Pierre Landoys tresorier et receveur general, dabte le derroin jour mil 4 C 79, signe de luy et contenant en effect que ledit Landoys instituoit ledit Jehan Gueguen receveur ordinaire de la recepte de Moncontour au lendemain de la dite institucion, commencee le premier jour de mars oudit an. Auxi a rendu coppie de l’institucion de Alain de Quedillac subsequant receveur, contenant que ledit Landoys le instituoit receveur de ladite recepte, a commencer au premier jour de janvier mil 4 C 81 »).
(en marge, partie gauche haute : « Presente le 19ème jour de fevrier l’an mil 4 C 86 par Rolland Le Moenne procureur o povoir expres quand ad ce et diceluy conduire juc(ques) a fin et conclusion ... ainsi qu’il a aparu par lectres demourees sur ce compte »).
Receptes (non marqué dans le texte)
§ - « Taille » :
* « Compte ledit Gueguen, d’un debvoir de rante appelle taille, deu chacun an es ville et faubours de Moncontour, montant sellon les comptes precedens, le numbre de 60 livres monnoie, chacun an, que l’on poie par moitie es termes de la my aougst et my karesme. Savoir, a chacun desdiz termes, 30 livres. Duquel debvoir de rente, ce recepveur se charge pour le terme de my karesme enssuyvant apres sondit institution mill 4 C 79, 30 livres ; pour les termes de my aougst et my karesme mill 4 C 80, 60 livres. Et pour le terme de my aougst mill 4 C 81, 30 livres ; qu’est somme ensemble pour lesdiz quatre termes : 120 livres.
(en marge : « Apure au compte mestre Rolland de la Roe filz et heritier de feu Pierre de la Roe qui fut precedent receveur de ladite recepte fait en avril mil 4 C 80 »).
* « Et en ce que est le revenu de ladite rente pour la levee du terme de my karesme ledit an mill 4 C 81, ne faict ce recepveur aucune charge pour tant que Alain de Quedilac qui fut institue receveur de ladite recepte en fist la levee et recepte et en comptera si fait ne l’a.
(en marge : « Il dit vroy sellon l’institucion dudit de Quedillac rendue cy devant. Et ... (encre passée) sur iceluy pour en compter.
Il en a compte a 11 feilletz de son compte en mars mil 4 C 86 »). (f°1°)
§ - « Taux et amendes » :
* « Apres compte et faict charge ce recepveur, des taux et amendes de la court dudit lieu de Moncontour pour l’an mill 4 C 80 qui montent inappurez selon l’original diceulx, signe du senechal de la dite court, la somme de 341 livres 17 sous dont rabatu les appurementz sur ce faitz par ledit senechal, montans, recours a iceulx, le numbre de 142 livres 5 sous 3 deniers ; demeure desdiz taux la somme de 199 livres 11 sous 9 deniers. Duquel numbre appartenoit la 7ème partie aux sergens de ladite court pour faire la levee diceulx taux, qui monte la somme de 28 livres 10 sous 3 deniers. Quelle somme deduicte avecques le numbre de 8 livres pour les distribucions acoustumees, reste et demeure a cler desdiz taux, la somme de 163 livres un sou 6 deniers.
* « Aussi compte des taux et amendes de ladite court de l’an enssuyvant mill 4 C 81, montans inappurez sellon l’original diceulx, la somme de 327 livres 17 sous 6 deniers. Sur quoy sont a rabatre les appurementz sur ce faitz, qui montent, recours a iceulx, la somme de 134 livres 15 sous 8 deniers. Et ce fait, demeure desdiz taux, le numbre de 193 livres un sou 10 deniers. Duquel numbre appartient la 7ème partie auxdiz sergens de ladite court, qui monte la somme de 27 livres 11 sous 8 deniers 2/7ème. Et tout ce deduict et rabatu avecques la somme de 8 livres pour les distribucions acoustumees, reste et demeure a cler desdiz taux dont ce recepveur faict charge la somme de : 157 livres 10 sous 2 deniers.
(en marge pour les deux articles : « Les minuz desdiz taux et appourementz ont este cy endroit renduz et sellon iceulx, le contenu en cestz deux articles apure et ladite somme de 8 livres par an pour les distribucionns acoustumees sellon le precedent »).
§ - « Ventes de boues » :
* « Touchent la vente des boais et forestz de Moncontour et Cassebret, ce receveur n’en fait aucune charge pour ce que dit que ou temps de sa recepte n’y a eu fait aucune vente de boays ainsi que Mathelin Le Vennours lieutenant de Alain du Quelenec subgarde desdiz boais et forestz a dit et raporte a ce receveur et de ce ne lui a baille aulcun raport ne rolle pour tant que dit lui avoir este (fait) deffence de non faire vente desdiz boais et forestz.
(en marge : « Nota : De l’enqueste et lui est inioinct a son prochain apurement rendre relacion vallable du contenu en l’article »). (f°2)
* « Mais au regart du revenu des pasnaiges, taux et amandes desdites forestz et aussi de certaines fermes de terre pour fere escaubuz, ce receveur en fait charge pour la levee d’un an entier, commancze le premier jour de septambre l’an mil 4 C 79 et fini le darrain jour d’aougst enssuyvant l’an mil 4 C 80. Quel revenu desdites choses monte sellon le contenu ou rolle lui en baille par ledit Le Vennours lieutenant dudit subgarde que ce receveur apparest, la somme de 7 livres 17 sous monnoie. Savoir pour lesdiz pasnaiges, 6 livres 4 sous ; pour lesdiz taux et amandes, 27 sous et pour la ferme desdiz escaubuz, 6 sous ; qu’est ensemble le tout desdites 7 livres 17 sous.
(en marge : « Les parties contenues en l’article ont este appurees au raport de Mathelin Le Vennours commis de Alain du Quelenec subgarde desdites forestz cy rendu, montent ensemble la somme cy endroit tiree a gict »).
* « Et pour l’an enssuyvant commancze le premier jour de septambre l’an mil 4 C 80 et fini le darrain jour d’aougst l’an mil 4 C 81, ce receveur dit n’avoir peu recouvrer dudit subgarde aulcun raport ne rolle dudit revenu pour ledit an mais dit ledit subgarde lui avoir raporte le revenu desdites choses monter pour ledit an environ 110 sous dont a present ce receveur prant charge sauff a estre charge de plus ou moyns par aultre temps sellon le rolle que de ce lui sera baille et pour ce : 110 sous.
(en marge : « A son raport et lui est inioinct rendre a son prouchain apurement le raport du subgarde desdites foretz de contenu en l’article »).
§ - Rentes dues aux termes de Toussaint et Noël dans diverses paroisses (non marqué dans le texte) :
Toussains :
« Apres compte ce recepveurs , des rantes et revenues deues chacun an et levees soubz ladite recepte, tant par monnoie que par bletz de pris, aux termes des jours et festes de Toussains et Nouel, qui sont levees et receues par les mains des sergens feaudez de ladite court de Moncontour, lesquieulx sont tenuz en comptez en chieff en la chambre des comptes de nostre dit souverain seigneur ainxin que est faict mention par les comptes precedens de ceste recepte. Desquieulx sergens, le bailliage et nomminacion de chacun diceulx aveucques le raport des rentes deues a chacun bailliage la declaracion enssuyvante :
(en marge : d’une écriture de la fin du XVIIème siècle ou du XVIIIème siècle : « Sergens feodez »). (f°2°)
Et premier :
Plédran et Yffiniac (non marqué dans le texte) :
* « Du bailliage Henry de Giraust sergend feaude de ladite court es parouesses de Pledran et Yffiniac est deu chacun an et leve par les mains dudit sergend, au terme de Toussains, sellond le mynu raporte es comptes precedens de ladite recepte, le numbre de 23 livres 7 sous un denier dont ce receveur faict charge pour chacun des termes de Toussains des ans mill 4 C 80 et 81. Montans ensemble la somme de 46 livres 14 sous 2 deniers.
(en marge : d’une écriture de la fin du XVIIème siècle ou du XVIIIème siècle : « Pledran et Yffiniac »).
Plémy et Plougenast (non marqué dans le texte) :
* « Du baillaige Pierres Huet sergend de ladite court es paroesses de Plemic et Plougonnas, est deu chacun an, audit terme de Toussains et leve par les mains dudit sergend qui en doit compter en la chambre des comptes, respond au receveur de ladite court ainsi que est contenu par les comptes precedens, la somme de 4 livres 19 sous 7 deniers obolle et un denier parisy. Duquel numbre ce recepveurs fait charge pour chacun des termes de Toussains des ans mill 4 C 80 et 81. Montans ensemble la somme de 9 livres 19 sous 3 deniers et 2 deniers parisiz.
(en marge : d’une écriture de la fin du XVIIème siècle ou du XVIIIème siècle : « Plemy et Plouguenas »).
Nouel oudit bailliage :
* « Et a celui terme de Nouel est deu chacun an oudit bailliage dicelui Huet et leve par ses mains sellond les comptes precedens, le numbre d’un quart et le quart d’un quart de perree de froment de rante appellee mengier, que l’on poie chacun an et audit terme de Nouel, par deniers, sellond l’appreciacion et bannie des rentes par bletz de mangier deues a ladite court dont la perree froment dicte mesure de Moncontour appreciee pour le terme de Noel l’an mill 4 C 80, au pris de 15 sous 10 deniers, recours a la relacion de ladite appreciacion que ce recepveurs apparest. Auquel pris vault ledit quart et le quart d’un quart perree froment dont ce recepveur faict charge le numbre de 4 sous 11 deniers obolle.
(en marge : « Il a rendu relacion de la court de Moncontour, dabtee le 18ème jour de decembre mil 4 C 80, signee de P. Le Meteer contenant que pour celuy an, perree de fourment de menger fut apreciee a 15 sous 10 deniers et perree de seigle a 11 sous 8 deniers. Et pour l’an ensuyvant, perree de froment, 20 sous et perree de segle, 17 sous 6 deniers, dabtee la relacion de ce, le 17ème jour de decembre 81, signee de R. le Mintier »). (f°3)
* « Et desdiz quart et le quart d’un quart perree froment dicte mesure, pour la levee du terme de Nouel enssuyvant mill 4 C 81, ce recepveurs compte, qui vallent au pris de 20 sous que la perree de froment de mangier dicte mesure, appreciee pour ledit an sellond la relacion que ce recepveur apparest et dont faict charge la somme de 7 sous 6 deniers.
Notre-Dame et Saint-Michel de Moncontour, Trédaniel, Trébry et Trédaniel (non marqué dans le texte) :
Toussains :
* « Du bailliage Guillaume Gourdel sergend de ladite court es parouesses Nostre Damme et Sainct Michiel de Moncontour, Tredaniel, Trebrit et Treglenestre est deu chacun an, audit terme de Toussains, par les mains du sergend sellond que est rapporte par les comptes precedens, le numbre de 14 livres 8 sous un denier. Duquel numbre, par chacun des termes de Toussains des ans mill 4 C 80 et 81, ce recepveurs faict charge ; montans en semble : 28 livres 16 sous 2 deniers.
(en marge : d’une écriture de la fin du XVIIème siècle ou du XVIIIème siècle : « Moncontour, Tredaniel etc.. »).
* « Et oultre est contenu par les comptes precedens, recours a iceulx, que feu Jehan Mansel lors recpveurs de ceste recepte aferma a Eon Cherel, deux pieces de terres sisses et estantes en la garanne pres Moncontour. Savoir, l’une dicelles pieces au numbre de 3 sous de rente par an et l’autre piece, au pris de 16 deniers par an, qu’est ensemble, 4 sous 4 deniers. Duquel numbre, ce receveur faict charge par chacun des termes de Toussains mill 4 C 80 et 81 ; montans : 8 sous 8 deniers.
* « Semblablement est trouve et rapporte par lesdiz comptes precedens, celui feu Jehan Mansel lors recepveurs avoir baille a Pierres Le Mintier, une piece de terre froste, plenne de groues, sirtuee en la ville de Moncontour, pour en poier chacun an, audit terme de Toussains, le numbre de 4 sous ; quelle piece de terre tiennent a present les hers feu Guillaume de Carmene qui en poient ledit numbre de 4 sous. Desquieulx, ce receveur fait charge pour chacun des termes de Toussains des ans mill 4 C 80 et 81 ; montans ensemble : 8 sous. (f°3°)
* « Pareillement est trouve par lesdiz comptes precedens de ceste recepte que aultreffoiz feu Perrin Philoche (Filoche) lors tresorier du conte de Montfort, bailla a rente a Collin Rouaust, une piece de terre situee en a closture de la ville de Moncontour ou fut aultreffoiz ediffie le four de la ville dudit lieu, au pris de 2 sous 6 deniers de rente a estre poiez chacun an, audit terme de Toussains, quelle piece de terre a present tiennent les hers feu Olivier Boulangier qui font continuacion et paesment desdiz 2 sous 6 deniers de rante. Desquieulx, ce recepveurs faict charge pour les termes de Toussains des ans mill 4 C 80 et 81. Montans ensemble la somme de 5 sous.
* « Auxi est trouve par lesdiz comptes precedens estre deu chacun an, audit terme de Toussains, le numbre de 2 sous 6 deniers sur et par cause d’une piece de terre sisse en la ville de Moncontour, entre la grosse tour de la closture dicelle ville et la meson qui fut Guillaume Bertran, quelle piece a este vaccante pour le temps dont ce recepveurs compte et encore est a present. Et ce neantmointz sauff a faire reson en misse a ce recepveurs, il faict charge desdiz 2 sous 6 deniers pour chacun des termes de Toussains des ans mill 4 C 80 et 81 ; montans ensemble : 5 sous.
* « Du numbre de 12 sous 6 deniers deuz chacun an, audit terme de Tousssains par cause d’une piece de terre jouxte les douves dudit lieu de Moncontour et assez pres de l’eglise Sainct Jehan dudit lieu que aultreffoiz prinst a rente feu dom Pierres Periou, en laquelle piece il fist faire une meson, laquelle Mathelin Periou son nepveu a present tient et possede et faict le paesmemnt et continuacion desdiz 12 sous 6 deniers. Desquieulx, ce recepveur faict charge pour chacun des termes de Toussains des ans mill 4 C80 et 81 ; montans : 25 sous. (f°4)
Ploeuc et Gausson (non marqué dans le texte) :
Toussains :
* « Apres compte ce recepveurs, d’aultres rentes deues chacun an, audit terme de Toussains ou bailliage Jehan de Brehant heritier de dom Guillaume Lemoenne qui fut heritier feu Olivier Riou et Loys Chastel et sa famme sergens feaudez en la parouesse Ploeuc Gausson. Quelles rentes montent sellond les comptes precedens, le numbre de 107 sous 4 deniers obolle. Duquel numbre, ce recepveurs faict charge pour chacun desdiz ans mill 4 C 80 et 81 ; montans ensemble : 10 livres 14 sous 9 deniers.
(en marge : d’une écriture de la fin du XVIIème siècle ou du XVIIIème siècle : « Ploeuc Gausson. »).
Nouel :
* « Et au terme de Nouel est deu chacun an en celui bailliage de Ploeuc Gausson, de rente par deniers appellez mangiers, le numbre de 3 sous 5 deniers sellond que est contenu par lesdiz comptes precedens. Duquel numbre, ce recepveurs faict charge pour chacun des termes de Nouel des ans mill 4 C 80 et 81. Montans ensemble : 6 sous 10 deniers.
Hénon (non marqué dans le texte) :
Toussains :
* « Apres compte ce recepveurs, d’autres rentes deues par deniers, chacun an, audit terme de Toussains ou bailliage Guillaume Ruellan sergend feode de ladite court en la parouesse de Henon, qui montent par an, sellond le mynu aultreffoiz en rendu en la chambre desdiz comptes, le numbre de 38 sous 8 deniers pouge. Duquel, ce recepveurs compte pour lesdiz ans mill 4 C 80 et 81. Montans ensemble : 77 sous 4 deniers obolle.
(en marge : d’une écriture de la fin du XVIIème siècle ou du XVIIIème siècle : « Henon. »). (f°4°)
* « Item, comptes d’aultres rentes de croissance deues chacun an, audit terme de Toussains en celui bailliage de Henon oultre les rentes dessus rapportees ; quelles rentes montent par an, sellond le mynu aultreffoiz rendu en ladite chambre des comptes, 100 sous 3 deniers obolle. Duquel, ce receveur faict charge pour chacun des ans mill 4 C 80 et 81. Montans ensemble : 10 livres 7 deniers.
Nouel :
* « Item, compte d’autres rentes appellees mangiers deuz par deniers audit bailliage, chacun an, audit terme de Nouel. Savoir, Jehan de Couvran et Guillaume Rebillart, 6 sous. Desquieulx apartient au duc la quarte partie, au sires de Ploeuc, la quarte partie, au sires du Boues de la Mote, la moitie ; quelle quarte partie appartient au duc, monte par an, 18 deniers. Desquieulx, ce recepveurs faict charge pour lesdiz ans mill 4 C 80 et 81 ; montans ensemble : 3 sous.
* « Et a celuy terme de Nouel est deu chacun an, a ladite court, oudit bailliage de Henon, sellond les comptes precedens, le numbre de 4 perrees et demye de froment de rente de mangier a mesure pateresse qui est maindre du quart et du quint que la messure venal dudit lieu de Moncontour, quel numbre de rente l’on poie chacun an, audit terme de Nouel, par deniers, au pris de l’appreciacion et bannie des rentes par ble de mangier deues a ladite court dont l’appreciacion fut faicte pour le terme de Nouel mill 4 C 80 et au pris checune perree froment mesure venale de ladite court, de 15 sous 10 deniers. Auquel pris vallent lesdites 4 perrees et demye foment dicte mesure pateresse rabatu le quart et le quint de la valleur de ladite mesure venal, qui monte, 28 sous 6 deniers. Et ce fait, demeure a cler dont ce recepveurs ce charge la somme de 42 sous 9 deniers.
(en marge : « L’apreciement rendu cy devant a 2 feilletz.
Nota : Il est bien asavoir que conbien qu’il soit dit en l’article que en a mesure pateresse l’on doit rabatre de la valleur de ladite mesure venal de Moncontour le quart et le quint, l’on a trouve par les comptes precedens que l’on a acoustume rabatre tout premier la quarte partie de la somme que vauldroit ladite mesure venal et du parssur restant ladite 5ème partie »). (f°5)
* « Et diceluy numbre de 4 perrees et demye froment de rante mesure pateresse, ce recepveurs compte pour le terme de Nouel mill 4 C 81. Auquel terme de Nouel, fut perree de froment mesure venal dudit lieu de Moncontour appreciee et bannie au pris de vignt soulz dont rabatu le quart et le quint de ladite somme qui monte trante six soulz pour ce que de tant ladite mesure pateresse est mains grande que ladite mesure venal dudit lieu de Moncontour, demeure dont ce recepveurs faict charge la somme de 54 sous.
(en marge : « Ledit apreciement rendu cy devant a 2 feilletz »).
* « Item, compte cedit recepveur de demy quart froment de rente dicte mesure pateresse due audit terme de Nouel oudit bailliage de Henon que l’on trouve par les precedens comptes, estre deu de cressance oultre ce que est davant rapporte oudit baillaige, quel demy quart froment vault au pris de mesure venal ainsi que est davant raporte es articles precedentes pour les termes de Noel 80 et 81, le numbre de quatre soulz cinq deniers pri dont rabatu lesdiz quart et quint pour ladite mesure pateresse qui montent 21 deniers obolle ; demeure dont ce recepveur faict charge, le numbre de 2 sous 7 deniers obolle.
(en marge : « Apure comme devant ».
Plessala, Langast, Saint-Gouéno, Saint-Gilles et Saint-Jacut (non marqué dans le texte) :
Termes d’aougst, Toussains et Nouel :
* « Apres compte ce recepveur, d’autres rentes deues par deniers, chacun an, ou bailliage Rolland de Quengo et Thomas Goupil sergens feaudez de ladite court es paroesses de Plexala, Langast, Sainct Goeno, Sainct Gille et Sainct Jagu, receues par lesdiz sergens esdiz termes d’aougst, Toussains et Nouel, qui montent sellond les comptes precedens, le numbre de 55 sous 4 deniers obolle qui sont deuz esdites paroesses. Savoir, audit terme d’aougst, 20 sous, a la Toussains, maille et a Noel, 35 sous 4 deniers qu’est ensemble ladite somme de 55 sous 4 deniers obolle. De laquelle est raporte par les comptes precedens, appartenir esdiz sergens, la 8ème partie pour faire la cuillecte et levee dicelle rente et ce neantmointz, ce receveur faict charge sauff reson en mise du tout desdiz 55 sous 4 deniers obolle pour les termes surdiz de chacun des ans mill 4 C 80 et 81 qui montent ensemble : 110 sous 9 deniers.
(en marge : d’une écriture de la fin du XVIIème siècle ou du XVIIIème siècle : « Plessalas, Langas ; Hic. »). (f°5°)
Nouel :
* « Et audit terme de Nouel est deu chacun an, aultres rentes appellees mangiers deuz par deniers oudit bailliage desdiz de Quengo et Goupil, qui montent par an sellond le mynu aultreffoiz en rendu desclere es comptes precedens y recours, le numbre de 14 sous 4 deniers. Duquel numbre, ce recepveurs faict charge des termes de Nouel de chacun des ans mill 4 C 80 et 81, montans ensemble la somme de 28 sous 8 deniers.
