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1482-1485 - compte de la châtellenie de Moncontour

vendredi 3 mai 2024, par Jacques-Henri Clément

Ce compte se trouve dans la liasse 1 E-626/a et lors du classement il fut décrit sous la forme suivante. En effet cet ensemble regroupe quatre fragments de compte paraissant avoir été rendus de 1482 à 1485. Une annotation au classement du XIXème siècle posait le problème de l’identification de ce compte, en s’interrogeant sur le fait que ces derniers pouvaient peut-être provenir d’un seul cahier dont les parties résiduelles pouvaient être décomptées sous les formes suivantes :
Un premier fragment, numéroté du folio 2 à 11 (10 feuillets).
Un deuxième fragment, numéroté du folio 13 à 24 (12 feuillets).
Un troisième fragment, numéroté du folio 26 à 35 (10 feuillets).
Un quatrième feuillet, numéroté du folio 39 à 48 (10 feuillets).
L’ensemble se trouvant représenté par 42 feuillets écrits sur parchemin et faisait partie d’un même compte.

Ce compte fut présenté par Alain de Quédillac receveur de Moncontour et couvre la période 1482-1485. Alain de Quédillac fut institué receveur le 1er janvier 1482 (n.s.), institution qu’il reçut de Pierre Landais trésorier et receveur géneral de Bretagne . Dans cette charge, il succéda à Jean Guéguen. Le folio 6 de ce présent compte nous apprend que ce dernier fut suivi d’un compte réalisé par Olivier Johan et Jehan de Launay nouveaux fermiers de la seigneurie en 1485. La fin et la conclusion de ce compte manquent cependant il est indiqué dans celui-ci, au chapitre des gages des officiers, que l’exercice dut se conclure le 30 novembre 1485 (A.D.22, 1 E-626/a).

PREMIER CAHIER

Ce premier cahier débute par un feuillet numéroté 2 (d’époque). Une annotation, probablement datable de la fin du XVIIème siècle ou du XVIIIème siècle, indique : « Ce fragment est d’un compte de Jean de Malestroit engagiste de Moncontour pour les années 1482, 1483 et 1484 ».

* « Partie des taux de ladite court de l’an mil 4 C 84. Et autre partie de l’an mil 4 C 84, montans inappurez, recours a l’original dicelx, le numbre de 310 livres (13 sous 4 deniers ; somme barrée). Et les appuremens sur ce faiz, la somme de (310 livres ; somme barrée) ; 202 livres 10 sous 10 deniers. Quelle somme deduyte reste desdiz taux la somme de 107 livres 9 sous 9 deniers dont rabatu la 7ème partie appartenant aux sergens de ladite court, pour en faire la levee dicelx taux, qui monte la somme de (107 livres ; somme barrée) 15 livres 7 sous avecques le numbre de 15 livres 7 sous ; 8 livres pour les distribucions acoustumees, demeure a cler desdiz taux dont ce receveur fait charge, la somme de : 84 livres 2 sous 2 deniers.

* « Et pour partie de l’an mill 4 C 84 et autre partie de l’an mill 4 C 85, montans inappurez, recours a l’original diceulx, le numbre de 339 livres 4 sous 2 deniers. Et les appuremens sur ce faiz, la somme de 228 livres 8 sous 10 deniers. Quelle somme deduytte, reste desdiz taux, la somme de 110 livres 15 sous 4 deniers dont rabatu la 7ème partie apartenant aux sergends de ladite court, pour avoir fait la levee diceulx taux, qui monte 15 livres 16 sous 5 deniers obolle avecques le numbre de 8 livres pour les distribucions acoustumees dont ce receveur fait charge la somme de 86 livres 18 sous 10 deniers obolle.
(en marge pour les deux articles : « Minuz et apurementz desdiz taux renduz »). (f°2°)

§ - « Ventes de bouais, taux et panaiges » :

* « De la vente des bouays, pannaiges, taux et amendes des forestz de Moncontour et de Cassebret, sellon le rapport en fait par Jacques Jouvin subgarde et vendeur desdiz bouays, ce receveur compte pour la levee de l’an mill 4 C 82, qui montent et dont fait charge : 11 livres 18 sous.

* « Pour l’an ensuyvant mill 4 C 83, ce receveur compte de la vente desdiz bouays, pannaiges, taux et amendes desdites forestz, qui montent sellon le rapport et relaxion dudit subgarde dicelle forest et dont ce receveur fait charge la somme de 14 livres 9 sous 6 deniers.
(en marge pour les deux articles : « Apure aux rolles desdiz panaiges, signez de Jacques Jouvin subgarde desdites forestz cy renduz »). (f°3)

* « Semblablement, compte cedit receveur, de la vente desdiz bouays, panaiges, taux et amendes des bouays desdites forestz et chacune pour la levee de l’an ensuyvant mil 4 C 84, montant sellon qu’est contenu par le rapport et relaxion dudit Jouvin subgarde que ce receveur aparoist et dont il soy charge de 15 livres 9 sous 6 deniers.

* « Et de la vente desdiz boes, pannages, taux et amandes desdiz boays et forest, se charge selon le rolle et raport signe dudit subgarde, pour l’an mil 4 C 85, qui monte : 14 livres 13 sous 6 deniers.
(en marge pour les deux articles : « Apure aux rolles desdiz panaiges, signes de Jacques Jouvin subgarde desdites forestz cy renduz »).

* « Et combien que ces quatre articles precedens et soubz les sommes tirees a grant soit raporte, la vente des desdiz bouais endroit fait par les rolles baillez a ce receveur par ledit Jacques Jouvin subgarde desdiz boais et forestz, n’est raporte que les panaiges, taux et amandes es rolles des ans 82, 83 et 84 seulement et au raport et rolle dudit an 85 n’est raporte seullement que le revenu desdiz pasnaiges sans fere aulcun raport de la vente desdiz boais et forestz pour ce que dit ce receveur avoir eu aultres rolles que eulx qu’il a apparuz dudit subgarde qui lui a dit n’en avoir fait aucune vente desdiz boais et forestz es quatre ans surdiz, au moyen de certaine deffence de nulz taux ne amandes desdites forestz pour ce que ledit subgarde lui a dit que les forestiers desdiz lieux ne lui ont fait aulcun raport de taux ne amandes pour ledit an 85 par ce que dient n’en y avoir point eu et s’en excuse cedit receveur pour lesdites causes.
(en marge : « Nota : Par lesdiz rolles renduz devant fors de celui de l’an 85 est raporte ovecques les panaiges, les taux et amandes. Et par lesdiz roles n’est fait raport d’aucunes ventes de boais et lui est inioint rendre relacion dudit subgarde ; quelles ventes il y a eu esdiz quarte ans et quel taux y eust oudit an 85.
Et au parssur, nota de l’enqueste »).

§ - « Apres compte ledit recepveur, des rentes deues chacun an es termes de Toussains et Nouel par lesdiz termes des ans mil 4 C 82, 83, 84 et du terme de Toussains mil 4 C 85. Quelles rentes sont receues par les sergends feodes de ladite court de Moncontour, quielx sont tenuz en compter en chieff a la chambre des comptes du duc mon souverain seignour sellon qu’est mencion faicte par les comptes precedens y recours.
(en marge : d’une écriture de la fin du XVIIème siècle ou du XVIIIème siècle : « Autre recette a cause des rentes deues par les sergens feodez »).

Plédran et Yffiniac (non marqué dans le texte) :

Toussains :

* « Premier compte des rentes deues chacun an, audit terme de Toussains ou baliage et sergentie de Henry de Giraust sergent feode es parrouesse de Pledran et Yffiniac, quel sergend comme devant est subgit en compter en chieff a a chambre et requis en est et montent lesdites rentes, chacun an, sellon le mynu et decleracion en rend a ladite chambre, 23 livres 7 sous un denier parisi ; qu’est en somme pour les termes de Toussains mil 4 C 82, 83, 84 et 85 : 93 livres 8 sous 4 deniers.
(en marge : d’une écriture de la fin du XVIIème siècle ou du XVIIIème siècle : « Plédran et Yffiniac »). (f°4)

Plémy et Plouguenast (non marqué dans le texte) :

Toussains :

* « Pierre Huet sergend feode es parrouesses de Plemic, Plougonas doit de rente chacun an, a ladite court, audit terme de Toussains, receu par sa main et dont est tenu compter en chieff a ladite chambre, 4 livres 19 sous 7 deniers obolle dont se charge pour lesdiz termes de Toussains escheuz pour les ans mil 4 C 82, 83, 84 et 85 ; monte en somme toute : 19 livres 18 sous 6 deniers.
Et par parisiz : 4 parisiz apreciez a 6 deniers.
(en marge : d’une écriture de la fin du XVIIème siècle ou du XVIIIème siècle : « Plémy et Plouguenas »).

Nouel :

* « Et de quart et quart de quart perree froment mesure Moncontour deu chacun an oudit bailliage dudit Huet, au terme de Nouel et poiez par monnoie sellon l’apreciement et bannie des mangiers de ladite court ouquel an et terme de Nouel l’an mil 4 C 82, perree froment mengier fut apreciee a 28 sous 4 deniers sellon lequel pris vault ledit quart et quart de quart froment, 8 sous 10 deniers pouge. Et pour l’an et terme de Noel ensuyvant mill 4 C 83 fut perree froment apreciee a 26 sous selon lequel pris valent lesdiz quart et quart de quart froment, 8 sous un denier obolle ; pour l’an apres prochoin ensuyvant mill 4 C 84, fut perree froment apreciee a 18 sous. Et sellon icely pris valent lesdiz quart et quart de quart froment, 5 sous 7 deniers obolle. Qu’est somme ensemble desdiz apreciementz dont ledit receveur prant charge 22 sous 5 deniers pouge. Et pour ce : 22 sous 5 deniers oobolle pri.
(en marge : « Il a rendu relacion faicte en jugement de l’apreciacion des blez de menger pour Nouel mil 4 C 82, dabte du 23ème jour de decembre celuy an contenant que perree de froment fut apreciee a 28 sous 4 deniers, perree de segle, 26 sous 8 deniers. Pour l’an 83, perree de froment selon la relacion en faicte du 22ème jour de decembre oudit an, a 26 sous, perree de segle, 22 sous 6 deniers. Et pour l’an 84, perree de froment a 18 sous, perree de segle, 13 sous 9 deniers selon la relacion en faicte du 20ème jour de decembre celuy an »). (f°4°)

Notre-Dame et Saint-Michel de Moncontour, Trédaniel, Trébry et Trédaniel (non marqué dans le texte) :

Toussains :

* « Compte ledit receveur, des rentes deues a ladite court de Moncontour ou baliage qui fut a feu Guillaume Gourdel sergend feodes es parrouesses de Nostre Damme et Saint Michiel de Moncontour, Tredaniel, Trebrit et Traglanestre. Quel sergend est tenu compter en chieff a ladite chambre et sellon le mynu autreffoiz en rendu ; lesdites rentes montent par an, 14 livres 8 sous un denier et dont cedit receveur fait charge pour les termes de Toussains, escheuz es ans mil 4 C 82, 83, 84 et 85 ; montent ensemble : 57 livres 12 sous 4 deniers.
(en marge : d’une écriture de la fin du XVIIème siècle ou du XVIIIème siècle : « Montcontour, Saint Michel, Tredaniel etc... »).

* « Du revenu de deux pieces de terre sises en la garanne pres Moncontour autreffoiz baillees par feu Jehan Mansel lors receveur dudit lieu de Moncontour, a feu Eon Cherel, l’une desdites pieces de terre au pris de 3 sous par an et l’autre a 16 deniers ; qu’est somme ensemble par an, 4 sous 4 deniers dont se charge pour les ans mill 4 C 82, 83, 84 et 85, de 17 sous 4 deniers.

* « Du nombre de 4 sous deuz chacun an audit terme de Toussains, par cause d’une piece de terre plaine de groues, situee en la ville de Moncontour, autreffoiz baillee par ledit deffunt Jehan Mansel lors receveur a feu Pierres Le Mintier, au pris de 4 sous par an ; quelle piece de terre, les hers de feu Guillaume de Carmene a present tiennent audit pris dont ledit receveur fait charge pour les termes de Toussains l’an mill 4 C 83, 84 et 85, qui montent ensemble : 16 sous. (f°5)

* « De deux soulz seix deniers deuz chacun an, audit terme de Toussains par cause d’une piece de terre situee en la ville close de Moncontour ou autreffoiz fut le four dicelle ville. Quelle piece de terre fut autreffoiz baillee a rente par Perrin Filoche lors tesorier du conte de Monfort, a Colin Rouaust pour cely pris. Quelle piece, les heritiers de feu Olivier Leboulangier tiennent celuy pris dont ledit receveur se charge de 10 sous pour les levees des ans et termes de Toussains mill 4 C 82, 83, 84 et 85. Pour ce : 10 sous.

* « De 2 sous 6 deniers deuz par cause d’une piece de terre en la ville de Moncontour, entre la grosse tour et lostel qui fut Guillemot Bertram, laquelle piece vacque a present et neantmoins ledit receveur en fait comme les precedens desdiz 2 sous 6 deniers par chacun desdiz ans 1482, 83, 84 et 85 ; montent ensemble : 10 sous.

* « Aussi compte ce receveur, de 12 sous 6 deniers qui sont deuz chacun an, au terme de Toussains a cause d’une piece de terre jouxte les douves dudit lieu de Moncontour, assez pres de l’eglise Saint Jehan, en laquelle piece de terre dom Pierres Periou fist une maison, quelle George Thebault tient a present audit pris de 12 sous 6 deniers par an, duquel numbre pour chacun des ans mil 4 C 82, 83, 84 et 85 ; montent ensemble 50 sous dont prant charge cely receveur. Et pour ce : 50 sous. (f°5°)

Ploeuc et Gausson (non marqué dans le texte) :

Toussains :

* « Compte ledit receveur, d’autres rentes deues audit terme de Toussains ou baliage qui fut a feu Jehan de Brehant heritier de feu dom Guillaume Lemouenne qui fut heritier de feuz Olivier Riou et Louys Chastel et sa femme sergends feodes es parrouesse de Pleouc Gausson dont sont tenuz compter en chieff a la chambre desdiz comptes et montent celles rentes par an sellon le mynu autreffoiz en rendu en ladite chambre, 107 sous 4 deniers obolle. Duquel numbre ce recepveur prant charge pour les termes de Toussains des ans mil 4 C 82, 83, 84 et 85 ; montent ensemble : 21 livres 9 sous 6 deniers.
(en marge : d’une écriture de la fin du XVIIème siècle ou du XVIIIème siècle : « Ploeuc et Gausson »).

Nouel :

* « Item, compte d’autres rentes appellees mengiers deuz par deniers chacun an, audit terme de Noel, ou baliage de Pleouc Gausson ; quelles rentent montent par an sellon le mynu autreffoiz rendu en ladite chambre, le numbre de 3 sous 5 deniers. Duquel numbre, ce receveur en fait charge, pour chacun desdiz ans mil 4 C 82, 83, 84 et 85 ; montent ensemble : 13 sous 8 deniers.

Hénon (non marqué dans le texte) :

Toussains :

* « Item, compte d’autres rentes deues par deniers, chacun an, audit terme de Toussains, ou baliage qui fut a feu Guillaume Ruellan Coussedeuc sergend feode de ladite court, en la parrouesse de Henon, qui monte par an, sellon le mynu autreffoiz en rendu en ladite chambre, le numbre de 38 sous 8 deniers pouge. Duquel, ce recepveur prant charge par chacun desdiz ans mil 4 C 82, 83, 84 et 85 ; montent : 7 livres 14 sous 9 deniers.
(en marge : d’une écriture de la fin du XVIIème siècle ou du XVIIIème siècle : « Henon »). (f°6)

* « Item, compte d’autres rentes d’acroissance deues par chacun an, audit terme de Toussains en celuy baliage de Henon oultre les rentes desur raportees. Quelles rentes montent par an, sellon, le mynu autreffoiz rendu en ladite chambre des comptes, 100 sous 3 deniers obolle. Duquel numbre, ce receveur prant charge pour chacun desdiz ans mil 4 C 82, 83, 84 et 85 ; montent : 20 livres un sous 2 deniers.

Nouel :

* « Item, compte d’autres rentes appellees mengiers deues par deniers, oudit baliage, chacun an, audit terme de Nouel. Savoir Jehan de Couvran et Guillaume Rebillart, 6 sous. Desquieulx appartient au duc la quarte partie, au sire de Pleouc la quarte partie, au sire de Boues de la Mote, la moytie par an. Desquielx cedit receveur prant charge pour chacun desdiz ans mil 4 C 82, 83, 84 et 85 ; montent ensemble : 6 sous.

Et a celuy terme de Nouel est deu chacun an, oudit baliage de Henon, par froment de rente de mengier, a mesure pateresse qui est maindre du quart et du quint que la mesure venal dudit lieu de Moncontour, 4 perrees et demye froment dicte mesure pateresse que l’on poie par deniers sellon l’apreciacion et bannie des mengiers de ladite court ; quelle apreciacion fut faicte et bannie pour le terme de Nouel mil 4 C 82, au pris de 28 sous 4 deniers ; pour le terme de Nouel mil 4 C 83, au pris de 26 sous. Et pour le terme de Nouel mil 4 C 84, au pris de 18 sous. Quieulx apreciementz montent ensemble et dont se charge cedit receveur, la somme de 9 livres 15 sous 3 deniers obolle.
(en marge : « Apure aux apreciementz cy devant renduz a 4 feilletz.
Nota : Et est bien a savoir que combien qu’il soit dit en l’article que ladite mesure pateresse doit rabatre de la valeur de la mesure venal de Moncontour, le quart et le quint l’on a trouve que les comptes precedentz que l’on a acoustume rabatre tout premier la quarte partie de la somme que vauldroit ladite mesure venal et du parssur restant ladite 5ème partie »). (f°6°)

* « Item, compte d’autres rentes appellees mengiers deues audit terme de Nouel, oudit baliage, par froment d’acroissance, quelle acroissance monte par an, demy quart froment mesure pateresse qui vault es pris et chacun raportez ou prochoin precedent article, y recours, pour les ans dont il compte mil 4 C 82, 83, 84 et 85 et dont il est charge la somme de 5 sous un denier.
(en marge : « Lesdiz apreciementz renduz cy devant a 4 feilletz »).

Plessala, Langast, Saint-Gouéno, Saint-Gilles et Saint-Jacut (non marqué dans le texte) :

Termes d’aougst, Toussains et Noel :

* « Item, compte d’autres rentes deues par deniers ou baliage Rolland de Quengo et feu Thomas Goupil sergends feodez es parrouesses de Pexalla, Langal, Saint Goueno, Saint Gilles et Saint Jagu, recours par lesdiz sergends esdiz termes d’aougst, Toussains et Nouel dont apartient esdiz sergends la 8ème partie, pour en fere la levee. Et montent par an, lesdites rentes, 55 sous 4 deniers obolle qui sont deuz esdites parrouesses. Savoir, au terme d’aougst, 20 sous, de la Toussains, obolle et a Nouel, 35 sous 4 deniers ; qu’est ensemble ladite somme de 55 sous 4 deniers obolle. De laquelle, ce receveur prant charge pour chacun desdiz ans mil 4 C 82, 83, 84 et montent ensemble sens comprendre le terme de Nouel escheu en l’an mil 4 C 85 montant 35 sous 4 deniers pour ce qu’est escheu ou temps de la ferme desdiz Olivier Johan et Jehan de Launay a present fermiers de ladite terre de Moncontour : 9 livres 6 sous 2 deniers.
(en marge : d’une écriture de la fin du XVIIème siècle ou du XVIIIème siècle : « Plessalas, Langas etc.. »). (f°7)

Nouel :

* « Item, compte d’autres rentes appellees mengiers deues par deniers oudit baliage, audit terme de Nouel, qui monte par an, selon le rapport autreffoiz en randu a ladite chambre, 14 sous 4 deniers. Duquel numbre, cedit receveur prant charge pour chacun desdiz ans mil 4 C 82, 83, 84 ; montent ensemble : 43 sous.

* « Et touchant 4 sous un denier et demye pouge de rente que l’on dit estre deuz oudit baliage o lesdiz sergends, ce receveur n’en fait aucune charge pour ce que lesdiz sergends disent n’en debvoir riens et n’en on fait aucun poesment audit receveur. Et par tant s’en excuse.
Il est charge selond les precedens sauff reson en mise de ladite rente pour lesdiz 3 ans qui montent : 12 sous 3 deniers obolle. (f°7°)

Nouel :

* « Item, compte d’autres rentes appellees mengiers deus par seigle oudit baliage desdiz de Quengo et Goupil et monte par an sellon les comptes precedens, y recours, 5 perrees seigle mesure pateresse qui est maindre du quart et du quint que ladite mesure venal de Moncontour. Quelle apreciacion fut faicte pour le terme mil 4 C 82, au pris de 26 sous.
Et pour l’an 83, a 22 sous 6 deniers. Et pour l’an mil 4 C 84, a 14 sous 9 deniers et dont ce receveur est charge la somme : 9 livres 9 sous 9 deniers.
(en marge : « Apure aux apreciementz renduz devant a 4 feilletz »). (f°8)

Nouel :

* « Item, compte d’autres rentes deues oudit baliage, par froment de mengier et poies chacun an audit terme de Nouel, par deniers, selon l’apreciacion des mengiers de ladite court de Moncontour. Quelles rentes sont deues a mesure venal, a mesure patresse et par reix dont chacun reix vault 3 quartz de perree mesure venal en ce ramenez reix a perree. Savoir, 6 perrees 3 quartz de perree froment mesure venal. Et a mesure patresse, 22 perrees 2 tiers de perree froment, qui est maindre des quart et quint que ladite mesure venal. Et pour le terme de Nouel mil 4 C 82, fut perree froment mesure venal apreciee a 27 sous 4 deniers. Pour l’an 83, a 26 sous. Et pour l’an 84, a 18 sous, vallant lesdites 6 perrees 3 quartz pour lesdiz 3 ans, esdiz pris, 25 livres 10 sous 3 deniers. Et les 22 perrees 2 tierz mesure pateresse vallant esdiz pris, pour lesdiz 3 ans, la somme de 49 livres 2 sous 4 deniers obolle pri, lesdiz quart et quint rabatuz, qu’est somme comprins lesdites 6 perrees 3 quartz mesure venal, la somme : 74 livres 12 sous 7 deniers obolle pri.
(en marge : « Apure aux relacions desdiz apreciementz renduz devant a 4 feilletz »). (f°8°)

* « Et a regart de 6 paterez demi tiers 10ème et 48ème de pateret, que l’on dit estre deuz ou baliage desdiz de Quengo et Goupil, audit terme de Nouel et poie par deniers sellon l’apreciacion des mengers de ladite court, n’en prant nille charge pour ce que lesdiz sergends n’en poient riens non obstant que es recepveurs precedens en aint este chargez. Et ce non obstant sauff reson en mise.
Il prant charge cy endroit de ce que vallent lesdiz 6 paterez demi tiers 10ème et 48ème pour les ans 82, 83 et 84 sellon les apreciacions devant raportees, lesdiz quart et quint rabatuz, de la somme de : 15 livres 3 sous obole pri.
(en marge : « Apure semblablement aux relacions desdiz apreciementz renduz devant a 4 feilletz »). (f°9)

Pommeret (non marqué dans le texte) :

Toussains :

* « Apres, compte ce receveur, d’autres rentes deues par deniers, chacun an, audit terme de Toussains, ou baliage de feu Rolland Leon sergend feode en la parrouesse de Pommeroit, qui monte par an, sellon le mynu autreffoiz rendu en la dite chambre des comptes, le numbre de 6 livres 15 sous 3 deniers. Duquel numbre, ce receveur fait charge pour chacun desdiz ans mil 4 C 82, 83, 84 et 85 ; montent ensemble : 27 lives un sou.
(en marge : d’une écriture de la fin du XVIIème siècle ou du XVIIIème siècle : « Pommeret »).

Nouel :

* « Item, compte ce receveur, d’autres rentes appellees mengier deues oudit baliage chacun an, audit terme de Nouel, par seigle mesure de la court de Lamballe que l’on poie par deniers, chacun an, au pris de l’apreciacion des mengiers de ladite court de Lamballe et montent lesdites rentes par an, recours es precedens comptes, 3 perrees demy quart de perree seigle. Et pour le terme de Nouel mill 4 C 82, fut perree seigle apreciee au pris de 16 sous 8 deniers ; pour le terme de Nouel mil 4 C 83, au pris de 14 sous. Et pour le terme de Nouel mil 4 C 84, fut perree seigle dicte mesure, apreciee au pris de 9 sous 6 deniers, esquieulx vault le tout ensemble ; 6 livres 5 sous 7 deniers pouge.
(en marge : « Il a rendu relacion de ladite court de Lamballe, pour l’an 82, contenant pour celuy Nouel, perree de froment apreciee a 18 sous 4 deniers ; perree de segle, 16 sous 8 deniers ; perree avoine grosse, 7 sous 6 deniers ; perree avoine menue, 3 sous 9 deniers. Pour l’an 83, froment a 16 sous ; segle, 14 sous ; avoine grosse, 6 sous ; avoine menue a 3 sous. Pour l’an 84, froment, 11 sous ; segle, 9 sous 6 deniers ; avoine grosse, 4 sous 4 deniers ; avoine menue, 2 sous 2 deniers. (f°9°)

Nouel :

* « A celuy terme de Nouel est deu chacun an, a ladite court, oudit baliage, autres rentes par froment de mengier a la mesure de Lamballe, que l’on poie par deniers, au pris de l’apreciacion des (mengiers) de ladicte court de Lamballe ; quelles rentes montent par an sellon les precedens comptes, 4 perrees un quart et demy quart de perree froment dicte mesure Lamballe. Quelle appreciacion fut faicte par ladite court. Savoir, pour le terme de Nouel mil 4 C 82, au pris de 28 sous 4 deniers. Pour le terme de Nouel mil 4 C 83, au pris de 16 sous. Et pour le terme de Nouel mil 4 C 84, au pris de (15 sous ; somme barrée) 11 sous ; montent pour lesdiz ans, esdiz pris, la somme : 9 livres 18 sous 4 deniers.
(en marge : « Apure semblablement aux relacions desdiz apreciementz renduz de l’autre part de ce feillet »).

Bréhand (non marqué dans le texte) :

Toussains :

* « Apres, compte d’autres rentes deues par deniers, chacun an, audit terme de Toussains, ou baliage Pierres Goujon sergend feode en la parrouesse de Brehant et dont le dit sergent est (tenu) compter en chieff a ladite chambre des comptes ; quelles rentes montent par an, sellon le mynu autreffoiz en rendu a ladite chambre, y recours, 111 sous un denier obolle. Duquel numbre, ledit receveur compte par chacun an desdiz ans mil 4 C 82, 83, 84 et 85 et montent ensemble : 22 livres 4 sous 6 deniers.
(en marge : d’une écriture de la fin du XVIIème siècle ou du XVIIIème siècle : « Brehant »). (f°10)

Toussains :

* « Apres, compte d’autres rentes deues par deniers, chacun an, au terme de Toussains, oudit baliage, appellees Vache Trehen et montent par an, 29 sous 2 deniers. De quoy, ledit sergend dit lui apartenir la 8ème partie pour en faire la levee. Duquel numbre, ce receveur fait charge par chacun des ans mil 4 C 82, 83, 84 et 85 ; montent ensemble, la somme de 116 sous 8 deniers.

Quessoy (non marqué dans le texte) :

Toussains :

* « Apres, compte ce receveur, d’autres rentes deues par deniers, chaun an, audit terme de Toussains, ou baliage de Quessoay, receues par le sire du Bouaysgle sergend feode oudit baliage et montent celles rentes par an, sellon le mynu autreffoiz en rendu a ladite chambre des comptes, le numbre de 10 sous. Duquel numbre, par chacun des ans mil 4 C 82, 83, 84 et 85 cedit receveur fait charge ; montent : 8 livres.
(en marge : d’une écriture de la fin du XVIIème siècle ou du XVIIIème siècle : « Quessoy »).

Pommeret, Quessoy, Bréhant et Plesalla (non marqué dans le texte) :

* « Apres, compte d’autres rentes deus par deniers, chacun an, audit terme de Toussains es parrouesses de Pommeroit, Quessouay, Brehant et Plexalla, recours chacun an par les mains des recepveurs ordinaeres de Moncontour ; desquelles rentes le mynu enssuyt. Premier : maistre Guillaume Guerin, pour le Champ de Lospital, 15 sous ; Guillaume Herve, Thomas Herve, Guillaume de Bouquouet de Brehant, 10 sous ; Perret Fadel de Quessouay, 15 sous ; Guillaume Le Fourbours de Quessouay, 4 sous ; Alain Guen, Pierres Perrin et sa femme hers de feu Perret Bernard de Plexalla, 5 sous. Quelles rentes montent ensemble, 58 sous ; duquel numbre, ce recepveur fait charge pour chacun des ans mil 4 C 82, 83, 84 et 85 qui montent ensemble : 11 livres 12 sous. (f°10°)

* « Item, compte ce receveur, d’autres rentes deues par froment a mesure de Lamballe, chacun an dit, audit terme de Toussains. Savoir : Jehan de Lescouet sur l’obligacion des heritages qui furent a feu Olivier de Carmello de Pommeroit, 7 perrees un quart froment Moncontour ; Alain Lapostoire, sur l’obligacion des heritages qui furent Guillaume Le Roy, une perree froment mesure Lamballe. Quelles parcelles montent ensemble par an, 8 perrees un quart froment. Desquelles, ce receveur fait charge par chacun desdiz ans mil 4 C82, 83, 84 et 85 ; montent ensemble : 33 perrees froment Lamballe.
Ilz valent es pris et chacun des ans declerez en l’article selon lesdiz apreciementz, la somme de 17 livres 8 sous 9 deniers obolle.
(en marge : « Il a rendu mandement de Jehan Hagomat commis de Pierres Landoys lors tresorier, dabte du 16ème jour de fevrier 82, contenant commandement a ce receveur de vendre les blez de sa recepte selon l’apreciement qui lui en seroit fait par les seneschal, alloue ou lieutenant. Aussi relacion de ladite court, dabtee du 12ème jour de mars ledit an, contenant les blez de ladite recepte avoir este apreciez juc(ques) a celuy jour. Savoir, perree froment de Moncontour, 18 sous 4 deniers ; perree de segle, 15 sous ; perree avoine grosse, dix (sous) et perree de froment Lamballe, 12 sous 6 deniers. Item ung autre commandement de Yvon Millon commis dudit Landoys.

Plédran (non marqué dans le texte) :

* « Item, compte d’autres rentes deues par seigle mesure Moncontour, chacun an, audit terme de Toussains, en la parrouesse de Pledran o les hommes et teneurs de la Ville Merreuc et de la Ville Carou et montent lesdites rentes par an, sellon le mynu autreffoiz rendu en ladite chambre des comptes, y recours, 20 perrees un quart seigle dicte mesure Moncontour. Desquelles, ce receveur fait charge par chacun des ans mil 4 C 82, 83, 84 et 85 et montent ensemble : 81 perrees segle Moncontour.
Selon lesdiz apreciementz renduz a este l’espece tiree a gict trouvee monter la somme de 48 livres un sou 10 deniers obolle. Et cy endroit accolle. Et pour ce : 48 livres un sou 10 deniers obolle.
(en marge : « Aussi a rendu mandement de Yvon Millon commis pour le fait de la tresorerie generale, dabte le 15ème jour de juign mil 4 C 85, contenant commandement a ce receveur, de vendre de sa recepte selon l’apreciement qui lui en seroit fait par les seneschal, alloue, lieutenant, procureur ou deux d’eulx avecques relacion de ladite court, dabtee du penultime jour de juillet l’an 85, signee de O. Piron et P. Lecourt passe, contenant bannies, par laquelle est contenu les blez de ladite recepte avoir este apreciez dempuix le penultime jour de mars mil 4 C 82 jucques au penultime jour de juillet 85. Savoir, perree de froment Moncontour a 14 sous ; perree de segle dicte mesure a 10 sous ; perree de (segle ; barré) froment mesure de Lamballe le tiers moins, qu’est 9 sous 4 deniers et perree de segle, 6 sous 8 deniers.
(en marge : « Item, a rendu mandement de Gilles Thomas tresorier, dabte le segond jour de may 86, de luy signe, contenant commandement a ce receveur, de vendre les blez de sa recepte selon l’apreciement que lui en seroit fait par les officiers de la justice dessur (les) lieux ou l’un d’eulx et relacion de ladite court, dabtee le 12ème jour de may l’an surdit 86, signee de O. Piron et passee de P. Le Mintier, contenant bannies et que dempuix son dit derroin apreciement qui fut ledit penultime jour de juillet 85 jucques audit 12ème jour de may, les blez de sa recepte furent apreciez. Savoir, froment mesure Moncontour, a 16 sous 8 deniers la perree et perree de segle, 12 sous 6 deniers et perree froment et segle mesure de Lamballe au tiers moins qu’est perree froment, 11 sous un denier tierz et perree segle, 8 sous 4 deniers »).

Places en Moncontour (non marqué dans le texte) :

* « Item, compte ce recepveur, de 7 sous de rente deuz sur l’obligacion d’une piece de terre jouxte la maison qui fut Guillemot Bertran sise pres la grosse tour de Moncontour, autreffoiz baille a Pierre Le Mintier procureur de Robin Hout et sa femme, pour ledit numbre de rente ; quelle place avoit acoustumee tenir feu Guillaume Leon et a present ugn nomme Pierre Dannio tient ladite place, audit pris de 7 sous. Desquielx et sauff a fere raison en mise a ce receveur pour ce que cy davant a este charge pour ladite place, de 2 sous 6 deniers, recours a l’article. Ce receveur fait charge par chacun des ans mil 4 C 82, 83, 84 et 85 ; montent : 28 sous.

* « Item, compte ce receveur, de la levee de doux petites places de terre sises environ le moulin foulleret de la garanne dudit lieu, autreffoiz a Guillaume Bougault, pour en poier par an, 2 sous un denier, recours es comptes precedens. Duquel numbre par chacun desdiz ans mil 4 C 82, 83, 84 et 85, cedit receveur fait charge ; montent : 8 sous 4 deniers. (f°11)

§ - « Nouvelles baillees » :

* « Item, compte ledit receveur, des levees de cinq soulz de rente que doit chacun an, audit terme de Toussains, Morice de Luxuhen, par cause d’une piece de terre en lande et jannaye sise pres et jouxte la forge de Moncontour, contenant quatre journieulx de terre ou environ. Quelle piece de terre, Rolland Le Forestier lors receveur de Moncontour bailla a rente audit Morice et pour ce se charge des levees desdiz 5 sous pour les ans mil 4 C 82, 83, 84 et 85 ; montent : 20 sous.

* « Item, se charge des levees de 5 sous de rente, que doit chacun an, audit terme de Toussains, Jehan Boursart et sa femme, demourans audit lieu de Moncontour, par cause d’une piece de terre froste sise es forbours dudit lieu de Moncontour, pres la porte de la poterne et de l’eglise de Saint Jehan et sellon qu’est contenu es comptes precedens ; quelles levees pour lesdiz 4 ans et termes surdiz montent 20 sous.
(en marge : « Nota ainsi que a 8 feilletz du precedent. Ceste baillee n’est aceptee si non par autant qu’il plaise au duc »). (f°11°)

§ - « Fermes de moulins, fours, cohues, trespas et autres fermes » :

(en marge : « Nota : Ou tonneau de Moncontour y a 8 perrees ; en la perree y a 2 bouexeaulx ; ou bouexeau, 8 godetz.
En la perree de Lamballe, 2 bouexeaulx ; ou tonneau, 12 perrees ; ou bouexeau, 8 godetz.
Les 4 bouexeaulx de Saint Brieuc font la ju(s)te ; les 12 ju(s)tes font le tonneau.
Les 2 bouexeaux d’Iffiniac font la perree ; les 12, perrees, le tonneau : les 8 godetz, le bouexeau »).

* « Compte du revenu des grans moulins a eau appellez vulgalment les grans moulins au Comte et auxi du revenu du moulin a vent assez pres desdiz moulins a eau, autreffoiz affermez par Jehan Gueguen precedent receveur a Mathurin Le Borgne, pour deux ans, commanczans le 15ème jour d’apvril avant Pasques l’an mil 4 C 80 et finissans lesdiz 2 ans revoluz et acompliz, pour en poier par an, par les quartiers ainsi qu’ilz escheussent, cinq tonneaux froment mesure Moncontour a cler, touz prouffitz rabatuz dont cedit receveur prant charge du revenu d’un an et demy dicelle ferme, finie le 14ème jour d’apvril apres ppasques l’an mil 4 C 83 : 7 tonneaulx demi froment Moncontour.

Et a iceluy 15ème jour d’apvril l’an surdit mil 4 c 83 apres Pasques, fut le revenu diceulx moulins afferme par ledit Alain de Quedillac a present receveur, a Olivier Johan et luy demourez a extaincte de chandelle, comme plus donnant, pour 2 ans commencez ledit 15ème jour d’avril oudit an et finissans dillecques en deux ans, pour en poier chacun desdiz ans, par les quartiers d’an ainsi qu’ilz escheussent, le numbre de cinq tonneaulx une perree froment demie et 3 godetz dont compte du tout dicelle ferme, finie le 14ème jour d’avril l’an mil 4 C 85 apres Pasques : 10 tonneaulx 3 perrees un quart demi froment Moncontour.
(en marge : « Apure au registre de la baillee de ladite ferme contenant bannies »).

Et au dit jour d’apvril apres Pasques l’an mil 4 C 85, fut le revenu desdiz moulins, de nouveau afferme par cedit receveur et demourez a Nouel Guillatre (Glatre), a extaincte de chandelle, comme plus donnant, pour deux ans commencez le dit 15ème jour d’apvril l’an surdit mil 4 C 85 entrant et finissans lesdiz deux ans revoluz et acompliz, pour en poier dudit Glatre par chacun desdiz ans es quartiers d’an ainsi qu’ilz escheussent, 5 tonneaulx une perree 3 quars demy cler a court et touz proufitz rabatuz, du revenu de laquelle ferme ledit receveur prant charge de 2 quartiers d’an escheuz le 15ème jour d’octoubre oudit an mil 4 C 85 : 2 tonneaulx demi 3 quartz de perree 3 godetz froment Moncontour.
(en marge : « Apure au registre de ladite ferme contenant bannies.
Reste un an et demy quartier »).
Il est plus charge dempuis ledit 15ème jour d’octobre 85 juc(ques) au premier jour de decembre ensuyvant qu’est ung demy quartier, qui monte audit pris : 5 perrees 3 godetz froment Moncontour.

Somme desdiz fromentz accollez, 21 tonneaulx une perree et demie 3 quartz de godet apreciez cy endroit eu esgard aux temps de chacun des apreciementz renduz comme cy devant a 10 feilletz, a la somme de 131 livres 11 sous 8 deniers.

SECOND CAHIER

Ce second cahier débute par un feuillet numéroté 13 (d’époque). Ce feuillet traitant de la ferme d’un moulin devait faire partie du chapitre concernant les fermes des revenus des moulins d’un compte fourni par Alain de Quédillac . En effet, lors de la prise de la ferme du revenu du moulin Merreuc, à nouveau affermé pour deux ans, le 15 janvier 1482 (n.s.) et succédant à Jehan Guéguen, paraissait Alain de Quédillac, comme receveur ; ferme renouvelée par ce dernier, pour deux ans, le 15 janvier 1485 (n.s). Il est tout à fait probable que ce cahier fait suite au précédent car dans les faits il ne manque qu’un seul feuillet (recto et verso) pour avoir la suite des fermes de moulins et représentée par celle du moulin Gervily en Plédran et le début de la ferme du moulin Merreuc en Plédran qui suit. Par ailleurs, certains détails de graphie (notamment les dates) lèvent toute ambiguïté concernant l’identification de ces cahiers qui appartiennent à un seul et même compte.
Note personnelle : Les premières lettres de chacun des chapitres de ces fermes sont agrémentées par des dessins renforçant le support de celles-ci.

* « Et audit 15ème jour de janvier l’an mil 4 C 81 fut le revenu dudit moulin afferme par ledit Alain de Quedillac receveur, a Olivier Johan, comme plus donnant et luy demoure a extaincte de chandelle, pour deux ans commencez audit 15ème jour de janvier et finissans lesdiz deux ans revoluz, pour en poier par an, par les quartiers ainxi qu’ilz escheussent, 10 perrees 3 quars demi quart froment dont a present compte du revenu du tout dicelle ferme, le 14ème jour de janvier l’an mill 4 C 80, celuy jour exclus ; mon,tant en somme : 21 perrees 3 quars froment Moncontour.
(en marge : « Apure au registre de la baillee de ladite ferme contenant bannies » ; et mention d’une date plus tardive : « de 1482 à 1484 »).

Et a celuy jour 15ème de janvier l’an mil 4 C 84, fut le revenu dudit molin de rechieff afferme par ledit receveur, a Guillaume Goeette, pour deux ans commencez ledit 15ème jour de janvier l’an surdit mill 4 C 84 et finssans lesdiz deux ans acompliz, pour en poier chacun an, par les quartiers desdiz ans, 12 perrees un quart et demi froment a cler, touz proufiltz rabatuz dont a present compte de 3 quartiers d’an dicelle ferme, escheuz le 15ème jour d’octoubre l’an mil 4 C 85, qui montent sellon ledit pris et temps : 9 perrees quart de perree demi godet froment Moncontour.
(en marge : « Apure au registre de la baillee de ladite ferme contenant bannies » ; et mention d’une date plus tardive : « 1484 »
Reste un an et demy quartier »).

Il est charge dempuis ledit 15ème jour d’octobre juc(ques) au premier jour de decembre ensuyvant, d’un demy quartier d’an, montant une perree demie 16ème et 24ème de perree froment Moncontour.

Somme des fromentz acollez ou precedent feillet et en cest : 135 perrees 3 quartz apreciez y endroit en vertu des apreciementz renduz devant a 10 feilletz, ayant esgard aux temps diceulx et montent a la somme de : 103 livres 18 sous un denier.