* « Et touchant le numbre de 4 sous un denier pouge que l’on dit estre deuz de rente chacun an oudit bailliage esdiz de Quengo et Goupil, ce recepveurs ne faict aucune charge pour les ans dont il compte pour ce que dit ne en avoir riens receu desdiz sergens, quieulx duist (disent) riens en debvoir ne de ce avoir faict es temps passe aucune possession de paesment et pour ce se excuse de la charge.
Il est charge sellon les precedens sauff reson en mise de ladite rente qui vault pour lesdiz deux ans : 8 sous 2 deniers pri.
Nouel :
* « Item, compte d’aultres rentes appellees mangier deues par saille chacun an, audit terme de Nouel oudit bailliage esdiz de Quengo et Goupil, qui montent par an sellond les comptes precedens, 5 perrees de saille mesure pateresse qui est maindre du quart et du quint que ladite mesure venal de Moncontour ; quelles 5 perrees de saille l’on poye par deniers, chacun an, audit terme de Nouel, sellond l’appreciacion et bannie de ladite court de Moncontour, quel(le) apreciacion fut faicte pour le terme de Nouel mill 4 C 80 au pris de 11 sous 8 deniers chacune perree de saille mesure venal dudit lieu. Auquel pris vallent lesdites 5 perrees saille, a ladite mesure venal, le numbre de 58 sous 4 deniers. Duquel, rabatu le quart et le quint qui montent 23 sous 5 deniers, demeure a cler dont ce recepveurs faict charge pour la levee dudit an mill 4 C 80, la somme de 34 sous 11 deniers.
(en marge : « Semblablement apure comme devant »). (f°6)
Et desdites 5 perrees saille de rente dicte mesure pateresse, pour la levee du terme de Nouel l’an ensuyvant mill 4 C 81, ce recepveurs compte, qui vallent au pris de 17 sous 6 deniers que fut perree de froment mesure venal appreciee pour ledit terme, la somme de 4 livres 7 sous 6 deniers. De laquelle, rabatu le quart et quint pour celle mesure pateresse qui monte 35 sous, demeure dont ce recepveurs faict charge, le numbre de 52 sous 6 deniers.
(en marge : « Apure semblablement a la relacion dudit apreciement rendu devant audit 2ème feillet »).
Nouel :
* « Item, compte d’aultres rentes deues chacun an, audit terme de Nouel oudit bailliage desdiz de Quengo et Goupil, par froment de rente de mangiers, poiees chacun an a celui terme de Nouel, par deniers, sellond l’appreciacion des rentes par froment de mangier de ladite court de Moncontour, quelles rentes sont deues partie a mesure venal, partie a mesure pateresse et aultre partie par reix dont chacun reix vault troys quars de perree mesure venal et dicelle rente y a a ladite mesure venal en ce ramenez les reix a perrees. Savoir, 6 perrees 3 quars de perree froment mesure venal et a mesure pateresse, 22 perrees 2 tiers de perree froment qui est maindre du quart et du quint que ladite mesure venal et fut l’appreciacion de perree froment dicte mesure venal de Moncontour, pour le terme de Nouel mill 4 C 80, faicte au pris de 15 sous 10 deniers. Auquel pris vallent lesdites 6 perrees 3 quars dicte mesure venal, la somme de 106 sous 10 deniers obolle et lesdites 22 perrees 2 tiers de perree froment dicte mesure pateresse vallent audit pris dicelle mesure venal, le numbre de 17 livres 18 sous 10 deniers 2 tierz. Duquel, rabatu le quart et le quint pour ladite mesure pateresse, qui monte 7 livres 3 sous 6 deniers obolle et 6ème de denier, demeure a cler que vallent icelles 22 perrees 2 tiers de perree froment mesure pateresse, la somme de 10 livres 15 sous 3 deniers obolle. Laquelle, comprinse et adioustee o ladite somme de 106 sous 10 deniers obolle que vaillent lesdites 6 perrees 3 quars dicte mesure venal, est somme ensemble dont ce recepveurs faict charge : 16 livres 2 sous 2 deniers.
(en marge : « Apure pareillement » ; et d’une écriture de la fin du XVIIème siècle ou du XVIIIème siècle : « Raiz. »). (f°6°)
Et desdites 6 perrees 3 quars dicte mesure venal de Moncontour aveucques desdites 22 perrees 2 tiers de perree froment dicte mesure pateresse, ce recepveurs compte pour la levee de l’an enssuyvant mill 4 C 81 qui vallent au pris de l’appreciacion dudit terme de Nouel qui fut checune perree mesure venal de 20 sous. Savoir, lesdites 6 perrees 3 quars mesure venal, le numbre de 6 livres 15 sous et lesdites 22 perrees 2 tiers de perree froment dicte mesure pateresse, au pris surdit, le numbre de 22 livres 13 sous 4 deniers dont rabatu le quart et le quint, qui monte 9 livres un sou 4 deniers, demeure dont ce recepveurs faict charge, le numbre de 13 livres 12 sous ; quel numbre adiouste et comprins o ladite somme de 6 livres 15 sous que vallent lesdites 6 perrees 3 quars mesure venal surdite, est somme ensemble le numbre de 20 livres 7 sous.
(en marge : « Apure comme devant audit apreciement rendu »).
* « Et a l’esgart de 6 paterez demy tierz 10ème et 48ème de pateret que l’on dit estre deuz ou bailliage desdiz de Quengo et Goupil, audit terme de Nouel et poiez par deniers sellond l’appreciacion des mangiers de ladite court qui fut faict es pris declerez en l’article precedant, pour les termes de Nouel des ans mill 4 C 80 et 81 dont ce receveur compte ; esquieulx pris vallent lesdiz 6 paterez demy tierz 10ème et 48ème de pateret froment dicte mesure, la somme de 110 sous un denier obolle dont rabatu les quart et quint, montans 44 sous obolle, pour ce que icelle mesure pateresse est tant maindre que ladite mesure venal dudit lieu, demeure a cler la somme de 65 sous un denier. De laquelle lesdiz de Quengo et Goupil ne ont voullu riens poier a ce recepveurs pour ce que diust (disent) riens ne aucune chose en debvoir ne de ce avoir faict possession de paesment aux recepveurs precedens de ceste recepte et ce non obstant sauff a fere reson a ce recepveurs en sa mise, il prant charge cy endroit de ce que ladite rante vault a cler oultre lesdiz quart et quint rabatuz, que est ladite somme de 65 sous un denier.
(en marge : « Nota : Et est tres bien asavoir que chacun pateret vault perree de fourment mesure pateresse » ; et d’une écriture de la fin du XVIIème siècle ou du XVIIIème siècle : « Patret. »).
Pommeret (non marqué dans le texte) :
Toussains :
* « Apres compte ce recepveurs, d’autres rentes deues par deniers, chacun an, audit terme de Toussains ou bailliage Rolland Leon sergend feaude en la parouesse de Pommeret, qui monte par an sellond les comptes precedens, le numbre de 6 livres 15 sous 3 deniers. Duquel numbre, ce recepveurs faict charge pour chacun des termes de Toussains les ans mill 4 C 80 et 81 ; montans ensemble : 13 livres 10 sous 6 deniers. (f°7)
Nouel :
« Item, compte ce recepveurs, d’aultres rentes appellees mangier deues oudit bailliage dudit Leon, chacun an, audit terme de Nouel, qui montent sellond les comptes precedens, y recours, le numbre de 3 perrees demy quart de perree de saille mesure de la court de Lamballe, que l’on poye chacun an, audit terme, par deniers, au pris de l’appreciacion des mangiers de ladite court de Lamballe, qui fut faicte pour le terme de Nouel mill 4 C 80, au pris de sept soulz seix deniers checune perree de saille dicte mesure et pour le terme de Nouel enssuyvant mill 4 C 81 fut perree de saille dicte mesure de Lamballe appreciee au pris de douze soulz seix deniers ; esquieulx pris et chacun vallent lesdites 3 perrees demy quart saille, la somme de 62 sous 6 deniers. De laquelle ce recepveurs faict charge et pour ce : 62 sous 6 deniers.
(en marge : « Nota : A son raport et lui est inioinct rendre a son prouchain apurement, relacion de l’apreciement desdiz deniers de manger de ladite court pour lesdiz 2 ans »).
Nouel :
« Et a celuy terme de Nouel, est deu chacun an, oudit bailliage dudit Rolland Leon, le numbre de 4 perrees quart et demy quart perree froment mesure de ladite court de Lamballe, que l’on poie par deniers, au pris de l’appreciacion et bannie des mangiers par froment dicelle court de Lamballe, par laquelle fut apprecie perree de froment pour le terme de Nouel mill 4 C 80, au pris de dix soulz et pour le terme de Nouel enssuyvant l’an etc... 81 fut perree froment dite mesure de Lamballe appreciee a 13 sous 4 deniers ; esquieulx pris et chacun vallent lesdites 4 perrees un quart et demy quart de perree froment mesure de Lamballe, pour les termes surdiz des ans mill 4 80 et 81 et dont ce recepveurs se charge la somme de 102 sous un denier.
(en marge : « Nota : A son raport o pareille iniunction »).
Bréhand (non marqué dans le texte) :
Toussains :
* « Apres compte ce recepveurs, d’aultres rentes deues chacun an, audit terme de Toussaine ou bailliage Pierres Goujon sergend feaude en la parouesse de Brehant, qui monte par sellon les comptes precedens, le numbre de 111 sous un denier obolle. Duquel numbre ce recepveurs faict charge pour chacun des termes de Toussains des ans mill 4 C 80 et 81. Montans ensemble : 11 livres 2 sous 3 deniers.
(en marge : d’une écriture de la fin du XVIIème siècle ou du XVIIIème siècle : « Brehant. »). (f°7°)
* « Aultres rentes appellees Vache Trehen deues oudit bailliage, chacun an, audit terme de Toussains, qui montent par an sellond les precedens comptes, le numbre de 29 sous 2 deniers. De quoy, ledit sergend dit luy appartenir la 8ème partie pour en faire la cuillecte et levee et ce non obstant ce recepveurs faict charge du tout de ladite rente pour chacun des termes de Toussains des ans mill 4 C 80 et 81. Montans ensemble : 58 sous 4 deniers.
Quessoy (non marqué dans le texte) :
Toussains :
* « Apres compte d’aultres rentes par deniers deues chacun an, audit terme de Toussains ou bailliage de Quessoay receues et levees par le sr du Bouesgle sergend feaude du dit bailliage ; quelles rentes montent par an, sellond les precedens comptes, le numbre de 40 sous. Desquieulx ce recepveur faict charge pour chacun des termes de Toussains des ans mill 4 C 80 et 81 ; montans ensemble : 4 livres.
(en marge : d’une écriture de la fin du XVIIème siècle ou du XVIIIème siècle : « Quessoy. »).
Pommeret, Quessoy, Bréhant et Plesalla (non marqué dans le texte) :
* « Aussi compte ce recepveur, d’aultres rentes deues par deniers, chacun an, audit terme de Toussains es parouesses de Pommeret, Brehant, Quessoay et Plexalla qui montent chacun an, sellond les comptes precedens, 58 sous qui sont receuz chacun an par les mains des recepveurs ordinaires de ceste recepte, des personnes dont les nons enssuyvent. Savoir, de mestre Guillaume Guerin, pour le champ de Lospital, 15 sous ; Guillaume Herve, Thomas Herve, Guillaume de Boucouet de Brehant, 19 sous ; Perret Fadel de Quessoay, 15 sous ; Guillaume Le Fourbous de Quessoay, 4 sous ; Alain Guen, Pierres Perrin et sa famme hers de feu Perret Bernart de Plexalla, 5 sous. Quelles parcelles montent ensemble lesdiz 58 sous. Desquieulx ce recepveurs faict charge pour les termes de Toussains de chacun des ans mill 4 C 80 et 81. Montans ensemble : 116 sous.
(en marge : d’une écriture de la fin du XVIIème siècle ou du XVIIIème siècle : « Pommeret »). (f°8)
* « Apres compte ce recepveurs, du numbre de 8 perrees un quart froment mesure de Lamballe, deues chacun an, audit terme de Toussains et que debvent les personnes dont les nons enssuyvent. Savoir, Jehan de Lescouet, sur l’obligacion des heritaiges feu Olivier de Carmelo de Pommeret, 7 perrees un quart froment ; Alain Lapostoaire, sur l’obligacion des heritaiges qui furent Guillaume Le Roy, une perree froment dicte mesure ; quelles parcelles ce recepveurs faict charge pour chacun des ans et termes de Toussains mill 4 C 80 et 80. Montans ensemble : 16 perrees et demie froment mesure de Lamballe.
Sellon l’apreciement rendu cy apres a 9 feilletz ou perree de froment Moncontour qu’est plus grande d’un tiers que Lamballe, a este apreciee a 15 sous, est cy endroit perree froment mesure de Lamballe pour ledit an 80, apreciee a 10 sous. Et pour ce, pour 8 perrees un quart froment pour ledit an 80, la somme de 4 livres 2 sous 6 deniers et a este par l’avis et deliberacion de la chambre : 4 livres 2 sous 6 deniers.
Et pour le terme subsequant 81, sellond l’apreciement en baille a Allain de Quedillac subsequant receveur, rendu a ... (en blanc) feillet de son compte, presente en mars 86 ou perree de froment a este apreciee a 18 sous 4 deniers, perree de Lamballe, 12 sous 6 deniers ; perree de seigle Moncontour, 15 sous et perree avoine grosse, 10 sous ; ont este apreciees les dites 8 perrees un quart froment de Lamballe : 103 sous un denier obolle.
* « Pareillement, compte ce recepveurs, du numbre de 20 perrees un quart de saille de rante mesure de Moncontour deues chacun an, audit terme de Toussains, en la parouesse de Pledran et que debvent les hommes et teneurs de la Ville Merreuc et de la Ville Carou sellond les comptes precedens ; duquel numbre de 20 perrees un quart de saille, ce recepveurs faict charge pour les termes de Toussains des ans mill 4 C 80 et 81. Montans ensemble : 40 perrees et demie saille mesure Moncontour.
Sellon l’apreciement rendu a 9 feilletz cy apres, au pris de 10 sous chacune perree et pour ledit an 80, lesdites 20 perrees un quart ont este apreciees a la somme de 42 sous 6 deniers.
Et pour la levee de Toussaint 81, sellon l’apreciement en rendu sur le compte dudit de Quedillac comme dit est, lesdites 20 perrees ont este apreciees a la somme de 15 livres 3 sous 9 deniers.
* « Item, compte ce recepveurs, de la levee de deux petites places de terre sisses environ le moulin foulleret de la garanne dudit lieu de Moncontour, aultreffoiz baillee a Guillaume Bougaust, pour en poier par chacun an, 2 sous un denier ainsi que est est fait mention par les comptes precedens ; duquel numbre de 2 sous un denier, ce recepveurs faict charge pour chacun des ans mill 4 C 80 et 81. Montans ensemble : 4 sous 2 deniers. (f°8°)
* « Item, compte ce recepveurs, de 5 sous de rante que doibt chacun an, audit terme de Toussains, Morice de Lusuhen, sur lipoteque d’une piece de terre en lande et jannaye sisse et estante pres et jouste la forest de Moncontour, contenant environ quatre journeaulx ; quelle piece, Rolland Le Forestier lors recepveurs dudit lieu de Moncontour, bailla audit Morice a celui pris de 5 sous par an ainsi que est fait mention par les comptes feu Pierres de la Roue subsequant recepveurs apres ledit Le Forestier. Duquel numbre de 5 sous, ce recepveurs se charge pour chacun des termes de Toussains des ans mill 4 C 80 et 81. Montans ensemble : 10 sous.
* « Pareillement, compte ce recepveurs, du numbre de 5 sous que debvent chacun an et audit terme de Toussains, Jehan Broussart et sa famme, sur une piece froste situee es faubours de la ville dudit lieu de Moncontour, abitant d’une part a la meson es enffans Guillaume Cades et d’aultre a la douve de ladite ville. Desquieulx 5 sous, pour chacun des termes de Toussains des ans surdiz mill 4 C 80 et 81. Montans ensemble : 10 sous.
(en marge : « Nota : Que ladite baillee n’est aceptee si non par autant qu’il plaise au duc ainsi que a 8 feilletz du precedent »).
* « Semblablement, compte ce recepveurs, de 7 sous de rente deuz sur l’obligacion d’une piece de terre jouxste la meson qui fut Guillemot Bertran sisse pres la grosse tour de Moncontour, aultreffoiz baillee a Pierres Le Mintier procureurs de Robin Hout et sa famme, pour ledit numbre de rente ; quelle place avoit acoustume tenir feu Guillaume Leon et dempuix ung nomme Pierres Danio sellond que est contenu par les comptes dudit feu Pierres de la Roue aultreffoiz recepveur de ceste recepte. Desquieulx 7 sous, ce recepveurs ce charge pour chacun des ans 80 et 81. Montans ensemble, 14 sous sauff a luy fere reson en misse pour ce que dit avoir este charge cy davant pour la dite place, de 2 sous 6 deniers, pour les ans dont il compte et pour ce : 14 sous. (f°9)
* « Et au regart d’une injunction faicte a maistre Rolland de la Roue filz et her de feu Pierres de la Roue precedent receveur de ceste recepte a 8 feilletz de son darroin compte, conclut en apvrill l’an mill 4 C 80, de notiffier audit Gueguen receveur subcequant, qu’il solicitast le procureur de ladite court de Moncontour, de fere dilligence de contraindre les sergens feodez de ladite court de Moncontour, a bailler leurs aveulx et tenues par escript et dicelle solicitacion en retirer relacion pour le apparoir et rendre a ses comptes et sellon l’injunction de ce faicte, y recours, celui Gueguen dit n’avoir point congnoissance que ladite notifficacion luy ayt este faicte de fere ladite solicitacion audit procureur. Combien que par plusieurs foiz, il a de ce solicite Charles Jouhan procureur de ladite court, qu’il lui a dit avoir fait convenir par ladite court, lesdiz sergens a bailler par escript leursdites tenues et aveulx et qu’il en avoit receu partie et aultre partie desdiz sergenz estre encores en proceix en ladite demande et que de ce ledit procureur lui avoit promis bailler relacion des sergens qui avoint baille leursdiz aveulx par escript et ceulx qui estoint encore en proceix et pour ce que ledit procureur est dempuix decepde, il n’a peu recouvrer ladite relacion ; par quoy suplie ; considere qu’il n’est plus receveur, meptre ladite injunction hors o ce qu’il dit qu’il ne luy en fut jamais, par le precedent, rien notiffie.
(en marge : « Nota : Ceste inionction sauff a pugnir le receveur precedent du deffault de l’avoir notiffiee a ce present receveur, la notiffiant aux fermiers de present de ladite recepte et de quoy il aparestra a son prouchain apurement ne sera plus mise sur ce receveur »).
* « Et touchent une aultre injunction faicte audit de la Roue esdiz 8 feilletz de sondit compte, de notiffier audit Gueguen receveur, qu’il solicitast les commissaires ordonnez de par le duc a la reformacion de son demaine lorsque eussent vacque a besoigner a ladite refformacion es parties et soubz la recepte dudit lieu de Moncontour, touchent 30 sous de rente dont est aplain fait mention en l’article dudit injunction, ce receveur dit que ledit de la Roue ne lui avoit de ce fait notifficacion dont il ait congnoissance. Et auxi que lesdiz commissaires ne ont point dempuix vacque a ladite refformacion et que n’est plus receveur et supplie de ce l’execuser.
(en marge : « Pour ce que les commissaires de mondit seigneur n’ont vacque a la refformacion de son demaine et que ce receveur n’est plus officier, est cest inionction mise hors sauff par autant qu’il seroit trouve en faisant ladite refformacion ladite rente estre deue le recharger par autant de temps comme il compte »). (f°9°)
§ - « Fermes de moulins, fours, cohues, trespas et aultres fermes » :
(en marge : « Nota : Ou tonneau de Moncontour y a 8 perrees ; en la perree y a 2 bouexeaulx ; ou bouexeau, 8 godetz.
En la perree de Lamballe, 2 boexeaulx ; ou tonneau, 12 perrees ; ou bouexeau, 8 godez.
Les 4 bouexeaulx de Saint Brieuc font la juste ; les 12 justes font le tonneau.
Les 2 bouexeaux d’Iffiniac font la perree ; les 12, perrees, le tonneau : les 8 godetz, le bouexeau »).
Premier :
* « Le revenu des grans moulins a eau appellez les grans moulins au Conte et auxi du moulin au vent que ledit feu Pierres de la Roue lors recepveurs de ceste recepte aferma a Mathelin Le Borgne, pour le temps de deux ans, qui commanczerent le 15ème jour d’apvril l’an mill 4 C 79, pour en poier chacun an et par les quartiers, le numbre de cinq tonneaulx, 4 perrees 3 quars un godet et tiers de godet froment mesure de Moncontour. Ainsi que fut apparu par la baillee de ladite ferme, renduz sur le compte dudit de la Roue. Duquel, celui de la Roue fist charge de 3 quartiers de an de ladite ferme, qui finirent le 15ème jour de janvier ledit an 79, recours a son dit compte, conclut a Vannes le tiers jour d’apvril l’an mill 4 C 80. Et si endroict, ce recepveurs compte d’un an et un quartier restant de ladite ferme, escheuz et finiz le 14ème jour d’apvril l’an mill 4 C 80 avant Pasques, montans au pris surdit par an et dont ce receveur faict charge, le numbre de 7 tonneaulx tiers quart et 12ème de godet froment mesure Moncontour.