Le prisage des tournans dudit molin monte 60 sous dont ledit fermier fournira a l’issue de sadite ferme au fermier entrant en icelle comme davant est dit.
(en marge : « Nota : Il est pareille inionction faicte ainsi que es articles precedenz, des tournans desdiz moulins »). (f°13°)

* « Le revenu du moulin au Conte en Hennon, autreffoiz afferme par ledit Jehan Gueguen lors receveur, a Estienne Le Ribaut et Alain Lebarber et leur demoura a extaincte de chandelle, pour deux ans commencez au 15ème jour d’apvril avant Pasques l’an mil 4 C 80 et finissans lesdiz deux ans revoluz, pour en poier chacun an, par les quartiers d’an ainsi qu’ilz escheussent, 16 perrees demie seigle cler a court et tous proufiltz rabatuz ; du revenu de laquelle ferme, cedit receveur compte d’un an et demy, fini le 14ème jour d’apvril apres Pasques l’an mil 4 C 83, montant sellon ledit pris : 24 perrees 3 quartz seigle Moncontour.

Et audit 15ème jour d’apvril apres Pasques l’an mil 4 C 83, fut de nouveau le revenu de ladite ferme afferme par ledit Alain de Quedillac receveur, audit Estienne Le Ribault, comme plus donnant et luy demoure a extaincte de chandelle, pour deux ans commencez audit 15ème jour d’apvril et finissans lesdiz deux ans revoluz, pour en poier par an, par les quartiers ainsi qu’ilz escheussent, 15 perrees seigle mesure Moncontour dont a present compte du revenu du tout dicelle ferme, finie le 14ème jour d’apvril apres Pasques l’an mil 4 C 85. Et pour ce : 30 perrees seigle Moncontour.
(en marge : « Apure au registre de ladite ferme contenant bannies »).

Et audit jour 15ème d’apvril apres Pasques l’an surdit mil 4 C 85, fut le revenu diceluy molin, de rechieff baille et afferme par ledit receveur, a Pierres Goujon, pour deux ans commencez ledit 15ème jour d’apvril oudit an 85 et finissans lesdiz 2 ans revoluz, pour en poier 17 perrees un quart seigle mesure Moncontour dont ledit receveur prant charge de 2 quartiers d’an dicelle ferme, escheuz le 15ème jour d’octoubre oudit an mil 4 C 85. Et pour ce : 8 perrees demie et 8ème de perree seigle Moncontour.
(en marge : « Apure au registre de la ferme contenant bannies.
Reste un an et demy quartier »).

Il est plus charge dempuis ledit 15ème jour d’otobre juc(ques) au premier jour de decembre ensuyvant 85, d’un demi quartier ; montant 2 perrees 2 godetz et demy seigle Moncontour.

Le prisage des tournans dudit moulin monte 66 sous (raturé mais 66 sous) dont ledit fermier respondra a l’issue de sadite ferme au fermier entrant en icelle ainsi qu’est davant raporte.
(en marge : « Nota : Il luy est fait pareille inionction que devant es articles desdiz tournans, de rendre relacion de la valleur et pris diceulx que des subsequantz a son prochain apreciement »). (f°14)

* « Du revenu de la ferme du moulin Delier en Pleouc, autreffoiz afferme par ledit Jehan Gueguen, a Guillaume Le Fauchours et luy demoure a extaincte de chandelle, pour 2 ans commencez le 15ème jour d’apvril avant Pasques l’an mil 4 C 80 et finissans lesdiz 2 ans acompliz, pour en poier par an, par les quartiers ainsi qu’ilz escheussent, 36 perrees froment et seigle par moytie mesure Moncontour. De laquelle ferme ledit de Quedilliac prant charge d’un an et demi dicelle ferme, finie le 14ème jour d’apvril apres Pasques l’an mil 4 C 83, qui montent sellon ledit temps et pris, par froment : 27 perrees froment Moncontour.
Et par seigle dicte mesure : 27 perrees seigle Moncontour.

Et audit 15ème jour d’apvril apres Pasques oudit an mil 4 C 83, fut le revenu dudit moulin, de nouveau afferme par ledit de Quedillac receveur, a Tritan (Tristan) de Brehant et luy demoure a extaincte de chandelle, comme plus donnant, pour deux ans commencez audit 15ème jour d’apvril oudit an et finissans lesdiz 2 ans revoluz, pour en poier par chacun an, par les quartiers ainsi qu’ilz escheussent, 26 perrees 3 quarts froment et seille dicte mesure, par moytie dont ledit receveur compte du revenu desdiz 2 ans dicelle ferme, finie le 14ème jour de apvril apres Pasques l’an mil 4 C85 qui montent, savoir, par froment, 26 perrees 3 quarts froment Moncontour.
Et par seille dicte mesure : 26 perrees 3 quarts seille Moncontour.
(en marge : « Apure au registre de ladite ferme contenant bannies »).

Et audit jour 15ème d’apvril l’an surdit mil 4 C 85, fut de nouveau le revenu dudit moulin aferme par ledit de Quedillac receveur, a Olivier Rebindaine, comme plus donnant, a extaincte de chandelle, pour 2 ans commenczans ledit jour et finissans lesdiz 2 ans revoluz, pour en poier par chacun an, par les quartiers dicelle, escheuz le 15ème jour d’octoubre l’an surit mil 4 C 85, montant par froment : 6 perrees demie 2 godetz 2 quarts froment Moncontour.
Et par seigle : 6 perrees demie 2 godetz 2 quarts seigle Moncontour.
(en marge : « Apure au registre de la baillee de ladite ferme contenant bannies »).
Il est plus charge dempuis ledit 15ème jour d’octobre 85 juc(ques) au premier jour de decembre 8(5) ensuyvant, d’un demy quartier ; montant, savoir par froment : une perree 3 quartz demi godet et 16ème de godet froment Moncontour.
Et par segle : une perree 3 quartz demi godet et 16ème de godet segle Moncontour.

Le prisage dudit moulin, savoir des tournans, monte 4 livres dont le fermier fournira a l’issue de ladite ferme au fermier entrant en icelle comme devant est raporte pour les aultres tournans des moullins davant raportez.
(en marge : « Nota : Il luy est fait sembablement inionction cy devant es articles desdiz tournans »). (f°14°)

* « Du revenu du moulin au Conte en Trebrit, autreffoiz afferme par ledit Jehan Gueguen lors receveur, a Guillaume Salmon, pour 2 ans commenczans audit 15ème jour de janvier l’an mil 4 C 80 et finissans lesdiz 2 ans revoluz, pour en poier par chacun desdiz ans, par les quartiers ainsi qu’ilz escheussent, 6 perrees et demie seigle mesure Moncontour dont a present compte ledit de Quedillac, d’un an et un quartier dicelle ferme, finie le 14ème jour de janvier l’an mil 4 C 82 ; montant : 7 perrees et demye seigle Moncontour.

Et audit 15ème jour de janvier mil 4 C 82, fut le revenu dudit moulin afferme par ledit de Quedeillac, pour deux ans commencez ledit 15ème jour de janvier et finissans lesdiz deux ans revoluz, a Olivier de Quedillac, pour en poier par chacun desdiz 2 ans, par les quartiers ainsi qu’ilz escheussent, 2 perrees seigle mesure Moncontour, comme plus donnant et darroin encherisseur dont a present compte ledit de Quedillac du tout dicelle ferme, finie le 14ème jour de janvier l’an mil 4 C 84 ; montant : 4 perrees seigle Moncontour.
(en marge : « Apure au registre de ladite ferme contenant bannies »).

Et dempuix, audit 15ème jour de janvier l’an mil 4 C 84, fut le revenu dudit moulin afferme par ledit Alain de Quedillac, a Olivier de Quedillac, pour 2 ans commenczans audit 15ème jour et finissans lesdiz 2 ans revoluz, pour en poier par chacun desdiz 2 ans, par les quartiers ainsi qu’ilz escheussent, une perree seigle dicte mesure Moncontour dont a present compte de 3 quartiers d’an dicelle ferme, escheuz le 15ème jour d’octoubre l’an mil 4 C 85 ; montans 3 quars de perree seigle Moncontour.
(en marge : « Apure au registre de ladite ferme contenant bannies »).

Il est plus charge dempuis ledit 15ème jour d’octobre 85 juc(ques) au premier jour de decembre ensuyvant, d’un demi quartier dicelle ferme ; montant : 8ème de perree segle Moncontour.

Le prisaige des tournans dudit moulin monte 60 sous dont le fermier fournira a l’issue de sadite ferme au fermier entrant en icelle comme dit est davant.
(en marge : « Nota : Il lui est fait pareille inionction que devant es articles desdiz tournans »).

Somme des fromentz et seigles acollez en ce feillet ou demy precedent, apreciez selon les apreciementz renduz comme devant a 10 feillez en aiant esgard aux temps et chacun contenuz en iceulx. Savoir, par froment : 62 perrees 2 godetz 3 quartz et 16ème de godet, a la somme de 49 livres un sou 5 deniers.
Et par seigle : 140 perrees un godet quart et 16ème de godet, a la somme de 84 livres 3 sous 9 deniers. (f°15)

* « Le revenu des moulins foulleretz et (a) tan autreffoiz affermez par Jehan Gueguen lors receveur, a Guillaume Jamet et Guillaume Guyomar, comme darroins bouteurs et encherisseurs, pour 2 ans commencez le 15ème jour d’apvril avant Pasques l’an mil 4 C 80 et finissans les 2 ans revoluz, pour en poier par an, par les quartiers ainsi qu’ilz escheussent, 29 livres 3 sous 9 deniers, touz proufilz rabatuz dont a present compte ledit de Quedillac, du revenu d’un an et demi dicelle ferme, fini le 14ème jour d’apvril apres Pasques l’an mil 4 C 83 ; montans : 43 livres 15 sous 7 deniers obolle.

Et dempuis icelle ferme finie, fut le revenu desdiz moulins fouleretz et a tan, de nouveau afferme par ledit de Quedillac, a Olivier Rouaust et luy demoure a extaincte de chandelle, pour 2 ans commencez ledit 15ème jour d’apvril apres Pasques l’an surdit mil 4 C 83, pour en poier par an, par les quartiers ainsi qu’ilz escheussent, 20 livres 7 sous 6 deniers, touz proufilz rabatuz. Duquel revenu, ledit Alain de Quedillac compte du tout desdiz 2 ans dicelle ferme, finie le 14ème jour apres Pasques l’an mil 4 C 85 ; montant : 40 livres 15 sous.
(en marge : « Apure au registre de la baillee de ladite ferme contenant bannies »).

Et audit 15ème jour d’apvril apres Pasques, l’an mil 4 C 85, fut le revenu desdiz moulins fouleretz et a tan, de nouveau afferme par ledit de Quedillac, a Pierres Le Metaer et luy demoure comme daroin bouteur a extaincte de chandelle, pour 2 ans commencez ledit 15ème jour d’apvril l’an surdit mil 4 C 85 et finssans dilecques en 2 ans, pour en poier dudit Le Metaeer audit receveur, chacun an, par les quartiers ainsi qu’ilz escheussent, 28 livres 13 sous 9 deniers, cler a court dont a present compte de 2 quartiers dicelle ferme, escheuz le 15ème jour d’octoubre l’an mil 4 C 85 ; montant : 14 livres 6 sous 10 deniers obolle.
(en marge : « Appure au registre de ladite ferme contenant bannies.
Reste un an et demi quartier de ladite ferme »).

Il est plus charge dempuix le 15ème jour d’octobre mil 4 C 85 juc(ques) au premier jour de decembre ensuyvant, d’un demi quartier de la dite ferme, vallant audit pris : 71 sous 8 deniers obolle 8ème de denier.

Le prisage des tournans movens tant de fer que de bouays monte 10 livres 10 sous dont ledit fermier fournira a l’issue de ladite ferme au fermier entrant en icelle ainsi que davant est dit.
(en marge : « Nota : Il lui est fait semblable inionction que devant es articles desdiz tournans, de rendre relacion de la valleur et pris diceulx moulins a son prouchain apurement »). (f°15°)

* « Le revenu des trespas et passages de Moncontour, autreffoiz afferme par Jehan Gueguen lors receveur, a Colin Bidault, comme plus donnant, pour 2 ans commencez le 15ème jour d’apvril avant Pasques l’an mil 4 C 80 et finissans dilecques ensuyvant, pour en poier par chacun an, par les quartiers ainsi qu’ilz escheussent, 19 livres cler a court dont ledit de Quedillac compte d’un an et demi dicelle ferme, finie le 14ème jour d’apvril apres Pasques l’an mil 4 C 83 ; montant et dont fait charge : 28 livres 10 sous.

Et audit 15ème jour d’apvril apres Pasques l’an surdit mil 4 C 83, fut le revenu desdiz trespas et passages, de nouveau afferme par ledit de Quedeillac, a Gilles Gerril, comme darrenier bouteur a extaincte de chandelle, pour 2 ans commencez ledit 15ème jour d’apvril l’an surdit mil 4 C 83 et finissans les 2 ans revoluz, pour en poier chacun an, par les quartiers d’an ainsi qu’ilz escheussent, 17 livres 5 sous cler a court, touz proufilz rabatuz dont compte du revenu du tout dicelle ferme, finie le 14ème jour d’apvril apres Pasques l’an mil 4 C 85 ; montant : 34 livres 10 sous.
(en marge : « Appure au registre de la baillee de ladite ferme contenant bannies »).

Et dempuis fut ladite ferme de nouveau baillee et affermee par ledit receveur, a Pierres Goujon, comme plus donnant a extaincte de chandelle luy demoure, pour 2 ans commencez ledit 15ème jour d’apvril apres Pasques l’an mil 4 C 85 et finissans lesdiz 2 ans revoluz, pour en poier par chacun an, par les quartiers ainsi qu’ilz escheussent cler a court, touz proufiltz rabatuz, 19 livres 17 sous 6 deniers dont compte et se charge du revenu de 2 quartiers d’an dicelle ferme, escheuz le 15ème jour d’octoubre audit an mil 4 C 85. Et pour ce : 9 livres 18 sous 9 deniers
(en marge : « Appure au registre de la baillee de ladite ferme contenant bannies.
Reste ung an et demi quartier de ladite ferme »).

Il est plus charge dempuix le 15ème jour d’octobre mil 4 C 85 jucques au premier jour de decembre ensuyvant, d’un demi quartier de ladite ferme ; montant : 49 sous 8 deniers pouge. (f°16)

* Le revenu de la ferme de la coustume au pain lors afferme par ledit Gueguen receveur, a Artur de Quengo, pour 2 ans commencez le 15ème jour d’avril avant Pasques l’an mil 4 C 80 et finissans iceulx 2 ans revoluz, pour en poier par chacun an, par les quartiers ainsi qu’ilz escheussent, 40 livres 17 sous 7 deniers cler a court, tous proufiltz rabatuz dont ledit de Quedillac prant charge de un an et demi dicelle ferme, finie le 14ème jour d’avril apres Pasques l’an mil 4 C 83 : 61 livres 6 sous 3 deniers.

Et dempuis fut le revenu de ladite coustume au pain afferme de nouveau ledit 15ème jour d’avril l’an surdit mil 4 C 83, par ledit de Quedillac receveur, audit Artur de Quengo, pour 2 ans commencez ledit 15ème jour d’avril l’an surdit mil 4 C 83 et finissans lesdiz 2 ans revoluz, pour en poier chacun an, par les quartiers d’an ainsi qu’ilz escheussent, 36 livres 10 sous, cler a court, touz proufilz rabatuz, dont ledit receveur compte du tout dicelle ferme, finie le 14ème jour d’avril apres Pasques l’an mil 4 C 85. Et pour ce : 73 livres.
(en marge : « Appure au registre de la baillee de ladite ferme contenant bannies »).

Et a celuy jour 15ème d’avril apres Pasques l’an mil 4 C 85, fut le revenu de ladicte coustume, de rechieff afferme par ledit de Quedillac, a Pierre Goujon, pour 2 ans commencez le 15ème jour d’avril apres Pasques l’an surdit et finissant dilecques en 2 ans, pour en poier par chacun an, par les quartiers ainsi qu’ilz escheussent, 41 livres 15 sous, cler a court, touz proufiltz rabatuz, dont ledit Alain de Quedillac compte de 2 quartiers dicelle ferme, finiz le 15ème jour d’octoubre audit an mill 4 C 85 ; montant : 20 livres 17 sous 6 deniers
(en marge : « Appure au registre de la baillee de ladite ferme contenant bannies
Reste un an et demi quartier »). »).

Il est plus charge dempuis ledit 15ème jour d’octobre mil 4 C 85 jucques au premier jour de decembre ensuyvant, d’un demi quartier ; montant : 104 sous 4 deniers obolle. (f°16°)

* « Du revenu de la coustume au ble, autreffoiz afferme par ledit Gueguen lors receveur, au pris de 22 livres par an, pour 2 ans commencez le 15ème jour de janvier l’an mil 4 C 80 et finissans dillecques en 2 ans, a 21 livres. Se charge ledit de Quedillac, de un an et un quartier dicelle ferme, finie le 14ème jour de janvier l’an mil 4 C 82 ; montant : 26 livres 6 sous.

Et a celuy 15ème jour de janvier l’an surdit mil 4 C 82, fut le revenu de ladite ferme de la coustume au ble, afferme de nouveau par ledit de Quedillac, a Pierre Goujon, pour autres 2 ans commencez ledit 15ème jour et finissans lesdiz 2 ans revoluz, pour en poier chacun an, par les quartiers d’an ainsi qu’ilz escheussent, 21 livres 17 sous 6 deniers dont compte du tout dicelle ferme, finie le 14ème jour de janvier l’an mil 4 C 84. Et pour ce : 43 livres 15 sous.
(en marge : « Apure au registre de la baillee de ladite ferme contenant bannies »).

Et dempuix, fut le revenu de ladite coustume au ble afferme de rechieff par ledit de Quedillac, a Anthoine Eouzan, pour 2 ans commencez ledit 15ème jour de janvier l’an surdit mil 4 C 84 et finissans lesdiz 2 ans acompliz, pour en poier par chacun an, par les quartiers ainsi qu’ilz escheussent, 21 livres dont ledit de Quedillac receveur prant charge de 3 quartiers dicelle ferme, escheuz le 15ème jour d’octoubre l’an mil 4 C 85 ; montant sellon ledit pris : 15 livres 15 sous.
(en marge : « Apure au registre de la baillee de ladite ferme contenant bannies.
Reste un an et demy quartier »).

Il est plus charge dempuis ledit 15ème jour d’octobre 85 jucques au premier jour de decembre ensuyvant, d’un demi quartier ; montant : 7 sous 6 deniers. (f°17)

* « Le revenu de la ferme du mynu marche fut afferme par ledit Jehan Gueguen lors receveur, au pris de 30 livres 11 sous 3 deniers, cler a court, par chacun an, pour 2 ans commencez ledit 15ème jour d’apvril avant Pasques l’an mil 4 C 80 et finissans dilecques en 2 ans, a Anthoine Eouzan dont ledit de Quedillac se charge de un an et demy dicelle ferme, finie le 14ème jour d’apvril apres Pasques l’an mil 4 C 83 ; montant sellon ledit pris : 45 livres 16 sous 11 deniers obolle.

Et a celuy jour 15ème d’avril apres Pasques l’an mil 4 C 83, fut le revenu de ladite ferme du mynu marche, afferme de nouveau par ledit de Quedillac receveur, a Anthoine Eouzan, pour autres 2 ans commencez ledit 15ème jour d’apvril et finissant lesdiz 2 ans revoluz, pour en poier par chacun an, par les quartiers ainsi qu’ilz escheussent, 34 livres 7 sous 6 deniers dont a present compte du tout dicelle ferme, finie le 145ème jour d’apvril l’an surdit mill 4 C 85 ; pour ce : 68 livres 15 sous.
(en marge : « Apure au registre de la baillee de ladite ferme contenant bannies »).

Et dempuis fut le revenu de ladite ferme du mynu marche, de rechieff afferme par ledit de Quedillac receveur, a Gilles Gerrill, pour 2 ans commencez ledit 15ème jour d’avril l’an surdit mil 4 C 85 et finissans lesdiz 2 ans revoluz, pour en poier par chacun an, par les quartiers ainsi qu’ilz escheussent, 40 livres 10 sus dont ledit de Quedillac prant charge de 2 quartiers dicelle ferme finie, escheuz le 15ème jour d’octoubre l’an mi 4 C 85 ; montant sellon ledit pris : 20 livres 5 sous.
(en marge : « Apure au registre de la baillee de ladite ferme contenant bannies.
Reste un an et demy quartier »).

Il est plus charge dempuis ledit 15ème jour d’octobre 85 jucques au premier jour de decembre ensuyvant, d’un demi quartier ; montant : 101 sous 3 deniers. (f°17°)

* « Le revenu du petit foullaige, autreffoiz afferme par ledit Gueguen lors receveur, au pris de 40 sous, pour 2 ans qui commencerent le 15ème jour de janvier l’an mil 4 C 80 et finissans dillecques en 2 ans dont ledit de Quedillac prant charge de un an et un quartier dicelle ferme, finie le 14ème jour de janvier l’an mil 4 C 82 ; montant : 43 sous 9 deniers.

Et au 15ème jour de janvier l’an mil 4 C 82, fut le revenu de ladite ferme du petit foullaige, afferme de nouveau par ledit de Quedillac receveur, a Pierre Goujon, pour autres 2 ans commencez ledit 15ème jour et finissans lesdiz 2 ans revoluz, pour en poier par chacun an, par les quartiers d’an ainsi qu’ilz escheussent, 30 sous dont a present ce receveur compte du tout dicelle ferme, finie le 14ème jour de janvier l’an mil 4 C 84. Et pour ce : 60 sous.
(en marge : « Apure au registre de ladite ferme contenant bannies »).