Il a rendu commandement de Pierres Landoys, dabte le 8ème jour de decembre 80, contenant commandement a ce receveur de vendre les blez de sa recepte dempuis son institucion jucques au premier jour d’aougst 81 ovecques l’apreciement en fait en jugement, dabte du 18ème jour de mars oudit an, contenant par atestacion de plusieurs tesmoins sur ce jurez, une perree de froment avoit este apreciee a 15 sous ; perree de segle a 10 sous ; avoine a 5 sous et avoine menue a 2 sous 6 deniers et l’especze cy endroit acollee. Et pour ce : 42 livres 8 deniers.
Et dempuix le revenu des diz moulins fut de nouveau baille a ferme par cedit recepveurs, pour aultres deux ans qui commanczerent le 15ème jour d’apvril avant Pasques mill 4 C 80. Savoir, de premiere prinse a Mathelin Le Borgne, pour en poier par chacun desdiz deux a et par les quartiers diceulx, le numbre de cinq tonneaulx seix perrees de froment mesure de Moncontour, lesdites 6 perrees proufilt ou rabat, recours a la baillee de ladite ferme que ce receveur aparest. Du temps de laquelle ferme, ce receveur compte et faict charge pour le premier demy an, escheu et fini le 14ème jour d’octobre l’an mill 4 C 81, qui monte sellon le grant de ladite ferme, la somme de 2 tonneaulx et demi froment Moncontour.
(en marge : « Apure au regestre de la baillee de ladite ferme luy rendu »).
Du contenu en cest article contenant demy an, lui est cy endroit aprecie au pris cy devant, ung quartier d’an finissant le 14ème jour de juillet 81, vallant : 7 livres 10 sous.
Et l’autre quartier, montant ung tonneau et demy, fini ledit 14ème jour d’octobre 81 selon l’apreciement rendu ou compte dudit de Quedillac, comme il est dit a 8 feilletz cy devant, ont este lesdiz tonneau et demi, montant 12 perrees a 18 s 18 sous 4 deniers chacun, apreciez a la somme de 11 livres.
Le prisaige des tournans desdiz moullins monte sellon les comptes precedens, 60 escuz de Jehan dont ledit fermier fournira a son yssue, a l’entrant en ladite ferme ainsi que par le precedent compte dudit de la Roue, est raporte par relacion faicte en jugement sur ce rendue, y recours.
(en marge : « Nota : Quelque chose qu’il dye en l’article a 9 feilletz de ce precedent, fut dit que chacun receveur feroit fournir a chacun fermier, a la fin de sa ferme, de la valleur et pris des tournans desdiz moullins, pour en fere le raport ceans. Et pour ce, lui est inioinct rendre relacion de la valleur et pris diceulx tournans, tant desdiz moullins que des subsequantz a son prouchain apurement »). (f°10)
Et du parssur restant de ladite ferme desdiz grans moulins a eau et auxi du moulin a vent, ce receveur ne faict aucune charge pour ce que Alain de Quedillac receveur subsequent de ladite recepte en a jouy et fait la levee qui en comptera si fait ne l’a.
(en marge : « Nota : Sur ledit Quedillac pour en compter sellond sa relacion cy endroit rendue ».
Il en a compte en son compte presente en mars 86 »).
* « Le revenu du moulin Jarvily (Gervily) fut aferme par ledit (receveur ; barré) feu Pierres de la Roue lors recepveur de ceste recepte, a Jehan Lemee, comme plus donnant, pour le temps de deux ans, qui commanczerent le 15ème jour de janvier l’an mill 4 C 78, au pris par chacun an, cler a court, de 22 perrees froment mesure de Moncontour ainsi que fut appure sur le compte dudit de la Roue, conclut oudit moys d’apvril ledit an mill 4 C 80. Duquel, ledit de la Roue fist charge d’un an entier de ladite ferme, fini le 14ème jour de janvier l’an mill 4 C 79. Et si endroit, ce recepveur compte du parssur de ladite ferme que est ung an entier, fini le 14ème jour de janvier l’an mill 4 C 80. Montans ainsi que dessur et dont ce recepveurs faict charge, le numbre de 22 perrees froment Moncontour.
Ilz vallent audit pris de 6 livres le tonneau, 16 livres 10 sous, l’apreciement en rendu ou precedent feillet. Et pour ce lesdites : 16 livres 10 sous.
Et dempuix fut par ledit Gueguen receveur surdit, le revenu dudit moulin Jarvily de nouveau baille et aferme pour paroil temps de deux ans, commanczans le 15ème jour de janvier l’an mil 4 C (79 ; barré) 80. Savoir, a Pierre le Metaier, de premiere prinse, au pris par chacun desdiz deux ans, de 24 perrees froment mesure Moncontour, une perree froment proufilt ou rabat ainsi qu’est fait mencion par la baillee de ladite ferme. Et sur ce, Guillaume Gouette bouta une perree de froment, qu’est somme ensemble, 25 perrees froment dicte mesure dont rabatu la perree de froment pour proufilt dudit Le Metaier premier preneur, demeure a cler au duc, 24 perrees de froment. De laquelle ferme, ce receveur faict charge de trois quartiers, finiz et escheuz le 14ème jour d’octobre l’an mil 4 C 81 ; montant sellon le grant de ladite ferme : 18 perrees froment Moncontour.
(en marge : « Apure au regestre de ladite baillee, contenant bannies cy apres a deniers, lui est fait charge de l’especze de cest article et pour ce endroit acolles.
Rest un an et un quartier »).
Et en ce qu’est le parsur de ladite ferme, Alain de Quedeillac subsequent receveur doit porter le feix et charge pourtant qu’il en a fait la recepte et levee et en comptera si fait ne l’a.
(en marge : « Sur ledit de Quedillac pour en compter sellon la relacion rendue ou premier article cy devant.
Il en a compte en son compte presente en mars 86 »).
Du precedent article contenant 3 quartiers d’an, finiz en octobre 81 sellon l’apreciement rendu cy devant est aprecie demy an seulement en vertu diceluy , monte ung tonneau et demi, vallant audit pris de 6 livres, la somme de 9 livres. Et pour ce : 9 livres.
Et le parssur qu’est ung quartier d’an, finy le 14ème jour d’octobre 81, montant 6 perrees apreciees a 18 sous 4 deniers chacune sellon l’apreciement rendu sur le compte dudit de Quedillac dont il est touche cy devant, vallant 110 sous.
Le prisaige des tournans dudit moulin Gervilly monte sellon les comptes precedens, 6 livres dont ledit fermier doit fournir a son yssue de ladite ferme au fermier entrant en ladite ferme ainsi qu’est fait mencion par relacion de ce faicte en jugement rendue sur le compte dudit de la Roue, en apvril l’an mil 4 C 80, y recours.
(en marge : « Il luy est fait pareille iniunction que ou precedent feillet en pareil article desdiz tournans »). (f°10°).
* « Le revenu du moulin Merreuc fut par ledit feu Pierres de la Roue lors recpeveurs, aferme a Guillaume Gouecte, comme au plus donnant, pour le temps de deux ans, qui commandzerent le 15ème jour de janvier l’an etc... 78, au pris cler a court par chacun desdiz deux ans, de 6 perrees froment mesure de Moncontour sellond que fut apparu par le regestre de ladite ferme aultreffoiz rendu sur le compte dudit de la Roue conclut oudit moys d’apvril l’an etc... 80. Duquel, feu ledit de la Roue (se) charge du premier an de ladite ferme qui finit le 14ème jour de janvier l’an mill 4 C 79 et du parrssur de ladite ferme que est ung an, fini le 14ème jour de janvier l’an mill 4 C 80, ce recepveurs se charge si endroit ; montans : 6 perrees froment.
Selon l’apreciement rendu cy devant l’especze cy endroit a este acolle eet trouvee valloir a deniers, la somme de 4 livres 10 sous.
Et dempuis, fut ledit moulin aferme de nouveau par ledit Gueguen recepveurs, pour aultres deux ans, qui commanczerent le 15ème jour de janvier l’an surdit mill 4 C 80. Savoir, a Guillaume Gouectte, au pris par chacun desdiz ans, de 7 perrees un bouexel froment ; ledit boexel proufit ou rabat, recours a ladite baillee que ce receveur aparoist dont rabatu ledit bouexel pour le proufit dudit fermier, demeure a cler au duc, par chacun an, le numbre de 6 perrees et demie froment dicte mesure. Duquel numbre, pour le temps de troys quartiers de ladite ferme, finiz le 14ème jour d’octobre l’an mil 4 C 81. Ce receveur compte et fait charge, montans sellon le grant de ladite ferme, 4 perrees un quart froment Moncontour.
(en marge : « Apure au regestre de ladite ferme cy endroit aparu, contenant bannies.
Cy apres lui est fait la charge de l’espece de cest article par deniers et pour ce cy endroit accolez.
Reste un an et un quartier »).
Et du parsur restant de ladite ferme, montent ung an et ung quartier, ce receveur ne fait aucune charge pour ce que Alain de Quedeillac subsequent receveur de ladite recepte en a fait la levee et en comptera si fait ne l’a.
(en marge : « Nota : Sur ledit de Quedillac, pour en compter sellon sa relacion rendue ou premier article de l’autre part de ce feillet.
Il en a compte en son compte presente en mars 86 »).
Du contenu ou precedent article, contenant 3 quartiers d’an, finiz en octobre 81 selon l’apreciement rendu cy devant, lui est aprecie demy an seulement, montent 3 perrees (et demy et 6ème ; barré) un quart vallant audit pris de 6 livres le tonneau, la somme de 48 sous 9 deniers.
Et le quartier subsequant fini le 14ème jour d’octobre 81, montant une perree demye et 8ème de perree.
Sellon l’apreciement rendu sur le compte dudit de Quedillac, comme devant apreciee perree de froment a 18 sous 4 deniers chacune, vallant : 29 sous 9 deniers obolle.
Le prisaiges des tournans dudit moulin Merreuc, monte sellon les comptes precedens, 60 sous dont ledit fermier est tenu respondre a l’issue de ladite ferme ou fermier entrant en icelle ainsi qu’est fait mencion en la relacion de ce faicte en jugement par ladite court de Moncontour, rendue sur le compte dudit de la Roue, randu en apvril l’an etc... 80, y recours.
(en marge : « Nota : Il luy est fait pareillement, ainsi que es precedens articles desdiz tournans, inionction de rendre relacion de la valleur et pris dieceulx, tant desdiz moulins que des subsequentz a son prouchain apurement »). (f°11)
* « Le revenu du moulin au Conte en Henon fut aferme par ledit feu Pierres de la Roue lors recepveurs, a Estienne Le Ribault, comme au plus donnant, pour le temps de deux ans, qui commanczerent le 15ème jour d’apvril l’an mill 4 C 79, au pris par chacun desdiz deux ans, cler a court, de 15 perrees saille mesure de Moncontour ainsi que fut appure par les regestres de la baillee de ladite ferme, apparu sur le compte dudit de la Roue, conclut en apvril mill 4 C 80, par lequel y recours ledit de la Roue fut charge de troys quartiers du premier an de ladite ferme et si endroit ledit Gueguen faict charge du parssur de ladite ferme que est un an un quartier, finiz le 14ème jour d’apvril l’an mill 4 C 80 avant Pasques. Montans sellon le pris : 18 perrees 3 quartz seille Moncontour.
Sellon l’apreciement rendu devant l’especze cy endroit a este acollee et trouvee valloir a deniers, la somme de 9 livres 7 sous 6 deniers.
Et dempuix, fut ledit revenu dudit moulin baille et aferme de nouveau par ledit Gueguen recepveurs, pour aultres deux ans, qui commanczerent le 15ème jour de apvril l’an surdit mill 4 C 80 avant Pasques. Savoir, a Estienne Le Ribault et Alain Le Barbier, de premiere prinse, pour en poier par chacun desdiz deux ans, le numbre de 18 perrees seille mesure de Moncontour, une perree et demye de proufit ou rabat ainsi qu’est fait mencion par ladite baillee que ce receveur aparoist dont rabatu ladite perree et demye pour proufit desdiz fermiers, demoure au duc, 16 perrees et demye seille.
De laquelle ferme, ce receveur fait charge cy endroit de demy an, fini le 14ème jour d’octobre l’an mil 4 C 81 ; montent sellon le grant de ladite ferme : 8 perrees un quart seille.
(en marge : « Apure au regestre de ladite ferme cy endroit aparu, contenant bannies.
Cy apres lui est fait la charge de l’especze par deniers de cest article. Et pour ce, cy endroit acollez.
Reste un an et demy »).
Et du parsur restant de ladicte ferme qu’est ung an et demy, ledit Gueguen ne fait aucune charge pourtant que ledit Alain de Quedeillac en a fait la recepte et levee et en comptera si fait ne l’a.
(en marge : « Sur ledit de Quedillac pour en compter sellon sa relacion rendue comme devant.
Il en a compte en son compte presente en mars 86 »).
Du contenu ou precedent article, contenant demy an, fini en octobre 81 sellon l’apreciement rendu devant, luy est aprecie un quartier d’an, fini le 14ème jour d’octobre 81 ; montant 4 perrees et 8ème, vallant audit prys, la somme de 41 sous 3 deniers.
Et le quartier subsequant fini ledit 14ème jour d’octobre 81, montant 4 perrees et 8ème de perree sellon ledit apreciement rendu ou compte dudit de Quedillac, perree de segle apreciee a 15 sous, vallant 61 sous 10 deniers obolle.
Le prisaige des tournans dudit moulin au Conte en Henon monte selon les comptes precedens ; 66 sous dont ledit fermier est tenu respondre au fermier entrant en ladite ferme ainsi qu’est fait mencion en la relacion de ce faicte sur le compte dudit de la Roue precedent receveur et fait en apvril l’an etc... 80.
(en marge : « Nota : Il luy est fait pareille inionction comme devant es articles desdiz tournans »). (f°11°)
* « Le revenu du moulin Cillier (Dellier) en Ploeuc fut aferme par ledit Pierres de la Roue lors recepveurs, a Guillo Le Fauchours, comme au plus donnant, pour le temps de deux ans, qui commanczerent le 15ème jour d’apvril l’an mill 4 C 79, pour en poier par chacun desdiz deux ans, le numbre de 29 perrees de ble, moitie froment moitie saille mesure de Moncontour, sellon le regestre de ladite ferme apparu sur le compte dudit de la Roue, conclut oudit moys d’apvril l’an mill 4 C 80, par lequel celui de la Roue fut charge de 3 quartiers du premier an de ladite ferme et si endroit, en fournissant lesdiz deux ans, fait charge d’un an et un quartier restans de ladite ferme, qui finirent le 14ème jour d’apvril l’an mill 4 C 80 avant Pasques. Montans ensemble sellon le grant de ladite ferme. Savoir, par froment : 18 perrees demy quart de perree froment Moncontour.
Sellon l’apreciement rendu cy devant, le dit fourment acolle monte : 13 livres 11 sous 10 deniers obolle.
Et par saille dicte mesure de Moncontour : 18 perrees demy quart de perree saille Moncontour.
Pareillement, sellon ledit apreciement, ledit segle acolle monte 9 livres un sou 3 deniers. Et pour ce : 9 livres un sou 3 deniers.
Et dempuix, fut le revenu dudit moulin aferme de nouveau par ledit Gueguen recepveur, pour aultres deux ans, qui commanczerent le 15ème jour dudit moys d’apvril l’an mill 4 C 80 avant Pasques. Savoir, a Guillaume Le Fauchours, de premiere prinse et a lui demouree absoluement et a estaincte de chandelle, comme plus donnant, au numbre par chacun desdiz deux ans, de 36 perrees de ble moitie froment et seille, recours a la baillee de ladite ferme que ce receveur apareist. Du temps de laquelle ferme, ce receveur compte et fait charge du premier demy an, fini le 14ème jour d’octobre l’an mill 4 C 81, montant sellon le grant de ladicte ferme. Savoir, par froment : 9 perrees froment Moncontour.
Et par seille, autres 9 perrees seille Moncontour.
(en marge : « Apure au regestre de ladite ferme contenant bannies.
Cy apres lui est fait la charge de l’especze de cest article par deniers et pour ce cy endroit acollee.
Reste un an et demy »).
Et du parsur de ladicte ferme, ne fait aucune charge pourtant que ledit Alain de Quedeillac subsequent receveur en doit porter le feix et charge par raison de la levee qu’il en a fait qui en comptera si fait ne l’a.
(en marge : « Nota : Sur ledit de Quedillac pour en compter sellon sa relacion rendue devant a 10 feilletz.
Il en a compte a son compte presente en mars 86 »).
Du contenu ou precedent article contenant demy an, luy est cy endroit aprecie ung quartier d’an seullement, montant 4 perrees et demye froment et 4 perrees et demye segle, vallant ledit froment selon ledit apreciement rendu cy devant : 67 sous 6 deniers. Et ledit segle, 45 sous. Montant lesdites parties : 112 sous.
Pour quoy est l’especze acollee oudit article. Et pour ce : 112 sous 6 deniers.
Et l’autre quartier monte 4 perrees froment et 4 perrees segle.
Selon ledit apreciement rendu ou compte dudit de Quedillac ainsi qu’est dit devant, perree de froment apreciee a 18 sous 4 deniers et perree de segle a 15 sous, montent : 6 livres 13 sous 4 deniers.
Les tournans dudit moulin de Cillier (Dellier) monte sellon les comptes precedens, 6 livres dont le fermier yssent et tenu respondre au fermier entrant en ladite ferme ainsi qu’est fait mencion par relacion faicte en jugement par ladite court de Moncontour, rendue sur le compte dudit de la Roue receveur precedent, y recours.
(en marge : « Nota : Il luy est fait pareille inionction comme es precedens articles desdiz tournans »). (f°12)
* « Le revenu de la ferme du moulin au Conte en Trebrit, fut aferme par ledit de la Roue lors recepveurs, a Guillaume Salmon, comme au plus donnant, pour le temps de deux ans, qui commanczerent le 15ème jour de janvier l’an mill 4 C 78, pour en poier cler a court par chacun desdiz deux ans, le numbre de 5 perrees et demye de saille mesure de Moncontour ainsi que fut appure par le regestre de la ferme apparu sur le compte dudit de la Roue, conclut en apvril mill 4 C 80, par lequel y recours, celui de la Roue fut charge du premier an de ladite ferme et si endroit ledit Gueguen faict charge du derrenier an de ladite ferme, qui finit le 14ème jour de janvier l’an mill 4 C 80. Montans ainsin que dessur, ledit numbre de 5 perrees et demie seille mesure Moncontour.
Sellond ledit apreciement rendu devant, ledit segle acolle monte 55 sous. Et pour ce : 55 sous.
Et dempuix fut par ledit Gueguen recepveurs surdit, le revenu dudit moulin baille et aferme pour aultres deux ans, qui commanczerent le 15ème jour de janvier l’an mill 4 C (80). Savoir, a Rolland de la Roche, au pris par chacun desdiz deux ans, de 6 perrees un bouexeau seille mesure Moncontour, celui bouexeau seille proufit ou rabat. Auquel numbre ladicte ferme lui demouree absoluement sellon la baillee dicelle ferme que ce receveur aparoist dont rabatu ledit bouexeau seille, demeuree a cler au duc, seix perrees de seille par chacun an. Du temps de laquelle ferme, ce receveur compte et fait charge de trois quartiers d’an, escheuz et finiz le 14ème jour d’octobre l’an mil 4 C 80. Montans ensemble sellon le grant de ladite ferme, le numbre de 4 perrees et demie seille Moncontour.
Du contenu en cest article par ledit apreciement rendu cy devant, lui est aprecie demy an seulement, fini le 14ème jour de juillet 81, montant 3 perrees qui vallent audt pris, la somme de 30 sous.
(en marge : « Apure au regestre de ladite ferme contenant bannies.
Cy apres lui est fait la charge de l’especze de cest article par deniers et pour ce cy endroit acollee.
Reste un an un quartier »).
Et l’autre quartier monte une perree et demye segle, finissant le 14ème jour d’octobre oudit an selon ledit apreciement rendu ou compte dudit de Quedillac, comme devant est dit, perree de segle apreciee a 15 sous, montant : 22 sous 6 deniers.
Et en ce qu’est le parsur de ladite ferme pour le parfournissemnt de deux ans dicelle, qu’est ung an et ung quartier, ce receveur ne fait aucune charge pour ce que ledit Alain de Quedeillac subsequent receveur en a fait la levee et comptera si ne fait l’a.
(en marge : « Nota : Sur ledit de Quedillac, pour en compter sellon sa relacion rendue devant a 10 feilletz »).
Le prisaige des tournans dudit moulin au Conte en Trebrit monte sellon les comptes precedens, 110 sous dont le fermier yssent est tenu respondre au fermier entrant oudt moulin ainsi qu’est fait mencion en une relacion faicte en jugement par ladite court de Moncontour, rendue sur le compte dudit Pierres de la Roue precedent receveur de ceste recepte, y recours.