Et dempuis fut le revenu de ladite ferme, afferme de rechieff par ledit de Quedillac receveur, a Alain du Parc, pour 2 ans commencez le 15ème jour de janvier l’an surdit mil 4 C 84 et finissans les diz 2 ans revoluz, pour en poier par chacun an, par les quartiers ainsi qu’ilz escheussent, la somme de 37 sous 6 deniers monnoie dont ledit de Quedillac compte a present et prant charge de 3 quartiers, montans 28 sous un denier obolle, escheuz le 15ème jour d’octoubre l’an mil 4 C 85. Et pour ce : 28 sous un denier obolle.
(en marge : « Apure au registre de ladite ferme contenant bannies.
Reste un an et demi quartier »).

Il est plus charge dempuis ledit 15ème jour d’octobre 85 jucques au premier jour de decembre ensuyvant, d’un demi quartier ; montant : 4 sous 8 deniers pri. (f°18)

* « Le revenu de la ferme du four ban fut afferme par ledit Gueguen lors receveur, a Pierres Glastre, pour 2 ans commencez ledit 15ème jour d’avril avant Pasques l’an mil 4 C 80 et finissans dillecques en 2 ans, pour en poier chacun an, par les quartiers ainsi qu’ilz escheussent, de 10 livres monnoie dont ledit de Quedillac receveur soy charge a present, d’un an et demy dicelle ferme, finie le 14ème jour d’apvril avant (sic ; apres) Pasques l’an surdit mil 4 C 83. Et pour ce : 15 livres.

Et au 15ème jour d’apvril apres Pasques l’an surdit mil 4C 83, fut ladite ferme de nouveau affermee par ledit de Quedillac receveur, a Alain du Parc, pour 2 ans commencez ledit 15ème jour d’apvril et finissans lesdiz 2 ans revoluz, pour en poier chacun an, par les quartiers ainsi qu’ilz escheussent, 9 livres monnoie dont a present ce receveur compte du tout dicelle ferme, finie le 14ème jour d’apvril apres Pasques l’an mil 4 C 85. Et pour ce : 18 livres.
(en marge : « Apure au registre de la baillee de ladite ferme contenant bannies »).

Et dempuis fut le revenu de ladite ferme, de rechieff afferme par ledit de Quedillac, a Rolland Le Mintier, pour 2 ans commencez ledit 15ème jour d’apvril apres Pasques l’an mil 4 C 85 et finissans lesdiz 2 ans acompliz, pour en poier par chacun an durant ladite ferme, par les quartiers ainsi qu’ilz escheussent, 8 livres 2 sous 6 deniers dont a present ledit de Quedillac compte et fait charge de 2 quartiers dicelle ferme, escheuz le 15ème jour d’octoubre l’an mill 4 C 85. Et pour ce : 4 livres un sou 3 deniers.
(en marge : « Apure au registre de ladite ferme contenant bannies.
Reste cinq quartiers et demy »).

Il est plus charge dempuis ledit 15ème jour d’octobre 85 jucques au premier jour de decembre ensuyvant, d’un demi quartier ; montant : 20 sous 3 deniers obolle pri. (f°18°)

* « La ferme du revenu du cuir o poill et a l’avoir fut afferme par ledit Gueguen lors receveur, a Thomas Hautdurant, pour 2 ans qui commencerent le 15ème jour de janvier l’an mil 4 C 80 et finissans dilecques en 2 ans, pour en poier par chacun an, par les quartiers d’an ainsi qu’ilz escheussent, 13 livres 16 sous 3 deniers dont a present ledit de Quedillac se charge de un an et un quartier dicelle ferme, finie le 14ème jour de janvier l’an mil 4 C 82. Et pour ce : 16 livres 13 sous 9 deniers.

Et au 15ème jour de janvier l’an surdit mil 4 C 82, fut de nouveau le revenu de ladite ferme afferme par ledit de Quedillac, a Anthoine Eouzan, pour autres 2 ans commencez ledit 15ème jour de janvier et finissans lesdiz 2 ans acompliz, pour en poier par chacun an durant ladite ferme, par les quartiers ainsi qu’ilz escheussent, 11 livres 3 sous 9 deniers dont a present ledit receveur compte et fait charge du tout desdiz 2 ans, finiz le 14ème jour de janvier l’an mil 4 C 84. Et pour ce : 22 livres 7 sous 6 deniers.
(en marge : « Apure au registre de la baillee de ladite ferme contenant bannies »).

Et dempuis le 15ème jour de janvier l’an surdit mill 4 C 84, fut le revenu de ladicte ferme du cuir o poill et place a l’avoir, afferme par ledit de Quedillac, audit Anthoine Eouzan, pour paroill temps de 2 ans commencez ledit 15ème jour de janvier et finissans les diz 2 ans revoluz, pour en poier par chacun an, par les quartiers ainsi qu’ilz escheussent, 13 livres 15 sous dont ledit de Quedillac present a present charge de 3 quartiers, escheuz le 15ème jour d’octoubre l’an mil 4 C 85. Et pour ce : 10 livres 6 sous 3 deniers.
(en marge : « Apure au registre de ladite ferme contenant bannies.
Reste un an et demi quartier »).

Il est plus charge dempuis ledit 15ème jour d’octobre 85 jucques au premier jour de decembre ensuyvant, d’un demi quartier ; montant : 34 sous 4 deniers obolle. (f°19)

* « Le revenu des trespas et passages d’Yffiniac fut afferme par ledit Jehan Gueguen lors receveur, a Anthoine Eouzan, pour 2 ans commencez le 15ème jour d’avril avant Pasques et finissans dilecques en 2 ans, pour en poier chacun an desdiz 2 ans, par les quartiers ainsi qu’ilz escheussent, 10 livres 5 sous dont a present ledit de Quedillac soy charge de un an et demi dicelle ferme, finie le 14ème jour d’apvril apres Pasques l’an mil 4 C 83. Et pour ce : 15 livres 7 sous 6 deniers.

Et au 15ème jour d’apvrill apres Pasques l’an surdit mil 4C 83, fut de nouveau le revenu de ladicte ferme afferme par ledit de Quedillac, a Pierres Lecourt, pour autres 2 ans commencez ledit 15ème jour d’apvrill et finissans lesdiz 2 ans revoluz, pour en poier chacun an, par les quartiers ainsi qu’ilz escheussent, de 7 livres 15 sous dont a present ledit de Quedillac compte et fait charge du tout dicelle ferme, finie le 14ème jour d’apvrill apres Pasques l’an mill 4 C 85. Et pour ce : 15 livres 10 sous.
(en marge : « Apure au registre de la baillee de ladite ferme contenant bannies »).

Et dempuix le 15ème jour d’apvril apres Pasques l’an mill 4 C 85, fut le revenu de ladite ferme afferme de rechieff par ledit de Quedillac receveur, a Anthoine Eouzan, pour pareil temps de 2 ans commencez ledit 15ème jour d’avrill et finissans lesdiz 2 ans acompliz, pour en poier par chacun an, par les quartiers ainsi qu’ilz escheussent, de 7 livres 15 sous dont a present ledit de Quedillac compte et fait charge de 2 quartiers d’an, escheuz le 15ème jour d’octoubre l’an mill 4 C 85. Et pour ce : 77 sous 6 deniers.
(en marge : « Apure au registre de la baillee de ladite ferme contenant bannies.
Reste 5 quartiers et demy »).

Il est plus charge dempuis ledit 15ème jour d’octobre 85 jucques au premier jour de decembre ensuyvant, d’un demi quartier ; montant : 38 sous 9 deniers. (f°19°)

* « Le revenu de la ferme des estallaiges de la cohue au pain fut afferme par ledit Jehan Gueguen lors receveur, a Alain du Parc, pour 2 ans qui commencerent le 15ème jour de janvier l’an mil 4 C 80 et finissans dilecques en 2 ans, pour en poier par chacun an des diz 2 ans, par les quartiers d’an d’an ainsi qu’ilz escheussent, 58 livres 10 sous dont a present compte ledit de Quedillac de un an et un quartier dicelle ferme, finie le 14ème jour de janvier l’an mil 4 C 82. Et pour ce : 73 livres 2 sous 6 deniers.

Et au 15ème jour de janvier l’an surdit mil 4 C 82, fut le revenu de ladite ferme, de nouveau afferme par ledit de Quedillac, a Olivier Le Forestier, pour 2 ans commencez ledit 15ème jour de janvier et finissans lesdiz 2 ans revoluz, pour en poier par chacun, par les quartiers ainsi qu’ilz escheussent, 59 livres 15 sous dont a present ledit receveur compte et fait charge du tout de ladite ferme, finie le 14ème jour de janvier l’an mil 4 C 84. Et pour ce : 119 livres 10 sous.
(en marge : « Apure au registre de la baillee de ladite ferme contenant bannies »).

Et dempuix le 15ème jour de janvier l’an surdit mill 4 C 84, fut le revenu de ladite ferme afferme de rechieff, par ledit de Quedillac, a Thomas Haultdavant, pour paroil temps de 2 ans commencez ledit 15ème jour de janvier et finissans lesdiz 2 ans acompliz, pour en poier par chacun an desdiz 2 ans, par les quartiers ainsi qu’ilz escheussent, 51 livres 7 sous 6 deniers dont ledit de Quedillac a present compte et fait charge de 3 quartiers, escheuz le 15ème jour d’octoubre l’an mil 4 C 85. Et pour ce : 10 livres 6 sous 3 deniers.
(en marge : « Apure au registre de la baillee de ladite ferme contenant bannies.
Reste un an et demi quartier »).

Il est plus charge dempuis ledit 15ème jour d’octobre 85 jucques au premier jour de decembre ensuyvant, d’un demi quartier ; montant : 6 livres 3 sous 5 deniers pri. (f°20)

* « Le revenu de la ferme des estallaiges de la cohue es draps fut afferme par Jehan Gueguen lors receveur, a Pierre Le Metaier, pour 2 ans qui commencerent le 15ème jour de janvier l’an mil 4 C 80 et finissans dilecques en 2 ans, pour en poier par chacun an desdiz 2 ans, par les quartiers ainsi qu’ilz escheussent, de 22 livres 15 sous dont a present ledit de Quedillac soy charge de un an et un quartier dicelle ferme, finie le 14ème jour de janvier l’an mil 4 C 82. Et pour ce : 28 livres 8 sous 9 deniers.

Et au 15ème jour de janvier l’an surdit mil 4 C 82, fut de nouveau le revenu de ladite ferme, afferme par ledit de Quedillac, a Olivier Le Forestier, pour autres 2 ans commencez ledit 15ème jour de janvier et finissans le 2 ans acompliz, pour en poier par chacun desdiz 2 ans, par les quartiers ainsi qu’ilz escheussent, 26 livres 10 sous dont a present ledit de Quedillac compte et fait charge du tout de ladite ferme, finie le 14ème jour de janvier l’an mill 4 C 84. Et pour ce : 53 livres.
(en marge : « Apure au registre de la baillee de ladite ferme contenant bannies »).

Et dempuix le 15ème jour de janvier l’an surdit mill 4 C 84, fut le revenu de ladite ferme afferme de rechieff, par ledit de Quedillac, a Pierre Le Metaier, pour paroill temps de 2 ans commencez le 15ème jour de janvier et finissans lesdiz 2 ans revoluz, pour en poier par chacun an desdiz 2 ans, par les quartiers ainsi qu’ilz escheussent, de 23 livres 15 sous dont a present ledit de Quedillac compte et prant charge de 3 quartiers, escheuz le 15ème jour d’octoubre l’an mill 4 C 85. Et pour ce : 17 livres 16 sous 3 deniers.
(en marge : « Apure au registre de la baillee de ladite ferme contenant bannies.
Reste un an et demy quartier »).

Il est plus charge dempuis ledit 15ème jour d’octobre 85 jucques au premier jour de decembre ensuyvant, d’un demy quartier ; montant : 59 sous 4 deniers obolle. (f°20°)

* « Le revenu de la ferme des seaux et papiers ordinaeres de Moncontour fut afferme par ledit Jehan Gueguen lors receveur, a Artur de Quengo, pour 2 ans commencez le 15ème jour d’avril avant Pasques l’an mil 4 C 80 et finissans dilecques en 2 ans, pour en poier chacun an, par les quartiers ainsi qu’ilz escheussent, 72 livres 10 sous dont a present ledit de Quedillac soy charge de un an et demy dicelle ferme, finie le 14ème jour d’apvril apres Pasques l’an mil 4 C 83. Et pour ce : 108 livres 15 sous.

Et au 15ème jour d’avril apres Pasques l’an mil 4C 83, fut de nouveau le revenu de ladite ferme afferme ledit de Quedillac, a Pierre Le Metaier, pour autres 2 ans commencez ledit 15ème jour d’apvrillet finissans dillecques en 2 ans, pour en poier chacun an desdiz 2 ans, par les quartiers ainsi qu’ilz escheussent, 80 livres monnoie dont a present ledit de Quedillac compte et fait charge du tout de ladite ferme, finie le 14ème jour d’avrill apres Pasques l’an mil 4 C 85. Et pour ce : 160 livres.
(en marge : « Apure au registre de la baillee de ladite ferme contenant bannies »).

Et dempuix le 15ème jour d’avril apres Pasques l’an mill 4 C 85, fut le revenu de ladite ferme afferme de rechieff par ledit de Quedillac, a Pierre Lecourt, pour pareil temps de 2 ans commencez le 15ème jour d’avrill et finissans lesdiz 2 ans revoluz, pour en poier par chacun desdiz 2 ans, par les quartiers ainsi qu’ilz escheussent, 91 livres 5 sous dont a present ledit de Quedillac compte et fait charge de 2 quartiers de ladite ferme, escheuz le 15ème jour d’octoubre l’an mill 4 C 85. Et pour ce : 45 livres 12 sous 6 deniers.
(en marge : « Apure au registre de la baillee de ladite ferme contenant bannies.
Reste 5 quartiers et demy d’an »).

Il est plus charge d’un demy quartier dempuis ledit 15ème jour d’octobre 85 jucques au premier jour de decembre ensuyvant ; montant : 11 livres 8 sous un denier obolle. (f°21)

* « Le revenu de la 8ème partie des coustumes de la foire de la Magdalaine fut afferme a Guillemin Herpin, comme plus donnant, pour la levee de l’an mil 4 C 82, de 23 sous 4 deniers. Et pour l’an ensieuvant mil 4 C 83 fut ledit revenu afferme a Thomas Haultdavant, comme plus donnant, au pris de 24 sous 2 deniers. Et pour la levee de l’an ensuyvant mil 4 C 84, fut ledit revenu afferme a Jehan du Pont, comme plus donnant, au pris de 22 sous 6 deniers. Et pour l’an ensuyvant mil 4 C 85, fut ledit revenu afferme a Guillaume Eouzan, comme plus donnant, au pris de 23 sous 4 deniers. Quel revenu pour les ans surdiz montent ensemble sellon le raport davant desclere dont cedit receveur charge : 4 livres 13 sous 4 deniers.

* « Du revenu de la 8ème partie des coustumes de la foire du jour et feste Saint Michiel Mont Tunbe fut afferme par ce receveur, pour la levee de l’an mil 4 C 82, a Thomas Haultdavant, comme plus donnant, au pris de 20 sous. Pour l’an ensuyvant mil 4 C 83, fut afferme ledit debvoir a Jehan du Tertre, le numbre de 22 sous 6 deniers. Pour l’an ensuyvant mil 4 C 84, fut afferme ledit debvoir a Guillemin Herpin, le numbre de 21 sous 8 deniers. Et pour l’an ensuyvant mil 4 C 85, fut ledit debvoir afferme a Jehan du Tertre, au pris de 22 sous 6 deniers. Quel revenu monte ensemble pour les ans davant desclerez dont cedit receveur soy charge : 4 livres 6 sous 8 deniers.

* « Semblablement, du revenu de la ferme des coustumes de la foyre du jour Saint Lenart que cedit receveur afferma pour la levee de l’an mil 4 C 82, a Jehan du Pont, au pris de 8 livres 10 sous. Pour l’an ensuyvant mil 4 C 83, fut afferme ledit debvoir, a Pierre Le Metaier, le numbre de 8 livres 12 sous 6 deniers. Pour l’an ensuyvant mil 4 C 84, fut afferme ledit revenu a Guillemin Herpin, au pris de 8 livres 5 sous. Et pour l’an ensuyvant mil 4 C 85, fut afferme ledit debvoir, par cedit receveur, a Jehan du Tertre, du numbre de 8 livres 7 sous 6 deniers. Duquel revenu ce receveur fait charge pour les ans davant desclerez ; montant : 33 livres 15 sous.
(en marge pour les trois articles : « Nota : A son raport et luy est inioint a son prouchain apurement, les registres et bannies de la baillee desdites fermes »).

* « Et au regart du revenu de la pescherie aux anguilles es estangs de Moncontour, ce receveur n’en fait aucune charge pour ce que le cappitaine dudit lieu de Moncontour en jouist et dit ycelui revenu luy apartenir par cause de sondit office et en a touziours jouy »).
(en marge : « Nota : De l’enqueste »). (f°21°, non écrit ; 22)

§ - « Rachatz de l’an mil 4 C 82 » :

* Compte ledit receveur, de la levee du rachat de feue Marie Berthelot decedee environ la feste de la Toussains l’an mil 4 C 81, rapporte par Olivier Le Mestre son filz et her et monte sellon le mynu en randu, savoir par monnoie : 21 sous 3 deniers.
Et par froment Moncontour : un quart froment Moncontour, aprecie selon ledit apreciement rendu a 10 feilletz, a 4 sous 7 deniers.
(en marge : « Nota : Minu rendu et lui est inioint rendre relacion du devoir de hommage fait dedans le temps de droit »).

* « Du revenu du rachat de feu Thebaud Symon decede ou moys de febvrier l’an mil 4 C 82, rapporte par Pierres Symon son filz et her. Monte sellon le mynu en randu : 10 sous.
(en marge : « Minu et relacion de l’(h)ommaige fait renduz »).

* « Du rachat de feue Margot Leon decedee o moys de mars l’an mil 4 C 81, rapporte par Jehan Le Nepvou son filz et heer ; monte sellon le mynu en randu par ledit Jehan Le Nepvou : 20 sous.
(en marge : « Minu et relacion de l’(h)ommaige fait renduz »).

* « Du rachat de feue Haysette Grosset decedee ou moys d’octoubre l’an mil 4 C 81, rapporte par maistre Olivier Grosset son frere et her ; monte sellon le mynu en randu, par monnoie : 17 sous.
Et par froment mesure Moncontour : 6 quars froment Moncontour apreciez selon l’apreciement rendu devant a 10 feilletz, a la somme de 27 sous 6 deniers.
(en marge : « Minu et relacion de l’(h)ommaige fait renduz »).

* « Du rachat de feue Jehanne Leon decedee environ la feste de Pasques l’an mill 4 C 81, rapporte par Rolland Roty tuteur et garde de Jehanne Garnier fille et heritiere de feu Olivier Garnier, heresse de ladite deffuncte Jehanne Leon. Monte sellon le mynu en randu : 3 perrees froment Lamballe apreciees selon l’apreciement rendu devant a 10 feilletz, a la somme de 37 sous 6 deniers.
(en marge : « Minu et relacion de la feaulte juree renduz »). (f°22°)

* « Du rachat de feu Guillaume Blanchart decede environ le 20ème jour de juin l’an mill 4 C 82, rapporte par Mathelin Blanchard son filz et her ; monte sellon le mynu en randu et dont fait charge : 23 sous.
(en marge : « Minu et relacion de la feaulte juree renduz »).

* « Du rachat de feu Eon Pillet decede ou moys de jullet l’an mill 4 C 82, rapporte par Bertran Marquier son heritier ; monte sellon le mynu en randu par ledit Marquier et dont ce receveur fait charge : 24 sous.
(en marge : « Minu et relacion du devoir de l’(h)ommaige fait renduz »).

* « Du rachat de feue Perrine Sasche decedee ou moys de janvier l’an mill 4 C 81, rapporte par Gillet Raoul son filz et heritier. Monte sellon le mynu en randu : 5 sous.
(en marge : « Minu et relacion de la feaulte juree renduz »).

* « Du rachat de feu Pierres Le Moulnier decede ou moys de jullet l’an mill 4 C 82, rapporte par Jehan Le Moulnier son filz et heritier. Monte sellon le mynu en randu : 4 sous 10 deniers.
(en marge : « Minu et relacion du devoir de l’(h)ommaige fait renduz »).

* « Du rachat de feue Margot Faguet decedee ou moys d’aougst l’an mill 4 C 82, rapporte par Guilaume Ronxin son filz et heritier ; monte sellon le mynu en randu audit receveur : 5 sous 5 deniers.
(en marge : « Minu et relacion du devoir de l’(h)ommaige fait renduz »). (f°23)

* « Du rachat de feue Jacquette Lebret decedee ou moys de novembre l’an mill 4 C 81, rapporte par Jehan Visdelou son filz et her ; monte sellon le mynu en randu, par monnoie : 35 sous 6 deniers.
Et par chappons : 2 chappons apreciez a 2 sous.
(en marge : « Minu et relacion du devoir de l’(h)ommaige fait renduz »).

* « Du rachat de feue Perotte Rooaut decedee environ le moys de decembre l’an mill 4 C 82, raporte par Eon Raoul son filz et heritier ; monte sellon le mynu en randu par ledit Raoul : 2 sous 6 deniers.
(en marge : « Minu et relacion du devoir de l’(h)ommaige fait renduz »).