(en marge : « Nota : Comme devant, il luy fait pareille inionction ainsi que es articles desdiz tournans »). (f°12°)
* « Le revenu des moulins foulleretz et a tan dudit lieu de Moncontour, fut aferme par ledit feu Pierres de la Roue lors recepveurs, a Geffroy Chaton, pour deux ans, qui commanczerent le 15ème jour d’apvril l’an mill 4 C 79, pour en poier par chacun desdiz deux ans, le numbre de 27 livres 10 sous ainsi que fut apparu par le regestre de ladite ferme apparu sur le compte dudit de la Roue, conclut en apvril l’an mill 4 C 80, par lequel, y recours, le dit de la Roue fut charge de 3 quartiers du premier an de ladite ferme et si endroit, celui Gueguen compte du parssur de ladite ferme que est un an et un quartier, finiz le 14ème jour d’apvril l’an mill 4 C 80 avant Pasques, qui montent et dont faict charge la somme de 34 livres 7 sous 6 deniers.
Et dempuix, furent par ledit Gueguen recepveurs, lesdiz moulins afermez pour autres deux ans, qui commanczerent le 15ème jour d’apvril l’an mill 4 C 80 avant Pasques. Savoir, a Jehan Goures, de premiere prinse, au pris par chacun desdiz deux ans, de 29 livres monnoie, 30 sous proufit ou rabat. Sur quoy, Artur de Quengo bouta a quart de proufit ou de rabat, 20 sous ; Guillaume Jamet, 2 sous 6 deniers ; le dit Artur, 2 sous 6 deniers ; Guillaume Gourdel, 2 sous 6 deniers et ledit Jamet, 2 sous 6 deniers. Quelles parcelles et boutz surdiz, montent ensemble, recours a la baillee dicelle ferme que ce receveur aparoist, comprins touz proufiltz ou rabatz, la somme de 31 livres 5 sous. Duquel numbre, rabatu lesdiz proufitz et rabatz apartenant es parties surdites, montans le numbre de 39 livres 3 sous 9 deniers. Duquel numbre de monnoie, ce receveur fait charge de 14 livres 11 sous 10 deniers obolle pour demy an de ladite ferme, fini lee 14ème jour d’octobre l’an mil 4 C 81 et pour ce : 14 livres 11 souus 10 deniers obolle.
(en marge : « Apure au regestre de ladite ferme cy endroit apparu, contenant bannies.
Reste un an et demy »).
Et du parsur de ladite ferme qu’est ung an et demy en fournissant lesdiz deux ans dicelle ferme, ce receveur ne fait aucune charge pourtant que Alain de Quedeillac subsequent receveur en a fait la recepte et levee et comptera si fait ne l’a.
(en marge : « Nota : Sur ledit de Quedillac, pour en compter sellon sa relacion cy devant rendue a 10 feilletz.
Il en a compte en son compte presente en mars 86 »).
Le prisaige desdiz moullins monte sellon les comptes precedens, 10 livres 10 sous dont le fermier (entrant ; barré) yssant de ladite ferme est tenu respondre au fermier entrant en icelle ferme ainsi qu’est fait mencion par la relacion de ce faicte en jugement par ladite court de Moncontour, rendue sur le compte dudit de la Roue fait en apvril l’an etc... 80, y recours.
(en marge : « Nota : Semblablement, il luy est fait pareille inionction ainsi que es articles desdiz tournans, de rendre relacion a son prouchain apurement, de la valleur et pris diceulx tournans, tant desdiz moulins que des subsequantz »). (f°13)
* « Le revenu de la ferme et trespax de pasaege (passage) dudit lieu de Moncontour, fut aferme par ledit feu Pierres de la Roue lors recepveurs, a Colin Bidault, comme au plus donnant, pour le temps de deux ans, qui commanczerent le 15ème jour d’apvril l’an mill 4 C 79, au pris par chacun desdiz deux ans cler a court, de 19 livres, comme fut appure par le regstre de ladite ferme, apparu sur le compte dudit de la Roue, conclut en apvril l’an etc... 80, par lequel, y recours, le dit de la Roue fist charge de 3 premiers quartiers dudit premier an de ladite ferme et si endroit, celui Gueguen compte du parssur de ladite ferme restant que est un an et un quartier, finiz le 14ème jour d’apvril l’an mill 4 C 80 avant Pasques. Montans et dont ce recepveurs faict charge : 23 livres 15 sous.
Et dempuix, fut par ledit Gueguen recepveur, lesdiz trespax et passaiges dudit lieu de Moncontour, baille et de neuff affermez. Savoir, o Colin Bidault et Jehan Vel, de premiere prinse, pour ledit temps de deux ans, commanczans ledit 15ème jour d’apvril avent Pasques oudit an mill 4 C 80, pour en poier par chacun desdiz deux ans, par les quartiers, le numbre de 16 livres monnoie. Et sur ce bouterent lesdiz nommez, 4 livres quart de proufit ou de rabat et sellon qu’est rabatu, 20 sous pour le proufilt desdiz nommez dudit derroin bout, demeure a cler au duc, 19 livres monnoie. Du temps de laquelle ferme, ce receveur fait charge de demy an, fini le 14ème jour d’octobre l’an mil 4 C 81, qui monte sellon le grant de ladite ferme, le numbre de 9 livres 10 sous.
(en marge : « Apure au regestre de ladite ferme cy endroit aparu, contenant bannies.
Reste un an et demy »).
Et du parsur restant de ladite ferme, en fournissant lesdiz deux ans, qu’est ung an et demy, ce receveur n’en fait aucune charge pourtant que Alain de Quedeillac receveur subsequent en a fait la recepte et en comptera si fait ne l’a.
(en marge : « Nota : Il dit vroy sellond la relacion dudit de Quedillac rendue cy devant a 10 feilletz. Et pour ce sur ledit de Quedillac pour en compter »). (f°13°)
* « Le revenu de la coustume de la cohue au pain fut afferme par ledit feu Pierres de la Roue lors recepveur, a Anthoine Eouzan, comme au plus donnant, pour le temps de deux ans, qui commanczerent le 15ème jour d’apvril l’an mill 4 C 79, au pris par chacun desdiz deux ans, de 33 livres 15 sous et ainxin que fut appure par le regesrtre de la baillee de ladite ferme, qui fut apparu sur le compte dudit de la Roue, conclut en apvril l’an etc... 80, par lequel est contenu ledit de la Roue avoir este charge des 3 premiers quartiers dudit an de ladite ferme, finiz le 14ème jour de janvier l’an surdit 79 et si endroit, en fournissant le parssur restant de ladite ferme que est un an et un quartier, finiz le 14ème jour d’apvril l’an mill 4 C 80 avant Pasques, ce recepveurs compte et faict charge : 42 livres 3 sous 9 deniers.
Et dempuix, fut par ledit Gueguen recepveur, le revenu de la coustume de ladite cohue au pain, baille et afferme de nouveau, pour aultres deux ans, qui commanczerent le 15ème jour d’apvril ledit an 80 avant Pasques. Savoir, a Artur de Quengo, de premiere prinse, au pris par chacun desdiz deux ans, de 32 livres monnoie. Sur laquelle somme ont este faitz les boutz et encheres qui ensuyvent a quart de proufit ou rabat. Savoir, par ledit Artur de Quengo, 4 livres ; Anthoine Eouzan, 10 sous ; Morice de Lusuhen, 30 sous ; ledit Artur, 10 sous et ledit Eouzan, 2 sous 6 deniers. Et pour ce que ledit Anthoine desgecta desdiz 2 sous 6 deniers, ladite ferme revint et demoura audit Artur de Quengo es pris davent raport(ez qui) montent ensemble, comprins proufitz et rabatz, la somme de 10 lives 11 sous 6 deniers, recours a la bailllee de ce faite que ce receveur apparoist. Du temps de laquelle ferme, ce receveur fait charge de demy an, finy le 14ème jour d’octobre l’an mil 4 C 81, montent sellon le grant de ladite ferme, la somme de 20 livres 8 sous 9 deniers.
En ce qu’est la folle enchiere dudesgiect que a fait ledit Eouzan, qui monte 2 sous 6 deniers par an, qu’est pour lesdiz deux ans, ce receveur s’est charge cy endroit de 3 sous 9 deniers, rabatu la quarte partie de ladite folle enchiere, pour lesdiz deux ans, montent 15 deniers. Et pour ce : 3 sous 9 deniers.
(en marge : « Apure au regestre de ladite ferme cy endroit aparu, contenant bannies.
Reste un an et demy »).
Et du parsur de ladicte ferme, qu’est ung an et demy, ce receveur n’en fait nulle charge pour ce que Alain de Quedeillac subsequent receveur en a jouy et fait la recepte et en comptera si fait ne l’a.
(en marge : « Nota : Sur ledit de Quedillac, pour en compter sellond sa relacion cy devant rendue a 10 feilletz.
Il en a compte en son compte presente en mars 86 »). (f°14)
* « Le revenu de la ferme de la coustume au ble fut par ledit feu Pierres de la Roue (lors) recepveur, baille a Anthoine Eouzan, comme au plus donnant, pour le temps de deux ans, qui commanczerent le 15ème jour de janvier l’an mill 4 C 78, au pris par chacun diceulx deux ans, de 21 livres 13 sous 4 deniers comme fut appure par le regesrtre de ladite ferme aultreffoiz apparu sur le compte dudit de la Roue, conclut en apvril l’an etc... 80, par lequel, y recours, est contenu ledit de la Roue avoir este charge du premier an de la dite ferme, fini le 14ème jour de janvier l’an etc... 79 et si endroit, en fournissant le parssur de ladite ferme, ledit Gueguen ce charge d’un an entier, fini le 14ème jour de janvier l’an mill 4 C 80. Montans ainsi que dessur : 21 livres 13 sous 4 deniers.
Et dempuix, celui Gueguen recepveur, bailla et afferma le revenu de ladite coustume au ble, pour aultres deux ans, qui commanczerent le 15ème jour de janvier ledit an mill 4 C (80). Savoir, a Pierre Goujon et Amaury de Brehant, de premiere prinse, pour en poier par chacun desdiz deux ans, le numbre de 22 livres monnoie, 20 sous proufit ou rabat et sellon qu’il est contenu par la baillee de ladicte ferme que ce receveur aparest dont rabatu lesdiz 20 sous pour le proufit desdiz fermiers, demeure a cler au duc, de ladicte ferme, par chacun an, le numbre de 21 livres monnoie. Desquelles, ce receveur fait charge de 15 livres 15 sous pour trois quartiers d’an de ladite ferme, escheuz et finiz le 14ème jour d’octobre l’an mil 4 C 81 ; montens sellon le grant de ladicte ferme, ledit numbre de 15 livres 15 sous. Et pour ce : 15 livres 15 sous.
(en marge : « Apure au regestre de ladite ferme cy endroit aparu, contenant bannies.
Reste un an un quartier »).
Et du parsur restant de ladicte ferme, qu’est ung an et ung quartier, ce receveur n’en fait aucune charge pour ce que Alain de Quedeillac receveur subsequent en a fait la recepte qui en comptera si fait ne l’a.
(en marge : « Nota : Sur ledit de Quedillac, pour en compter sellond sadite relacion cy devant rendue a 10 feilletz.
Il en a compte en son compte presente en mars 86 »). (f°14°)
* « Le revenu de la coustume du mynu marche fut afferme par ledit feu Pierres de la Roue lors recepveurs, a Anthoine Eouzan, comme au plus donnant, pour le temps de deux ans, qui commanczerent le 15ème jour d’apvril l’an mill 4 C 79, pour en poier par chacun desdiz ans, cler a court, le numbre de 27 livres. De laquelle somme fut appure par le regestre de ladite ferme estre demouree absoluement audit Eouzan ainsi que est fait mention par le compte dudit (Gueguen ; barré) de la Roue, rendu ou moys d’apvril l’an etc... 80, par lequel, y recours, ledit de la Roue fut charge de 3 quartiers du premier an de ladite ferme, finiz le 14ème jour de janvier ledit an 79 et du parssur restant de ladite ferme en fournissant lesdiz 2 ans, que est un an et un quartier, finiz le 14ème jour d’apvril l’an mill 4 C 80 avant Pasques, celui Gueguen faict charge. Montans audit pris surdit, par an : 33 livres 15 sous.
Et dempuix, fut par ledit Gueguen recepveurs, le revenu de ladite coustume du petit marche, baille et afferme pour aultres deux ans, qui commanczerent le 15ème jour dudit moys d’apvril ledit an 80 avant Pasques. Savoir, a Morice de Lusuhen, de premiere prinse, au pris par chacun desdiz deux ans, de 24 livres monnoie. Et sur ladite somme, furent faitz les boutz et enchieres qui ensuyvent a quart de proufit ou de rabat. Savoir, par ledit Morice, 6 livres ; Anthoine Eouzan, 10 sous ; ledit Morice, 5 sous ; Artur de Quengo, 10 sous ; ledit Eouzan, 2 sous 6 deniers ; Pierres Goujon, 2 sous 6 deniers ; ledit Morice, 2 sous 6 deniers et ledit Anthoine Eouzan, 2 sous 6 deniers. Quelles parcelles montent ensemble 31 livres 15 sous ainsi qu’est contenu par la baillee de ladite ferme que ce receveur aparest dont rabatu les proufitz des boutz surdiz, montans 43 sous 9 deniers, demoure ladite ferme a cler au duc, au numbre de 3 livres 11 sous 3 deniers monnoie. De laquelle, ce receveur fait charge pour le premier demy an de ladite ferme, de 15 livres 5 sous 7 deniers obolle.
(en marge : « Apure au regestre de ladite ferme, contenant bannies.
Reste un an et demi de ladite ferme »).
Et du parsur restant de ladite ferme, qu’est ung an et demy, ce receveur n’en fait nulle charge pourtant que Alain de Quedeillac receveur subsequent en a jouy et fait la recepte et en comptera si fait ne l’a.
(en marge : « Nota : Sur ledit de Quedillac, pour en compter sellond sa relacion rendue cy devant a 10 feilletz.
Il en a compte en son compte presente en mars 86 »). (f°15)
* « Le revenu de la ferme de la coustume du petit foullaige fut afferme par ledit (feu) de la Roue lors recepveurs, aferme a Pierres Goujon, comme au plus donnant, pour le temps de deux ans, qui commanczerent le 15ème jour de janvier l’an etc... 78, pour en poier par chacun desdiz deux ans, le numbre de 30 sous 8 deniers ainsin (que) a este appure par le regestre de ladite baillee, apparu sur le compte dudit de la Roue, conclut ou moys d’apvril l’an etc... 80, par lequel, y recours, celui de la Roue fut charge du premier an de ladite ferme, fini le 14ème jour de janvier l’an etc... 79 et du parssur restant de ladite ferme que est le daroin an dicelle, fini le 14ème jour de janvier l’an mill 4 C 80, ce recepveurs faict charge cy endroict ; montans au pris surdit : 31 sous 8 deniers.
Et dempuix, fut par ledit Gueguen recepveurs, le revenu dudit petit foullaige, baille et afferme pour aultres deux ans, qui commanczerent le 15ème jour de janvier l’an surdit mill 4 C 80. Savoir, a Pierre Goujon, de premiere prinse, au pris par chacun desdiz deux ans, de 40 sous monnoie, 5 sous proufit ou rabat. Auquel pris et numbre, ladite ferme lui demoura absoluement et a estaincte de chandelle ainsi qu’il apiert par la baillee en faicte que ce recepveur aparest, rabatu lesdiz 5 sous, demeure a cler au duc, 35 sous par chacun an. Du temps de laquelle ferme, ce receveur compte et fait charge de troys quartiers d’an, escheuz et finiz le 14ème jour d’octobre l’an mil 4 C 81 ; montens sellon le grant de ladite ferme, le numbre de 21 sous 3 deniers.
(en marge : « Apure au regestre de ladite ferme contenant bannies.
Reste un an et un quartier de ladite ferme »).
Et au regart du parsur de ladicte ferme, qu’est ung an et ung quartier, en fournissant lesdiz deux ans, ce receveur n’en fait aucune charge pourtant que Alain de Quedeillac subsequent receveur en a fait la recepte et levee et en comptera si fait ne l’a.
(en marge : « Nota : Sur ledit de Quedillac, pour en compter sellond sa relacion rendue cy devant a 10 feilletz.
Il en a compte en son compte presente en mars 86 »). (f°15°)
* « Le revenu de la ferme du four a ban dudit lieu de Moncontour fut afferme par ledit (feu) de la Roue lors recepveurs, a Pierres Guillatre (Glastre), comme au plus donnant, pour le temps de deux ans, commanczans le 15ème jour d’apvril l’an mill 4 C 79, pour en poier cler a court, par chacun desdiz deux ans, le numbre de 10 livres un sou 8 deniers ainsin que est fait mention par le compte dudit de la Roue, rendu oudit moys d’apvril oudit an mill 4 C 80. Sur lequel fut apparu le regestre de ladite ferme en vertuz duquel fut charge de 3 quartiers du premier an de ladite ferme, recours audit compte et cy endroict en fournissant lesdiz deux ans, ce receveurs faict charge du parssur dicelle ferme que est un an et un quartier, finiz le 14ème jour d’apvril l’an mill 4 C 80 avant Pasques. Montans ensemble au pris surdit, par an, la some de 12 livres 12 sous un denier.
Et dempuix, fut le revenu de la ferme dudit four a ban, de nouveau baille et afferme par ledit Gueguen recepveurs, pour aultres deux ans, qui commanczerent le 15ème jour d’apvril ledit an 80 avant Pasques. Savoir, a Pierre Glastre, de premiere prinse, au pris par chacun desdiz deux ans, de dix livres dix soulz, lesdiz dix soulz proufit ou rabat. Auquel pris et numbre, ladicte ferme demoura audit Glastre absoluement et a estaincte de chandelle sellon qu’il est contenu en la baillee de ce faicte que ce receveur aparest et ainsi rabatu lesdiz dix soulz, demoure ladite ferme a cler au duc, a dix livres par chacun an. Du temps de laquelle ferme, ce receveur compte et fait charge pour le premier demy an de ladite ferme, fini et escheu le 14ème jour d’octobre l’an mill 4 C 81 ; montant selon le grant de ladite ferme, le numbre de 100 sous.
(en marge : « Apure au regestre de ladite ferme contenant bannies.
Reste ung an et demi de ladite ferme »).
Et du parsur de ladicte ferme, qu’est ung an et demy, ce receveur n’en fait nulle charge pour ce que Alain de Quedeillac receveur subsequent en a jouy, qui en comptera si fait ne l’a.
(en marge : « Nota : Sur ledit de Quedillac, pour en compter sellond sa relacion rendue cy devant a 10 feilletz.
Il en a compte en son compte presente en mars 86 »). (f°16)
* « Le revenu de la coustume du cuir o poil fut afferme par ledit (feu) de la Roue lors recepveurs, a Pierres Guillatre (Glastre), comme au plus donnant, pour le temps de deux ans, qui commanczerent le 15ème jour de janvier l’an mill 4 C 78, pour en poier par chacun desdiz deux ans, le numbre de 11 ainsin que fut appure par le regestre de ladite ferme apparu sur le compte dudit de la Roue, conclut en apvril ledit an 80. Par lequel, y recours, est (deu ; barré) contenu celui de la Roue avoir este charge du premier an de ladite ferme et sy endroict ledit Gueguen compte du parssur de ladite ferme, que est aultre an, fini le 14ème jour de janvier l’an mill 4 C 80. Montant ainsi que dessur et dont ce charge : 11 livres.
Et de nouveau, fut par ledit Gueguen, le revenu de ladite ferme du cuir ou pail, afferme pour aultres deux ans, qui commanczerent le 15ème jour de janvier l’an surdit mill 4 C 80. Savoir, a Jehan Dupont, de premiere prinse, au pris par chacun desdiz deux ans, de 12 livres 10 sous monnoie, lesdiz 10 sous proufit ou rabat. Et sur ce furent faitz les boutz et enchieres qui ensuyvent a quart de proufit ou rabat. Savoir par Pierre Glastre, 5 sous ; Anthoine Eouzan, 5 sous ; Thomas Haudavent, 2 sous 6 deniers ; ledit Pierre Glastre, 2 sous 6 deniers ; celui Eouzan, 5 sous ; ledit Haudavent, 2 sous 6 deniers ; Pierre Goujon, 2 sous 6 deniers ; ledit Haudavent, 2 sous 6 deniers ; celui Anthoine Eouzan, 5 sous et ledit Haudavent, 2 sous 6 deniers. Quelles parcelles et boutz surdiz montent ensemble la somme de 14 livres 5 sous monnoie, recours a la baillee dicelle ferme que ce receveur apareist, tout rabatu les proufitz des boutz surdiz, qui montent 18 sous 9 deniers, demeure ladicte ferme a cler au duc, au numbre de 13 livres 6 sous 3 deniers par an. De laquelle ferme, ce receveur fait charge de troys quartiers d’an, escheuz et fniz le 14ème jour d’octobre l’an mil 4 C 81 ; montans sellon le grant dicelle ferme, le numbre de 9 livres 19 sous 6 deniers.
(en marge : « Apure au regestre de ladite ferme contenant bannies.
Reste ung an et ung quartier dela dite ferme »).