* « Du rachat de feue Marie Cosseuc decedee environ la my jullet l’an mill 4C 82, raporte par Pierres Chommalus garde naturel de ses enffans de luy procroiez en ladite Marie Cosseuc sa femme ; monte sellon le mynu en randu : 18 sous.
(en marge : « Minu et relacion du devoir de l’(h)ommaige fait renduz »).

* « Du rachat de feue Marguerte Urvoy decedee environ le moys d’apvril l’an mill 4 C 81, raporte par dom Pierres Groymel son filz et her ; monte sellon le mynu en randu : 24 sous.
(en marge : « Minu et relacion du devoir de hommaige fait renduz »).

* « Du rachat de feue Jehanne de Brehant decedee ou moys de novembre l’an mill 4 C 81, rapporte par Alain Budes mary de Jehanne Barra fille et heritiere principal et noble de ladite Marie ; monte sellon le mynu en randu : 27 sous 6 deniers.
(en marge : « Minu et relacion du devoir de l’(h)ommaige fait renduz »).

* « Du rachat de feue Jehanne Clenchart decedee environ Pasques l’an mill 4 C 82, raporte par Guillaume Danniel et Olive Alain sa femme ; monte sellon le mynu en randu : une perree un quart froment Moncontour apreciez selon ledit apreciement rendu devant a 10 feilletz, a la somme de 22 sous 11 deniers.
(en marge : « Minu et relacion du devoir de l’(h)ommaige fait renduz »). (f°23°)

* « Du rachat de feu Jehan de Launay de Cadelac decede environ Nouel l’an mill 4 C 81, rapporte par Charles de Launay son filz et heritier ; monte sellon le mynu en randu : 10 sous.
Et par froment : une perree froment Lamballe apreciee selon l’apreciement rendu devant a 10 feilletz, 12 sous 6 deniers.
(en marge : « Minu et relacion du devoir de l’(h)ommaige fait renduz »).

* « Du rachat de feu Robin Bougault decede ou moys de may l’an mill 4 C 82, raporte par Jehan Bougault son filz et her ; monte sellon le mynu en randu au dit receveur par ledit Jehan : 20 sous.
(en marge : « Minu et relacion du devoir de l’(h)ommaige fait renduz »).

* « Du rachat de feue (Y)voree Le Haesran decedee ou moys de juin l’an mil 4 C 82, raporte par Charles Lebreton son filz et her ; monte sellon le mynu en rendu : 20 sous 8 deniers ; un chappon aprecie 12 deniers.
(en marge : « Minu et relacion du devoir de hommaige fait renduz »).

* « Du rachat de feu Guillaume James decede ou moys d’avril l’an mil 4 C 82, raporte par Alain James son filz et her ; monte selon le mynu et raport en fait : 3 sous.
(en marge : « Minu et relacion du devoir de hommaige fait renduz »).

* « Du rachat de feu Mathelin Jouhan decede ou moys de febvrier l’an mil 4 C 81, raporte par Olivier Jouhan son heritier ; monte sellon le mynu en randu : 4 sous.
(en marge : « Minu et relacion du devoir de l’(h)ommaige fait renduz »).

* « Du rachat de feuz Mathelin Damar, François Damar et Pleso Damar decedez environ le moys d’octoubre l’an mil 4 C 81, raporte par Rolland Damar leur heritier ; monte sellon ledit apreciement cy devant, la somme de 9 sous 2 deniers.
(en marge : « Minu et relacion du devoir de l’(h)ommaige fait renduz »). (f°24)

* « Du rachat de feu Jehan Trousson decede ou moys d’apvril l’an mill 4 C 82, raporte par Guillaume Cressart son her ; monte sellon le mynu en rendu a ce receveur : 2 sous 6 deniers.
(en marge : « Minu et relacion du devoir de l’(h)ommaige fait renduz »).

* « Du rachat de feu Olivier Davy decede environ le jour de my karesme l’an mill 4 C 81, raporte par Rolland Davy son heritier ; monte sellon le mynu en rendu par ledit Rolland : 62 sous 6 deniers.
(en marge : « Minu et relacion du devoir de l’(h)ommaige renduz »).

* « Du rachat de feu Eon Ruellan decede environ le jour et feste de Saint Michiel l’an mill 4 C 82, rapporte par Marc Ruellan son filz et heritier ; monte sellon le mynu en rendu, savoir, par monnoie : 7 livres 15 sous.
Par froment Moncontour : 3 perrees froment Moncontour.
(en marge : « Minu et relacion du devoir de l’(h)ommaige fait renduz »).

* « Du rachat de feu Olivier Berart, raporte par Colet Berard tuteur des enffans mineurs dudit deffunct Olivier Berard ; monte sellon le mynu en rendu, savoir, par monnoie : 22 deniers.
Par froment mesure Moncontour : demi quart de perre froment Moncontour.
Et par froment mesure Saint Brieuc : tiers de quart de perree froment Moncontour.
Apreciez selon ledit apreciement rendu a 10 feilletz, 3 sous 4 deniers.
(en marge : « Minu et relacion du devoir de l’(h)ommaige renduz »).

* « Du rachat de feu Jehan Le Blanc decede ou moys de decembre l’an mil 4 C 84, rapporte par Jehanne de Geraust tutrice de Martin Le Blanc son filz her dudit Jehan Le Blanc son pere ; monte selon le minu en rendu cler a court, le droit de douaire de ladite veuffve rabatu.
Et du tiers sauff reson en mise cy endroit charge ; montant : 21 sous 8 deniers.
(en marge : « Minu et relacion du devoir de l’(h)ommaige fait renduz »). (f°24°)

* « Le rachat feu Thomas des Poullains decepde en apvril l’an etc... 82, raporte par Eonnet des Poullains heritier dudit deffunct ; monte sellon le minu en fait et baille a ce receveur, y recours : 9 sous 2 deniers.
(en marge : « Minu et relacion du devoir de hommaige fait renduz »).

* « Le rachat feu Pierres Le Roy decepde en mars l’an etc... 81, raporte par Guillemine Prioul tutrice de ses enffans ; monte sellon le raport et mynu y recours, 3 sous 6 deniers et 3 quartz froment dont rabatu 3 sous 2 deniers ; un quart froment, pour le tiers de ladite veuffve pour son droit de douaire, demoure 6 sous 4 deniers ; 2 quartz froment Moncontour, apreciez selon l’apreciement rendu contenu a 10 feilletz : 9 sous.
(en marge : « Minu rendu ou inionction de rendre relacion du devoir de hommaige fait dedans le temps de droit.
Nota : Douairiere : Guillemine Prioul qui a sauffve 3 sous 2 deniers ; un quart froment pour son droit de douaire et lui est inioint rendre relacion du joissement dicelle veuffve »).

* « Le rachat feu Perceval Le Mintier raporte par dom Nouel Le Mintier tuteur et garde de Xpristofle (Christophe) Le Mintier filz et her principal dudit deffunct. Monte sellon le minu et raport en fait, y recours. Savoir, par monnoie, 9 livres 12 sous ; par froment mesure de Lamballe, 21 perree et 6ème ; mesure Moncontour, une perree ; mesure Saint Brieuc, une perree et demie et 4 poulles dont rabatu le tiers apartenant a Orable Dolo ; monte par monnoie, 64 sous ; par froment mesure Lamballe, 7 perrees et 24ème de perree ; par froment mesure Moncontour, tierz de perree ; mesure de Saint Brieuc, demie perree et par poulles, une poulle tiers ; demoure et dont il se charge : 6 livres 8 sous.
Par froment mesure Lamballe : 14 perrees et 12ème de perree Lamballe.
Par froment mesure Moncontour : 2 tierz de perree Moncontour.
Par froment Saint Brieuc : une perree Saint Brieuc.
Apreciez par ledit apreciement, la somme de 9 livres 18 sous 3 (ou 4) deniers.
Et par poulles : 2 poules 2 tierz apreciees la somme de 15 deniers.
(en marge : « Minu rendu et lui est inioint rendre relacion du devoir de l’(h)ommaige fait.
Douairieres : Orable Dolo qui a sauffve pour son droit de douaire, par monnoie, 64 sous ; par froment mesure Lamballe, 7 perrees et 24ème de perree ; par froment mesure de Moncontour, tierz de perree et mesure de Saint Brieuc, demie perree froment et une poulle et tiers de poulle »).

TROISIEME CAHIER

Ce troisième cahier fait suite au précédent et se trouve être la suite chronologique de la série des rachats depuis 1482 ; celui-ci prenant en effet le relais avec les rachats de 1483. Ce cahier se trouve particulièrement très endommagé dans sa partie supérieure, avec destruction du haut des feuillets, oblitérant la lecture et particulièrement celle de la numérotation d’époque de ces derniers. Cette destruction semble ancienne au vu d’une numérotation « moderne » (de 1 à 9) semblant dater d’une réformation de la fin du XVIIème ou du XVIIIème siècle. Une annotation du XIXème siècle, probablement effectuée lors du classement, indique que le premier feuillet pouvait correspondre au feuillet 26 avec un point d’interrogation et qui suit.

§ - « Rachatz de l’an mil 4 C 83 » :

* « Du rachat de feu Thomas Lemaczon decede ou moys de febvrier l’an mil 4 C 82, raporte par Guillaume Lemaczon son filz et her pour jouir de la levee dudit rachat en l’an mil 4 C 84. Et monte sellon le mynu en rendu : 2 sous 6 deniers.
(en marge : « Minu et relacion de l’(h)ommaige fait renduz »).

* « Du rachat de feue Jehanne Hydoux decedee ou moys de mars l’an mil 4 C 82, raporte par Pierres Roquel son filz et her ; monte sellon le mynu en rendu : 5 perrees froment Lamballe, selon l’apreciement rendu devant a 10 feilletz, la somme de 46 sous 8 deniers.
(en marge : « Minu et relacion de l’(h)ommaige fait renduz »).

* « Du rachat de (Y)voree du Tertre decedee environ le moys de febvrier l’an mill 4 C 82, raporte par Pierres Goudelin son filz et heritier ; monte sellon le mynu en rendu : 10 sous 9 deniers
(en marge : « Minu et relacion du devoir de l’(h)ommaige fait dedans le temps de droit »).

* « Du rachat de feuz Rolland Leon et dom Alain Leon son filz decedez ou moys de septembre l’an mil 4 C 83, raporte par Bertran Hus mari de Cristine Leon fille dudit Rolland Leon et heritiere de sondit pere et dudit dom Alain son frere. Et monte le grant dudit rachat selon le mynu en randu, 4 livres 6 sous 10 deniers. Sur quoy est a rabatre la tierce partie dudit numbre pour le droit de douaere apartenant a Jehanne Bouquouet veuffve dudit deffunct Rolland Leon dont ledit receveur a lesse joir ladite veuffve sellon la relacion en randue. Et iceli tierz rabatu pour ledit douaere demeure a cler dudit (douaere ; barré) rachat : 57 sous 11 deniers.
(en marge : « Minu et relacion du devoir de l’(h)ommaige fait renduz.
Douairiere : Jehanne Boucouet qui a sauffve le tiers dudit rachat ; montant, 28 sous 11 deniers selon sa relation cy rendue » et d’une écriture du XVIIIème siècle : « Pommeret et Tregenestre ; minu du 9-12-1483 »). (f°26°-1°)

* « Du rachat de feue Jehanne Meheult decedee environ Nouel l’an mil 4 C 83, raporte par Estienne Meheult son frere ; monte sellon le mynu en randu : 13 sous 9 deniers.
(en marge : « Minu et relacion du devoir de hommaige fait renduz »).

* « Du rachat de feu Lorens Le Senneschal decede ou moys de novembre l’an mill 4 C 82, rapporte par Renette du Bouesboexel tutrixe et garde de Jehanne Le Senneschal sa fille aisnee en elle procroyee dudit Lorens. Et monte ensemble sellon le mynu en randu par ladite Renette, savoir, par monnoie, 30 livres 14 sous 6 deniers. Et par froment mesure Saint Brieuc, 3 justes froment sur lesquieulx numbres de froment si monnoie est a rabatre la tierce partie pour le droit de douaere de ladite Renette, monte celuy tiers, une juste froment et 10 livres 4 sous (8 ; barré) 10 deniers monnoie. Et ce rabatu demeure a cler dudit rachat, 32 justes froment et 20 livres 9 sous 8 deniers monnoie. Duquel debvoir de rachat le duc nostre souverain seigneur a fait dont (don) a Guillaume Budes proiche parent dudit deffunct jusques au numbre de 30 livres monnoie sellon le mandement date le cinquiesme jour de may l’an mil 4 C 82, signe par mondit souverain seigneur et par G. Gueguen de son commendement et saelle du seel de la chancelerie. Et pour ce, sauff raison en mise, se charge desdiz numbres de froment et monnoie de 20 livres 9 sous 8 deniers.
Et par froment : 2 justes froment Saint Brieuc.
(en marge : « Minu et relacion du devoir de hommaige fait renduz
Douairiere : Renette du Boaisboexel qui a sauffve la tierce partie du contenu en l’article pour son droit de douaire selon sa relacion cy rendue et est ce receveur seulement cy endroit charge de 2 tierz dudit rachat »).

* « Du rachat de feu Pierre de Visdelou decede ou moys de jun l’an mill 4 C 83, raporte par Guillaume Visdelou son filz et her ; monte sellon le mynu en rendu : 10 sous.
(en marge : « Minu et relacion du devoir de hommaige fait renduz »). (f°27-2)

* « Le rachat de feu Guillaume Fourre decede ou moys de novembre l’an mil 4 C 83, raporte par Pierre Fourre son filz et her. Et monte sellon le mynu : 47 sous 7 deniers obolle.
(en marge : « Minu et relacion de l’(h)ommaige fait renduz »).

* « Du rachat de feu Guillaume Nepvou decede ou moys de mars l’an mil 4 C 83, raporte par dom Jehan Nepvou son filz et her ; monte sellon le mynu : 20 sous 6 deniers.
(en marge : « Minu et relacion de l’(h)ommaige fait renduz »).

* « Du rachat de feue Marie Gibet decedee environ le moys de jullet l’an mil 4 C 83, raporte par Rolland Bourdays garde naturel de Ysabeau Bourdays sa fille en elle procroyee dudit Rolland Bourdays son mary sellon le mynu : 3 sous 4 deniers.
(en marge : « Minu et relacion de l’(h)ommaige fait renduz »).

* « Du rachat de feu Jehan Mouesan decede environ Nouel l’an mill 4 C 83, raporte par Rolland Mouesan son filz et her ; monte sellon le mynu en randu : 5 sous un denier.
(en marge : « Minu et relacion de l’(h)ommaige fait renduz »).

* « Le rachat de feu Guillaume de Boudan decede ou moys de septembre l’an mill 4 C 83, rapporte par Jehan de Boudan son filz et her ; monte sellon le mynu : 4 sous 3 deniers.
(en marge : « Minu et relacion de l’(h)ommaige fait renduz »).

* « Le rachat de feue Amice Tuesre decedee ou moys de jullet l’an mil 4 C 83, raporte par Jehan Rouille son filz et her ; monte sellon le mynu : 2 sous 6 deniers.
(en marge : « Minu et relacion de l’(h)ommaige fait renduz »). (f°27°-2°)

* « (Du) rachat feu missire Jehan Cote, raporte par (.... ; parchemin détruit) heritier principal dudit deffunct ; monte sellon le mynu (et raport en) fait a ce receveur, y recours, savoir, par monnoie ... (détruit)
(Note personnelle : cet article est barré et est reporté au bas du feuillet avec la mention en marge « Alibi »).

* « Le rachat feu Geffroy Chaton decepde en octobre l’an etc ... 83, raporte a ce receveur par Robert Chaton son filz ; monte sellon le mynu et raport en fait, y recours. Savoir : par monnoie : 16 livres 9 sous 7 deniers.
Par froment mesure Moncontour : 10 perrees et tierz de perree froment Moncontour.
Par froment mesure Lamballe : 3 quartz de perree Lamballe.
Par seille mesure Moncontour : une perree et demie seille Moncontour.
Par seille Lamballe : un bouexel seille Lamballe.
Avoine menue mesure Moncontour : 2 perrees avoine menue Moncontour.
(en marge : « Minu rendu o iniunction de rendre relacion du devoir de hommaige fait dedans le temps de droit »).

* « Du rachat feu missire Jehan Cote, raporte par Artur Cote filz et heritier principal dudit deffunct ; monte sellon le minu et raport en fait. Savoir : par monnoie, 7 livres 2 sous 11 deniers ; par froment mesure Moncontour, 4 perees un quart froment et 2 chappons dont rabatu la tierce partie pour le droit de douaire apartenant a Guillemette Le Seneschal veuffve dudit Cote, montant par deniers, 10 livres 7 sous 7 deniers obolle ; par froment, une perree un quart et 12ème de perree ; par chappons, 2 tierz de chappon ; demoure a cler et dont il est charge par monnoie : 4 livres 15 sous 3 deniers obolle.
Par froment Moncontour : 2 perrees 3 quartz et 6ème de perree.
Et par chappons : un chappon et tiers.
(en marge : « Minu rendu o iniunction de rendre relacion du devoir de hommaige fait dedans le temps de droit
Doauiriere : Guillemette Le Seneschal qui a sauffve pour son devoir de douaire selon sa relacion cy rendue, savoir par monnoie, 47 sous 7 deniers obolle ; par froment, une perree quart et 12ème de perree Moncontour et 2 tiers de chappon. ») (f°28-3).

§ - « Rachatz de l’an mil 4 C 84 » :

* « Le rachat de feu Perret Ducet decede ou moys de febvrier l’an mill 4 C 83, raporte par Alain Ducet son filz et her ; monte : 12 deniers.
(en marge : « Minu et relacion de l’(h)ommaige fait renduz »).

* « Le rachat de feu Berthelot Lucas decede environ le moys de mars l’an mil 4 C 83, raporte par Pierre du Rost son heritier ; monte sellon le mynu en randu dont ce receveur fait charge : 3 sous 2 deniers.
(en marge : « Minu et relacion du devoir de hommaige fait renduz »).

* « Le rachat de feu Jacquet Bataille decede ou moys de may l’an mil 4 C 84, raporte par Pierre Perrin garde naturel de Mathurin Perrin son filz ; monte sellon le mynu en rendu : 15 sous.
(en marge : « Minu et relacion du devoir de hommaige fait renduz »).

* « Le rachat de feu Pierre Prioul decede ou moys de febvrier l’an mil 4 C 83 ; monte sellon le mynu en randu par Jacques Prioul son filz et her, savoir : 33 sous 9 deniers.
(en marge : « Minu et relacion du devoir de hommaige fait renduz »).

* « Du rachat de feu Jehan Rouxel decede environ le moys de septembre l’an mil 4 C84, raporte par Guillaume Rouxel son filz et heritier ; monte sellon le mynu en randu : 4 sous.
(en marge : « Minu et relacion du devoir de hommaige fait renduz »).

* « Le rachat de feu Guillaume Guillet decede environ le moys de novembre l’an mil 4 C 84, rapporte par Olivier Guillet son filz ; monte sellon le mynu : 2 sous 6 deniers.
(en marge : « Minu et relacion du devoir de hommaige fait renduz »). (f°28°-3°)

* « Du rachat de feuz Pierre Thebaust et Katherine Le Varlet sa femme decedez environ le moys d’aougst l’an mil 4 C 84, raporte par Guillaume Guyot garde naturel de Jehanne Guyot sa fille ; monte sellon le mynu : 3 sous 4 deniers.
(en marge : « Minu et relacion du devoir de l’(h)ommaige fait renduz »).

* « Le rachat de feu Mathelin Sauvaige decede ou moys de sepembre l’an mil 4 C 84, raporte par Pierre Sauvaige son filz et her ; monte sellon le mynu en randu : 2 sous 6 deniers.
(en marge : « Minu et relacion du devoir de l’(h)ommaige fait renduz »).

* « Le rachat de feu maistre Olivier Grosset, raporte par Denys Gervese son heritier ; monte sellon le mynu en randu : 30 sous.
(en marge : « Minu et relacion du devoir de l’(h)ommaige fait renduz »).

* « Le rachat de feu Lorens Cahet decede environ le moys de janvier, raporte par Francoys Cahet son filz ; monte sellon le mynu : 10 sousp
Et par froment Lamballe : un bouexel froment Lamballe aprecie selon l’apreciement rendu a 10 feillez, 4 sous 8 deniers
(en marge : « Minu et relacion du devoir de l’(h)ommaige fait renduz »).

* « Du rachat de feu Guillaume Lefevre decede ou moys de febvrier l’an mil 4 C 83, raporte par Jehan Lefebvre son filz et heritier ; monte sellon le mynu en randu : 3 sous.
(en marge : « Minu et relacion du devoir de l’(h)ommaige fait renduz »).

* « Le rachat de feu Estienne (Rado ; barré) Rio decede ou moys d’octoubre l’an mil 4 C 83, raporte par Jehan Riou son heriitier ; monte sellon le mynu : un quart froment Moncontour, aprecie selon ledit apreciement, la somme de 3 sous 6 deniers.
(en marge : « Minu et relacion du devoir de l’(h)ommaige fait renduz »). (f°29-4)

* « Le rachat feu Jacquet Bataille decepde ou moys de may l’an etc... 84, raporte par Pierres Perren garde naturel de Mathelin Pierres son filz et heritier dudit deffunct. Monte sellon le raport et mynu en randu a ce receveur, y recours, la somme de 15 sous.
(Note personnelle : cet article est barré et a fait l’objet d’un article au feuillet 28 (3) avec la mention en marge « Alibi ou feuillet precedent »).