Et du parsur restant de ladicte ferme, qu’est ung an et ung quartier, ce receveur n’en fait nulle charge pour ce que Alain de Quedeillac receveur subsequent en a fait la levee, qui en comptera si fait ne l’a.
(en marge : « Nota : Sur ledit de Quedillac, pour en compter sellon sa relacion rendue a 10 feilletz. Cy devant
Il en a compte en son compte presente en mars 86 »). (f°16°)
* « Le revenu des debvoirs de coustumes des trespas et passaiges de Yffiniac fut afferme par le dit (feu) de la Roue lors recepveurs, a Henry Guerin, comme au plus donnant, pour le temps de deux ans, qui commanczerent le 15ème jour d’apvril l’an mill 4 C 79, pour en poier par chacun diceulx deux ans, cler a court, le numbre de 8 livres ainsi que fut appure par le resgestre de baillee de ladite ferme, apparu sur le compte dicelui de la Roue, faict en apvril l’an etc... 80, par lequel est contenu ledit de la Roue avoiir eu charge de 3 quartiers du premier an de ladite ferme et du parssur restant que est un an et un quartier, finiz le 14ème jour d’apvril l’an mill 4 C 80 avant Pasques, ledit recepveurs faict charge si endroict. Montans (par an ; barré) sellon le grant de ladite ferme, le numbre de 10 livres.
Et dempuix, fut le revenu desdiz trespax dudit lieu de Yffiniac, de nouveau baille et afferme par ledit Gueguen recepveurs, pour aultres deux ans, qui commanczerent le 15ème jour d’apvril l’an surdit mill 4 C 80 avant Pasques. Savoir, a Henri Guerin, de premiere prinse, au pris de dix livres monnoie. Sur quoy a boute Anthoine Eouzan, 5 sous qu’est 10 livres 5 sous par an. Auquel numbre, ladite ferme demoura audit Eouzan absoluement et a estaincte de chandelle ainsi qu’il apiert par la baillee dicelle ferme sur ce aparue dudit receveur. Du temps de laquelle ferme, ce receveur se charge du premier demy an dicelle, escheu et fini la 14ème jour d’octobre l’an mil 4 81 ; montent sellon le grant de ladite ferme : 101 sous 10 deniers.
(en marge : « Apure au regestre de ladite ferme contenant bannies.
Reste ung an et demi dela dite ferme »).
Et du parsur restant de ladite ferme, qu’est ung an et demy, ce receveur ne s’en charge aucunement pourtant que Alain de Quedeillac receveur subsequent en a fait la recepte, qui en comptera si fait ne l’a.
(en marge : « Nota : Sur ledit de Quedillac, pour en compter, en vertu de sa relacion rendue cy devant a 10 feilletz.
Il en a compte en son compte presente en mars 86 »). (f°17)
* « Le revenu de la ferme de la coustume des estaillaiges de la grant cohue fut afferme par ledit (feu) de la Roue lors recepveurs, a Guillaume Le Douaren, comme au plus donnant, pour deux ans, qui commanczerent le 15ème jour de janvier l’an mill 4 C 78, au pris par chacun diceulx deux ans, cler a court, de 48 livres un sou 8 deniers ainsi que fut appure par le regestre de ladite ferme apparu sur le compte dudit de la Roue, faict en apvril l’an etc... 80, par lequel, y recours, fust charge du premier an de ladite ferme et du parssur que est le segond an, fini le 14ème jour de janvier l’an mill 4 C 80, ledit Gueguen recepveurs faict cy endroict charge. Montans ainsin que dessur : 48 livres un sou 8 deniers.
Et dempuix, fut par ledit Gueguen recepveurs surdit, le revenu desdiz estalaiges de la grant cohue, baillees et affermes pour le temps de deux ans, qui commanczerent le 15ème jour de janvier l’an mill 4 C 80. Savoir, a Thomas Haudavent de premiere prinse, au pris et numbre de 45 livres monnoie par an et sur ce furent faitz les boutz et enchieres qui ensuyvent a quart de proufit ou rabat. Savoir, par ledit Haudavent, dix livres ; Guillaume Regnier, 60 sous ; Eonnet de Launey, 40 sous ; Alain du Parc, 60 sous. Quelles parcelles et boutz surdiz montent ensemble, a la somme de 63 livres monnoie, comprins touz proufitz et rabatz. A laquelle somme de monnoie demoura audit Alain du Parc absoluement a estaincte de chandelle sellon qu’il est contenu par la baillee dicelle ferme que ce receveur aparoist dont rabatu les proufitz des boutz surdiz, qui montent 4 livres 10 sous, demeura ladite ferme a cler au duc, au pris de 58 livres 10 sous monnoie par an. Du temps de laquelle ferme, ce receveur fait charge pour troys quartiers d’an, finiz et escheuz le 14ème jour d’octobre l’an mil 4 C 81. Montens selon le grant de ladite ferme, le numbre de 43 livres 17 sous 6 deniers..
(en marge : « Apure au regestre de ladite ferme contenant bannies.
Reste un an et un quartier dela dite ferme »).
Et du parsur restant de ladite ferme, qu’est ung an et ung quartier, ce receveur ne s’en charge aucunement pourtant que Alain de Quedeillac receveur subsequent en a jouy, qui en comptera si fait ne l’a.
(en marge : « Nota : Sur ledit de Quedillac, pour en compter, sellon sa relacion cy rendue devant a 10 feilletz.
Il en a compte en son compte presente en mars 86 »). (f°18)
* « Le revenu des seaulx et papiers ordinaires de ladite court de Moncontour fut par ledit Gueguen receveur surdit, afferme pour le temps de deux ans, commancez ledit 15ème jour d’apvril l’an mil 4 C 80. Savoir, de premiere prinse, a Artu de Quengo, au pris par chacun desdiz deux ans, de 80 livres monnoie et ugn marc d’argent, 7 livres 10 sous profilt ou rabat et sellon qu’est contenu par la baillee de ladite ferme que ce receveur aparest. Duquel numbre, rabatu lesdites 7 livres 10 sous pour le profilt dudit de Quengo, d’avoir mis ladite ferme a pris, demeure a cler au duc, par chacun an, le numbre de 72 livres 10 sous, a poier par les quartiers desdiz deux ans, recours a ladite baillee. Du temps de laquelle ferme est escheu soubz la charge et recepte de ce receveur, le premier demy an, qui finit le 14ème jour de octobre l’an mil 4 C 81. Montent sellon le grant de ladite ferme et dont ce receveur fait charge cy endroit, la somme de 36 livres 5 sous..
(en marge : « Apure au regestre de ladite ferme contenant bannies.
Reste un an et demy dela dite ferme »).
Et du parssur de ladite ferme, qu’est ung an et demy, ce receveur ne s’en charge aucunement pour ce que Allain de Quedeillat subcequant receveur en a joy et fait la recepte ou le peu fere, quel en comptera si fait ne l’a.
(en marge : « Nota : Sur ledit de Quedillac, pour en compter, sellon sa relacion cy rendue devant a 10 feilletz.
Il en a compte en son compte presente en mars 86 »).
* « Du revenu de la ferme des coustumes de la foire du jour et feste Saint Lesnard l’an mil 4 C 80, que ce receveur aferma a Anthoine Eouzan, pour en poier audit receveur, la somme de 7 livres 15 sous monnoie sellon qu’est contenu en la cedulle de ladite ferme que ce receveur aparest. En vertu de laquelle, cedit receveur fait charge pour la levee dudit an mil 4 C 80, de la somme de 7 livres 15 sous.
Et pour la levee desdites coustumes de ladicte foire dudit jour Saint Lesnard l’an ensuyvant mil 4 C 81, que ce receveur aferma a Guillaume Jagou, la somme de 7 livres 12 sous 6 deniers monnoie, recours a la cedulle de ladite ferme que ce receveur aparoist. En vertu de laquelle, cedit receveur fait charge pour la levee dudit an, de ladite somme de 7 livres 12 sous 6 deniers.
(en marge pour les deux articles : « Nota : A son raport et luy est inioint a son prouchain appurement rendre les registres desdites fermes et bannies »). (f°18°)
* « Du revenu de la ouictiesme partie des coustumes de la foire de la Magdelenne que ce receveur afferma a Guillaume Tisonne, comme plus donnant, pour la levee de l’an mil 4 C 80, la somme de 20 sous monnoie, recours a a cedulle de ladite ferme que ce receveur aparoist. En vertu de laquelle, fait cy endroit charge de ladite somme de 20 sous.
Et pour l’an ensuyvant mil 4 C 81, fut par ce receveur, ladite ouictiesme partie desdictes coustumes de ladicte foire de la Magdelenne affermee audit Tisonne, comme plus donnant, la somme de 21 sous monnoie sellon la cedulle de ladite ferme que ce receveur aparoist. En vertu de laquelle, ce receveur fait cy endroit charge de ladite somme de 21 sous 3 deniers.
* « Le revenu de la ouictiesme partie de la ferme des coustumes de la foire du jour et feste Saint Michiel Monte Tumbe fut aferme par ce receveur, pour la levee de l’an mil 4 C 80, a Anthoine Eouzan, la somme de 22 sous 6 deniers monnoie sellon la cedulle de ladite ferme que ce receveur aparoist. En vertu de laquelle, cedit receveur fait charge cy endroit, de ladite somme de 22 sous 6 deniers.
Et pour l‘an ensuyvent mil 4 C 81, fut ladite partie des coustumes de ladite foire dudit jour et feste Saint Michiel Monte Tumbe, aferme par ce receveur, a Guillaume Jagou, la somme de 23 sous 4 deniers, recours a la cedulle de ladite ferme que ce receveur aparoist. En vertu de laquelle, cedit receveur fait charge cy endroit de ladite somme de 23 sous 4 deniers.
(en marge pour les quatre articles : « Nota : A son raport. Et luy est inioint a son prouchain appurement rendre et apparoir les registres et bannies desdites fermes »).
* « Et au regart du revenu de la pescherie aux anguilles des estancs de Moncontour, ce receveur n’en fait aucune charge pour ce que monsieur du Quel(i)nec capitaine dudit lieu de Moncontour en jouist et dit iceluy revenu luy apartenir par cause de sondit ofice de cappitaine et non obstant ce ledit Gueguen a fait par plusieurs foiz bannir que ladite pescherie estoit en baillee et a affermer et n’a peu trouver personne qui de ce voulleist prandre charge pour la crainte dudit cappitaine et jamais de ce les receveurs de ceste recepte ne ont este chargez dudit revenu et dit qu’il ne lui fut jamais notiffier en fere baillee.
(en marge : « Pour ce qu’il dit jamais ne avoir eu notifficacion du precedent receveur d’en fere baillee sauff a en pugnir le receveur precedent pour deffault de n’avoir fourny a ce lui avoit este inioinct ainsi que a 19 feilletz de son compte ne luy en cest endroit fait aucune charge »). (f°19)
§ - « Rachatz » :
« Apres compte ce recepveurs du revenu des rachatz qu’il a eslige et receuz ou temps de sa recepte, des personnes qui ensuyvent. Et premier :
Rachats pour l’année 1480 (non marqué dans le texte) :
Ce recepveurs rapporte avoir receu des rachatz de plusseurs decepdez dont a faict l’esligement en l’an mill 4 C 80. Savoir :
* « Le rachat feue Olive Jamet decepde ou moys d’apvril ledit an 80, rapporte a ce recepveurs par Geffroy Jouvin fils et haer de ladite deffuncte ; monte sellon le mynu et rapport que ce receveur apparest et dont ce charge : 17 sous 11 deniers.
(en marge : « Nota : Mynu rendu et inionction de rendre relacion de l’(h)ommage deuement fait ou de la feaute juree et ce pendant tenir lesdiz heritaiges en main »).
* « Le rachat feu Rolland Coste decepde ou moys de febvrier l’an etc... 79, rapporte a ce recepveurs par Even Coste frere et haer dudit deffunct. Monte sellon le mynu et prissaige en fait le 20ème jour d’apvril apres Pasques l’an mill 4 C 80 et dont soy charge ce recepveurs, le numbre de 60 sous.
(en marge : « Nota : Mynu rendu o inionction de rendre relacion de l’(h)ommage deuement fait ou de la feaute juree et ce pendant tenir lesdiz heritaiges en main »).
* « Le rachat feu Pierres Blanchart decepde ou moy de mars l’an 79, rapporte a ce recepveurs le 17ème jour d’apvril l’an etc... 80 par Guillaume Blanchart heritier dudit deffunct. Monte oultre la moitie de 4 sous de rente de cens deuz sur le tout des heritaiges dudit rapport a la court de Moncontour au jour de la commemoracion es deffunctz, le numbre d 7 sous 6 deniers.
(en marge : « Nota : Mynu pareillement rendu o pareille inionction que devant »). (f°19°)
* « Le rachat feu Jehan Huet decepde en mars l’an 79, rapporte a ce recepveurs le 17ème jour d’apvril apres Pasques l’an etc... 80 par Georges Chenet (sic ; plutôt Huet) filz aisne et haer dudit deffunct. Monte sellon le rapport et prisaige en faict, le numbre de 15 sous.
(en marge : « Nota : Mynu rendu et inionction de rendre relacion de l’(h)ommage deuement fait ou de la feaulte juree et ce pendant tenir lesdiz heritaiges en main »).
* « Le rachat feue Mariee (sic) Gueheneuc decepdee en mars l’an 79, rapporte a ce recepveurs, le 26ème jour de jugn ledit an 80 par Jehan Millon son filz et haer. Monte sellon le mynu et prisaige en faict oultre une perree saille deue es abbez et couvant de Boquien, sur ung cours de disme desclere oudit mynu. Savoir, par seille mesure Moncontour, 3 perrees et demie et par avaine grosse dicte mesure, 3 perrees un quart.
Lesdites especes ont este apreciees a la somme de 35 sous sellon l’apreciement cy rendu cy devant a 9 feilletz et pour ce : 35 sous.
(en marge : « Mynu et relacion de la feaute juree cy renduz »).
* « Le rachat feu Pierres Caignart decepde environ la feste de Pasques l’an 78, rapporte a ce recepveurs, le 19ème jour de jugn ledit an 80 par Eon Caignart filz et haer dudit deffunct. Monte sellon le mynu et prisaige en faict, y recours : 3 sous 9 deniers.
(en marge : « Mynu et relacion de la feaute juree cy renduz »).
* « Le rachat feu dom Pierres du Tertre decepde ou moys de may oudit an 80, rapporte a ce recepveurs par dom Jehan du Tertre frere et haer dudit deffunct. Monte sellon le mynu en fait a cedit recepveurs, le 21ème jour de jullet oudit an 80, la 5ème partie de 30 sous de rante qui vallent et dont ce recepveurs faict charge le numbre de 6 sous.
(en marge : « Nota : Mynu rendu et inionction faicte a ce receveur de rendre relacion de l’(h)ommage deuement fait ou de la feaute juree et ce pendant tenir lesdiz heritaiges en sa main »). (f°20)
* « Le rachat de feue Jehanne Gaultier decepdee ou moys d’aougst l’an mill 4 C 80, rapporte a ce recepveurs par Jehan Phelipes du Couldray haer de ladite Jehanne Gaultier son ayeule paternele par la representacion de Rolland Phelipes pere dudit Jehan. Monte sellon le rapport et prisaige en faict que ce recepveurs apparest, y recours, le numbre de 43 sous 11 deniers. Sur quoy est a rabatre 20 sous de rente que ledit Jehan Phelipes heritier surdit a rapporte estre deuz chacun an, a Guillaume Goudelin et ce deduict demeure a cler dudit rachat dont ce recepveurs faict charge le numbre de 23, sous 11 deniers.
Neantmoinz ce qu’il dit, il est charge en fournissant lesdiz 43 sous 11 deniers, de 20 sous sauff raison en mise et pour ce : 20 sous.
(en marge : « Mynu et relacion de la feaulte juree cy renduz »).
* « Les rachatz feuz Pierres Prise et dom Thomas Prise decepdez ou moys d’aougst l’an mill 4 C 80, rapportez a ce receveurs, le 6ème jour d’octoubre l’an surdit par Alain Prise here et haer desdiz deffunctz. Monte sellon le mynu et rapport en faict que ce recepveurs apparest, y recours, la somme de 47 sous 2 deniers.
(en marge : « Nota : Mynu rendu et inionction faicte a ce receveur, de rendre relacion de l’(h)ommage ou de la feaulte juree et ce pendant tenir lesdiz heritaiges en main »).
* « Le rachat feu Charles Huet decepde ou moys de septembre l’an etc... 80, rapporte a ce recepveurs par Pierres Huet son frere et heritier principal, le 25ème jour d’octoubre l’an surdit 80. Monte sellon le mynu et pris en faict que ce recepveurs rend, y recours, le numbre de 22 livres 2 sous 4 deniers.
Et par ble mesure de Moncontour, une perree seille et une perree avoine grosse dont ce receveur se charge lui apreciees sellon l’apreciement devant raporte, a la somme de 15 sous.
(en marge : « Nota : Mynu rendu et inionction de rendre relacion de l’(h)ommage ou de la feaute juree et ce pendant tenir lesdiz heritaiges en main »). (f°20°)
* « Le rachat de Olivier Morel de la Ville Ronxin decepde environ le moys d’aougst l’an mill 4 C 80, rapporte a ce recepveurs le penultime jour d’octoubre l’an surdit, par Pierres Morel fils et haer dudit deffunct. Monte sellon le prisaige et rapport en faict, y recours, la somme de 7 sous 4 deniers.
(en marge : « Mynu et relacion de la feaute juree cy renduz »).
* « Le rachat feu Guillaume Longuespee decepde ou moys d’aougst l’an mmill 4 C 80, rapporte a ce recepveurs le 28ème jour de novembre l’an surdit. Monte sellon ledit rapport, y recours, 6 perrees froment mesure Moncontour.
Luy apreciees sellon l’apreciement cy devant rendu a 9 feilletz, a la somme de 4 ivres 10 sous.
(en marge : « Nota : Mynu rendu et inionction luy faicte de rendre relacion de l’(h)ommage deuement fait ou de la feaute juree et ce pendant tenir lesdiz heritaiges en main »).
* « Le rachat feu Pierres Douallen decepde ou moys d’octoubre l’an etc.. 80, rapporte a ce recepveurs le 5ème jour de janvier l’an surdit, par Louys Douallen filz et haer dudit deffunct. Monte sellon le rapport et minu que ce recepveurs apparest, y recours : 15 sous.
(en marge : « Nota : Minu rendu et inionction de rendre relacion de l’(h)ommage deuement fait ou de la feaute juree et ce pendant tenir lesdiz heritaiges en main »).
* « Le rachat feue Perrine Lebresseran decepdee ou moys de decembre l’an mill 4 C 80, rapporte a ce recepveurs le 9ème jour de febvrier l’an surdit par Jehan Groymel du Gue en la parouesse de Plemic, garde naturel de Thebault, Catherine et Marie ses enffans heritiers de ladite Perrine. Monte, recours au minu et rapport en faict a ce recepveurs, 5 quars froment mesure Moncontour.
L’espece luy apreciee sellon l’apreciement rendu cy devant a 9 feilletz, a la somme de 18 sous 9 deniers.
(en marge : « Nota : Mynu et relacion de la feaute juree cy renduz »). (f°21)
* « Le rachat feu Charles Blanchet decepde environ la feste de Nouel mill 4 C 80, rapporte a ce recepveurs le 5ème jour de mars l’an surdit, par Geffroy Blanchet heritier dudit deffunct. Monte sellon le rapport en faict que ce recepveurs apparest, y recours dont ce recepveurs fait charge : un bouexel froment mesure Moncontour.
Sellon ledit apreciement rendu cy devant, ledit bouexel froment aprecie a la somme de 7 sous 6 deniers.
(en marge : « Nota : Minu et relacion de la feaulte juree renduz »).
* « Le rachat feu Thomas Hamon decepde ou moys de jugn l’an etc... 80, rapporte a ce recepveurs le 14ème jour de mars l’an surdit, par Rolland Fourmentin heritier dudit deffunct. Monte sellon le rapport et minu en faict que ce recepveurs apparest, le numbre de 6 sous 9 deniers.
(en marge : « Nota : Minu rendu et lui est inioinct rendre relacion de l’(h)ommage fait dedans le temps de droit »).
* « Le rachat Franczois Moennart decepde environ le 15ème jour de decembre mil 4 C 79, rapporte a ce recepveurs le 17ème jour d’apvril l’an mil 4 C 80 par Haisecte Derreac veuffve dudit deffunct, tutrice et garde de Guillaume Moennart filz et haer dudit deffunct. Monte sellon le prisaige et rapport en faict, y recours, la somme de 17 sous un denier.
(en marge : « Nota : Minu rendu o inionction de rendre relacion de la feaulte juree ou de l’(h)ommage faiz dedans le temps de droit »).
* « Le rachat feu Olivier Lehuby decepde ou moys d’apvril l’an mill 4 C 80, rapporte a ce recepveurs, par Jehan Lehuby son heritier. Monte selon ledit rapport que ce recpeveurs apparest, y recours : 6 sous 8 deniers.
(en marge : « Nota : Minu rendu o inionction lui faicte de rendre relacion de la feaulte juree ou de l’(h)ommage faiz dedans le temps de droit »).
* « Le rachat feu Pierres Cadet du Gros Chesne decepde environ le moys de mars l’an etc... 80 par Alain Cadet filz et heritier dudit deffunct. Monte sellon le rapport et prisaige en faict, y recours, la somme de 29 sous 3 deniers.
(en marge : « Minu et relacion de la feaulte juree cy devant renduz »). (f°21°)
* « Le rachat feu Jehan Gueheneuc decepde ou moys d’octoubre l’an mil 4 C 80, rapporte a ce recepveurs par Guillaume Gueheneuc, decede le segond jour de novembre oudit an 80. Monte sellon le minu et rapport en faict, y recours. Savoir, par monnoie, 4 livres 13 sous ; par saille mesure Moncontour, 2 perrees un quart ; par avaine grosse dicte mesure, 2 perrees un quart ; par froment mesure de Lamballe, 12 perrees et par paes (pois) blans dicte mesure de Lamballe, un quart de paes blans. Desquelles especes ledit heritier rapporte estre deu a Jehanne de Carmatean mere dudit Guillaume Gueheneuc, pour droit de doaire que celle Jehanne saulva par le deceix de Rolland Gueheneuc son mary auquel estoint les heritaiges rapportez oudit mynu la tierce partie que monte. Savoir, par monnoie, 31 sous ; par seille dicte mesure Moncontour, 3 perrees ; par avoine grosse dicte mesure, 3 quars de perree ; par froment mesure Lamballe, 4 perrees ; par poys blancs dicte mesure Lamballe, le tiers d’un quart de perree. Quelle tierce partie des especes surdictes deduicte pour la ditte douairiere, demeure a cler dudit rachat dont ce receveur fait charge. Savoir, par monnoie : 62 sous.
Par seille mesure Moncontour, une perree et demye seille, apreciee sellon ledit apreciement rendu devant a 9 feilletz, a 15 sous et pour ce.
Par avoine grosse dicte mesure Moncontour, une perree et demye, apreciee sellon ledit apreciement, a 7 sous 6 deniers.
Par froment meure Lamballe, 8 perrees, apreciees semblablement a 3 livres.
Et par poys blancs dicte mesure Lamballe, 2 tiers de quart de perree apreciez a 2 sous 6 deniers.
Quelle parties acollees montent ensemble et dont est charge cy endroit : 8 livres 8 sous.
(en marge : « Nota : Minu rendu o inionction de rendre relacion de la feaulte juree ou de l’(h)ommage fait dedans le temps de droit.
Et au regard dudit tiers dont il est fait mencion en l’article, Jehanne de Carmathean le tient par doaire ainsi qu’il est fait mencion a 25 feilletz du precedent ou le rachat de Roland Gueheneuc mary d’elle a este raporte »). (f°22)
* « Le rachat feu Guillaume Goudin decepde ou moys d’octoubre l’an mill 4 C 80, rapporte a ce recepveurs le 26ème jour de janvier l’an surdit, par Guillaume Goudin tuteur et garde de Jehan Goudin filz et haer dudit deffunct. Monte sellon le rapport et prisaige en faict que ce receveur appiert, y recours et dont se charge : 20 sous.
(en marge : « Minu et relacion de la feaulte juree cy renduz »).
* « Le rachat feu Eon Leclerc decepde ou moys de janvier l’an mill 4 C 80, rapporte a ce recepveurs par (Guillaume ; barré) Charles Leclerc son filz et haer. Monte sellon le rapport et prisaige en faict que ce recepveurs appiert, y recours et dont se charge : 9 sous 6 deniers.
(en marge : « Minu et relacion de la feaulte juree cy renduz »).
* « Le rachat feu Anthoine de Brehant decepde ou moys de febvrier l’an mill 4 C 79, rapporte a ce recepveurs par Pierres de Brehant filz et haer principal dudit deffunct. Monte sellon le rapport et prisaige en faict, y recours. Savoir :
Par monnoie : 55 livres 13 sous 5 deniers.
Par seille mesure Moncontour : 21 perrees 3 quartz et demy quart de perree.
Par avoine grosse dicte mesure Moncontour : 5 perrees 3 quartz de perree.
Par corvees : 13.
Par chappons : 6.
Et par poulles : 8.
(en marge : « Minu et relacion de la feaulte et du devoir d’(h)ommage fait renduz »).
Rachats pour l’année 1481 (non marqué dans le texte) :
Aultres rachatz que ce recepveurs rapporte avoir eslige et receu durant sa recepte en l’an mill 4 C 81. Savoir :
* « Le rachat feue Perrote Bochier decepde ou moys de febvrier ou moys de febvrier, raporte a ce recepveurs le daroin jour d’apvril l’an mill 4 C 81, par Jehan du Boscq filz et haer de ladite deffuncte. Monte sellon le raport et minu en baille a ce recepveurs, y recours. Savoir, par monnoie, 11 sous 6 deniers ; par avoine grosse, ung quart de perree et une poulle.
Sellon l’apreciement rendu a 9 feilletz, ledit quart avoine grosse aprcecie a 15 deniers et ladite geline a 6 deniers, qu’est en somme dudit rachat : 33 sous 3 deniers.
(en marge : « Minu et relacion de la feaulte juree cy renduz »).
* « Le rachat feue Michielle Jeurdrel decepdee ou moys de mars l’an mill 4 C 81, rapporte a ce recepveurs par Guillaume Mace heritier dicelle deffuncte. Monte sellon le rapport et prisaige en faict que ce recepveurs apparest, y recours, le numbre de 10 sous 10 deniers.
(en marge : « Minu et relacion de la feaulte juree cy renduz »).
* « Le rachat feu Pierres Mace du villaege de la Roche en Henon, decepde ou moys de jugn l’an mill 4 C 81, rapporte a ce recepveurs par Eonnet Mace son filz et haer. Montes sellon le rapport et mynu en baille a ce recepveurs, le numbre de 35 sous 6 deniers.
(en marge : « Minu et relacion de la feaulte juree cy renduz »).
* « Le rachat feu Olivier du Boueshardi decepde ou moys d’apvril l’an mill 4 C 81, rapporte a ce recepveurs par Mathelin du Boueshardi son filz et heritier principal. Monte sellon le rapport et prisaige en faict que ce recepveurs apparest, y recours, la somme de 53 sous 9 deniers.
(en marge : « Minu et relacion de la feaulte juree cy renduz »). (f°23)
* « Le rachat feu Herve Guillart, en son vivant seigneur du Glajolay , rapporte a ce recepveurs par nobles damoisele Jehanne Joan (Johan) veuffve dudit deffunct, tutrice et garde de Henry Guillart son fils et haer dudit deffunct. Monte sellon le rapport en faict a ce recepveurs, y recours, la somme de 27 livres 10 sous.
(en marge : Nota : Il a rendu ung mynu de Jehanne Jouhan veuffve dudit Guillart, tutrice de Henry Guillart son filz, fait par la court de Moncontour, contenant offre de fere serment de la feaulte ovec inionction, l’aige dudit myneur acomply, de lui fere fere deligence a l’(h)ommage de ladite court »).
* « Le rachat feue Cartherine de la Porte, en son vivant damme des Clouetz , decepdee ou moys de may l’an mill 4 C 81, rapporte a ce recepveurs par noble et puissant Alain de la Chappelle seigneur dudit lieu de la Chapelle et de Molac heritier principal et noble de ladite damme Cartherine. Monte sellon le rapport et minu en faict que ce recepveurs apparest. Savoir, par monnoie, 26 livres 7 sous 8 deniers ; par saille en espece mesure Moncontour, 27 perrees ; par seille de rente de mengier que l’on poie au terme de Nouel sellon l’appreciacion des mangiers de ladite court de Moncontour, 3 paterez et demy et 2 tiers de pateret, le tiers de 2 tiers de pateret, 2 tiers de demi pateret et 2 tiers de quart de pateret seille. Et par froment dicte rente de mangier et a mesure pateresse, ugn pateret. Quelle mesure pateresse est maindre du quart et du quint que la mesure venal dudit lieu de Moncontour ; par avoine grosse dicte mesure de Moncontour, 24 perrees et le quart d’un quart de perree ; par corvees, 18 corvees ; par chappons, deux chappons et demy. Et par poulles, 10 poulles et demye. Et pour ce que le duc a donne ce present rachat audit Alain de la Chappelle jucques a la valleur de 50 livres monnoie dont (ont) este en cest endroit lesdites especes de blez, corvees, chappons et poulles apreciees es pris cy apres declerez. Savoir, par froment, un pateret aprecie sellon ledit apreciement rendu devant, rabatu le quart et le quint, a la somme de 8 sous 9 deniers ; seigle, 27 perrees Moncontour, 4 paterez 3 quartz tierz et 18ème de pateret, le quart et le quint desdiz pateretz rabatuz, apreciez semblablement sellon ledit apreciement a la somme de 15 livres un sou obolle ; par avoine grosse, 20 perrees apreciez pareillement a 4 livres ; 16 corvees apreciees a 16 sous ; 2 chappons et demi apreciez a 2 sous 6 deniers ; 8 poulles et demie apreciees a 4 sous 3 deniers ; qu’est somme toute tant par monnoie que desdites especes apreciees, la somme de 47 livres 2 deniers obolle. Et pour ce : 47 livres 2 deniers obolle.
(en marge : « Minu et relacion de l’(h)omaige fait cy renduz »). (f°23°)
* « Le rachat feu Guillaume Alain decepde ou moys de decembre l’an mill 4 C 80, rapporte a ce recepveurs le 21ème jour de may l’an mill 4 C 81, par Alain Alain et Michiel Alain heritiers dudit deffunct. Monte sellon le rapport en faict que ce recepveurs apparest, y recours dont faict charge le numbre de 8 sous 4 deniers.
(en marge : « Minu rendu o inionction de rendre relacion de l’(h)ommaige fait dedans le temps de droit ou relacion de la feaulte juree »). (f°24)
§ - « Douairieres » :
Chapitre des douairières, imputable à Pierre de La Roue, receveur de la recette de Moncontour, dans son compte conclu en décembre 1477 (non marqué dans le texte) :
« Declaracion des noms de plusseurs femmes. Lesquelles ont saulve et extroict du grant et revenu des heritaiges et rentes cheues soubz le rachat de ladite court de Moncontour, par le deceix de leurs mariz decepdez, la tierce partie pour leurs droictz et devoirs de doaire sellong qu’il est rapporte par le compte dudit de la Roue, conclut ou moys de decembre l’an que dit fut mill 4 C 77, pour et affin que leduc nostre souverain seigneur jouisse de ce que icelles fammes et checunes ont saulve pour leurs droictz de doaires des rachatz de leursdiz mariz alors et au temps que le deceix dicelles femmes ou l’une dicelles escherra et desquelles ce recepveurs faict rapport tant de celles qui sont en vie que des decepdees ainsin que enssuyst. Et premier :
* « Ysabeau Jehan, qui famme fut feu Guillaume Gaudemont decepde en l’an mill 4 C 73, sauffva pour son droict de doaire, 2 sous 4 deniers. Elle vit.
* « Aliecte Le Metaer, qui fut famme feu Olivier Labe decepde environ la feste de Nouel l’an etc... 73, sauffva pour son droict de doaire. Savoir, par monnoie, 43 sous et par froment mesure de Lamballe, 12 perrees demie et tiers de quart de perree et par froment mesure Moncontour, demye perree. Ladicte Aleicte, elle vit encore.
* « Jehanne Coste, qui fut famme feu Jehan Tubouc decepde en septembre l’an etc... 74, sauffva pour son droict de doaire, 5 sous 4 deniers. Elle vit.
(en marge pour les trois articles : « Nota : Il raporte lesdites douarieres estre en vie au temps de ce compte. Et neantmointz ce, il lui est inioinct rendre a son prouchain apurement, relacion faicte en jugement comme elles estoint en vie »). (f°24°)
* « Guillemecte Crochu, qui famme fut Jehan de Sainct Regnan decepde en octobre l’an etc... 74, sauffva pour son droict de doaire. Savoir, par monnoie, 20 sous ; par froment, une perree 2 godetz 2 tiers de godet ; 2 tiers d’un chappon. Elle est en vie et a present mariee a Jehan Alain demourant a Moncontour.
* « Marie de la Roche, qui fut famme feu missire Guillaume Le Mintier, en son vivant sr des Granges pres Moncontour, sauffva pour son droict de doaire des heritaiges et rentes de sondit feu mari, le numbre de 27 livres 7 deniers monnoie. Elle est encore en vie, demourant audit lieu des Granges.
* « Raouline Gourdel, famme feu Rolland Morel decepde environ la feste de Pasques l’an etc... 76, sauffva pour son droict de doaire, 16 deniers. Elle est encore en vie.
* « Dame Marie de Villiers, qui fut famme feu noble et puissant Gilles de Tournemyne, en son vivant seigneur de la Hunaudaye, sauffva pour son droict de doaire par reson du deceix de sondit mary decepde en aougst l’an 76, le numbre de 91 livres un sou 3 deniers pouge et 2 tiers de denier. Elle vit.
(en marge pour les cinq articles : « Nota : Combien que ce receveur raporte qu’au temps de ce compte, elles estoint en vie, si lui est inioinct rendre relacion faicte en jugement, qu’elles estoint en vie »). (f°25)
Chapitre des douairières, raporté par Roland de La Roue (au nom de son père Pierre, ancien receveur), pour la recette de Moncontour, dans son compte rendu en avril 1480 (non marqué dans le texte) :
« Autres douairieres raportees en la charge des rachatz du compte maistre Rolland de la Roue, filz et heritier principal de feu Pierres de la Roue aultreffoiz receveur de ladite court de Moncontour, celui compte rendu en avril l’an mil 4 C 80. Savoir :
* « Katherine Leparisi, qui fut femme feu Even du Fou decepde environ la feste de Nouel l’an mil 4 C 77, sauva pour son droit de douaire du rachat de sondit feu mary. Savoir, par monnoie, 4 livres 19 sous un denier tiers de denier ; par froment mesure Moncntour, une perree tierz et quart de perree froment. Et par seille, 3 perrees 2 tierz de perree seille Moncontour. Elle vit.
* « Jacquecte Pellouaisel, qui fut famme feu Olivier Garnier decepde en juign l’an mil 4 78, sauva pour son droit de douaire, le tiers de la valleur du rachat de sondit mary. Savoir, par monnoie, 15 sous 2 deniers. Et par froment mesure de Lamballe, 6 perrees deux tierz de perree froment ; elle est encore en vie.
* « Katherine Carmathean, qui fut famme Rolland Gueheneuc decepde en novembre l’an mil 4 C 78, sauffva pour son droict de douaire. Savoir, par monnoie, 36 sous 2 deniers ; par froment mesure Lamballe, 4 perrees ; par seille dicte (mesure), quart de perree ; par avoine, tierz et quart de perree et par corvees, tiers de corvee ; elle vit.
* « Jehanne Blanchart, qui famme fut feu Ollivier Picart decepde environ la feste de la Magdelaine l’an mil 4 C 79, sauva pour son droit de doaire, la tierce partie de la valleur du rachat de sondit feu mary, qui monte 2 sous.
(en marge pour les cinq articles : « Nota : Combien que ce receveur raporte que au temps de ce compte, elles estoint en vie, si lui est inioinct rendre relacion faicte en jugement, qu’elles estoint en vie »). (f°25°)
* « Jehanne Lepotier, qui fut famme feue Olivier Lebret decepde environ l’an 77, sauva pour son droit de doaire, la tierce partie de la valleur des heritaiges et rentes de sondit mary cheuz en rachat, qui monte, savoir, par monnoie, 31 sous 10 deniers ; par froment mesure Moncontour, 2 perree 8ème de perree ; par seille, demye perree ; par froment mesure de Saint Brieuc, 2 tierz et 6ème de perree et par chappons, 9ème de chappon ; elle est en vie, demourante a Moncontour.
* « Guillemecte Gibet, qui fut famme Guillaume Mauvoisin decepde environ la feste de Toussains, l’an mil 4 C 479, saufva pour son droit de doaire : 7 sous 7 deniers.
* « Margarite de Launay, qui fut famme feu Pierres Visdelou decepde en janvier l’an mill 4 C 78, sauva 43 sous 10 deniers tiers de denier. Et par froment, une perree tiers de perree mesure Moncontour. Elle est encore en vie.
* « Jamecte Le Nouvel, qui famme fut feu Pierres Piquart decepde en apvrill l’an mil 4 C 79, sauva pour son droit de douaire du grant et valleur du rachat de sondit mary, 10 sous 7 deniers tiers de denier. Elle est encore en vie.
(en marge pour les quatre articles : « Nota : Combien que ce receveur raporte que au temps de ce compte, elles estoint en vie, si lui est inioinct rendre relacion faicte en jugement, qu’elles estoint en vie »). (f°26)
§ - « Ventes » :
« Du debvoir des vantes et octrisses deues par reson et a cause des heritaiges et rentes que l’on acquiert es fiez prouchez de ladite court de Moncontour, est deu et a l’on acoustume lever la 8ème partie de ce que les vandeurs poient en principal desdiz acquestz faictz des vandeurs diceulx heritaiges selon que est contenu par les comptes precedans, y recours. Ce recepveurs ce charge ainsi que enssuyst dont a faict la recepte des personnes cy apres desclerees et sauff a luy faire reson en mise de ce que en raportera par les resons que desclerera. Et premier :
* « Raporte ce receveur, avoir receu de dom Jehan Hamelin, pour le devoir ses ventes et octrises qu’il devoit par cause d’un acquest de heritaige qui avoit este fait de ... (en blanc), pour la somme de 40 sous monnoie sellon qu’est contenu ou contrat de ce fait, passe par Pierres Le Metaer et Guillaume Le Boullengier, dabte le ... (en blanc) jour de ... (en blanc) l’an mil 4 C ... (en blanc), recours audit contrat, la somme de 5 sous, qu’est la 8ème partie de ladite somme de 40 sous dont ce receveur fait charge et pour ce : 5 sous.
* « De Allain Berthelot, des ventes et octrises qu’il devoit par raison d’un acquest de heritaige que avoit fait de ... (en blanc), pour la somme de 6 livres monnoie sellon le contrat de ce fait, dabte le 18ème jour de decembre l’an mil 4 79, y recours. Ce receveur fait charge d’avoir receu la 8ème partie desdites 6 livres, qui monte 15 sous.
(en marge pour les deux articles : « Nota : A son raport et lui est inioinct rendre relacion faicte en jugement de l’effect desdiz contractz ou coppie diceulx en forme vallable »). (f°26°)
* « De Thomas Allo, pour le devoir des ventes et octrises d’un acquest de heritaige qu’il a fait de ... (en blanc), pour la somme de 40 sous monnoie sellon le contrat de ce fait, dabte le 7ème jour de janvier l’an mil 4 C 80, passe par Jehan Le Dannays et Jehan Rouault, y recours. Ce receveur fait charge de la 8ème partie desdiz 60 sous que monte ledit devoir de ventes, qu’est 7 sous 6 deniers.
* « De Pierres Perrin, pour le devoir des ventes et octrises qu’il devoit par cause d’un acquest de heritaige qu’il avoit fait de ... (en blanc), pour la somme de 60 sous monnoie en principal sellon le contrat de ce fait, dabte le 9ème jour de juign l’an mil 4 C 79, passe par Rolland Le Mintier et Jehan Gaudon. A receu ce receveur et dont soy charge la 8ème partie de ladite somme de 60 sous, qui monte : 7 sous 6 deniers.
* « De Mathelin Le Maczon, pour le devoir des ventes et octrises qu’il devoit par cause d’un acquest de heritaige qu’il avoit fait esdiz proches fiez de ladite court de Moncontour, pour la somme de 17 livres 10 sous, recours au contrat de ce fait, dabte le ... (en blanc) jour de ... (en blanc) l’an mil 4 C ... (en blanc). Soy charge ce receveur, avoir receu la 8ème partie desdites 17 livres 10 sous que monte ledit acquest en principal, vallente 43 sous 9 deniers.
(en marge pour les trois articles : « Nota : A son raport et lui est inioinct rendre coppie desdiz contractz en fourme vallable ou relacion faicte en jugement en ladite court de Moncontour, de l’effect et contenu esdiz contractz »). (f°27)
§ - « Espaves et galouaiz » :
« Et touchant le revenu des espaves et galouaiz, successions de batars ne aultres par deserance de ligne, ce recepveurs ne s’en charge aucunement pour ce que dit durant le temps de sa recepte n’en avoir riens receu ne estre riens escheu en icelles et s’en excuse de la charge sauff enqueste.
(en marge : « Nota : De l’enqueste »).
Somme de la charge, par deniers : 1548 livres un sou 2 deniers pouge comprins 2 parisiz apreciez a 3 deniers.
Par segle : 21 perrees 3 quartz et demi quart de perree.
Par avoine grosse : 5 perrees 3 quartz.
Par corvees : 13.
Par chappons : 6.