* « Le rachat feue Ysabeau Menguy famme de fe Pierres du Parc deecepde en mars l’an etc ...83, raporte a ce receveur par maistre Lancelot du Parc tuteur et garde testamentaire de Gilles du Parc filz et heritier de ladite deffuncte. Monte sellon le raport et mynu en baille a ce receveur, y recours. Savoir, par monnoie : 8 livres 2 sous 6 deniers.
Et par froment de rente de mangier mesure Moncontour : une perree froment Moncontour.
Et par froment en espece : une perree froment Moncontour.
(en marge : « Nota : Minu rendu et lui est inioinct rendre relacion du devoir de hommaige fait dedans le temps de droit »). (f°29°-4°)

* « Le rachat feue damoiselle Jehanne Madeuc (en son vivant) dame du Plexeis au Noir, rapporte a ce receveur par Guillaume du Gueaq...n (encre passée) sr de la Bonneire (?) procureur especial et par expres quant ad ce de noble et puissant Pierre de Ville Blanche seigneur de Broon et de Martigne, curateur de noble et puissante damoiselle Katherine du Chastelier damme du Chastelier, du Plexeis et de Launay Quinart. Monte sellon le raport et minu en fait et baille a ce receveur, y recours. Savoir, par monnoie, rabatu 10 sous 6 deniers deuz au duc chacun an, sur certains heritaiges declerez par ledit minu, le numbre de 48 livres 2 sous ; par froment Mon contour en espece, 14 perrees 3 quarz de perree ; par seille dicte mesure en espece, 17 perrees un quart de perree ; par froment de rente de mangier, tiers de perree ; par seille dicte rente de mangier, une perree tiers de perree ; par avoine grosse en espece, 3 perrees ; par chappons, 19 poulles et 2. Et par corvees, deux ; quelles especes sont cheues ou rachat de mondit seigneur par le deceix de ladite deffuncte. Desquelles et chacune ce receveur ne fait seulement que le raport et n’en fait aucune charge ne mise pour ce que mondit seigneur en fait entre aultres choses don audit Pierres de Ville Blanche seigneur de Broon sellon que bien aplain est contenu par son mandement dudit don, dabte le 9ème jour d’aougst l’an mil 4 C 84, signe, saelle et veriffie a suffire ainsi que ce receveur appiert par le double et coppie de l’original dudit mandement veu en la chambre des comptes de mondit seigneur, dabte le segond jour de mars l’an mil 4 C 86, signe par Y. Maydo et F. de Callac. En vertu desquelles choses et du joyssement que ce receveur rend, ne fait cy endroit aucune charge dudit rachat ne ne tire a gict lesdites especes pour tant que la mise est egalle au moyen dudit don a la charge dicelui rachat, y recours.
(en marge : « Minu dudit rachat cy rendu, qui monte les sommes tant par deniers, froment, seille, chappons, poulles et autres choses declerees en l’article avecques la coppie du mandement dudit don fait au seigneur de Bron, signe desdiz F. de Callac et Y. Maido et quictance et joissement »). (f°30-5)

§ - « Rachatz de l’an mill 4 C 85 » :

* « Le rachat de feu Jehan de Quibriac decede ou moys de mars l’an mil 4 C 84, raporte par Rolland de Quibriac son frere et heritier ; monte sellon le mynu en randu. Savoir, par monnoie : 4 livres 8 sous 2 deniers.
Et par froment Lamballe : 146 perrees demie Lamballe.
Duquel rachat ledit receveur demande descharge cy apres en sa mise pour ce que le duc nostre souverain seigneur en a fait don a Gilles de Carmene.
(en marge : « Minu et relacion du devoir de l’(h)ommaige fait renduz »).

* « Du rachat de feu Andre Aubry decede ou moys de mars l’an mil 4 C 84, raporte par Typhaine Johan veuffve dudit deffunct, comme tutrice de Jacques Aubri son filz ; monte sellon le mynu en randu : 3 sous.
(en marge : « Minu et relacion du devoir de hommaige fait renduz »). (f°30°-5°)

* « Du rachat de feu Guillaume Johan decede en l’an mil 4 C 84, raporte par Rolland Johan son filz et her ; monte sellon le mynu, savoir, par monnoie : 13 sous 10 deniers obolle.
Et par chappons : 2 chappons apreciez a la somme de 2 sous.
(en marge : « Minu et relacion du devoir de l’(h)ommaige fait renduz »).

* « Du rachat de feu Jehan Cadin decede ou moys d’aougst l’an mil 4 C 85, rapporte par Guillaume Cadin son filz et heritier ; monte sellon le mynu en randu : 27 sous 11 deniers obolle.
(en marge : « Minu rendu o iniunction de rendre relacion du devoir de hommaige fait dedans le temps de droit »).

* « Le rachat de feue Jehanne Tavel decedee ou moys de jullet l’an mill 4 C 85, raporte par Robin Mace son filz et heritier ; monte sellon le mynu en randu : 11 sous 6 deniers.
(en marge : « Minu et relacion du devoir de l’(h)ommaige fait renduz »).

* « Du rachat de feu Jehan Groymel, raporte par Julien Groymel son filz ; monte sellon le mynu : 22 sous 2 deniers.
(en marge : « Nota : Minu rendu o iniunction de rendre relacion de la feaulte juree ou de devoir de hommaige fait dedans le temps de droit »).

* « Le rachat de feu Jehan Budes decede ou moys de septembre l’an mill 4 C 85, raporte par Jehan Budes son filz et heritier ; monte sellon le mynu en randu. Savoir, par monnoie : 14 sous.
Et pour le tiers d’un quart froment de mengier mesure Moncontour, poie par deniers sellon la bannie, qui vault par monnoie, a 18 sous la perree : 18 deniers.
(en marge : « Minu et relacion du devoir de hommaige fait renduz »). (f°31-6)

* « Du rachat de feu Jehan Marquier decede ou moys de novembre l’an mil 4 C 85, raporte par Raoul Marquier garde de Jehan, Denyse et Aliette les Marquiers ; monte sellon le mynu : 5 sous.
(en marge : « Minu et relacion de hommaige fait renduz »).

* « Le rachat de feu Guillaume Leveque decede ou moys de mars l’an mil 4 C 84, raporte par Olivier Levesque son heritier ; monte : 9 sous 2 deniers.
(en marge : « Minu et relacion du devoir de l’(h)ommaige fait renduz »).

* « Le rachat de feue Guillemine de la Goublaye decedee environ le moys de novembre l’an mil 4 C 84, raporte par Jehan de Launay curateur de Francoise Baluczon sa femme ; monte sellon le mynu en randu : 25 sous.
(en marge : « Minu et relacion du devoir de l’(h)ommaige fait renduz »).

* « Le rachat feue Guillemecte de Pledran dcepdee ou moys d’aougst mil 4 C 85, raporte a ce receveur par Guillaume Bernard heritier de ladite deffuncte ; monte sellon le raport et minu en fait et baille audit receveur. Savoir, par monnoie : 79 sous 8 deniers.
Par froment mesure Moncontour : 3 perrees froment Moncontour.
Par seille dicte mesure : une perree seille Moncontour.
Apreciez selon l’apreciement rendu devant a 10 feilletz, la somme de 62 sous 6 deniers.
(en marge : « Minu et relacion du devoir de l’(h)ommaige fait renduz »). (31°-6°, non écrit ; 32-7, non écrit ; 32°-7°)

§ - « Ventes » :

Ventes s’acquestz de heritaige que l’on poie a l’ouytiesme denier ainsi qu’est acoustume, recours es comptes precedens ; ce receveur soy charge cy apres de ce que lui est venu a congnoessance comme ensuyst. Et premier :

* « Ce receveur compte du debvoir des ventes et octrises que Jehan Grosset debvoit par cause de l’acquest de 5 sous rente qu’il avoit acquis de Guillaume Touchet en son nom et pour et ou nom de Olive Chauvel sa femme, pour la somme de 4 livres et sellon le contract date le daroin jour de janvier l’an mil 4 C 69, passe par Guillaume Roulle et Olivier Lorens ; montent lesdictes ventes et octrises, le numbre de 10 sous.

Item, dudit Grosset, pour le debvoir des ventes et octrises qu’il debvoit par cause de l’acquest de 3 sous de rente qu’il avoit acquis de Guillaume Touchet et sa femme, pour 40 sous et sellon le contract date le 9ème jour d’apvrill l’an mil 4 C 82, passe par Francois Lorens et Olivier Lorens ; lesdites ventes montent : 5 sous.

Dudit Grosset, pour le debvoir des ventes et octrises qu’il debvoit par cause de l’acquest de 5 sous de rente qu’il avoit acquis de Jehan Touequeu, pour 70 sous et sellon le contract en fait, date le 9ème jour d’apvril l’an mil 4 C 82, passe par Francois Lorens et Olivier Lorens ; montent lesdites ventes et dont soy charge : 8 sous 9 deniers.
(en marge pour l’ensemble de l’article : « (Nota) : A son raport et luy est inioinct a son prochain apurement rendre lesdiz contractz, coppie desdiz contractz ou relacion faicte en jugement de l’effect diceulx pour le charger de plus ou de moins si estre doit »). (f°33-8)

Dudit Grosset, pour le debvoir des ventes et octrises qu’il devoit par cause de l’acquest de 4 sous rente qu’il avoit acquis de Jehan Chaperon, pour 55 sous et sellon le contract de ce fait, date le 22ème jour de mars l’an mill 4 C 83, passe par Francoys Lorens et Olivier Lorens ; quelles ventes montent et dont soy charge : 6 sous 10 deniers.

Dudit Grosset et Jehan Grosset, pour le debvoir des ventes et octrises qu’ilz debvoint par cause de l’acquest de certoins heritaiges estans es fiez de la court de Moncontour, qu’ilz avoint fait de Johannet Dieulengard et Jehanne Michiel sa femme, pour 6 livres et sellon le contract en fait, date le 7ème jour de mars l’an mil 4 C 77, passe par Jehan Hamon, et Olvier Lorens ; montent lesdites ventes et dont soy charge : 15 sous.

* « De Rolland Davy, pour le debvoir des ventes et octrises qu’il devoit par cause de l’acquest qu’il avoit fait de certoins heritaiges de Pierres Leblanc, pour 10 livres monnoie sellon le contract en fait, date le 11ème jour de mars l’an mil 4 C 70, passe par Pierres Robert et Artur Le Garengiere ; lesdites ventes montent et dont soy charge : 25 sous.

* « De Olivier Chaperon, pour le debvoir des ventes et octrises qu’il devoit a cause de l’acquest qu’il avoit fait de Aubin Guyomar et sa femme, du droit heritier que avoint en la succession de Yvoree Chaperon, pour 35 sous et sellon le contract de ce fait, date le 6ème jour de may l’an mil 4 C 74, passe par Eonnet de Launey et Jehan de Carlo ; montent les dites ventes et dont soy charge : 4 sous 4 deniers obolle.
(en marge pour les quatre articles : « Nota : A son raport et luy est inioinct rendre lesdiz contactz a son prochain apurement, coppie diceulx ou relacion faicte en jugement de l’effect desdiz contractz pour le charger de plus ou de moins si estre doit »). (f°33°-8°)

* « De Pierre Aufray, pour le debvoir des ventes et octrises qu’il devoit a cause de l’aquest qu’il avoit fait de Guillaume de Brehant et Pierre de Brehant, d’une piece de terre en pre situee en la parrouesse de Saint Gouenno, pour 20 livres et sellon le contract en fait, date le 7ème jour d’apvril l’an mill 4 C 85, passe par Francoys Sauvaiget, Guillaume de Brehant et Pierre de Brehant ; lesdites ventes montent : 50 sous.

* « De Alain de Bossenic, pour le debvoir des ventes et octrises qu’il devoit pour l’acquest qu’il avoit fait de Guillaume du Cran, de 38 sous rente, pour le numbre de 38 livres et sellon le contract date le 23ème jour de janvier l’an mil 4 C 83, passe de Pierres Longueespee et Guillaume Jago ; lesdites ventes montent et dont soy charge : 4 livres 15 sous.

* « De Pierre Lepeletier, pour le debvoir des ventes de l’acquest que avoit fait de Jehan de Launay de Carisac, d’une perree froment rente pour 8 livres et sellon le contract en fait, date le 23ème jour de mars l’an mil 4 C 81, passe de Robert Chaton et Robin Veillon ; lesdites ventes montent : 20 sous.

* « De Charles Leboullengier, pour le debvoir des ventes et octrises qu’il devoit pour l’acquest qu’il avoit fait de Yvon Olivier et Jehanne Henri sa femme, de 6 sous de rente, pour 100 sous sellon le contract de ce fait, date le 28ème jour de janvier l’an mil 4 C 67, passe de Rolland Gaudon et Pierre Danniou ; lesdites ventes montent et dont soy charge : 12 sous 6 deniers.

* « De Michiel Roulle, pour le debvoir des ventes des acquestz que avoit fait de Pierre Grosset et sa femme, de certoin droit heritier, pour 4 livres 15 sous et sellon le contract date le 12ème jour de janvier l’an mi 4 C 83, passe par Charles Leboullengier et Rolland du Boscq ; lesdites ventes montent et dont soy charge : 11 sous 10 deniers obolle.
(en marge pour les cinq articles : « (Nota : A son) raport et luy est inioinct a son prochain apurement, rendre lesdiz contactz, coppie diceulx ou relacion faicte en jugement de l’effect desdiz contractz pour le charger de plus ou de moins si estre doit »). (f°34-9)

* « De Pierre Prioul, pour le debvoir des ventes et octrises qu’il devoit pour l’acquest qu’il avoit fait de Guillaume Array, de un bouexel froment de rente, pour 4 livres monnoie sellon le contract en fait, date le premier jour d’aougst l’an mill 4 C 76, passe par J. de Carlo et Charles Berthelot ; lesdites ventes montent et dont fait charge : 10 sous.

* « De Eonnet Mace, pour le debvoir des ventes et octrises qu’il devoit pour l’acquest qu’il avoit fait de Jehan Fromont et sa femme, d’une 6ème partie d’une place de pre situee en la parrouesse de Henon en la ripviere de la Ville Avenel, pour 57 sous 6 deniers et sellon le contract en fait, date le 21ème jour de novembre l’an mil 4 C 74 ; montent celles ventes et dont fait charge : 7 sous 2 deniers.

* « De Alain Cadet, pour le debvoir des ventes et octrises qu’il devoit pour l’acquest que avoit fait Pierres Cadet son pere, de certoins heritages de dom Eon Dieulengart, pour 100 sous monnoie et sellon le contract date le 20ème jour de decembre l’an mil 4 C 66, passe par Olivier Frion ; lesdites ventes montent et dont fait charge : 12 sous 6 deniers.

* « De Olivier Roulle, pour le debvoir des ventes et octrises de l’acquest qu’avoit fait de Olivier Chaperon et sa femme, de certoin droit heritier apartenant esdiz mariez par cause de ladite femme, pour 10 sous monnoie sellon le contract de ce fait, date le 7ème jour d’apvril apres Pasques l’an mil 4 C 83, passe par Michiel Chevalier et Gilles Le Berruyer ; lesdites ventes montent et dont fait charge : 15 deniers.
(en marge pour les quatre articles : « Nota : A son raport o pareille iniunction qu’est contenu ou prouchain precedent feillet »). (f°34°-9°, non écrit ; 35-10)

Note personnelle : le feuillet qui fait suite au précédent est imputable au numèro 35 de ce compte car celui-ci est très endommagé dans sa partie supérieure dont on devine le titre du chapitre dédié aux douairières.

§ - (Douairieres) :

« Declaracion des noms de plusieurs fammes doayrieres qui ont (sauve) ... droitz de douairieres, la tierce partie du grant et (revenu) des heritaiges et rentes cheuz ou rachat du duc par le deceix de leurs mariz affin que le deceix dicelles femmes douairieres (advenu), que le duc puisse joir de ce que ilz ont sauve pour leurs diz douaires des rachatz de leurs diz mariz. Et premier :

* « Ysabeau Jehan, qui fut famme Guillaume Gaudemont, decepde en l’an mil 4 C 73, sauva pour son droit de doaire, 2 sous 4 deniers ; elle vit.

* « Aliecte Le Metaer, qui fut famme Olivier Labbe, decepde environ la feste de Noel l’an etc... 73, sauva pour son droit de douaire. Savoir, par monnoie, 43 sous ; par froment mesure Lamballe, 12 perrees demye et tierz de quart de perree ; par froment, mesure Moncontour, demye perree froment ; elle vit.

* « Jehanne Coste, qui fut famme Jehan Tubouc, decede en septambre l’an etc... 74, sauva pour son doaire, 5 sous 4 deniers ; elle vit.

* « Guillemecte Crochu, qui fut famme Jehan de Saint Reg(n)an decepde en octobre l’an etc... 74, sauva pour son douaire, par monnoie, 20 sous ; par froment, une perree 2 godetz 2 tierz de godet et 2 tierz de chappon ; elle vit.

* « Marie de la Roche, qu fut famme feu maistre Guillaume Le Mintier sr des Granges, sauva pour son droit de douaire, 17 livres 7 deniers monnoie ; elle est encore en vie.
(en marge pour les cinq articles : « Nota : Il raporte lesdites douairieres estre en vie au temps de ce compte et neantmoinz ce il luy est inioinct rendre relacion faicte en jugement qu’en celuy temps elles estoint en vie »). (f°35°)

Note personnelle : le haut du feuillet qui suit est fortement dégradé et le texte a pu être restitué (entre parenthèses) grâce à la lecture du compte précédent.

* « Thomine (Huet), qui fut famme (feu Olivier Boulengier decepde en febvrier l’an etc... 65) sauva pour son droit de douaire. (Savoir, par monnoie, 4 livres 12 sous) 11 deniers 2 tierz de denier ; par froment mesure de Moncontour, (le tiers d’un bouexel) ; par seille dicte mesure, une perree tierz de quart ; (par avoine grosse, un quart ; et par avoine menue), ung quart et tiers de quart de perree. Elle est en vie.

* « Rollandine (sic ; Raouline au compte précédent) Gourdel, famme feu Rolland Morel, decepde environ la feste de Pasques l’an etc... 76, sauva pour son droit de doaire, 16 deniers ; elle est en vie.

* « Damme Marie de Villiers, qui fut famme feu missire Gilles Tournemine en son vivant seigneur de la Hunaudaye, sauva pour son droit de douaire, par le deceix de sondit mary, decepde en aougst l’an etc... 76, le numbre de 91 livres un sou 3 deniers pouge et 2 tierz de denier. Elle est en vie.

* « Katherine Leparisi, qui fut famme feu Even du Fou, decepde environ la feste de Nouel l’an etc... 77, sauva pour son droit de douaire. Savoir, par monnoie, 4 livres 19 sous un denier tierz de denier ; par froment mesure Moncontour, une perree tierz et quart de perree froment. Et par seille, 3 perrees 2 tierz de perree seille. Elle vit.

* « Jacquecte Pellouaisel qui fut famme feu Olivier Garnier, decepde environ l’an etc... 78, sauva pour son droit de douaire. Savoir, par monnoie, 15 sous 2 deniers et par froment mesure de Lamballe, 6 perrees 2 tiers de perree. Elle vit.

* « Katherine Carmatehen, qui fut famme Rolland Gueheneuc, decepde en novembre l’an etc... 78, sauva pour son droit de douaire. Savoir, par monnoie, 36 sous 2 deniers ; par froment mesure Lamballe, 4 perrees ; par seille dicte mesure, quart de perree ; par avoine, tierz et quart de perree ; par corvees, tiers et quart de corvee. Elle est en vie.

* « Jehanne Blanchart, qui fut famme Olivier Piquart, decepde environ la feste de la Magedelaine l’an etc... 79, sauva pour son droit de douaire, le numbre de 2 sous. Elle vit.
(en marge pour les six articles : (Nota : Combien que ce receveur raporte que au temps) de ce compte, que elles estoint (en vie) et luy est fait pareille (iniunction) que de l’autre part de ce feillet »).

QUATRIEME CAHIER

Ce quatrième cahier semble faire suite au précédent mais avec une partie lacunaire incluant le feuillet 36 jusqu’au 38° et débutant avec le feuillet 39, par une partie des gages d’officiers. Si l’on se réfère aux précedents comptes, la lacune concerne le chapitre des « épaves et galois » pour la fin du compte des recettes et le début du compte des mises avec ce même chapitre des « gages d’officiers ».

§ - Gages d’officiers (non maqué dans le texte) :

Note personnelle : ce chapitre est alors en cours :

* « A maistre Roland de la Villeeon procureur institue oudit office apres le deceix dudit Charles Johan sellon le mandement du duc, signe de luy et de J. Le Laceur secretaere, date le 20ème jour d’avril l’an mil 4 C 85, publie et leu a ladite court de Moncontour, le penultime jour dudit moys d’avril oudit an mil 4 C 85. A poie pour ses gaiges dempuix le jour de ladite publicacion jucques au darroin jour de novembre oudit an mil 4 C 85 que sont 7 moys entiers ; montent selon ledit temps et pris 14 livres 11 sous 8 deniers.
(en marge : « Il a rendu le vidimus dudit mandement contenant que mondit seigneur instituoit ledit de la Villeon procureur de ladite court par le deceix dicelui Jouhan et quictance » ; d’une écriture plus tardive : 1485).

* « Audit Alain de Quadillac receveur surdit, pour ses gaiges dudit office de recepte, a 30 livres par an, dempuix le quart jour de fevrier l’an mil 4 C 81 jucques au daroin jour de novembre l’an surdit mil 4 C 85 que sont 3 autres moys et 27 jours ; montent sellon ledit temps et pris : 114 livres 15 sous.
(en marge : « Al ; Selon les precedentz » ; d’une écriture plus tardive : 1485). (f°39°)

Autres pansions et rentes deues chacun an sur ladite recepte aux personnes et termes ensuyvans :

* « A Eustache de la Houssaye, a present aulmonier, garde et administrateur de lospital de Saint Jehan de Moncontour, a 16 livres de pancion par an, pour dire et celebrer ou faire dire et celebrer en l’eglise dudit hospital, 4 messes chacune sepmaine. A poie dempuix ledit premier jour de novembre l’an mil 4 C 81 jucques au darroin jour de novembre l’an mil 4 C 85 que sont 4 ans et un moys vallant prorata dont se descharge : 65 livres 6 sous 8 deniers. (deport).
(en marge : « Deport ; En actendant rendre quictance »).

* « A Maistre Robert Madeuc rectour de l’eglise parochial de Nostre Damme de Moncontour, pour pansion luy deue chacun an, de 15 livres, pour cause de certoines messes et services qu’il est tenu dire ou faire dire en ladite eglise, chacun an et chacune sepmaine. A poie pour sa pansion dempuix ledit premier jour de novembre l’an mil 4 C 81 (que cely de Quedeillac fut comme davant institue ; ligne semblant barrée) jucques au darroin jour de novembre l’an mil 4 C 85, que sont 4 ans et un moys qui vallent ensemble au pris surdit, que sont 4 ans et un moys qui vallent ensemble au pris surdit par an, 61 livres 5 sous. (deport).
(en marge : « Deport ; En actendant rendre relacion »).

Audit rectour, pour rente que dit luy estre deue sur l hypotheque du jardrin du petit chastel, chacun an, au jour de Toussains ; montent par an, sellon les comptes precedans, 18 sous rente dont se descharge avoir poye pour les termes de Toussains l’an mil 4 C 82, 83, 84 et 85 ; montent : 72 sous. (deport)
(en marge : « Deport ; En actendant rendre quictance »). (f°40)

* « Au prieur de Saint Michiel de Moncontour, pour rente luy deue chacun an, audit terme de Toussains, montant par an, 48 sous un denier obolle. Quel numbre, ledit receveur a poie pour les termes de Toussains l’an mil 4 C 82, 83, 84 et 85 ; montent : 9 livres 12 sous 6 deniers.
(en marge : « Al ; Selon les precedentz et rend quictance »).

* « A Guillaume Lemouenne sr de Beauregart et Margarite de Chamborch sa femme et compaigne espouxe, pour pansion luy ordonnee sur ladite recepte de Moncontour, de 60 livres par an, par le duc mon souverain seigneur, recours au mandement dudit don, autreffoiz appareu et randu a la chambre des comptes. A poie, sellon la quictance dudit Guillaume Lemouenne dempuix ledit premier jour de (janvier ; barré) novembre l’an mill 4 C 81 jucques au darroin jour de novembre l’an mill 4 C 85 ; montant 4 ans et un mois, vallens au pris surdit, par (monnoie) : 245 livres.
© (symbole repère assimilable à C de cent) Il a rendu quictance dudit Lemouenne du temps le premier jour de janvier 81 jucques au darroin jour de novembre 85 ; quel temps monte (4 ; barré) 3 ans 11 moys, qui vallent au pris de saixante livres par an : 235 livres.
(en marge : « Al »).

Et le parssur monte 10 livres pour 2 moys, commencez le premier jour de novembre 81, par deport en actendant rendre quictance et pour ce : 10 livres. (deport).
(en marge : « Deport »).

* « A Olivier Carou, pour pansion luy ordonnee, de 100 livres par an, sur ladite recepte de Moncontour, par leduc nostre souverain seigneur, sellon son mandement date le douziesme jour de novembre l’an mill 4 C 81. A poie sellon les quittances dudit Carou cy randues, savoir dempuix ledit premier jour de janvier l’an surdit mil 4 C 81 jucques au darroin jour de novembre l’an mil 4 C 85, que sont 3 ans 11 moys ; montent : (391 livres 13 sous 4 deniers ; somme barrée).
Il luy est passe pour 3 ans 9 moys, commencez ledit premier jour de janvier 81 et finiz le derroin jour de septembre 85 dont il a rendu quictance, qui montent audit pris de 100 livres par an, 375 livres. Et pour ce : 375 livres.
(en marge : « Al ; Et a este la coppie du mandement dudit don randue a 30 feilletz du compte Jehan Gueguen precedent receveur »).

Et le parssur que sont 2 moys finiz le derroin jour de novembre 85, montant 16 livres 13 sous 4 deniers par deport, en actendant rendre quictance ; pour ce : 16 livres 13 sous 4 deniers. (deport).
(en marge : « Deport »). (f°40°)

* « Jehan de Rohan sr du Gue de L’Isle, pour certoine pansion luy ordonnee par le duc mon souverain seigneur, sur ladite recepte de Moncontour, a 200 livres par an, sellon son mandement, y recours ; se descharge avoir poie pour sadite pansion sellon les quictances en randues dempuix ledit temps, merchez et dates comme dit est, qu’est 3 ans 11 moys, vallans sellon ledit temps : (783 livres 6 sous 8 deniers ; somme barrée).
Il luy est passe pour ladite pancion, audit pris de 200 livres par an, pour le temps dempuix le premier jour de janvier l’an mil 4 C 85 jucques au deroin jour de septembre mil 4 C 85 ; quel temps monte troys ans troys quartiers et dont il a rendu quictance. Et vault : 750 livres.
(en marge : « Al ; Et a este rendue la coppie du mandement de l’ordonnance de ladite pancion a 29 feilletz au compte Jehan Gueguen precedent receveur »).

Et pour deux moys finiz le derroin jour de novembre, au pris surdit ; montant 33 livres 6 sous 8 deniers, par deport, en actendant rendre quictance et pour ce : 33 livres 6 sous 8 deniers. (deport).
(en marge : « Deport »).

* « A Yvon Millon, commis de Pierres Landoys tresorier et receveur general de Bretaygne, par la main de Guyon de la Mote seigneur du Vauclere, a poie 400 livres monnoie, sellon la quictance dudit Yvon Millon, date le 5ème jour de janvier l’an mil 4C 81. En laquelle quictance est contenu que ledit poesment avoit este fait par Jehan Gueguen precedent receveur ce que ne fist pour ce que au temps de lors il n’estoit plus receveur et ledit de Quedillac l’estoit des le premier jour dudit moys de janvier oudit an mil 4 C 81. Lequel Jehan Gueguen certiffie par relacion signee de son signe, le 10ème jour de febvrier l’an surdit mil 4 C 81, qu’il n’avoit fait aucun poesment audit Guyon de la Mote desdites 400 livres monnoie qui anczois ledit de Quedillac qui ja au temps de lors estoit receveur le fist. Et auxi cely de Quedillac rend quittance dudit de la Mote pour ledit numbre. Et pour ce : 400 livres.
© Et a rendu congnoessance signee dudit de la Mote, d’avoir este poye par ledit de Cadillac dicelle somme de 400 livres.
(en marge : « Al ; Par quictance et assignacion dudit Millon commis dudit Landoys tresorier, la veuffve duquel nommee Jehanne de Moussi en a compte a 14 feilletz de son compte de ladite tresorerie, presente en juillet mil 4 C 86 »).

Audit Yvon Millon, par les mains de maistre Rolland de la Villeeon procureur de Moncontour et maistre Rolland de la Roue procureur de Lamballe, pour rest de leur deffray d’avoir vacque par certoin temps, querir et assenbler 600 bessous pour veager a Ancenis sellon la quictance signee dudit Yvon Millon, le 28ème jour de jullet l’an mil 4 C 85 : 15 livres.
(en marge : « Al ; Et s’en est charge la veuffve dudit Landoys tresorier, a 86 feilletz de sondit compte selon la quictance dudit Millon cy rendue »). (f°41)

* « Par vertu d’une rescrission et mandement de Pierres Landoys thesorier et receveur general de Bretaigne, date le 6ème jour de decembre l’an mil 4 C 83, signee de sa main, ledit Alain de Quedeillac receveur bailla et poya a ugn nomme Alain Joubin de la parrouesse de Brehant, le numbre de 20 livres monnoie, sellon qu’est contenu en la quittance dudit Joubin, datee le 27ème jour de decembre l’an surdit mil 4 C 83, passe par Nouel Ponnic et Charles Guillochet. Et pour ce : (20 livres ; somme barrée) +
(en marge : + « Neantmoinz qu’il ait apparu une lectre missive dabtee et signee selon qu’il est dit en l’article et sur le dos dicelle quictance, ladite somme luy est reffusee sauff a luy en fere reson la... que la veuffve et hoirs dudit Landoys s’en vouldront charger »).

* « A maistre Rolland Le Mintier lieutenant de Charles Johan lors procureur de Moncontour, poya audit receveur, 10 livres, par vertu du commendement luy fait par ladite court aux generaulx plez dicelle, le 6ème jour de mars l’an mil 4 C 83, pour aller en parlement de Bretaigne dont la session et oupverture estoit assignee au lundi prochain apres ledit 6ème jour de mars oudit an, sellon que apiert par le proceix de ce fait, ledit 6ème jour de mars, passe par Jehan de Launey. Et rend quictance dudit Rolland Le Mintier, signee de sa main, le 8ème jour de mars l’an surdit. Duquel numbre de 10 livres, ledit receveur supplie avoir descharge. Et pour ce : 10 livres.
© Et est ledit proceix vers Allain de Carmene sr de Carmene.
(en marge : « Al ; Par relacion de ladite court de Moncontour, signee de R. Gauteron seneschal et passe de J. de Launay avecques quictance cy rendue, ladite relacion contenant ladite ordonnance de 10 livres a valoir sur la conduicte desdiz appeaulx et proces dont il comptera.
Sur ledit Le Mintier, pour en compter et respondre desdiz proceix et esplez avecques d’en recouvrer les mises faictes en ladite matiere par autant que ledit de Carmene en sera evince »).

* « Aux monstres generales de l’evesche de Saint Brieuc, tenues ou moys de may l’an mil 4 C 84 en la ville de Moncontour. Et pour voirs icelles monstres Guyon de la Mote seigneur du Vaucler et missire Amauri de la Moussaie chevalier furent commis et poia cedit receveur, par commendement d’eulx, pour luminaire de cire consomme et ars en cierges devant le precieux corps de Jh(es)ucrist (Jesus Christ) durant le temps desdites monstres en prenant les sermentz ordonnez estre faiz desdiz nobles sur ledit corps de Jh(es)ucrist ordonnez par le duc. Et auxi pour certoins oupvrages de charpenterie faictes environ les barrieres et autres choses neccessaires a ladite monstre, savoir est 40 sous, sellon que apiert par relacion desdiz seigneurs du Vaucler et de la Moussaye. Et pour ce : 40 sous.
(en marge : « Al ; Et a rendu la relacion desdiz de la Mote et de la Moussaye d’eulx signee, contenant en effect le contenu en l’article et que ledit receveur avoit fait le poiement desdiz 40 sous a ladite cause »). (f°41°)

* « A maistre Rolland de la Villeeon procureur de Moncontour, a poie 6 livres, pour aller aux generaulx plez de Rennes, tenuz ou moys de may l’an mil 4 C 85, pour le fait de la conduytte des causes du duc vers Jehan Millon Ville Menno. Esquieulx plez, ledit procureur fut et fist expedicion de bailler, lequel numbre de monnoie avoit este fait commendement de la ... de la court de Moncontour audit receveur et pour le temps a venir ainsi que apiert par relacion faicte en jugement par ladite court, le penultime jour d’apvril l’an mill 4 C 85, passee par Jehan de Launay greffier de ladite court et signe par maistre Olivier Piron lieutenant, que ledit receveur rend ovecques quictance dudit mestre Rolland de la Villeon d’en avoir este poie et l’expedicion desdiz plez vers ledit Millon. Et pour ce : (6 livres ; somme barrée) +

* « Item, es plez generaulz de Rennes, le 5ème jour de novembre l’an surdit mil 4 C 85. Esquieulx plez, ledit maistre Rolland fist la conduytte d’une cause pour le duc vers Eonnet de Coesmeur et autres et poia ledit receveur audit de la Villeeon procureur, par vertu d’un commendement cy dessur, date et desclere 6 livres, sellon que apiert par sa quictance signee de sa main, le 15ème jour de novembre l’an mill 4 C 85. Et rend la proceix de l’expedicion, savoir ugn juge de poine, passe par J. Champion ; pour ce : (6 livres ; somme barrée). +
(en marge pour les deux articles : + « Reffuse par deffault de garant sauff a luy en faire reson lors qu’il aparestra garant vallable neantmoinz qu’il ait apparu commandement de ladite court fait devant mestre Olivier Piron lieutenant dicelle, de luy signe et certain ex...n de faire menu, faiz par ladite court de Renes et quictance dudit de la Villeon qui lui ont este renduz »). (f°42)

§ - « Aultres descharges par mandementz patens et pour les causes cy apres desclerees :

Dons de rachaz

* « Se descharge ledit receveur, de 20 livres 9 sous 2 deniers et 2 justes froment mesure Saint Brieuc dont a este charge davant ou chappitre des rachaz, pour le rachat de feu Lorens Le Seneschal, rabatu le douaere de Renette du Bouesbouexel veuffve dudit deffunct. Quel rachat, leduc mon souverain seigneur, a donne a Guillaume Budes jucques a la somme de 30 livres, sellon le mandement de mondit seigneur, en date le cinquiesme jour de may l’an mil 4 C 83, signe par mondit souverain seigneur et de G. Gueguen de son commendement et saelle du grant seau de la chanselerie. Quel numbre ovecques verifficacion de Pierres Landoys lors tresorier, escripte sur le dos dudit mandement et quictance dudit Guillaume Budes d’en avoir jouy que cedit receveur rend. Et pour ce : 20 livres 9 sous 8 deniers.
Et par froment Saint Brieuc : 2 justes froment Saint Brieuc.
(en marge : « Al ; En vertu du mandement de mondit seigneur, signe de luy et de G . Gueguen son secretaire, contenant en effect don dudit rachat juc(ques) a la somme de 30 livres neantmoinz les ordonnances de mondit seigneur, touchant le fait desdiz rachatz, ledit mandement veriffie de P. Landoys sur le dos diceluy et quictance cy rendue.
A 26 feilletz a este charge dudit rachat, montant lesdites 20 livres 9 sous 8 deniers et 2 justes froment »).

* « Paroillement, se descharge de 4 livres 15 sous 3 deniers et 2 perrees 3 quars demi froment Moncontour dont a este charge cy devant ou chappitre des rachaz, pour le rachat missire Jehan Cotte. Quel rachat, le duc mon souverain seigneur, a donne a Henri Lebret, l’un de ses ussiers (huissiers) de la chambre jucques au numbre de 30 livres, tant sur ledit rachat que sur le rachat de Eon Ruellan ainsi que apiert par le mandement de mondit souverain seigneur et de G . Gueguen son secretaere et saelle. Quel mandement ovecques verifficacion dudit tresorier et quittance dudit Henri Lebret, ce receveur rend. Et pour ce, par monnoie : 4 livres 15 sous 3 deniesr.
Et par froment : 2 perrees 3 quars et 6ème de perree froment.
Et par chappons : un chappon et tiers.
(en marge : « Al ; En vertu du mandement de mondit seigneur, signe de luy et de G . Gueguen son secretaire, veriffie sur le dos dudit mandement de P. Landois tresorier, contenant en effect don dudit rachat juc(ques) a la somme de 30 livres neantmoinz les ordonnances de mondit seigneur, touchant le fait desdiz rachatz et quictance cy rendue.
A 27 feilletz est charge dudit rachat qui monte lesdites 4 livres 15 sous 3 deniers ; 2 perrees et 6ème froment »). (f°42°)

* « Aussi se descharge de 7 livres 16 sous et 3 perrees froment mesure Moncontour dont a este charge pour le rachat dudit feu Eon Ruellan pour ce que pareillement le duc en a fait don audit Henri Lebret, comme est contenu oudit mandement desclere et date ou prochoin article cy davant, quel il rend avecques quictance dudit Henri, d’en avoir jouy. Et pour ce, par monnoie : 7 livres 15 sous.
Et par froment Moncontour : 3 perrees froment Moncontour.
(en marge : « Al ; Par le mandement rendu ou prouchain article de l’autre part, pour le rachat feu missire Jehan Cocte et quictance.
A 24 feilletz est charge dudit rachat, montent lesdites 7 livres 15 sous ; 3 perrees froment Moncontour.

* « Pareillement, se descharge de 4 ivres 8 sous 2 deniers et 146 perrees demie froment mesure Lamballe dont a este charge cy davant, pour le rachat de feu Jehan de Quebriac. Duquel rachat mondit souverain seigneur a fait don a Gilles de Carmene selon que appiert par son mandement, date le saziesme jour de septambre l’an mil 4 C 84, signe de mondit souverain seigneur et de P. Le Lasseur son secretaere et saelle. Quel mandement fut veriffie par ledit thesorier ainsi qu’est contenu par sa lectre et relacion escripte sur le dos dudit mandement que ce receveur rend avecques quittance dudit de Carmene d’avoir jouy dudit rachat. Et pour ce, par monnoie : 4 livres 8 sous 2 deniers.
Et par froment Lamballe : 146 perrees demie froment Lamballe.
(en marge : « Al ; En vertu du mandement de mondit siegneur, de luy signe et de P. Le Laceut son secretaire, contenant en effect don dudit rachat, iceluy veriffie sur le dos, de P. Landoys tresorier, ouquel endroit est contenu le joissement cy endroit rendu.
A 30 feilletz est charge dudit rachat ; montant les especes tirees a git »).

* « Et paroillement, a este charge cy devant, du devoir de rachat de feu Geffroy Chaton, savoir, par monnoie, de 16 livres 9 sous 7 deniers monnoie ; par froment mesure Moncontour, 10 perrees tierz de perree ; par froment Lamballe, 3 quarz de perree ; par seille Moncontour, une perree et demie ; par seille Lamballe, un bouexel et par avoine menue Moncontour, 2 perrees. Desquelles especes pour ledit rachat ; le duc nostre souverain seigneur a donnees a Guillaume Lemoenne sr de Beauregart sellon le mandement dudit don, dabte le 15ème jour de novembre l’an mil 4 C 83, signe, saelle et veriffie a suffire ainsi que ce receveur apiert par le double et coppie dudit mandement fait et collacionne a l’original par P. de Launay et Guillouchet, l’original duquel mandement est demoure en la poche du compte Rolland Sauvaiget nagueres receveur de Jugon, y recours. En vertu de quoy et du joissement, ce receveur demande avoir descharge desdites especes, montant par monnoie : 16 livres 9 sous 7 deniers.
Par froment mesure de Moncontour : 10 perrees tierz de perree Moncontour.
Par froment mesure Lamballe : 3 quarz de froment Lamballe.
Par seille mesure Moncontour : une perree et demie seille Moncontour.
Pars seille mesure Lamballe : un bouexel seille Lamballe.
Et par avoine menue Moncontour : 2 perrees avoine menue Moncontour. (deport pour le tout)
(en marge : « Deport ; Neantmoinz qu’il ait cy endroit rendu coppie du mandement selon l’article, ceste mise luy est deportee en actendant rendre l’original dudit mandement ou qu’il soit rendu sur le compte que rend le receveur de Lamballe et quictance dudit Lemoenne.
A 22 feilletz est charge dudit rachat ; montant les especes tirees a gict »). (f°43)

* « A 29 feilletz de ce compte, ce receveur a este charge du revenu du rachat feue Ysabeau Menguy. Duquel revenu, le duc mon souverain seigneur a donne a Charles du Parc, sellon qu’est contenu par le mandement dudit don qui a este rendu sur le compte Rolland Sauvaiget nagueres receveur de Jugon, recours a la poche des garans diceluy. En vertu duquel et du joissement dudit du Parc, ce receveur demande avoir cy endroit descharge des especes raportees ou minu dudit rachat, recours a ladite charge ; montant par monnoie : 8 livres 2 sous 6 deniers.
Par froment de mangier deu a Noel mesure Moncontour : une perree froment.
Et par froment en espece dicte mesure : une perree froment.
(en marge : « Al ; A 11 feilletz du compte Rolland Sauvaiget receveur de Jugon, fait en juillet 86, fut rendu le mandement du duc, de lui signe et P. Le Laceur secretaire, dabte le 22ème jour d’apvril l’an mil 4 C 85 et saelle, contenant le don dudit rachat audit du Parc es juridicions de Jugon et Moncontour. En vertu duquel et la quictance dudit du Parc cy rendue, lui est passe cy endroit ce qu’est tire a gict dont est charge cy devant audit 29ème feilletz »).