Et par gelines : 8. (f°27°)
§
§§§
§
Ensuyvent les mises, poesmentz et descharges dudit Gueguen recepveurs surdit a valloir sur les receptes et charges davant rapportees. Et premier :
Ledit Gueguen demande mise et descharge des choses ordinaires deues chacun an sur ladite recepte sellon que est aplain desclere par le compte dudit de la Roue precedant recepveurs, conclut ainsin que davant oudit moys d’apvril oudit an mill 4 C 80 et qui sont deues au(x) personnes cy rapportees. Savoir :
§ - Gages d’officiers (non marqué dans le texte) :
* « A Alain du Quelineuc sugarde et vandeurs des boues et forestz de Moncontour et Cassebret, a l’ordonnance de 12 livres par an sellon les comptes precedens, ce receveur a poie pour sesdiz gaiges et pencion d’un an entier, escheu et fini le darrain jour de janvier l’an mil 4 C 80, recours a la quictence que ce receveur apparest, la somme de 12 livres.
(en marge : « Al ; Selon les precedentz et rend quictance »).
Et pour les gaiges et pencion dudit du Quellenec subgarde et vendeur desdiz bouays et forestz, de troys quartiers d’an, escheuz et finiz le darrain jour d’octoubre l’an mil 4 C 81, soy descharge paroillement ce receveur. Montant audit pris de 12 livres par an, le numbre de 9 livres. (deport).
(en marge : « Deport ; En actendant rendre quictance »). (f°28)
* « A Guillaume de Couetlogon senechal de ladite court de Moncontour, aux gaiges et pencions par chacun an ainsin que est faict mention par les comptes precedens, y recours. Ce recepveurs a poye pour le temps de deux ans entiers desdiz gaiges et pencion, escheuz et finiz le darrain jour de janvier l’an mill 4 C 81, recours es quittences que ce receveur en rend la somme de 80 livres.
(en marge : « Al ; Selon les precedentz et rend quictance plus de 7 livres 10 sous 10 deniers »).
* « A mestre Mathelin Trousier alloue de ladite court de Moncontour, aux gaiges de 20 livres par an, pour ses gaiges et pencion dudit ofice d’ung an troys quartiers, commanczez le 9ème jour de janvier l’an mill 4 C 79 et finiz le 8ème jour d’octoubre mill 4 C 81. A poie ce receveur et dont rend quictence la somme de 35 livres.
(en marge : « Al ; Selon les precedentz et rend quictance »).
* « A Charles Jouan procureurs de ladite court de Moncontour, aux gaiges et pencions de 25 livres par an sellon les comptes precedens, ce recepveurs a poie pour ses gaiges et pencion d’ung an troys quartiers des gaiges de sondit office, escheu entre le daroin jour de janvier l’an mill 4 C 79 et le darrain jour de octoubre l’an mil 4 C 81. Montant ensemble et dont ce receveur soy descharge la somme de 43 livres 15 sous. (deport).
(en marge : « Deport ; En actendant rendre quictance »). (f°28°)
* « Audit Gueguen recepveurs de ladite court de Moncontour, a l’ordonnance et pencion de 30 livres de gaiges par an, supplie luy estre passe en clere mise, la somme de 55 livres 5 sous, pour ses gaiges et pencion d’avoir servi ledit office de recepte, pour le temps de ugn an dix moys et trois jours, escheuz et finiz entre le 8ème jour de mars l’an mil 4 C 79, auquel jour ce receveur publia le povair et mandement de son institucion oudit office de recepte et le quart jour de febvrier l’an mil 4 C 81 que Alain de Quedillac subcequant receveur oudit office publia le povair de son institucion en celuy office de recepte de Moncontour, recours aux institucions et publicacions de ce faictes que ce receveur a cy davant apparues, quel temps surdit monte audit pris de 30 livres par an, ladite somme de 55 livres 5 sous dont demande descharge pour lesdites causes. Et pour ce : 55 livres 5 sous.
(en marge : « Al ; Selon les precedentz et rend quictance »).
§ - « Aultres rentes et descharges deuz sur ladite recepte ainsin que est faict mention par les comptes precedens et qui sont deues a aultres personnes, desquieulx les noms enssuyvent. Savoir :
* « A mestre Alain Lemestre administrateur de lospital de Sainct Jehan de Moncontour, ou lieu de mestre Lancelot du Parc precedent administrateur dudit hospital, a l’ordonnance et pencion de 16 livres par an, pour dire et celebrer ou faire dire et celebrer en l’eglise dudit hospital, quatre messes chacune sepmaine de l’an, recours es comptes precedens, a poie ce recepveurs, pour un an 3 quartiers de ladite pencion, escheuz entre la daroin jour de janvier mill 4 C 79 et le premier jour de novembre l’an mill 4 C 81, qui vallent audit pris de 16 livres par an et dont ce recepveurs se descharge la somme de 28 livres.
(en marge : Al ; Selon les precedentz et rend quictance generale juc(ques) audit premier jour de novembre 81 »). (f°29)
* « A mestre Robert Madeuc recteur de l’eglise parrochiale de Nostre Dame de Moncontour, pour pencion luy deue chacun an, qui monte sellon les comptes precedens, 15 livres, pour certaines messes et service divin que il est tenu dire ou faire dire en ladite eglise, chacun an, a poie ce recepveurs, a la main dudit Madeuc et ses commis, curez et serviteurs de ladite eglise pour sa dite pencion, escheue entre le daroin jour de janvier l’an etc... 79 et le premier jour de novembre l’an mill 4 C 81 que est un an 3 quartiers, qui vallent audit pris, par an, la somme de 26 livres 5 sous.
Item, pour rente deue audit Madeuc recteur de Moncontour, chacun an, au terme de Toussains, sur le jardrin du petit chastel, estant en la ville dudit lieu ainsin que est faict mention par les comptes precedens, y recours, le numbre de 18 sous. Desquieulx, ce receveur demande descharge pour chacun des termes de Toussains mill 4 C 80 et 81. Montans ensemble le numbre de 36 sous.
(en marge pour les deux articles : « Al ; Selon les precedentz et rend quictance »).
* « Au prioul (prieur) de Moncontour, de rente lui deue chacun an sellon les comptes precedens, par chacun terme de Toussains, qui montent 48 sous un denier obolle. Duquel numbre, ce recepveurs se descharge pour chacun des termes de Toussains mill 4 C 80 et 81, montans ensemble sellon les quictances que il apparest : 4 livres 16 sous 3 deniers. (deport).
(en marge : « Deport ; En actendant rendre quictance »).
* « A Guillaume Lemoenne seigneur de Beauregart et Margarite de Chambort sa compaigne, pour sa pencion et ordonnance luy faicte par le duc nostre souverain seigneur, sur les deniers dicelle recepte, qui montent par an, 60 livres, a estre poiees par les quartiers comme ilz escherront sellon les comptes precedens ; a poye ledit recepveurs, pour un an 3 quartiers de ladite pencion, commanczans le premier jour de febvrier mill 4 C 79 et finiz le daroin jour d’octoubre l’an mill 4 C 81, quel an 3 quartiers montent au pris surdit et dont ce recepveurs se descharge la somme de 105 livres.
(en marge : « Al ; Selon les precedentz et rend quictance »). (f°29°)
* « A Jehan de Rohan seigneur du Gue de L’Isle chambelain du duc nostre souverain seigneur, pour recompance de la capitanne (capitainerie) des ville et place de Conq que mondit seigneur luy avoit donne et que de son consentement il a deleisse es mains de mondit seigneur que depuix y a pourveu Yvon de Treannia, mondit seigneur pour lesdites causes et aussi pour les bons et aggreables services que luy avoit faictz et qu’il esperoit que seroit du temps a venir et en atendant le recompancer et pourveoirs d’aultre cappitainerie, a donne et ordonne a celui Jehan de Rohan, la somme de 200 livres monnoie par chacun an, sur les deniers et revenues de la recepte de Moncontour, a commanczer ledit premier an, au premier jour du moys d’apvril l’an mill 4 C 80 apres Pasques, a estre icelle somme poiee et continue audit de Rohan, par chacun an, sur les deniers de ladite recepte par les quartiers de chacun an ainsi qu’il(z) escherroint et ainsin que plus aplain est faict mention par le mandement de ce fait, dabte le 17ème jour dudit moys d’apvril l’an mill 4 C 80 apres Pasques, quel estoit signe de mondit seigneur et de son commandement de G. Gueguen et saelle du seau de la chanselerie et veriffie sur le dos dicelui par Pierres Landoys tresorier et recepveurs general de Bretaigne sellon que ce recepveurs apparest par le double de l’original dicelui mandement, veu et collacionne en la chambre des comptes de mondit siegneur le 15ème jour de decembre l’an surdit mill 4 C 80, signe par coppie par P. Lebel et O. Neblen, quel double et coppie dudit mandement, ce recepveurs apparest en vertuz duquel ledit Jehan Gueguen recepveurs, a poie au dit Jehan de Rohan, le numbre de 350 livres pour un an et 3 quartiers de ladite ordonnance et pencion, finiz le daroin jour de decembre l’an mill 4 C 81. Duquel numbre, ce recepveurs apparest quictance dudit Rohan. Pour quoy demande avoir descharge cy endroict desdites 350 livres.
(en marge : « Al ; Il a rendu la copie dudit mandement suposant que pour aucunes frans charges baillees audit de Rohan par mondit seigneur. Par quoy ne povoit vacquer a la garde de ladite place a quoy partant estoit requis y pourvoir et qu’il y avoit pourveu Yvon de Treana en recompance de ce, lui avoit mondit seigneur, ordonne la somme de 200 livres ainsi que plus aplain est declere en l’article et quictance dudit en pluseurs parties »). (f°30)
* « A Olivier Caro, pour pansion lui ordonnee a 100 livres par an, sur le revenu de ladite recepte de Moncontour, par leduc nostre souverain seigneur, pour les causes aplain contenues au mandement de mondit souverain seigneur, dabte le 12ème jour de novembre l’an mil 4 C 81. Celui Gueguen a poie pour le temps du premier quartier escheu et fini le premier jour de janvier l’an mil 4 C 81, la somme de 25 livres monnoie ; de laquelle somme ce receveur se descharge en vertu de la quictance que de ce aparest et pour ce : 25 livres.
(en marge : « Al ; Et a rendu ung mandement de mondit seigneur, dudit dabte, signe et saelle et veriffie a suffire, contenant que mondit seigneur a ordonne de pancion par chacun an, audit Caro, la somme de 100 livres monnoie, a commencer au premier jour d’octobre 81. Pour ce et par la quictance rendue, luy est cy endroit passe ledit quartier »).
§ - « Aultres paesmentz faictz par ledit Gueguen recepveurs, sur les deniers de ladite recepte, tant par quictance de Pierrres Landoys tresorier et recepveurs general de Bretaigne ainsi que enssuyst. Premier :
* « Audit Pierres Landoys tresorier et recepveurs general surdit, celui Gueguen a poie par les mains de Alain de la Mote vis amiral, savoir, 300 livres pour sa pencion de l’an commancze le premier jour d’octoubre l’an mill 4 C 79 et 100 livres de don du duc que sont ensemble 400 livres et ainsin que est faict mention par la quictance dudit Landoys, dabtee le 12ème jour de mars l’an mill 4 C 79 dont ce recpeveurs se descharge et pour ce : 400 livres.
(en marge : « Et en a compte ledit Landoys a 214 feilletz de son 9ème compte, la quictance cy endroit rendue »). (f°30°)
* « Audit Landoys tresorier et recepveurs surdit, a poie par les mains de Gilles Madeuc, pour son deffroy d’avoir este a Nantes par le temps d’un moys, touchant le faict de l’armee de la mer sellon que appiert par la quictance dudit Landoys, dabtee le premier jour d’octoubre l’an mill 4 C 80, la somme de 41 livres 5 sous.
* « A celuy Landoys tresorier et recepveurs surdit, ledit Gueguen a poie par les mains de Charles Joan procureurs de Moncontour, pour avoir vacque a la juridicion dudit lieu et ou regaire de Saint Brieuc a la reformacion des richesses des nobles ou aultres subgictz aux armes et de leurs fiez et tenementz et en avoir rendu le cahier de ladite reformacion sellon que est faict mention par ladite quictance, dabtee du premier jour d’octoubre l’an mill 4 C 80, la somme de 24 livres.
(en marge pour les deux articles : « Al ; Et a rendu quittance dudit Landoys qui en a compte a 279 feilletz de son 9ème compte »).
* « A celuy Landoys tresorier et recepveurs general surdit, par les mains de Louys Berthelot, a este poie par ledit Jehan Gueguen, pour avoir este devers le duc et son conseil, pour le faict de la neff de mondit seigneur sellon que appiert par la quictance dudit tresorier, dabtee le 12ème jour de janviier l’an mill 4 C 80, la somme de 15 livres.
* « Par une aultre quictance dudit Landoys tresorier surdit, dabtee du 18ème jour de mars l’an mill 4 C 80, ce recepveurs a poie par les mains de la veuffve et enffans de feu Jehan Louessel, en son vivant president de Bretaigne, a valloir sur ce que luy estoit deu de ses gaiges, recours a ladite quictance, la somme de 200 livres.
(en marge pour les trois articles : « Al ; Par les quictances dudit Landoys cy rendues qui en a compte a 279 feilletz de son 9ème compte »). (f°31)
§ - « Aultres mises et descharges tant par mandementz patenz que expedicions du conseill du duc nostre souverain seigneur et autrement ainsi que en enssuyst dont ledit Gueguen se descharge. Et premier :
* « En vertuz de la relacion de Guillaume de Couetlogon senechal de ladite court de Moncontour, ce recepveurs a poie a Rolland Le Mintier, 60 sous, pour son salaire et deffray, de luy et ung homme et ses chevaulx, d’aller dudit lieu de Moncontour a Guingamp, pour le faict et matiere d’un nomme Michiel Joyno detenu prisonier es prisons dudit lieu de Moncontour, pour certain cax de crime dont estoit suspect et reprouche et sellon ladite relacion, dabtee le 10ème jour d’aougst l’an mill 4 C 81, signee dudit de Couetlogon senechal, que ce receveurs apparest aveucques quictance dudit Le Mintier du paesment de ladite somme. De laquelle, ce recepveurs demande descharge et pour ce : 60 sous.
(en marge : « Al ; Par ladite relacion signee dudit de Coelogon et quictance dudit Le Mintier cy rendue »).
Et dempuix, en vertuz d’une expedicion du conseil du duc nostre souverain seigneur, faicte sur certaine requeste faicte de la part dudit Michiel Joyno, fut par les officiers de ladite court de Moncontour, celui Michiel Joyno envoie, mene et conduict dudit lieu de Moncontour a Nantes devers le dit conseil et rendu es prisons du Bouffay dudit lieu de Nantes et pour le deffroy de Pierres Le Metaer clerc ordinaire dudit lieu de Moncontour, acompaigne de deux aultres hommes a cheval, pour lui aider a mener et garder ledit prisonier, fut ordonne par ledit conseil audit Le Metaer et ses compaignons et quatre chevaulx que avoint, 40 sous par chacun jour que auroint vacque audit veaige tant a aller, seiournez que retournez. Desquieulx jours ledit Le Metaer debvoit faire verifficacion davant l’un des officiers de justice dudit lieu de Moncontour et mande a Jehan Gueguen receveur, fere le paesment et sellon que est contenu en l’expedicion du conseil que ce recepveurs apparest aveucques relacion par laquelle est contenu ledit Le Metaer avoir veriffie par son serment devant Charles Jouan procureurs de ladite court, avoir lui et ses compaignons este audit veaige par le temps de 10 jours, pour lesquieulx ce receveurs a poie 20 livres audit Le Metaer sellon la quictance que appert ; en vertuz de laquelle et des choses surdites se descharge desdites 20 livres.
(en marge : « Al ; En vertu desdites expedicions de l’effect de l’article desdiz officiers contenant ladite verifficacion dudit Le Metaier, du numbre de 10 jours et quictance cy rendue »). (f°31°)
* « A Guillaume de la Mote escuyer de nostre dit souverain seigneur, en recongnessance et remuneracion des bons et aggreables services qur faictz luy avoit et qu’il esperoit de myeulx ou temps a venir ly faire, luy a donne tout et teil debvoir de rachat que luy appartenoit par reson du deceix feu Anthoine de Brehant ainsin que est faict mention par le mandement dudit don, donne a Nantes le daroin jour de febvrier l’an mill 4 C 79, signe de Launay, de nostre dit souverain seigneur et par son commandement de G. Gueguen son secretaere et saelle du seau de sa chanselerie. En vertuz duquel et du jouissement qu’il appiert dicelui dont, demande cy endroict avoir descharge des especez dont a faict cy davant charge a 22 feillez de ce compte, qui montent. Savoir, par monnoie : 55 livres 13 sous 5 deniers.
Par seille en espece mesure de Moncontour : 21 perrees 3 quars et demi quart de perree de saille Moncontour.
Par avoine grosse dicte mesure : 5 perrees 3 quars de perree avaine mesure Moncontour.
Par corvees : 13 corvees.
Par chappons : 7 chappons.
Et par poulles : 8 poulles.
(en marge : « Al ; Et a rendu le mandement de mondit seigneur, signe de luy et de G. Gueguen son secretaire, contenant ledit don ainsi qu’il est contenu en l’article, veriffie de P. Landoys sur le dos diceluy, ouquel endroit y est semblablement la quictance »). (f°32)
* « A Pierres Guillart archier de la garde du corps de mondit seigneur, en remuneracion et (re)compance des services que luy avoit faict et que esperoit que mieulx faist es temps a venir, a donne tout et teil droit et debvoir de rachat qui luy appartenoit par cause du deceix de feu Herve Guillart son pere, en son vivant seigneur du Glajolay ainsin et pour les causes aplain contenues ou mandement dudit don, dabte le 8ème jour de janvier l’an mill 4 C 80, signe de la main de mondit seigneur et de son commandement par G. Gueguen son secretaire et saelle du seau de sa chanselerie et veriffie par Pierres Landoys tesorier. En vertuz duquel et du jouissement que ce recepveurs apparest, demande ce receveurs estre descharge si endroict, du numbre de 27 livres 10 sous dont a este charge cy davant a 23 feilletz de ce compte, que monte le grant dudit rachat, recours a sadite charge et pour ce : 27 livres 10 sous.
(en marge : « Al ; En vertu du mandement de mondit seigneur touche en l’article contenant don dudit rachat juc(ques) a la somme de 30 livres et desogacion a toutes odonnances que mondit seigneur avoit faictes touchant le fait desdiz rachatz, veriffie de P. Landoys et sur le dos diceluy la quictance.
A 23 feilletz est charge dudit rachat, montant 27 livres 10 sous »).
* « A Allain de la Chappelle seigneur de Molac chambellain du duc nostre souverain seigneur, a este donne par nostre dit seigneur, le rachat qui luy appartenoit par cause du deceix de feue Cartherine Delapporte, en son vivant dame des Clouetz, pour les bons et aggreables services que il avoit faict a mondit seigneur et ainsin que plus aplain est faict mencion ou mandement dudit don que ce recepveurs apparest, dabte le 22ème jour de jugn l’an mill 4 C 81, signe de mondit seigneur et par son commandement de G. Richart, veriffie par Pierres Landoys tesorier et recepveur general de Bretaigne. En vertuz de quoy et du jouissement que ce recepveur apparest, icelui recepveurs demande avoir descharge si endroict, montant ledit rachat : 47 livres 2 deniers obolle.
(en marge : « Al ; En vertu du mandement de mondit seigneur, dabte comme l’article le contient, veriffie de P. Landoys, contenant don fait audit de la Chappelle, dudit rachat juc(ques) a la somme de 50 livres neantmoinz les ordonnances par mondit seigneur faictes, touchant le fait desdiz rachatz et quictance rendue cy endroit.
A 23 feilletz est charge dudit rachat que montent lesdites 47 livres 2 deniers obolle. (f°32°, non écrit ; 33)
§ - « Oupvraiges et reparacions qui ont este faictes en plusieurs lieux et endroitz de ladite recepte ainsi que cy apres sera declaire. Premier :
* « Pour la urgente necessite qui estoit de faire les reparacions et choses apres declairees environ les pontz leveix et dormant de la poterne de la ville de Moncontour et aussi environ le pont de la grant porte dicelle ville, Jehan Gueguen receveur surdit es presences, conseilz et advis de Charles Jouhan procureur de ladite court de Moncontour et de Artu de Qengo son lieutenant oudit office et chacun et aultres plusieurs, a fait feur et marche dicelles reparacions faire o et avecques Allain Lenoir qui dudit receveur les prinst a fere, bien et deuement sellon le devis qui enssuyst. C’est assavoir faire tout de neuff, de bon boais de cueur de chesne, le pont leveix de ladite poterne, le garnir de trois soliveaux, chacun d’eulx de 11 piez de long et demy pie de faczon en ugn san (sens) et une have en l’autre, entellonnez en deux marbres pour les gouverner et le dessur dicelui pont, garny de planche seiche, chacune de 9 piez de long ou environ, bien et deuement, cousues et fermees et que sur ledit pont dormant, meptre et assoirs trois soliveaulx, chacun de dix piez de long ou environ, pour porter les reilles des deux costez dudit pont et garnir celles reilles de postz et lians deuement, ceulx soliveaux de ugn pie en ugn san et dour en l’autre, en oultre meptre quatre planches, chacune d’un pie de laise et trois petiz doiz d’espesseur pour reparer les faultes que avoit trouve en icelui pont dormant a l’occasion de quoy l’on ne povet passer sourement (sûrement) par sur ledit pont . Et aussi reparer et achevaler le pont dicelle grant (porte) de reille du coste devers le chasteau pour ce que la veille reille en celui endroit estoit rompue. Quelles reparacions et choses surdites, ledit Lenoir a fait bien et deuement sellon le devis surdit. Et pour ce, en la cedulle et devis dudit feur et marche que ce receveur apparest avecques relacion des bannies, renable et quictance de ladite somme dudit Lenoir ; pour quoy et en vertu desdites choses, demande ce receveur, avoir descharge desdites 7 livres. (deport).