* « Semblablement, ce receveur a este cy davant charge a 20 feilletz de ce present compte, par deux parties de la somme de 57 livres 7 deniers obolle, pour deux quartiers et demy, du revenu des seaulx et papiers de la court de Moncontour, finiz le darrain jour de novembre l’an mil 4 C 85, recours a ladite charge. Duquel numbre de monnoie est comprins 22 livres 16 sous 3 deniers monnoie pour ugn quartier d’an, fini le derrain jour de novembre l’an surdit 85. Duquel numbre de 22 livres 16 sous 3 deniers, pour le revenu dudit quartier, ce receveur demande avoir descharge pour tant que Anthoine de la Mote maistre dostel du sire de Rieux en a joy et fait la levee en vertu du don que le duc mon souverain seigneur lui a fait de tout le revenu desdiz seaulx et papiers de ladite court, pour en joir ou temps advenir durant le plaisir de mondit seigneur. Et pour ce : 22 livres 16 sous 3 deniers.
(en marge : « Al ; A 20 feilletz cy devant a este charge du revenu desdiz seaulx et papiers, au pris de 91 livres 5 sous par an, jucques au premier jour de decembre mil 4 C 85. Ainsi avoit este charge d’un quartier apartenant audit de la Mote par don lui fait de ladite clergie et seaulx, selon le mandement signe du duc et G. Richart son secretaire, date le premier jour de septembre oudit an 85 et sellon veu cy endroit et la coppie diceluy retenue en la poshe de ce compte. Lequel quartier monte la somme tiree a gict, est passe cy endroit en vertu dudit mandement et quictance signee dudit de la Mote escripte sur ledit mandement »). (f°43°)

§ - « Oupvraiges et reparacions que ce receveur a fait faire :

* « En vertu d’un mandement du duc, en papier, date le 15ème jour de julet l’an mil 4 C 82, signe de sa main et de Guillaume Gueguen l’un de ses secretaeres, s’adreczant entre autres audit Alain de Quedillac, de faire certoines reparacions environ le chasteau de Moncontour, apprestez et preparer le logeix dudit chasteau o toute diligence sellon l’ordonnance que en faissent le grant maistre et le cappitaine Bertram. Quieulx dempuix en firent ordrenance et cedulle signees de leurs signes mannuelx, le 21ème jour de jullet l’an surdit mill 4 C 82. Quelles reparacions, sellon le devys de ladite cedulle, ledit receveur fist faire tout incontinant et poia ledit receveur pour ce faire, 127 livres monnoie sellon la relacion de Pierre de Quebriac et Richart Garel aientz pour lors la garde dudit chasteau, pour compaigner hault et puissant le sire de Rohan lors y estant, icelle relacion datee le 6ème jour de fevrier l’an surdit mil 4 C 82. Et mesmes, ledit receveur a fait faire autres reparacions environ ledit chasteau et pont leveix dudit lieu de Moncontour par comme devant et ordonnance du sr de la Claretiere sellon le devis de la cedulle en faicte, le 29ème jour d’aougst l’an surdit mil 4 C 82, signee dudit sr de la Claretiere et passee par Rolland Le Mintier et Jehan Goures, au pris de 68 livres monnoie, baillees a fere faire a Rolland Du Boscq pour ledit pris. Item, pour faire faire certoines grailles de fer pour meptre a partie des fenestres dudit chasteau, 44 sous 3 deniers. Et pour cent dix piez de verre blanc pour mettre es fenestres dudit chasteau, chacun pie, 5 sous 10 deniers vallant sellon ledit pris, 32 livres un sou 8 deniers. Qu’est en somme toute, 229 livres 5 sous 11 deniers. Et apres avoir fait lesdites reparacions et oupvraiges davant descleres, ledit receveur en fist remonstrance au duc monsouverain seigneur et son conseil et en obtint mandement de descharge, date le 13ème jour de febvrier l’an surdit mil 4 C 82, signe de Guyon Richart secretaere et saelle. Et pour le deffray dudit Alain de Quedillac, d’avoir este a Nantes obtiner (obtenir) ledit mandement, luy fut ordonne, sellon ledit mandement, 10 livres, qu’est somme 239 livres 5 sous 11 deniers dont demande avoir descharge. Et pour ce : 239 livres 5 sous 11 deniers.
(en marge : « Al ; Il a cy endroit rendu le mandement en papier, signe de mondit seigneur et de G. Gueguen son secretaire avecques les devis et relacions des choses declerees et dabtees ainsi que l’article le contient avecques le mandement de mondit seigneur et son conseil, dabte et signe ainsi que est dit en l’article, contenant en effect que sur la remonstrance faicte par ledit receveur a mondit seigneur et son conseil, il avoit fait lesdites reparacions et oupvraiges declerez en l’article juc(ques) a la somme de 239 livres 5 sous 11 deniers ; mondit seigneur, selon l’apurement en fait pour les choses surdites, manda aux gens de ses comptes les passer en clere mise et descharge audit receveur avecques la somme de 10 livres monnoie lui ordonnez par mondit seigneur et son conseil, pour son deffray d’estre alle a Nantes fere ladite remonstrance et en obtenir ledit mandement.
Nota : Il est inioinct a ce receveur, rendre relacion du capitaine de Moncontour ou de son lieutenant, que sept charlitz garniz de planches, 2 tables, 4 treteaulx declerez es devis des oupvraiges renduz sur ce compte sont audit chasteau »). (f°44)

* « A Guillaume Gouette feuratier, pour certoines reparacions neccessaires estre faictes environ le moullin Gervilli et le moullin Merreuc appartenant a ladite court de Moncontour, sellon le devis et feur dudit marche fait par ladite court o ledit Gouette, le cinquiesme et 12ème jours de septembre l’an mil 4 C 82, passe par Pierre Le Fontenays et P. Le Meteer, a poie le numbre de 20 livres. Quel feur et marche, ledit receveur bailla a faire audit Gouette, a desgiect et et rabat et fut banni et demoura audit Gouette absolument pour ce que n’y eut aucuns qui desjectassent sur ledit feur. Quelles reparacions ont este bien et deuement faictes sellon le devis de ladite cedulle ainsi que appiert par relacion du renable. Quelles cedulles, relacion de bannie et (relacion ; barré) du renable ovecques quictance dudit Gouete, ledit receveur rendt. Et pour ce : 20 livres.
(en marge : « Al ; Et a rendu le devis des feur et marche banniz et faiz en a presence de Charles Jouan procureur dudit lieu, l’absolument en fait avecques relacion contenant ledit marche avoir este deument acomply selon le devis et quictance »).

* « A Guillaume Riou, pour certoines reparacions neccessaires estre et qui ont este faictes, tant de cherpenterie, maczonnerie, couverture et taluz environ les molins a tan et foulleretz de Moncontour, sellon le devis de la lectre et feur en fait par ledit receveur audit Riou, a rabat et desgiect, les 8ème jour de janvier et premier jour de febvrier l’an mil 4 C 82, passe par P. Le Fontenays et N. de la Roye. Quel feur et marche a este banni deuement et demoure audit Riou comme darroin desiecteur et ycelles reparacions et oupvraiges avoir este bien et deuement faictes sellon le devis de ladite cedulle, quelle il rendt ovecques relacions et quictance pertinentes. Pour ce : 30 livres.
(en marge : « Al ; Et rend le devis des feur et marche banniz, l’absolument en fait ovecques relacion contenant ledit marche avoir este bien et deuement fait et acomply selon le devis et quictance »). (f°44°)

* « A Olivier Sauvaige coupvreur d’ardoise, pour certoines reparacions de couverture neccessaires estre faictes environ la grant cohue de Moncontour, que a caver, curer et besser et auxi pour reparer le pont d’Arondel a l’arivee de ladicte ville de Moncontour ; a poie ledit receveur, 30 livres pour fere lesdites reparacions sellon le devis de la cedulle et marche en fait par ledit receveur audit Sauvaige, le 9ème jour de novembre l’an mil 4 C 82, passe par Pierre Le Fontenoys et N. de la Roye. Quelles reparacions ont este bien faictes sellon le devis de ladite cedulle ainsi qu’est contenu par la relacion du renable en fait le 15ème jour de janvier oudit an mil 4 C 82. Quelles cedulles de feur, relacion de bannies et renable et quictance dudit Sauvaige ledit receveur rend. Et pour ce : 30 livres.
(en marge : « Al ; Et a rendu le devis des feur et marche banniz et faiz, l’absolument en fait ovecques relacion contenant ledit marche avoir este deuement fait et acomply et quictance »).

* « A Tritan (Tristan) de Brehant et Guillaume Johan, a poie 15 livres en principal et 7 sous 6 deniers en vin de marche, pour certoines reparacions neccessaires estre faictes environ la maison du moullin Dellier en Pleouc sellon le devis de la cedulle en faicte le 20ème jour d’aougst l’an mil 4 C 83. Quelles reparacions ont este bien et deuement faictes sellon ladicte cedulle ainsi que appiert par relacion du renable en fait que rend avecques quictance pertinente. Et pour ce : 15 livres 7 sous 4 deniers. (deport).
(en marge : « Deport ; Combien qu’il ait cy endroit aparu le devis des feur et marche banniz, l’absolument en fait et quictance ce neantmoinz il est mis en deport en actendent rendre le renable avecques relacion de icelles choses avoir este baillees en presence des procureur ou juge de ladite court de Moncontour ; quelles lectres lui ont este rendues pour icelles retirer »).

* « Item, a poie a ... (en blanc) maczons, pour fere ugn mur en maniere de avant mur sur le bort des douves en l’endroit du chastel de Moncontour, pres la grant porte. Quel mur, Gilles de la Chertiere, lors estant a Moncontour de par le duc, commenda et fist iniunction audit receveur fere faire tout incontinant. Quelle chose, par vertu dicelle injunction et poia lesdiz maczons, tant pour journees, despans et service, pierre et mortier pour ce faire sellon ladite injunction comme davant, comme d’environ cinq piez de haulteur, 6 livres. Et pour ce : 6 livres.
(en marge : « Al ; En vertu de la relacion dudit de la Chairtiere et renable cy renduz »). (f°45)

* « A Olivier Sauvaige coupvrour de pierre, a poie 100 sous, pour reparer de coupverture la maison du four a ban, tant pour ardoise, clou, cheville, mains de oupvriers, service et despans. Et auxi pour fere le fouyer dudit four, 27 sous monnoie ; quelles reparacions ledit Sauvaige a bien et deuement faictes sellon le devis des cedulles ; cedit receveur rend ovecques quictance du dit Sauvaige. Et pour ce ensemble : 6 livres 7 sous.
(an marge : « Al ; En vertu des devis et feur et marche banniz avecques renable et quictance renduz »).

* « A Mathurin Le Borgne, pour avoir fait certoines reparacions neccessaires estre faictes environ les grans moullins au Conte, sellon le devis de la cedulle en faictes, estant en date des premier et quinziesme jours de may l’an mil 4 C 83. Quelles reparacions, ledit Le Borgne a bien et deuement faictes sellon le devis des cedulles en faictes ainsi que apiert par le renable en randu ovecques les autres choses y pertinentes. Et pour ce : 20 livres.
(en marge : « Al ; Et rend le devis des feur et marche banniz, l’absolument en fait a la somme tiree a gict avecques relacion du renable et quictance »). (f°45° ; non écrit ; 46)

* « Item, se descharge ledit receveur, du numbre de 50 sous monnoie que celuy receveur a poie pour l’achat de deux grans papiers a ladicte court de Moncontour, l’un pour l’ordinaere et l’autre pour l’office, pour escripvre et regestrez les deffenses, dations, curatelles, surtez (sûretés) et autres actes concernans l’office du greffe. Quieulx 2 grans papiers bien en carez, iceluy receveur envoya querir a Rennes par ugn homme et luy cousta 12 sous 6 deniers, qu’est en somme 62 sous 6 deniers ; quieulx 2 papiers avoit este injoint a cedit receveur querir et bailler sellon le proceix de ce fait par ladite court de Moncontour, le premier jour de febvrier l’an mill 4 C 81. Et pour ce : 62 sous 6 deniers.
(en marge : « Al ; Par relacion de ladite court de Moncontour, dabtez ainsi qu’est dit en l’article cy rendu, signee de O . Piron lieutenant et passee de de Launay »).

* « Et pour 2 autres papiers achatez du commendement de la justice en l’an mil 4 C 83, se descharge avoir poie sellon que apiert par quictance et relacion : 62 sous 6 deniers.
(en marge : « Al ; Semblablement par relacion et ordonnance de laditecourt cy rendues »). (f°46°)

§ - « Autres mises faictes par ledit receveur, pour fere faire plusieurs execucions de justice par le bourreau en ladite ville de Moncontour durant le temps de sadite recepte :

* « Pour plusieurs cax de larrecin que avoit commis et perpetre Jehan Heurtault selon que fut apure sur luy et fut condampne estre pandu et estrangle. Quelle sentence fut ainsi executee par mestre Yvonnet Leberdel executeur de justice et poia ce receveur, pour toute la mise a ce fere, tant audit bourreau, gaons, cordages, messager a aller querir ledit bourreau et despans dudit Heurtault du temps que fut detenu en luy faisant son proceix, 116 sous 6 deniers sellon que appiert par le proceix et relacion de ce faiz, le 16ème jour de febvrier l’an mil 4 C 81, passee par J. de Launey et O. Piron lieutenant et procureur. Et pour ce : 116 sous 10 deniers.

* « Pour la mise faicte par ledit receveur, du commendement de la justice, de faire baptre et fouetter par le bourreau, ugn nomme Jehan Perdriel ataint et convaincu d’avoir commis plusieurs cas de deliz et abuz, quel fut condampne ainsi l’estre par les gens de la justice, par troys jours de marche. Quelle sentence et condempnacion fut ainsi executee par le bourreau. Et fut poie, tant audit bourreau que pour cordages, gaons, cousteau, despans dudit Perdriel et autres mises sellon le proceix et relacion de ce faiz par ladite court, le 23ème jour de febvrier l’an mil 4 C 81, en somme toute, 10 livres 14 sous 2 deniers. Et pour ce : 10 livres 14 sous 2 deniers.
(en marge pour les deux articles : « Al ; Et a rendu les relacions de ladite court de Moncontour, signez et dabtez ansi qu’est dit en l’article contenant ledit receveur avoir poye du commandement de la justice, les sommes tirees a gict »). (f°47)

* « Pour certains cas de heresie que dom Thomas Danniel prebtre avoit commis, quel pour iceulx cas apurez, fut par reverand pere en Dieu l’evesque de Saint Brieuc desgrade et prive de tout privilege clerical. Et pour ce que estoit natiff de Moncontour en la juridicion de Moncontour au temps desdites heresies, appurees par deliberacion de la justice dudit lieu de Moncontour, fut fait commendement au procureur de Moncontour et autres officiers, aller querir et demander ledit Danniel en la cite de Saint Brieuc ou estoit detenu es prisons dudit lieu par la justice seculiere apres icely degradement ; quieulx officiers y furent et le firent amener audit lieu de Moncontour. Auquel lieu fut brusle, ars et vente. Et poia ledit receveur, pour la mise a ce fere en toutes choses, 26 livres 17 sous 8 deniers ainsi que appiert par proceix et relacion de la justice dudit lieu de Moncontour, passee par Jehan de Launey clerc d’office et mestre Olivier Piron lieutenant de la justice, ycelui proceix date le 15ème jour de jullet l’an mil 4 C 82. Pour ce : 26 livres 17 sous 8 deniers.

* « Soy descharge de la mise que a fait d’avoir fait trainer et pandre Jehan Loys, mutrier (meurtrier), pour certoins cas de crime que avoit commis et perpetre sellon que apiert par relacion de ce faicte le 17ème jour de may l’an mil 4 C 83, passee par J. de Launey et signee de mestre Olivier Piron lieutenant ; ladite mise monte : 4 livres 14 sous 6 deniers.

* « Pour certoins cas de larcin que avoit commis Jehan Andre ainsi que fut appure, fut pandu et estrangle. Et pour la mise de ce faire, ledit receveur poya sellon que appiert par relacion de ce faicte le quart jour de jun l’an mil 4 C 84, passee par ledit Jehan de Launey et signee dudit lieutenant : 4 livres 4 sous 4 deniers.
(en marge pour les trois articles : Al ; Par relacions et commendement de ladite court de Moncontour, dabtez et signez ainsi que les articles le contiennent cy renduz »). (f°47°)

* « Pour la mise d’avoir fait pandre et estranglez Mathelin Marbouc larron, poia ledit receveur sellon que appiert par relacion passee et signee desdiz de Launey et Piron, datee le 9ème jour de jullet l’an surdit mil 4 C 84 : 4 livres 4 sous 4 deniers.

* « Pour la mise d’avoir fait baptre et fouetter par troys jours de marche, Matheline Margarel, pour certoins deliz et abus que avoir commis et perpetre, a poie ledit receveur sellon qu’est contenu (en la relacion) de ce faite le 18ème jour de jullet l’an surdit mil 4 C 84, passee et signee par lesdiz de Launey et Piron : 11 livres 14 sous 2 deniers.

* « Pour la mise que ledit receveur a fait, pour fere baptre et fouetter Aliette Margarel, par troys jours de lundi, pour certoins cas d’abus et delitz qu’avoit commis et perpetre, a poie ledit receveur sellon qu’est contenu en la relacion de ce faicte le 25ème jour de jullet l’an mill 4 C 84, passee desdiz de Launey et Piron : 11 livres 14 sous 2 deniers.

* « Pour certains cas de larcin que Guillaume Nyvet avoit commis, fut icely Nyvet pandu et estrangle, par vertu de la sentence en donnee contre luy. Et a poie ledit receveur, pour la mise a ce fere, sellon que apiert par relacion en faicte le 28ème jour de jullet l’an mil 4 C 84, passee et signee desdiz de Launey et Piron : 107 sous 8 deniers.

* « Pour certains cas et delitz que Nycolas Margarel avoit commis et perpetre, fut icely Nycolas comdampne estre fouette et batu par le bourreau, par 3 jours de lundi, sellon que apiert par relacion datee le daroin jour de jullet l’an mil 4 C 84, passee et signee desdiz de Launey et Piron : 11 livres 14 sous 2 deniers.
(en marge pour les cinq articles : « Al ; Par lesdites relacions et commandement de ladite court contenant ledit receveur avoir poye les sommes tirees a gict en chacun article cy rendues »). (f°48)

* « Pour avoir fait trainer et pandre Gilles Morel mutrier, pour le cax d’avoir mys a mort Eonnet Treussart, poia ledit receveur, pour la mise a ce fere, sellon la relacion de ce faicte le 17ème jour de septembre l’an surdit mil 4 C 84, passee et signee desdiz de Launey et Piron : 6 livres un sou 2 deniers.

* « Pour la mise d’avoir fait baptre et fouetter Jehanne Margarel, par le bourreau par troys jours de marche, a poie ledit receveur selon que apiert par relacion datee le 8ème jour d’aougst l’an surdit mil 4 C 84, passe desdiz de Launey et Pron : 11 livres 14 sous 2 deniers.

* « Pour la mise d’avoir fait par le bourreau, baptre et fouetter par 3 jours de marche, Alain Perrin faulczonnier (faux-saulnier), a poie ledit receveur sellon que apiert par relacion en faicte, datee le 28ème jour de jullet, passee et signee par lesdiz de Launey et Piron : 9 livres 7 sous 6 deniers.

* « Pour la mise d’avoir fait baptre et fouetter par le bourreau, par troys jours de marche, Matheline Gaultier, a poie ledit receveur sellon que apiert par relacion datee le premier jour de jullet l’an mil 4 C 85, passee et signee par lesdiz de Launey et Piron : 11 livres 2 sous 6 deniers.

* « Pour la mise d’avoir fait baptre et fouetter par le bourreau, par 3 jours de marche, Guillemette Herbert, pour certoins cas d’abus, a poie ledit receveur sellon que apiert par relacion datee le 22ème jour de jun l’an mil 4 C 85, passee desdiz de Launey et Piron : 10 livres 16 sous 8 deniers.
(en marge pour les cinq articles : « Al ; Semblablement par lesdites relacions et commandement de ladite court contenant ledit receveur avoir fait le poiement des sommes tirees a git »). (f°48°)

* « Pour la mise d’avoir fait baptre et fouetter par le bourreau, par 3 jours de marche, Alain Mouesan, pour certoins cax d’abus, a poie ledit receveur, sellon que apiert par relacion datee le premier jour d’octoubre l’an mil 4 C 85, passee desdiz de Launey et Piron : 15 livres un sou 8 deniers.

* « Pour certoins cax de larcin que avoit commis Francoys Tourneville, fut iceluy Francoys condampne estre fouette par le bourreau, par troys jours de marche, sellon que apiert par relacion datee le premier jour de jun l’an mil 4 C 85, passee desdiz de Launey et Piron : 11 livres 19 sous 2 deniers.
(en marge pour les deux articles : « Al ; Comme devant par lesdites relacions de ladite court contenant le poiement avoir este fait par ledit receveur et commandement dicelle fait cy rendue »).

§ - Demande de mise en déport (non marqué dans le texte) :

* « Item, dit ce receveur que a 24 feilletz de ce present compte, il a este charge sauff raison en mise, de 21 sous 8 deniers que avoit demande lui estre rabatuz pour ce que Jehanne de Giraust veufve de feu Jehan Leblanc avoit joy dicelle somme qui lui apartenoit pour son devoir et droit de doaire des rantes et heritaiges de sondit mary, recours a ladite charge. De laquelle somme, ce receveur supplie lui fere mise par deport, en actendant rendre joissement et quictance de ladite Jehanne doairiere surdite. Et pour ce : 21 sous 8 deniers. (deport)
En marge : « Deport ; En actendant rendre relacion ladite Jehanne avoir jouy dudit tiers pour son droit de douaire »).

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