(en marge : « Deport ; Combien qu’il ait aparu le devis dudit feur et marche, par lequel est contenu que ledit Alain Lenoir print ledit feur audit pris de 7 livres. Il est ce neantmoinz mis en deport en actendant rendre relacion contenant que ledit feur demoura a l’estaincte de la chandelle audit Lenoir. Et ausssi renable et quictance »). (f°33°)
* « A Guillaume Robert et Jehan Robert charpentiers, par feur et mache o eulx fait par ce receveur, en la presence, conseill et advis de Charles Jouhan procureur de ladite court, de faires les reparacions et choses nectessaires estre faictes environ les pontz leveix et dormans de ladite porte neffve de la ville de Moncontour et aussi aux pontz du chasteau et de la grant porte dudit lieu sellon le devis cy apres declere. C’est assavoir fere de neuff audit pont de la porte neuffve, deux marbres et ugn solivel de bon boais de chesne de 11 piez de long ou environ, ugn dour en ugn san et demy pie en l’autre, qui sera estellonne esdiz deux marbres et garnir ledit pont leveix de bonne planche seiche de chesne de la longueur de environ 11 piez et de deux doiz d’espesseur et le tout dudit pont, couszu et ferme bien et deuement. Item, audit pont dormant de ladite porte neufve. mectre et assoirs trois pieces de boais de chesne qui seroint enmortaisez es postz et lians dicelui pont, chacune desdites trois pieces, de douze piez de long, demy pie en ugn san et ugn dour en l’autre et oultre mectre seix posteaulx, chacun de quatre piez de long et ugn dour de faczon en touz sans o les lians y appartenant, pour porter lesdiz postz avecques mectre une reille d’un des costez dudit pont et de la longueur y appartenant et d’un dour en ugn san et quatre doiz en l’autre. Et garnir celui pont dormant, de planches seiches de cueur de chesne par tout ou fust nectessite. Item, au petit pont de ladite porte neuffve, mectre et assoirs deux soliveaulx de cueur de chesne pour porter celui petit pont, quieulx auront chacun douze piez de long, ugn dour en ugn san et une have en l’autre et oultre ce, garnir celui pont de planche seiche de cueur de chesne, chacune planche de trois piez de long et ugn pouce d’espesseur. Item, au pont leveix de ladite grant porte, mectre et assoirs ugn solivel de 13 piez de long et d’ugn pie en ugn san et descoutra les planches dudit pont pour mectre ledit solivel et les recoustre deuement. Item, au pont dormant dudit chasteau, mectre et assoirs seix posteaulx et seix lians de la longueur et laisze appartenant, pour porter les reilles dudit pont ; celui feur fut ainsi que dessur, pour la somme de dix livres 10 soulz et sellon qu’est contenu en la cedulle dudit feur et devis surdiz que ce receveur apparest avecques relacion de la bannie, renable et quictence desdiz feuratiers. Pour quoy, ce receveur demande descharge de ladite somme de 10 livres 10 sous.
(en marge : « Al ; Et a rendu le devis des feur et marche banniz et faiz en la presence de Charles Jouan procureur dudit lieu ovecques relacion contenant ledit marche deuement avoir este acomply selon ledit devis et quictance »). (f°34)
* « A Estienne Le Ribaud, par feur et marche o lui fait, es presences, conseilz et advis de Charles Jouhan procureur de ladite court de Moncontour, de Artu de Quengo son lieutenant oudit office et de chacun d’eulx, de fere les reparacions et choses qui enssuyvent et qui nectessaires estoint a fere environ le moulin, escluze et biez du moulin au Conte en Henon, estant soubz la recepte dudit lieu. Savoir est reparer de neuff une bre(c)he estante esdiz biez, de la haulteur et laise que l’eupvre le requiert, au desir et sellon le nyveau du veil bie (vieux bief) et icelle bre(c)he, garnir de bon conroy a quatre piez et ourdons avecques taluee davant et derriere, bien et deuement. Item, faire audit moulin, ugn channal tout de oupture et ugn pie et ugn dour assis et garny en bon conroy tout alentour et par dessur ledit channal, garny de bonne pierre a couvrir et oultre ce, paver et taluer l’avambee dudit moulin, de bonne pierre comme l’eupvre le requeroit. Item, fere tout de neuff le hourdeis dudit moulin, de bonnes planches de cueur de chesne, de deux poucees d’espesseur et de longueur y appartenant, bien et deuement cousues et ataichees de clou et cheville, bourdons tout de neuff ou mestier sera et aussi reparer, bien et deuement, les pilliers et masse de pierre qui portent le cheminal par tout ou mestier estoit. Quelles reparacions et choses surdites, ledit Le Ribaud a fait deuement pour la somme de 6 livres 10 sous, recours a la relacion des bannies, renable et quictance. En vertu de quoy, demande avoir descharge desdites 6 livres 10 sous). (deport).
(en marge : « Deport ; Combien qu’il ait aparu le devis du feur et marche de l’effect contenu en l’article faiz en presence de Charles Jouan procureur et de Artur de Quengo son lieutenant, par lequel estoit contenu la baillee en faicte audit pris de 6 livres 10 sous. Et aussi relacion contenant ce deuement avoir este fait et acomply selon ledit devis ovecques quictance.
Il est ce neantmoinz mis en deport, en actendant rendre relacion que ledit feur et marche fut demoure audit Ribaud a l’estaincte de la chandelle et luy ont este lesdites choses rendues »). (f°34°)
* « A Guillaume Le Fauchours, par feur et marche o lui fait, en presence, conseill et advis de Charles Jouan procureur de ladite court de Moncontour, pour la somme de 25 livres monnoie a cause et pour faire bien et deuement les reparacions et choses nectessaires estre faictes environ les moulins Merreuc et Gervilly appartenant a ladite court sellon le devis cy apres declaire. Savoir est audit moulin Merreuc, mectre et assoirs tout de neuff deux channeaulx contenant ensamble cinquante piez de long et de la laicze y appartenant, garniz de bondes et aultres choses, bien et deuement ainsi que l’eupvre requeroit. Et oultre ce, recouvrir tout de neuff ledit moulin Merreuc, de pierre d’ardoise a quatre chevrons soubz lacte et fere de neuff une tremee bien et deuement avecques une huge de quatre planches de seix piez de long et de trois doiz d’espesseur ainsi que appartient. Et audit moulin Gervilly, faire de neuff deux channeaulx. Savoir, l’un diceulx, de douze piez de long et l’autre de dix piez et de laisze y appartenant avecques fere une bonde fermee et enclavee o le cheunnal ainsi que appartient. Item, faire deux esventailles, chacune dicelles d’un pie et demy, fermees et enclavees en une seulle et ugn chapeau dessur, bien et deuement. Item, sur une aultre bonde audit moulin, de travers le bie (bief) dicelui, de laisze d’un pie et demy, fermee et enclavee en deux seulles, l’une dessur et l’autre desoubz, de la longueur et laisze y appartenant et oultre ce, mectre et assoirs es costez des meulles dudit moulin Gervilly, deux planches de seix piez et de trois doiz d’espesseur, de bon boays comme appartenoit et au dessur dicelles meulles, mectre et assoirs seix planches, bonnes et compectentes, pour coupvrir le moullaige dudit moulin avecques ce faire et mectre audit moulin, deux plumailz, chacun de quatre piez de long ; oultre reparer ledit moulin Gervilly, de coupverture es endroiz et lieux ou besoign estoit. Et aussi fere la petite husserie par ou l’on voit (va) esclosre ledit moulin et le reparer, deuement tout de neuff et de bon boais comme appartient. Et de touz boais, atroiz, clou, lacte et aultres choses serventes a faire les choses et chacune surdites, ledit Le Fauchours fournira a ses despens. Et ainsi que plus aplain est fait mencion en la cedulle et devis dudit feur et marche de fere les reparacions et choses surdites. Lesquelles, ce receveur dit avoir este faictes bien et deuement sellon le devis raporte en ladite cedulle que ce receveur apparest avecques relacion des bannies, renable et quictence dudit Le Fauchours de ladite somme. En vertu de quoy, ce receveur soy descharge desdites 25 livres. (deport).
(en marge : « Deport ; Combien qu’il ait aparu le devis du feur et marche de l’effect contenu en l’article faiz en presence de Charles Jouan procureur et de Artur de Quengo son lieutenant, par lequel estoit contenu la baillee en faicte audit pris de 25 livres. Et aussi relacion contenant ce avoir este deuement fait et acomply sellon ledit devis ovecques quictance.
Il est ce neantmoinz mis en deport, en actendant rendre relacion que ledit feur et marche fut demoure audit Ribaud (sic ; pour Le Fauchours) a l’estaincte de la chandelle et luy ont este lesdites choses rendues »). (f°35)
Audit Guillaume Le Fauchours, par feur et marche fait o lui par ce receveur, en la presence, conseill et advis de Charles Jouan procureur de la court de Moncontour et aultres officiers, de curez les biez du moulin de Eillier (Dellier) en Pleouc, quieulx estoient empliz par l’abondance des eaulx y sourvenues, de boee (boue) et gravier en maniere teille que l’eau passoit en plusieurs endroiz par dessur les eschaucees dudit moulin pour tant que n’y avoit pas assez fons pour retenir et garder ladite eau par cause de ladite boee et gravier qui avoit pres que comble lesdiz biez ; quieulx biez celui Le Fauchours a cure bien et deuement et gecte ladite curaille sur lesdites eschaucees pour icelles hausser en plusieurs endroitz ou l’eau les avoit cavees. Et pour ce faire, ledit receveur lui a poie la somme de 15 livres monnoie ainsi que de tout ce ledit receveur apparest tant par la cedulle dudit feur, relacion et bannie, renable et quictence dudit Le Fauchours. Pour quoy, demande avoir descharge desdites (15 livres ; somme barrée) +
(en marge : « Reffuse par deffault de garant sauff a luy en faire raison lors qu’il en aparoistra »). (f°35°, non écrit ; 36)
§ - « Aultres mises extraordinaires faictes par ledit Gueguen, par le commandement des officiers et gens de la justice dudit lieu de Moncontour, pour le fait et execucion de plusieurs gens malfaicteurs actusez de crime et par ladite court de Moncontour condempnez recepvoir mort cappital ainsi que cy apres sera declaire. Et premier :
* « Michiel Goubin de Plouguenoas fut prins par ladite court de Moncontour et par le procureur dicelle, actuse d’avoir fait et commis plusieurs cas de larrecin et diceulx actaint et vaincu et pour ce condempne estre pendu et recepvoir mort cappital a la justice patibullaire dudit lieu. Et pour fere executer ladite sentence, ledit Gueguen receveur a poie par le commandement desdiz officiers, les sommes de monnoie cy apres raportees. Savoir, a Jehan Barbbes, pour aller querir ugn bourreau a Dinan, qui est a dix lieux de Moncontour, a poie ce receveur tant pour salaire et despens dudit messaigier que pour les despens dudit bourreau entre ledit lieu de Dinan et ladite ville de Moncontour, 15 sous ; pour ferrer et defferrer ledit Go(u)bin, 20 deniers ; audit bourreau pour gaons, 10 deniers ; pour cordaiges a pendre et lier ledit Goubin, 16 deniers ; a celui bourreau, pour avoir pendu ledit Goubin et execute laditte sentence, 60 sous ; pour la despence dudit bourreau audit lieu de Moncontour, 4 sous 5 deniers ; pour la despence dudit Goubin du temps que a este detenu esdites prisons, entre la prinse dicelui et le jour de son execucion, a este poie a Guillaume Tisonne, la somme de 16 sous 8 deniers. Quelles parcelles montent ensamble sellon la relacion que ce receveur apparest et dont se descharge, la somme de : (4 livres 19 sous 8 deniers ; somme barrée) +
* « Jehan Dayon fut prins par ladite court et mis es prisons dicelle et par le procureur de ladite court, accuse d’avoir mutry et mis a mort ugn homme en la juridicion de ladite court et pour ce que ainsi fut trouve et appure tant par confession que par enquestes et informacions faictes en la matiere, fut celui Dayon condempne recepvoir mort cappital et qu’il devoit estre trayne et pandu a la justice patibullaire tant que la mort en lui s’ensuyst et pour faire executer la sentence, fut commande audit Gueguen receveur, faire les mises ad ce pertinentes sur les deniers de sa recepte et a celle cause a fait ledit Gueguen les mises cy apres declairees. Savoir, poia a Jehan Barbbes dudit lieu de Moncontour, pour aller querir ugn boureau a Dinan pour fere l’execucion surdite tant pour son salaire que despens de lui et dudit boureau en venant dudit lieu de Dinan a Moncontour, 13 sous 4 deniers ; pour ferrer et defferrer ledit Dayon, 18 deniers ; pour une hercze a traynez celui Dayon, tant pour boais que faczon avecques pour cordes a le lier que pour le pandre, 5 sous 7 deniers , pour gaons audit boureau, 10 deniers et pour son salaire de faire ladite execucion, 60 sous ; pour despence dudit bourreau tant qu’il fut audit lieu de Moncontour, 6 sous 3 deniers ; pour la despence dudit Dayon faitte en la prinson, entre le temps et jour de sa prinse et le jour que fut pendu et execute, a poie ledit receveur, a Anthoine Eouzan chertrenier et garde desdites prisons, 23 sous 9 deniers. Quelles parcelles montent ensamble sellon la relacion que de ce ledit receveur apparest et dont demande descharge, la somme de : (111 sous 3 deniers ; somme barrée) +
(en marge pour les deux articles : « Reffuse par deffault de garant sauff a luy en fere raison lors qu’il en aparestra »). (f°36°)
* « Jehan Bertram fut prins par les officiers de ladite court de Moncontour et mis es prisons dicelle et par le procureur de ladite court, accuse d’avor mutry et mis a mort une famme en ladite juridicion. Et pour ce que fut ainsi trouve et appure, tant par enquestes et informacions faictes en la matiere que par la confession dudit Jehan, fut juge et declere que pour celui cas, celui Jehan devoit estre trayne les mains liees davant comme mutrier, depuis les prisons dudit lieu jucques a la justice patibullaire et a icelle estre pendu et recepvoir mort cappital. Et commande a ce receveur, faire les mises pertinentes pour executer ladite sentence et pour ce faire, celui Gueguen receveur a fait les mises et poie les sommes de monnoie cy apres raportees. Savoir, a Olivier Barbbes dudit lieu de Moncontour, pour aller querir ugn bourrreau a Dinan, pour fere l’execucion de ladite sentence, tant pour salaire que pour despens de lui et dudit boureau en venant dudit lieu de Dinan a Moncontour, a poie ce receveur, 15 sous ; pour ferrer et defferrer ledit Jehan Bertram, 17 deniers ; pour une hercze sur laquelle ledit Bertram fut trayne, tant pour le boais dicelle, salaire et faczon que pour cordaiges a lier et pandre celui Jehan, 6 sous 8 deniers ; pour le salaire dudit boureau, d’avoir trayne et pendu celui Bertram, 60 sous ; pour gaons audit bourreau a fere son office, 10 deniers ; pour despence dicelui boureau tant que fut audit lieu de Moncontour, 5 sous 7 deniers ; pour la despence faicte par ledit Jehan Bertram tant que fut detenu esdites prisons jucques au jour que fut execute, a poie ce receveur, a Anthoine Eouzan chertrenier et garde desdites prisons, 26 sous 3 deniers monnoie. De laquelle somme, en vertu de la relacion que de ce ledit receveur aparest, ledit Gueguen demande descharge. Et pour ce : (115 sous 9 deniers ; somme barrée) +
(en marge : « Reffuse semblablement o pareille reservacion que devant »). (f°37)
§ - Demandes de décharges (non marqué dans le texte) :
* « Item, demande ledit Gueguen receveur, avoir descharge pour le louaige de deux greniers que ledit receveur afferma pour mectre et garder les blez de sa recepte, de ugn nomme Jehan Goures, estans en une maison ou a present demeure en la ville de Moncontour, au pris par chacun an durant qu’il tendroit lesdiz greniers, de 115 sous, a com(m)ancer ladite ferme et loaige desdiz greniers, le 15ème jour d’apvril avant Pasques l’an mil 4 C 80 et sellon qu’est fait mencion en la cedulle et marche de ce fait que ce receveur apparest, y recours, pour laquelle ferme ledit Gueguen a poie audit Goures, pour le temps escheu entre ledit 15ème jour d’apvril ledit an 80 et le jour de sa destitucion dudit office, qui fut le quart jour de febvrier l’an mil 4 C 81 auquel jour Allain de Quedeillac subcequant receveur publia le mandement et povair de son institucion oudit office, quel temps monte ugn an trois quartiers douze jours, qui vallent audit pris de 115 sous par an et dont rend quictance dudit Goures, la somme de : (12 livres 7 sous 2 deniers ; somme barrée).
Il luy est passe ayant esgard aux precedentz pour ledit temps, la somme de 10 livres monnoie par deport, en actendent rendre le marche et quictance et sauff a fere reson de plus ou de moins, ledit marche veu et pour ce : 10 livres. (deport).
(en marge : « Deport »).
* « Item, supplie lui faire raison du dechie pour mesuraige des blez de sa recepte eu esgart au grant et raport diceulx, recours a la charge de ce faicte, pour lequel dechie appartient ainsi qu’est acoustume la 20ème partie pour ce que les receveurs precedentz ont este subgitz aporter relacion du temps qu’ilz ont garde leurs blez et le numbre diceulx par avant avoir reson de pareille demande. Et pour ce, ce receveur fournissant a ce, luy sera fait reson de ladite demande.
* « Au parssur, demande lui estre fait raison et descharge de la mise qu’il a eu et soustenu pour les arrollementz de ce present compte et pour le double dicelui tant pour parchemin, papier, ancre, salaire de arroleur, despance en faisant ledit arrollement et pour la rendicion de ce present compte, eu esgart au temps qu’il a vacque a proceder, besoigner oudit compte sondit clerc present, chevaulx et aultres choses considerees et la chierte des vivres qui a present est au bon esgart et conscience de messeigneurs les audicteurs de ce present compte.
Il luy est passe pour ceste demande, la somme de : 15 livres 5 sous 10 deniers.
(en marge : « Al »). (f°37°)
* « A 20 feilletz de ce compte, a fait raport du minu du rachat feue Jehanne Gaultier que Jehan Phelipes du Couldray heritier de ladite Jehanne avoit fait a ce receveur, quel minu contenoit 23 sous 11 deniers dont s’estoit charge oultre le numbre de 20 sous que ledit heritier a raporte par ledit minu de rachat estre deu a Guillaume Goudelin. Et ce neantmoinz a este recharge en l’androit desdiz 20 sous estre deuz sur les heritaiges declerez oudit rachat sauf raison en mise, laquelle ce receveur demande pour tant que dit les receveurs precedens de ceste recepte avoir acoustume estre deschargez des rentes et charges deues sur le grant et revenu des rachatz sellon les minuz raportez par les heritiers des personnes decepdees. Et aussi que c’est l’ussement de ainsi le fere es receptes circonvoisines comme Lamballe et Jugon pour tant que a la foiz que la personne a qui lesdites rentes sont deues decepde, ce qui sera deu sur les heritaiges des personnes decepdees chiet et court en rachat non obstant que ledit decepde ne tienne et possede les heritaiges cheuz en rachat sur lipoteque desquieulx ladite rente est deue et offre ce receveur aussi le trouver et infourmer, lui baillant commissaires a celle fin. Par quoy et jucques a ce fere, supplie lui fere deport desdiz 20 sous. (deport)
(en marge : « Deport ; Comme a 48 feilletz du precedent. En actendent que par leduc et son conseil ait este fait discucion en ladite matere dont ilz ont prins la charge ainsi que audit feillet il est plus aplain declere »).
Somme de la mise clere par deniers : 1603 livres 10 sous 5 deniers obolle.
Par segle : 21 perrees 3 quartz et demi quart de perree.
Par avoine grosse : 5 perrees 3 quarts.
Par corvees : 13.
Par chappons : 6.
Et par gelines : 8.
Et par deport : 107 livres un sou 3 deniers.
Et sa recepte et charge monte par deniers : 1548 livres un sou 2 deniers pouge comprins 2 parisiz apreciez a 3 deniers.
Par segle : 27 perrees 3 quartz et demy quart de perree.
Par avoine grosse : 5 perrees 3 quartz.
Par corvees : 13.
Par chappons : 6.
Et par gelines : 8.
Deducion faicte de mise a recepte, rest qu’est deu audit Gueguen, 162 livres 10 sous 6 deniers pouge, mectant ledit deport a vroy que lui est inioinct fere dedans ung an prouchain venu a paine de l’amande.
Reservez l’enqueste, erreur de compte, les droitz, souveraintez etc...
Ce compte fait et conclut a Vennes en la chambre, le 9ème jour de mars l’an mil 4 C 86 et examine par mestre Jehan Gibon et Yvon Maydo.
CIRDoMoC